7 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/05706

Pôle 5 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 7 MARS 2023



(n° / 2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUV



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018030633





APPELANTE



S.A.R.L. ALSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 546 766,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,





INTIMÉE



S.A.R.L. FIDUCIAIRE CONSEIL EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 443 831 474,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assistée de Me Nathalie CAULI de la SELEURL AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, A.C.A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0236,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,



qui en ont délibéré.



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.




*

* *





FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





La société à responsabilité limitée Alsi est une société créée en 2004 spécialisée dans le commerce de détail d'ordinateur, d'unité périphérique et de logiciel. Elle a pour gérant

M. [S] [Y].



La société Alsi a confié à la société à responsabilité limitée Fiduciaire Conseil Expertise (la société FCE) l'établissement de ses comptes et déclarations fiscales à compter de l'exercice débutant le 1er janvier 2005, et au moins jusqu'à l'exercice 2009 puis d'octobre 2013 à juillet 2014.



Par jugement du 19 juin 2014, statuant sur assignation du comptable du Trésor public délivrée à la suite d'un contrôle fiscal, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Alsi en liquidation judiciaire simplifiée et fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2013.



Par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire.



Après plusieurs prorogations de la période d'observation, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 14 décembre 2016, arrêté un plan de continuation d'une durée de 10 ans et nommé la société Actis Mandataires judiciaires commissaire à l'exécution du plan.



Considérant que la société FCE était à l'origine de ses difficultés, la société Alsi l'a assignée par acte d'huissier du 2 mai 2017 devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.



Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :



" - débouté la société Fiduciaire Conseil Expertise, FCE de son exception d'irrecevabilité et dit l'action recevable,

- condamné la société Fiduciaire Conseil Expertise, FCE à verser à la société Alsi la somme de 9 967 euros en dommages et intérêts,

- condamné la société Fiduciaire Conseil Expertise, FCE à verser la somme de 1 500 euros à Alsi au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Fiduciaire Conseil Expertise, FCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160, 89 euros dont 26,23 euros de TVA ".



Par déclaration du 24 mars 2021, la société Alsi a interjeté appel de ce jugement. L'objet de cet appel se limite à une demande d'infirmation de la condamnation de la société FCE à verser une indemnité de 9 967 euros.



Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société FCE a formé appel incident aux fins de réformation de la totalité des chefs du jugement.



Par conclusions remises au greffe le 24 juin 2021 et notifiées par voie électronique le même jour, la société Alsi demande à la cour :



- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- y faisant droit, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité du cabinet FCE et en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts ;

- d'infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a fixé à 10% du dommage la responsabilité de la société FCE ;

- statuant à nouveau, de fixer à 100% du dommage la responsabilité de la société FCE ;

- de condamner la société FCE à lui verser la somme de 178 212 euros au titre des dommages-intérêts pour manquement contractuel du cabinet Fiduciaire Conseils et Expertise ;

- en tout état de cause, de condamner la société FCE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, la société Fiduciaire Conseil Expertise demande à la cour :



- de la recevoir en son appel incident ;

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2021 en toutes ses dispositions telle que précitées ;

- statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer irrecevable l'action de la société Alsi ;

- sur le fond, de débouter la société Alsi de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut de faute contractuelle et de préjudice imputable à la société Fiduciaire Conseils et Expertise ;

- en tout état de cause, de condamner la société Alsia lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Alsi aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP Caroline Hatet, en la personne de Me Caroline Hatet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2022.






SUR CE,



- Sur la recevabilité de l'action de la société Alsi



La société Alsi fonde ses demandes de dommages et intérêts sur l'inexécution des obligations contractuelles de la société FCE pour les exercices 2010, 2011 et 2012. Elle se prévaut notamment de la remise à la société FCE, le 20 octobre 2013, de l'ensemble des documents nécessaires à la mise à jour de sa comptabilité sur ces trois années, suivant attestation de M. [M] [K], co-gérant de la société FCE. Elle produit un courrier daté du 6 janvier 2016 portant mise en demeure de régler à l'administration fiscale la somme de 178 212 euros, dont 175 948 euros à titre provisionnel, et de restituer les éléments comptables en sa possession.



La société FCE lui oppose que l'action de la société Alsi est irrecevable faute de mise en demeure préalable à l'assignation et en violation des dispositions de l'article 1146 (ancien) du code civil. La sommation effectuée par courriel sous forme d'un document Word non signé et établi aux coordonnées du conseil de la société Alsi le 4 février 2016, et portant d'ailleurs sur le règlement d'une somme et non sur le respect des termes contractuels, ne peut être assimilée à une mise en demeure.



