8 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.677

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00171

Titres et sommaires

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Paiement - Délai - Paiement avant son expiration - Libération à l'égard des tiers (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers, au nombre desquels viennent les créanciers du vendeur de ce fonds


ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Créanciers - Représentation - Intérêt collectif - Domaine d'application - Actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers

Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire a, seul, qualité pour exercer l'action destinée à obtenir de l'acquéreur les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, dès lors que cette action tend à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure dont l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, lui réserve le monopole dans l'intérêt collectif des créanciers

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2023




Rejet


Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 171 F-B

Pourvoi n° K 21-18.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-18.677 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Edenauto premium Brive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Parot premium,

2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [S], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Hélice auto,

3°/ à la société Auri'act, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Fidal, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Auri'act, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edenauto premium Brive, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mars 2021), par un acte du 30 avril 2013, publié au BODACC le 18 juillet 2013, la société Hélice auto a cédé son fonds de commerce à la société Gap premium, moyennant un prix, dont le solde, d'un montant de 1 368 488 euros, n'a pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre mais versé directement au vendeur.

2. Le 24 juin 2014, la société Hélice auto a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, devenue BTSG², étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Le 30 novembre 2015, le liquidateur a assigné la société Gap premium, ultérieurement devenue Parot premium, et actuellement dénommée Edenauto premium Brive, en paiement d'une partie du prix de vente du fonds équivalente au montant du passif de la société Hélice auto.

4. La société cessionnaire a appelé en garantie son avocat, rédacteur de l'acte, la société Fidal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La société Fidal fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Hélice auto recevable en sa demande alors « que le mandataire judiciaire, qui a seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas recevable à agir lorsque sont en cause des intérêts personnels d'un créancier ; que le créancier d'une société ayant cédé son fonds de commerce, susceptible d'agir à l'encontre de la société cessionnaire du fonds de commerce sur le fondement de l'article L. 141-17 du code de commerce, se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société cédante mise en liquidation judiciaire un an après la cession, la réparation du préjudice du créancier à l'égard du cessionnaire étant, dans cette hypothèse, indépendante de l'augmentation du passif de la société cédante ; qu'en déclarant recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice auto, à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, motif pris qu'"il est admis que le liquidateur agissant au nom de l'ensemble des créanciers du vendeur du fonds de commerce a qualité pour exercer l'action fondée sur l'article L. 141-17 du code de commerce, et réclamer à l'acquéreur de ce fonds les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition", cependant que les créanciers susceptibles d'agir à l'encontre de la société Parot premium, devenue la société Edenauto premium, revendiquaient un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société débitrice Hélice auto et qui n'était pas inhérent à la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 24 juin 2014, soit une année après la cession, après que la société cessionnaire ait perçue une partie du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l'article L. 141-17 précité, qu'ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable.

8. En application de l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun.

9. Après avoir constaté que la société cessionnaire s'était directement libérée entre les mains de la société Hélice auto d'une partie du prix de vente du fonds de commerce de cette société, avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente et en avoir déduit qu'elle ne pouvait s'en dire libérée, puis retenu que la société Hélice auto restait débitrice d'un passif certain d'un montant de 564 083,25 euros, l'arrêt en déduit exactement que l'action de la société BTSG², fondée sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, destinée à obtenir de l'acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relevait dès lors des actions qu'il avait seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif de ces créanciers.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Fidal et Auri'act et condamne la société Fidal à payer à la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de la société Hélice auto, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Fidal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Fidal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice Auto, d'avoir jugé que le montant des créances fondant valablement la demande de la société BTSG devait être fixée à hauteur de 564.083,25 euros, d'avoir condamné la société Parot Premium au paiement de cette somme, en application de l'article L. 141-17 du Code de commerce et d'avoir dit que, par suite de son manquement à ses devoirs de conseil et d'information, la société Fidal devait être condamnée à relever et garantir la société Parot Premium, sans recours à l'encontre de la société Auri'Act ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour statuer sur l'étendue de sa saisine, que « les très nombreux "constater", "dire et juger" ou "relever" figurant au dispositif des écritures des parties, qui complexifient inutilement les dispositifs de ces conclusions, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais l'énoncé de leurs moyens » et qu' « il n'y a pas lieu de répondre à ces multiples "constater", "dire et juger" ou "relever" » (arrêt attaqué, p. 15 §7 et 9), cependant qu'elle devait se prononcer sur toutes les prétentions, peu important leur nombre, leur complexité et la circonstance que certains moyens apparaissent surabondamment explicités dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Fidal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclarée recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice Auto, d'avoir en conséquence jugé que le montant des créances fondant valablement la demande de la société BTSG devait être fixée à hauteur de 564.083,25 euros, d'avoir condamné la société Parot Premium au paiement de cette somme, en application de l'article L. 141-17 du Code de commerce, et d'avoir dit que, par suite de son manquement à ses devoirs de conseil et d'information, la société Fidal devait être condamnée à relever et garantir la société Parot Premium, sans recours à l'encontre de la société Auri'Act ;

