7 mars 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 22/00150

1re chambre 2e section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53F



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2023



N° RG 22/00150 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U56P



AFFAIRE :



M. [W] [E]





C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY



N° RG : 11-21-0841



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07/03/23

à :



Me Claire QUETAND-FINET



Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Maître Claire QUETAND-FINET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678





APPELANT

****************





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° SIRET : 542 .097.902 RCS PARIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220310 -

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175





INTIMEE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et, Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,








EXPOSE DU LITIGE



Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [W] [E] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Mini F56 d'un montant de 13 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux de 4, 91 %.



Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [E] devant le tribunal de proximité de Montmorency aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :



- 15 295, 93 euros, outre les intérêts au taux de 5, 74 % à compter du 25 mai 2021, au titre du solde du crédit avec capitalisation des intérêts,



- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.





Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a :



- condamné M. [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

* 11 349, 02 euros, outre les intérêts au taux de 4, 91 % à compter de l'assignation au titre du solde du prêt contracté le 7 décembre 2019,

* 1 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,



- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,



- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,



- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.





Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2022, M. [E], appelant, demande à la cour de :



- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montmorency en date du 21 novembre 2021 en ce qu'il :



- l'a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

* 11 349, 02 euros, outre les intérêts au taux de 4, 91 % à compter de l'assignation au titre du solde du prêt contracté le 7 décembre 2019,

* 1 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,



- l'a condamné aux dépens de l'instance,



- a rappelé que l'exécution provisoire était de droit,



Statuant à nouveau, à titre principal



- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou de tout appel incident,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,



A titre subsidiaire,



- suspendre le contrat de crédit affecté jusqu'à ce que la contestation sur l'exécution du contrat principal par-devant le tribunal de Versailles soit tranchée,



- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



En tout état de cause,



- suspendre le contrat de crédit affecté jusqu'à ce que la contestation sur l'exécution du contrat principal par-devant le tribunal de Versailles soit tranchée.





Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :



- la recevoir en ses demandes et y faire droit,



- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale de résiliation à la somme d'un euro,



- confirmer la validité du contrat de crédit conclu avec M. [E] le 7 décembre 2019,

En conséquence, et vu l'absence de mise en cause de la société Alvergnas Automobiles,

- débouter M. [E] de sa demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit du 7 décembre 2019,



- débouter M. [E] de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit du 7 décembre 2019,



- débouter M. [E] de sa demande de suspension de l'instance,



- débouter M. [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,



En conséquence,



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 15 295,93 euros avec intérêts au taux de 4,91 % à compter du 7 octobre 2020 date de la mise en demeure connue du débiteur, au titre du solde du prêt du 7 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,



A titre subsidiaire,



- rectifier l'erreur matérielle au visa de l'article 462 du code de procédure civile, qui entache le jugement du 16 novembre 2021 en ce qui concerne le montant de la créance,



- dire que la créance doit être fixée à la somme de 14 349,02 euros correspondant au montant des échéances échues impayées de 1 354,60 euros, des échéances échues impayées reportées de 1 158 euros, outre le capital non échu de 11 836,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % l'an,



- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt à intervenir,



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 14 349,02 euros avec intérêts au taux de 4,91 % à compter du 7 octobre 2020 date de la mise en demeure connue du débiteur, au titre du solde du prêt du 7 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,



A titre très subsidiaire, vu les articles 1178, 1352 et 1352-6 du code civil,



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 13 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,



En tout état de cause,



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner M. [E] à lui payer entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.





La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.






MOTIFS DE LA DÉCISION



I) Sur la demande principale d'infirmation du jugement déféré et sur la demande subsidiaire de suspension du contrat de crédit affecté



M. [E] fait grief à la décision attaquée en faisant valoir que le crédit litigieux est un crédit affecté et qu'une procédure visant à obtenir l'annulation du contrat principal de vente du véhicule est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles.



A hauteur de cour, il expose que :



- l'article L.312-19 du code de la consommation, aux termes duquel il est possible au prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de réclamer le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus, doit être combiné avec l'article L. 312-48 du même code, selon lequel lorsqu'un crédit à la consommation est affecté au financement d'un bien ou d'une prestation de service, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation,



- le véhicule automobile objet du contrat de vente a présenté dès la vente des vibrations le rendant impropre à son usage, justifiant la demande d'annulation du contrat principal, et, subséquemment celle du contrat de crédit affecté,



- le jugement déféré mérite réformation en ce qu'il a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article L.312-19 en ne tenant pas compte de l'indivisibilité des contrats de vente et de crédit affecté,



A titre subsidiaire, M. [E] demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation et de suspendre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à la solution du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles.



La société BNP Paribas Personal Finance de conclure au débouté de M. [E] de ses demandes d'infirmation du jugement querellé et, à titre subsidiaire, de suspension du contrat de crédit, motif pris de ce que :



- le premier juge a statué au vu des éléments soumis à son appréciation, M. [E] n'étant ni présent ni représenté, et elle-même comme le premier juge ignorant l'instance engagée aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de vente, à laquelle elle n'a pas été attraite,



- l'article L. 312-55 n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle n'a pas été mise en cause dans l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Versailles, et que la cour ne peut se prononcer sur la suspension de l'exécution du contrat de crédit, la déchéance du terme ayant déjà été prononcée le 7 octobre 2020.



