7 mars 2023
Cour d'appel de Reims
RG n° 22/00698

1ere Chambre sect.Civile

Texte de la décision

ARRET N°

du 07 mars 2023



N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE26





[N]

[W]





c/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE















Formule exécutoire le :

à :



la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 MARS 2023



APPELANTS :



d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Reims



Madame [J] [N] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [R] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère





GREFFIER :



Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier lors du prononcé





DEBATS :



A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023,



ARRET :



Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, etMonsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.










La SARL Option Distribution avait pour activité la vente au détail ou en gros à distance de chaussures et accessoires.

Elle a régularisé au mois d'avril 2016 une convention de compte courant auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Lorraine Champagne Ardenne (ci-après dénommée Caisse d'Epargne).

Cette société a obtenu le 3 mai 2016 une convention d'ouverture de crédit mobilisable par lettre de tirage à durée déterminée et à échéance du 31 octobre 2016 pour un montant maximum de 200 000 euros (sans garantie).

Le 4 janvier 2017, cette banque lui a accordé une ouverture de crédit mobilisable par lettre de tirage à durée indéterminée d'un montant de 200 000 euros.

Suivant acte du même jour, M. [R] [W], gérant associé de cette société, s'est porté caution solidaire pour un montant de 260 000 euros ; Mme [J] [W], épouse commune en biens de M [W], a donné son accord à ce cautionnement.

La Caisse d'Epargne a dénoncé ce concours le 30 mai 2018.

Le 14 septembre 2018, la banque a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 204 507,52 euros.

Le 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Option Distribution et a désigné Maître [H] ès-qualités.

Le 11 février 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 24 février 2020, elle a mis en demeure M. [W] de lui verser la somme de 205 320,72 euros.

Le 25 mai 2020, le juge-commissaire a admis définitivement les créances de la Caisse d'Epargne.



Par assignation délivrée le 29 septembre 2020, la Caisse d'Epargne a saisi le tribunal de commerce de Reims afin d'obtenir la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 205 320,72 euros telle qu'elle a été admise par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Option Distribution.

M. [W] et son épouse ont contesté la demande et opposé à titre principal la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement ; à titre subsidiaire, ils ont soulevé la déchéance du droit aux intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité l'octroi de délais de paiement ; à titre reconventionnel, ils ont invoqué la violation du devoir de mise en garde de la banque et sa condamnation à payer à M. [W] la somme de 205 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :

- débouté M. et Mme [W] de leur demande tendant à une disproportion de leur engagement de caution et au manquement au devoir de mise en garde,

- fixé la créance de la Caisse d'Epargne à la somme de 203 300,01 euros,

- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande aux fins d'obtenir des intérêts ou pénalités de retard,

- accordé des délais de paiement en 12 mensualités à M. et Mme [W],

- condamné M. et Mme [W] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. et Mme [W] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.



Par déclaration reçue le 18 mars 2022, M. et Mme [W] ont formé appel de ce jugement.



Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, ils demandent à la cour de :

- juger l'appel recevable et fondé,



Statuant à nouveau,

Vu l'article L 331-2 du code de la consommation,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- juger le cautionnement manifestement disproportionné,

- débouter la CEGEE de toutes demandes,

A titre subsidiaire ;

- juger que le cautionnement ne se présume pas et que le remboursement du tirage fait naître un nouveau crédit qui suppose l'expression d'un nouveau consentement de la caution dans les formes de l'article L.341-2 du code de la consommation alors applicable,

- par conséquent, juger le cautionnement souscrit nul pour absence de contrepartie et d'objet,

A titre reconventionnel ;

- condamner la Caisse d'Epargne de Prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [W] la somme de 205 320,72 euros de dommages et intérêts pour non-respect du

devoir de mise en garde,

Après compensation ;

- débouter la Caisse d'Epargne Grand Est Europe de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la Caisse d'Epargne Grand Est Europe à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel,

Subsidiairement ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts et pénalités pour non-respect de l'obligation légale d'information,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- confirmer les délais de grâce,

- juger qu'il convient de consentir 24 mois de délais sans que ce report soit productif d'intérêts.



Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, formant appel incident, demande à la cour de :



- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de la Caisse d'Epargne à l'encontre de M. [W] et non condamné M. [W] au paiement,

- rectifier l'erreur matérielle commise par le tribunal de commerce de Reims,

En conséquence,

- condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :

* principal : 203 300,01 euros,

* intérêts de retard : 2 020,71 euros,

total : 205 320,72 euros,

* intérêts de retard postérieurs au 16 octobre 2018 au taux EURIBOR trois mois augmenté de 1,50 % majoré de trois points jusqu'à parfait paiement,

Vu l'accord donné par Mme [W] épouse commune en biens de M. [W],

Vu l'article 1415 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qui concerne l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] sur le patrimoine de la communauté,

- condamner M. [W] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux dépens.






MOTIFS DE LA DECISION :



La disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par M. [W] le 4 janvier 2017:



Aux termes de l'article L 331-2 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Il appartient à celui qui invoque la disproportion de son engagement à ses biens et revenus de le démontrer.

Si les cautionnements qu'a pu souscrire antérieurement la caution doivent être pris en compte pour déterminer son endettement global, c'est à la condition qu'elle en ait informé l'établissement bancaire (hormis les engagements que celui-ci est en mesure de connaître pour avoir été souscrits dans ses livres).

La caution a en effet un devoir de loyauté quant aux informations qu'elle donne à son cocontractant avant de s'engager.



M. et Mme [W] soutiennent à titre principal, que leur engagement de caution était disproportionné au regard des multiples actes de cautionnement qu'ils avaient précédemment souscrits dont l'un dans le cadre d'un précédent engagement de caution de 292 825 euros le 24 février 2016 au profit de la Caisse d'Epargne en faveur d'une SCI dont M. [W] est associé, outre deux autres cautionnements au profit de la Caisse d'Epargne de 390 000 et 260 000 euros en garantie de concours accordés à une autre société, la SARL Option Export, avec des engagements par ailleurs pour des prêts immobiliers ; que leur endettement au 4 janvier 2017 est égal à 147 % du revenu et patrimoine.



Il ressort des renseignements fournis par M. [W] le 23 décembre 2016 qu'il a déclarés sincères et véritables que dans la case : 'vous êtes-vous déjà porté caution' , l'intéressé a répondu 'non'.

Il ne peut donc venir aujourd'hui opposer à la banque avoir souscrit antérieurement à son engagement avec la Caisse d'Epargne des cautionnements pour des montants respectifs de 119 730 + 133 250 euros et 390 000 euros avec la Société Générale, de 12 500 + 30 000 euros avec le Crédit Agricole, de 64 500 euros avec SODEGA, de 140 000 euros avec le CIC, de 100 000 euros avec la banque KOLB, et de 53 032 euros avec le CGI, ces multiples engagements n'ayant pas été portés à la connaissance de la Caisse d'Epargne par M. [W].

Il en est de même des prêts immobiliers qu'il a pu souscrire auprès d'autres établissements bancaires que la Caisse d'Epargne, les informations relatives à ces prêts n'ayant pas non plus été pour certains d'entre eux portées à la connaissance de son cocontractant.

Par conséquent, seuls peuvent être opposés à la Caisse d'Epargne les cautionnements que M. [W] a souscrits auprès de cette banque, soit au moment où il s'est engagé le 4 janvier 2017, un engagement de 292 825 euros souscrit le 24 février 2016 au profit de la Caisse d'Epargne en faveur d'une SCI dont M. [W] est associé, ajoutés à deux autres cautionnements au profit de la Caisse d'Epargne pour des montants respectifs de 390 000 et 260 000 euros en garantie de concours accordés à une autre société, la SARL Option Export.