ALORS QUE le mandataire judiciaire, qui a seul qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas recevable à agir lorsque sont en cause des intérêts personnels d'un créancier ; que le créancier d'une société ayant cédé son fonds de commerce, susceptible d'agir à l'encontre de la société cessionnaire du fonds de commerce sur le fondement de l'article L. 141-17 du code de commerce, se prévaut d'un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société cédante mise en liquidation judiciaire un an après la cession, la réparation du préjudice du créancier à l'égard du cessionnaire étant, dans cette hypothèse, indépendante de l'augmentation du passif de la société cédante ; qu'en déclarant recevable l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Hélice Auto, à l'encontre de la société Parot Premium, devenue la société Edernauto Premium, motif pris qu'« il est admis que le liquidateur agissant au nom de l'ensemble des créanciers du vendeur du fonds de commerce a qualité pour exercer l'action fondée sur l'article L.141-17 du code de commerce, et réclamer à l'acquéreur de ce fonds les sommes qu'il a versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition » (arrêt attaqué, p. 15 § 11), cependant que les créanciers susceptibles d'agir à l'encontre de la société Parot Premium, devenue la société Edernauto Premium, revendiquaient un préjudice propre, distinct de celui des autres créanciers de la société débitrice Helice Auto et qui n'était pas inhérent à la liquidation judiciaire de cette dernière, prononcée le 24 juin 2014, soit une année après la cession, après que la société cessionnaire ait perçue une partie du prix de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 622-20 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE)

La société Fidal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le montant des créances fondant valablement la demande de la société BTSG, ès qualités, devait être fixée à hauteur de 564.083,25 euros, d'avoir condamné la société Parot Premium au paiement de cette somme, en application de l'article L. 141-17 du Code de commerce, et d'avoir dit que, par suite de son manquement à ses devoirs de conseil et d'information, la société Fidal devait être condamnée à relever et garantir la société Parot Premium, sans recours à l'encontre de la société Auri'Act ;