Réponse de la cour



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le contrat de prêt été souscrit, le 7 décembre 2019, soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, fixée par son article 36 au 1er juillet 2016.



Il s'ensuit que ce sont les articles L. 312-1 et suivants qui sont applicables à la cause.



L'article 312-39 du Code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.



En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret



L'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du captal restant dû, la date de la défaillance.



Enfin, l'article 1231-5 du code civil indique que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.



Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.



Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.



Il résulte, enfin, des dispositions de Article L312-55 en vigueur depuis le 1er juillet 2016, que



'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.



Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.'



Le contrat de crédit affecté ne peut être anéanti de plein droit, en application l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du Code de la consommation, que si le contrat principal a été judiciairement résolu ou annulé (Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-25.940, la nullité du contrat d'installation entraînant la nullité du contrat de crédit (Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 18-14.400).



En l'espèce, M. [E] fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que le crédit qui lui a été consenti est un crédit affecté et, partant, d'être entré en voie de condamnation à son encontre, nonobstant l'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté.



Cependant le moyen est inopérant.



En effet, outre le fait qu'il ne saurait être fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'existence d'une instance en annulation du contrat de vente dont il n'était pas informé, M. [E] n'étant ni présent ni représenté et la société BNP Paribas Personal Finance n'ayant pas été attraite à cette instance, il résulte de l'article L. 312-55 du Code de la consommation, qui reprend les termes de l'ancien article L. 311-32 du Code de la consommation, que la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal (alinéa 1er), le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur (Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-23.272).



Or, en l'espèce, il est constant que la société BNP Paribas Personal Finance, prêteur de deniers, n'a pas été attraite à l'instance en annulation du contrat de vente du véhicule et que le premier juge, dont la décision fait l'objet du présent appel, n'était pas celui saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal.



Pour ces motifs, le jugement querellé n'encourt pas l'infirmation, motif pris de la non-prise en compte de l'existence d'une instance en annulation du contrat de vente.



Pour les mêmes motifs, la présente cour, qui n'est pas saisie de la contestation sur l'exécution du contrat principal, ne peut accueillir la demande de suspension formée à titre subsidiaire par M. [E].



En outre, il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution du jugement déféré, dès lors que les dispositions de l'article L. 312-55, alinéa 1er concernant ne sont applicables que ' si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



II) Sur la créance de la société BNP Paribas Personal Finance



La société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats :



- l'offre préalable de crédit du 7 décembre 2019,



- la facture du 11 décembre 2019,



- le tableau d'amortissement,



- un historique du compte,



- deux lettres de mise en demeure des 11 septembre et 7 octobre 2020,



- un décompte de créance.



Il résulte de l'examen de ces pièces que les sommes réclamées sont en tout point conformes aux prévisions légales et aux stipulations contractuelles.



S'agissant de l'indemnité de résiliation, réduite par le premier juge à la somme d'un euro, il n'est pas soutenu par l'appelant, qui est taisant sur le montant des sommes qui lui sont réclamées, qu'elle serait excessive, alors même que la banque intimée a formé appel incident sur la réduction opérée par le premier juge, en faisant valoir que le taux contractuel de 4,91 % n'a rien d'excessif.



En l'état des éléments fournis à hauteur de cour, rien ne justifie donc de modérer la clause pénale, laquelle n'est pas excessive, au regard du taux du crédit.



C'est pourquoi l'appel incident de la société BNP Paribas Personal Finance sera accueilli et M. [E] condamné au paiement d'une somme de 946, 91 euros, au titre l'indemnité légale de 8 %.



Il résulte de ce qui précède que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'établit comme suit :



- mensualités échues impayées : 1 354, 60 euros,



- mensualités échues impayées reportées : 1 158 euros,



- capital non échu : 11 836, 42 euros,



- indemnité de 8% sur le capital restant dû : 946, 91 euros



total : 15 295, 93 euros.



Par suite, M. [E] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 4, 91 % à compter du 10 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure expédiée le 7 octobre 2020, et valant sommation de payer.



III) Sur les demandes accessoires



M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant mis à la charge de M. [W] [E] une somme de 11 349, 02 euros au titre du solde du prêt contracté le 7 décembre 2019 et une somme d'un euro assortie des intérêts au taux légal ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés



Condamne M. [W] [E] au paiement de 15 295, 93 euros avec intérêts au taux de 4,91 % à compter du 10 octobre 2020 date de la réception de la mise en demeure, au titre du solde du prêt du 7 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;



Déboute M. [W] [E] de la totalité de ses demandes ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance un indemnité de 1 500 euros ;



Condamne M. [W] [E] aux dépens de la procédure d'appel, dont le recouvrement sera effectué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA Avocats, représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, qui en a fait la demande.







- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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