Aux termes de l'article 1231 du code civil, nouvelle version de l'article 1146 du code civil entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et applicable au jour de l'assignation, " à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. "



Ce texte ne doit pas être interprété comme subordonnant l'octroi de dommages et intérêts, ni la réparation du préjudice, à une mise en demeure préalable. La mise en demeure préalable est uniquement une condition d'octroi des intérêts moratoires antérieurs à l'action en justice et n'est pas une condition d'octroi des intérêts compensatoires, ni de la réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle.



En l'espèce, l'inexécution contractuelle alléguée concerne les exercices 2010, 2011 et 2012 et une facturation excessive en 2014. L'inexécution du contrat, sous réserve qu'elle soit démontrée, était donc acquise au jour de l'assignation, de sorte que l'envoi d'une mise en demeure préalable n'est pas requis et que l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir d'une fin de non-recevoir de l'action tirée de l'application du texte précité.



Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée et le jugement confirmé sur ce point.



- Sur la faute de la société Fiduciaire Conseil Expertise



La société Alsi soutient que la société Fiduciaire Conseil Expertise (FCE) a commis des fautes contractuelles de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article 1147 (ancien) du code civil :

- en n'établissant pas les bilans 2010, 2011 et 2012, alors que la société Alsi lui avait déposé les documents comptables fin octobre 2013,

- en ne communiquant pas les bilans comptables et les liasses fiscales à l'administration fiscale pour les années 2011 et 2012, et ce sans en informer la société Alsi qui ne s'en est rendu compte qu'en avril 2014,

- en facturant indûment à hauteur d'une somme de 9 600 euros (note d'honoraires du 21 juillet 2014), notamment des prestations d' " assistance sur contrôle fiscal " et de

" reconstitution achat sous forme Excel pour 2011 à la demande de l'inspectrice ".



La société Fiduciaire Conseils et Expertise réplique qu'aucune faute contractuelle ne lui est imputable, n'étant tenue que d'une obligation de moyens :

- n'ayant repris les comptes défaillants des exercices 2010, 2011 et 2012 qu'à la fin d'octobre 2013, ce qui lui a permis de constater qu'ils étaient incomplets,

- la société Alsi n'ayant pas communiqué à la société FCE les pièces nécessaires à l'établissement des comptes, manquant à son devoir de coopération, corollaire des obligations de l'expert-comptable,

- ayant facturé les seules prestations qu'elle a effectivement accomplies.



Elle ajoute ne pas avoir immédiatement renoncé à sa mission pour ne pas porter préjudice à la société Alsi. De plus, la société Alsi était au courant de l'absence de communication des bilans et liasses fiscales à l'administration fiscale, plusieurs demandes de l'inspecteur vérificateur et plusieurs relances de la part de la société FCE lui ayant été adressées.



Aux termes de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, le tribunal de commerce a justement relevé que par une lettre de mission du 3 mars 2006, la société Alsi a confié à la société FCE l'établissement des comptes et documents de synthèse de l'année en cours et en fin d'exercice, ainsi que l'établissement des documents fiscaux, en ce compris la liasse fiscale annuelle. Cette mission, qui prenait effet au 1er janvier 2005 pour l'établissement des comptes de l'exercice 2005 et s'achevait par la

remise des documents de synthèse de l'exercice, avait vocation à se renouveler chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation précédée d'un préavis de trois mois.



Bien qu'ayant cessé leurs relations à compter de l'exercice 2010 et jusqu'en octobre 2013, aucune des parties n'a pris le soin de résilier le contrat, de sorte que les parties demeuraient tenues de leurs obligations respectives pour les exercices 2010, 2011 et 2012, la société Alsi ayant confié l'établissement de ses comptes à un autre prestataire à compter de l'exercice 2013.



Ainsi, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la société FCE avait commis une faute contractuelle en n'alertant pas la société Alsi sur la nécessité de transmettre les documents permettant l'établissement des comptes 2010 à 2012 et en ne la mettant pas en garde sur les graves conséquences d'une absence d'établissement des comptes et de dépôt des déclarations fiscales.



Les éventuels manquements de la société Alsi ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de ces fautes contractuelles commises par la société FCE.



Sur le troisième point, s'agissant du montant facturé par la société FCE au titre de sa note d'honoraires du 21 juillet 2014, il se décompose comme suit :

- forfait annuel au titre de la comptabilité de l'année 2010 : 12 mois à 250 euros, soit 3 000 euros HT,

- reconstitution des achats au titre de l'année 2011 : 17 heures à 100 euros, soit 1 700 euros HT,

- assistance à contrôle fiscal : 22 heures à 150 euros, soit 3 300 euros HT.



La facturation de l'exercice 2010 apparaît donc conforme aux stipulations contractuelles entre les parties, soit un forfait de 250 euros par mois HT.