1°) ALORS QUE le paiement fait au profit du vendeur d'un fond de commerce sans les formalités préalables requises au titre de la publication de la vente ou avant l'expiration du délai d'opposition de dix jours est inopposable aux tiers, c'est-à-dire aux créanciers du vendeur, peu important qu'ils aient ou non fait opposition au paiement du prix ; qu'en outre, seuls les créanciers dont les créances sont certaines et existantes à la date de la publication de la vente du fonds de commerce, ou à la date de la vente en l'absence de publicité, peuvent se prévaloir du paiement prématuré et non-libératoire de l'acquéreur, réalisé avant l'expiration du délai d'opposition de 10 jours ; qu'en retenant au contraire que « l'opposition est ouverte à tout créancier du vendeur justifiant d'une créance certaine n'est pas exigé que la créance soit exigible ou liquide, elle doit cependant exister au jour de la publicité. Cette condition tenant à l'existence d'une créance certaine, nécessaire pour permettre la réalisation d'une opposition, n'est toutefois pas requise des tiers visés par l'article L141-17 qui ne limite pas l'inopposabilité du paiement aux seuls créanciers ayant formé opposition » (arrêt attaqué, p. 15 et 16) et que « - les objections soulignant la postériorité de cette créance à la cession du fonds de commerce se heurtent d'une part à l'absence d'exigence d'une antériorité à la vente d'une créance invoquée à l'encontre de l'acheteur du fonds de commerce ayant prématurément payé le prix à son vendeur, d'autre part à l'antériorité avérée des créances litigieuses à cette vente » (arrêt attaqué, p. 17 av. dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 141-17 du code de commerce ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans le cadre d'un procès équitable, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, spécialement, il ne peut retenir, dans sa décision, des moyens, explications ou documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour décider que la créance du Trésor public d'un montant de 224.624 euros était justifiée et avait un caractère certain à la date de publicité de la vente, sur un « avis de mise en recouvrement notifié à la société Hélice Auto le 12 mars 2014 faisant état au titre du mois de mai 2013 d'un montant de TVA exigible le 24 juin 2013 à hauteur de la somme de 232 843 € » (arrêt attaqué, p. 16, av. dernier §), qui n'a pas été produit aux débats par la société BTSG, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 14 octobre 2019, la société Fidal dénonçaient expressément le défaut de justification de l'existence de la créance de 224.624 euros au jour de la vente ou de la publicité de la vente, retenant notamment que « seul le courrier du service des impôts du 29 août 2014 a été produit en première instance. Ce document ne justifie pas de l'antériorité de la créance, ce qui est d'ailleurs confirmé par le séquestre » (concl. p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions de la société Fidal, qui contestait la production de preuve tant en première instance que devant la cour d'appel, établissant l'existence de la créance litigieuse au jour de la publicité de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Fidal fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le montant des créances fondant valablement la demande de la société BTSG, ès qualités, devait être fixée à hauteur de 564.083,25 euros, d'avoir condamné la société Parot Premium au paiement de cette somme, en application de l'article L. 141-17 du Code de commerce et d'avoir dit que, par suite de son manquement à ses devoirs de conseil et d'information, la société Fidal devait être condamnée à relever et garantir la société Parot Premium, sans recours à l'encontre de la société Auri'Act ;

ALORS QUE l'avocat n'a pas à renseigner son client sur l'existence de données de fait dont celui-ci a connaissance, ni à le mettre en garde contre des risques dont il était pleinement conscient ; qu'en retenant que la faute de la société Fidal était démontrée (arrêt attaqué, p. 20§4), motifs pris qu'elle « se devait à ce titre d'apporter à son client des informations et des explications relatives à la teneur et aux conséquences des textes régissant les cessions de fonds de commerce, et en particulier des règles spécifiques au paiement du prix » et « de conseiller à son client de refuser d'effectuer un paiement direct au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, et de refuser de prêter son concours à la décision de son client en modifiant l'acte de vente en conséquence » (arrêt attaqué, p. 19§ 7 et 8), après avoir pourtant constaté que, selon courriel adressé par l'avocat de la société Hélice Auto à l'avocat de la société Fidal le 29 avril 2013, (page 19 § 1 de l'arrêt), il était notamment indiqué qu'« a priori, nos clients respectifs sont convenus de ne séquestrer que le montant du prix des éléments d'actif immobilisé cédés (soit 361 119,76 €) à l'exclusion du prix des stocks au motif que le montant du premier prix suffit à couvrir les dettes de la SAS Hélice Auto » (arrêt attaqué, p. 19 § 1), ce dont il s'inférait que les parties s'étaient accordées pour ne séquestrer que le montant du prix des éléments d'actifs immobilisés, suffisant pour couvrir les dettes de la société Helice Auto et que le cessionnaire savait qu'en payant une partie du prix avant l'expiration du délai d'opposition, il s'exposait à un risque de devoir désintéresser les créanciers, de sorte que la société Fidal pouvait légitimement penser qu'il n'était pas nécessaire d'insister sur la prise de risques consentie par la société Parot Premium, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

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