En prenant en considération les seuls cautionnements souscrits auprès de la Caisse d'Epargne et au regard du patrimoine immobilier et mobilier considérable que M. [W] détient et dont il fait lui-même état dans ses écritures en l'évaluant à un montant global de 2.534.771 euros constitué de revenus confortables, d'immeubles à hauteur de 1.651.400 euros, de parts de SCI pour 131 669 euros et d'actions dans des sociétés commerciales pour 914 690 euros, il n'existe aucune disproportion manifeste entre son engagement et ses biens et revenus.

La décision sera par conséquent confirmée sur ce point.





La contrepartie et l'objet du cautionnement :



A titre subsidiaire, les époux [W] font valoir que ce cautionnement est nul et de nul effet faute de cause ou de contrepartie effective pour le débiteur et d'autre part caduc faute de manifester un consentement dès le second tirage du billet de trésorerie et suivant les formes de l'article L 341-2 du code de la consommation (ce nouveau billet de trésorerie vient uniquement combler le découvert initial qui préexistait à la mise en place du crédit mobilisable et qui, renouvelé, a fait naître un nouveau contrat de financement en application de l'article 1214 du code civil ; que l'engagement de caution est dépourvu de cause dans la mesure où le débiteur n'a bénéficié d'aucun concours nouveau (les billets de trésorerie successifs viennent en réalité uniquement rembourser le découvert initial accordé sans garantie) ; qu'il est par ailleurs, dépourvu d'objet dans la mesure où le financement initial est venu à terme par le remboursement de la lettre de tirage, le nouveau tirage par billet de trésorerie ayant fait naître un nouveau financement supposant une nouvelle manifestation de volonté de la caution ; que faute d'avoir obtenu le consentement de la caution à la garantie de ce nouveau contrat de financement, l'engagement de la caution est dépourvu d'objet.



* La contrepartie du cautionnement :



Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.



Par application de l'article 2313 ancien applicable au litige en raison de la date de souscription de l'engagement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.



La caution peut se prévaloir de la nullité du contrat principal.



L'engagement de caution à durée déterminée de M. [W] auquel son épouse a donné son accord a été souscrit en contrepartie de l'octroi à la société Option Distribution dont il était le dirigeant d'une ouverture de crédit mobilisable par lettre de tirage à durée indéterminée pour un montant maximum autorisé de 200 000 euros.

Il existe donc une contrepartie effective à l'engagement de la caution.

La demande de nullité pour absence de contrepartie de l'octroi à la société Option Distribution de cette ouverture de crédit dont M.[W] peut également se prévaloir ne peut davantage prospérer dans la mesure où cette convention a permis à la société d'obtenir un crédit à durée indéterminée faisant suite à une précédente ouverture de crédit accordée le 3 mai 2016 mais qui était elle à durée déterminée et qui a fait l'objet d'une exigibilité anticipée pour impayé de la société Option Distribution conformément aux dispositions contractuelles.

Il importe peu que l'ouverture de crédit à durée indéterminée ait été consentie pour le même montant que celui du précédent contrat résilié, cet élément ne pouvant rendre pour autant illusoire une contrepartie qui est au contraire bien réelle, soit l'octroi d'un nouveau financement à la société concernée avec cette fois la garantie d'un cautionnement qu'il ne peut être reproché à la banque, qui a poursuivi son soutien financier à la société Option Distribution, d'avoir cette fois-ci recherché.

Ce contrat n'est pas non plus dépourvu de contrepartie et le moyen nouveau soulevé de ce chef par les époux [W] sera rejeté.



* L'objet du cautionnement :



La dette principale est l'objet de l'obligation de la caution dont l'acte d'engagement a un caractère accessoire.

En l'espèce, le cautionnement a pour objet l'ouverture de crédit consentie à la société Option Distribution pour un montant maximum autorisé de 200 000 euros dont la lettre de tirage n'est, aux termes du contrat, qu'une modalité d'utilisation.