S'agissant de la reconstitution des achats, la société FCE produit un tableau de l'état des charges de l'année 2011, réalisé par ses soins et comportant environ 240 écritures, sur la base des factures produites par la société Alsi, de sorte que le temps estimé par le cabinet d'expertise comptable n'est pas excessif, à l'instar du montant horaire des honoraires pratiqués.



S'agissant enfin de l'assistance à contrôle fiscal, il est constant que la société FCE a assisté la société Alsi à cette occasion et il ressort de la lettre de mission du 3 mars 2006 que cette prestation fait l'objet de " facturations en sus ". La société Alsi qui invoque le caractère excessif de cette facturation ne verse cependant pas aux débats un quelconque commencement de preuve susceptible de remettre en cause le temps facturé par la société FCE, étant observé que le taux horaire facturé de 150 euros n'est pas disproportionné au regard des fonctions et compétences requises de la part d'un expert-comptable en pareille situation.



Faute de preuve du caractère excessif la facturation résultant de la note d'honoraires du

21 juillet 2014, cette faute doit être écartée.





- Sur le préjudice de la société Alsi



La société Alsi soutient qu'elle a, du fait des manquements de la société FCE, subi des préjudices qu'elle chiffre au montant de sa dette fiscale, soit 178 212 euros, et qu'elle détaille ainsi : l'absence de bilan pour les années 2010, 2011 et 2012, le contrôle fiscal, le placement en redressement judiciaire en raison de sa dette fiscale, une taxation d'office de 68 266 euros au titre de l'année 2012 et de 64 218 euros au titre de l'année 2013, sans davantage de chiffrage. Elle produit à l'appui la déclaration de créances fiscales du 02 avril 2015.



La société FCE soutient qu'aucun préjudice allégué par la société Alsi ne peut lui être imputé et qu'aucun lien de causalité n'est établi entre une quelconque faute de sa part et le préjudice allégué, en raison des manquements de la société Alsi à son devoir de collaboration, de la participation de la société Alsi à la réalisation de son propre dommage et du fait que le préjudice allégué est entièrement imputable à sa propre faute, ou à tout le moins partiellement, à titre très subsidiaire, pour un montant de 98 896 euros, alors qu'une somme de 79 316 euros est totalement étrangère à la mission de la société FCE. Cette dernière soutient de surcroît que la société Alsi est défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice.



Sur ce, il ressort de la déclaration de créances fiscales du 02 avril 2015 qu'il a été déclaré un montant de 178 212 euros à titre définitif, créance composée de droits et de pénalités.



La société FCE soutient à juste titre qu'une partie de ces sommes porte sur des exercices (2013 et 2014) ou des prestations (paiement de la cotisation foncière des entreprises) ne relevant pas de sa mission, voire sur des pénalités sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées (pénalités pour défaut de paiements sur des exercices antérieurs à 2010). Ces sommes doivent donc être écartées.



Par ailleurs, les droits à payer ne sauraient constituer un préjudice en tant que tel, puisque les impôts concernés (principalement TVA et IS) trouvent leur source dans l'activité de la société Alsi et non dans les manquements de la société FCE. Ceux-ci devant par conséquent être écartés, il convient d'examiner les seules pénalités mentionnées dans la déclaration de créances fiscales du 02 avril 2015 au vu des avis de rectification de comptabilité et proposition de rectification, seules pièces.



Ces " pénalités " ainsi mentionnées dans la déclaration de créances fiscales sont associées aux exercices comptables 2011 et 2012. Cependant, la cour demeure dans l'ignorance de la nature de ces sommes (majoration ou intérêt de retard). En effet, la société Alsi produit un avis de vérification faisant état d'un contrôle fiscal devant débuter le 17 avril 2014 et portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Elle produit ensuite une proposition de rectification datée du 26 septembre 2014 qui concerne uniquement les exercices 2013 et 2014. Aucun document fiscal postérieur portant sur les exercices 2011 et 2012 n'est versé aux débats. Dans ces conditions, la société Alsi ne rapporte pas la preuve qu'elle a subi un préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par la société FCE.



Faute de préjudice en lien de causalité avec les fautes reprochées, la responsabilité de l'expert-comptable ne saurait être engagée.



En conséquence, il convient d'infirmer sur le fond le jugement déféré.



- Sur l'article 700 du CPC et les frais irrépétibles



Partie perdante, la société Alsi sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et ne peut de ce fait prétendre à l'octroi d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Alsi sera également condamnée à verser à la société FCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.





PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'action de la société Fiduciaire Conseil Expertise ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute la société Alsi de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité de la société Fiduciaire Conseil Expertise ;



Déboute la société Alsi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne la société Alsi à payer à la société Fiduciaire Conseil Expertise la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Alsi aux entiers dépens de première instance et d'appel.









La greffière,





Liselotte FENOUIL



La Présidente,





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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