7 mars 2023
Cour d'appel de Nancy
RG n° 21/01504

Chambre Sociale-1ère sect

Texte de la décision

ARRÊT N° /2023

SS



DU 07 MARS 2023



N° RG 21/01504 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZII







Pole social du TJ d'EPINAL

19/00302

19 mai 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



URSSAF AGENCE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties



Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur



Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Février 2023 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mars 2023 ;



Le 07 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


FAITS ET PROCÉDURE.



M. [F] [R] a été affilié au Régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant de la SARL [3] du 1er août 2009 au 20 janvier 2017, date d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société, clôturée par la suite pour insuffisance d'actif.



Par courriers recommandés des 11 août 2016 et 8 décembre 2016, le RSI Lorraine a mis en demeure M. [F] [R] de lui régler respectivement les sommes de :

- 32.952 euros au titre d'une régularisation des cotisations sociales des années 2013 et 2014,

- 399 euros au titre d'une régularisation des cotisations sociales du 4ème trimestre 2016.



Le 24 septembre 2019, l'URSSAF de Lorraine, qui a repris la gestion de la sécurité sociale des indépendants, a émis après déduction d'une somme de 33 euros, une contrainte d'un montant de 33.318 euros, signifiée à M. [F] [R] le 17 octobre 2019.



Le 23 octobre 2019, M. [F] [R] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - d'Epinal.



Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal a :

- reçu M. [F] [R] en son opposition à contrainte régulière en la forme,

- mis à néant la contrainte émise le 24 septembre 2019, signifiée le 17 octobre 2019,

Et le présent jugement s'y substituant,

- condamné M. [F] [R] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 33.318 euros,

- l'a condamné à payer les frais de signification de la contrainte soit 72,45 euros ainsi que tous les frais liés à l'exécution du présent jugement,

- l'a débouté de ses demandes,

- condamné M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.



Par acte du 15 juin 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.



L'affaire, appelée à l'audience du 7 décembre 2021, a fait l'objet de plusieurs renvois. Un ultime dernier renvoi a été accordé à M. [F] [R] à l'audience du 16 novembre 2022.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Suivant ses conclusions d'appel récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, M. [F] [R] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du pôle social d'Epinal du 19 mai 2021, en ce qu'il a :

- l'a condamné à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 33.318 euros ;

- l'a condamné à payer les frais de signification de la contrainte soit 72,45 euros ainsi que tous les frais liés à l'exécution du présent jugement,

- l'a débouté de ses demandes,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

- juger nulles et de nul effet, les mises en demeure en date des 11 août 2016 et 8 décembre 2016 évoquées par l'URSSAF,

- juger nulle et de nul effet la contrainte en date du 24 septembre 2019,

En conséquence,

- annuler la contrainte de l'URSSAF de Lorraine du 24 septembre 2019, signifiée le 17 octobre 2019,

- débouter l'URSSAF Lorraine de l'ensemble de ses demandes, chefs et prétentions,

Subsidiairement,

- juger irrecevable et en tout état de cause infondée toute demande présentée par l'URSSAF de Lorraine à son encontre,

En conséquence,

- débouter l'URSSAF de Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,

Y ajoutant,

- condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.



*

Suivant ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 1er février 2023, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :

- déclarer M. [R] [F] recevable en son appel ;

- juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit ;

- prendre acte des dégrèvements intervenus sur les périodes de régularisation 2013 et 2014 ;

- valider la contrainte en cause à hauteur de 1 566 euros correspondant à :


1.063 euros de cotisations et 28 euros de majorations de retard pour la période de régularisation 2013

109 euros de cotisations pour la période de régularisation 2014,

346 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2016,


- condamner M. [R] [F] au paiement de cette somme ;

- le condamner au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en cause ;

- rejeter la demande de M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 8 février 2023.










SUR CE, LA COUR ;



- Sur les mises en demeure.



Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La validité de la mise en demeure et de la contrainte est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elles doivent préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682, cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).

M. [F] [R] expose que le contenu des mises en demeure ne lui permettait pas d'être éclairé sur la créance qui lui était opposée et qu'elles ont été signifiées à personne morale et non à la personne de son gérant.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier des copies des mises en demeures des 8 août 2016 et 6 décembre 2016 apportées au dossier, que les premiers juges ont constaté que celles-ci ont été régulièrement délivrées, et que si l'adresse à laquelle elles ont été notifiées était celle de la Sarl [3], M. [R] en était le gérant et que ces actes lui étaient personnellement adressées.



Par ailleurs, ces documents mentionnent la nature de la créance, la période et la somme concernées.



Dès lors, ces mises en demeure sont régulières.



- Sur la prescription.



L'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

M.[F] [R] expose que la procédure de recouvrement a été engagée pour des créances prescrites.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont constaté que les actions en recouvrement ont été engagées le 8 août 2016 pour la régularisation 2013 exigible au 30 juin 2016 et le 8 décembre 2016 pour le 4° trimestre de la même année, et qu'en conséquence la prescription alléguée n'était pas encourue.

Sur la contrainte.

La contrainte délivrée au cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; il importe donc qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle celles-ci se rapportent ; toutefois, la contrainte est valide si, bien qu'elle ne contienne pas elle-même toutes ces mentions, elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.



M. [F] [R] expose que la contrainte du 24 septembre 2019 ne contenait pas les mentions lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle a été signifiée à une adresse différente de celle à laquelle ont été délivrées les mises en demeure.

Il ressort de l'acte de signification de contrainte du 17 octobre 2019 que celui-ci a été signifié à une adresse différente de celle figurant sur les mises en demeure ; qu'il n'est pas contesté par M.[F] [R] qu'à cette date, celui-ci n'était plus gérant de la Sarl [3], et que les modalités de signification de l'acte font apparaître que l'huissier instrumentaire a vérifié que l'adresse à laquelle celui-ci était signifié était bien l'adresse personnelle de M.[F] [R].

Par ailleurs, l'acte de signification de la contrainte rappelle les références des mises en demeure, le montant de la créance et les périodes de référence.

Dès lors, la procédure est régulière.

Sur le montant de la créance.

M.[F] [R] expose que les sommes qui lui sont réclamées sont erronées en ce qu'elles sont fondées pour la plus grande partie sur des revenus qu'il a perçus au titre d'une société civile dont il n'était pas le gérant et que ces revenus ne sont pas taxables.

Il ressort des dernières écritures de l'URSSAF Lorraine que celle-ci a modifié ses demandes et a pris en compte ces éléments ; qu'elle a en particulier recalculé les pénalité de retard sur les sommes rectifiées.

Dès lors, la décision entreprise sera réformée en ce sens.

M.[F] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS:



La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné M.[F] [R] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 33.318 euros, outre les frais de signification de la contrainte soit 72,45 euros ;



STATUANT A NOUVEAU sur ce point,



VALIDE la contrainte du 24 septembre 2019 signifiée le 17 octobre 2019 pour la somme de 1 566 euros correspondant à :

- 1.063 euros de cotisations et 28 euros de majorations de retard pour la période de régularisation 2013

- 109 euros de cotisations pour la période de régularisation 2014,

- 346 euros de cotisations et 20 euros de majorations de retard pour le 4ème trimestre 2016 ;

CONDAMNE M.[F] [R] au paiement de ces sommes ;



CONDAMNE M.[F] [R] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte en cause ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;



Y ajoutant:



CONDAMNE M.[F] [R] aux dépens d'appel.





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE









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