Si le contrat de cautionnement est à durée déterminée (36 mois), l'ouverture de crédit est elle à durée indéterminée et le financement ne s'est pas renouvelé à chaque tirage de billet de trésorerie mais pour le montant déterminé dans cette ouverture et tant que le cautionnement subsiste.

Les appelants ne peuvent par conséquent se prévaloir du fait que le remboursement du tirage ferait naître un nouveau crédit assorti de la nécessité d'un nouveau consentement de la caution dans les formes de l'article L 341-2 ancien du code de la consommation puisque le contrat de financement support de l'acte de cautionnement est à durée indéterminée et que l'engagement de la caution s'applique sans restriction pour l'ouverture de crédit consentie.

Le moyen nouveau soulevé de ce chef par les époux [W] sera également rejeté.





Le manquement au devoir de mise en garde :



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Le devoir de mise en garde de la caution lorsque l'engagement n'est pas adapté à ses capacités financières ou si le prêt est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur ne pèse sur l'établissement bancaire qu'à l'égard d'une caution non avertie (solution antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022).



M. [W] soutient que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution non avertie et que le crédit n'était pas non plus adapté aux capacités financières de la société aujourd'hui liquidée ; il sollicite en conséquence des dommages et intérêts par compensation avec la condamnation.



Les dispositions de l'article 2299 nouveau du code civil issues de l'ordonnance précitée dont se prévaut M. [W] et qui institutionnalisent un devoir de mise en garde à l'égard de toutes les cautions qu'elles soient averties ou non, ne s'appliquent pas au cas d'espèce en raison de la date de souscription de l'acte de cautionnement.

Il a été précédemment développé que M. [W] avait souscrit, dans le cadre des sociétés qu'il dirigeait, de multiples engagements de même nature avant le cautionnement objet du présent litige.

Il doit ainsi être considéré qu'étant particulièrement au fait de la technique afférente à ce type de contrat, il est une caution avertie, en sus de l'expérience du monde des affaires qu'il a pu acquérir à la tête des nombreuses sociétés qu'il dirige (voir les extraits k bis versés aux débats par la Caisse d'Epargne).

En tout état de cause et ainsi que le relève à juste titre la Caisse d'Epargne, il est spécifié dans le paragraphe VIII 'déclaration de la caution' contenu dans la fiche de renseignements sur la caution que celle-ci a reconnu être dûment informée du montant de l'engagement qu'elle a souscrit et de l'importance de celui-ci par rapport à son patrimoine et ses revenus.

M. [W] ne peut donc se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque.

La décision sera confirmée de ce chef.



Les condamnations :



Le montant des condamnations n'est pas discuté par les parties non plus que la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le tribunal, la Caisse d'Epargne sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.

Il y a lieu en revanche non pas de fixer comme l'a fait le premier juge la créance de la Caisse d'Epargne au passif des époux [W] qui ne sont pas soumis au régime des procédures collectives mais de condamner M. [W] au paiement de la somme de 203 300,01 euros et de dire que les condamnations prononcées pourront s'exécuter sur le patrimoine de la communauté.



Les délais de paiement :



L'octroi de délais de paiement aux débiteurs n'est pas contesté par la Caisse d'Epargne et la décision sera confirmée de ce chef.



L'article 700 du code de procédure civile :



La décision sera confirmée.

Succombant en leur appel, M. et Mme [W] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

L'équité justifie que M. [W] soit condamné à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros.



Les dépens :



La décision sera confirmée.

M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;



Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a fixé la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe auprès de M. et Mme [W] à la somme de 203 300,01 euros.



Statuant à nouveau sur ce seul point :



Condamne M. [R] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 203 300,01 euros au titre du cautionnement souscrit le 4 janvier 2017.



Dit que les condamnations prononcées pourront s'exécuter sur le patrimoine de la communauté.



Y ajoutant ;



Déboute M. [R] [W] et Mme [J] [N] épouse [W] de leurs autres demandes.



Condamne M. [R] [W] et Mme [J] [N] épouse [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute M. [R] [W] de sa demande à ce titre.



Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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