3 mars 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 22/02200

Chambre 1 A

Texte de la décision

Copie à :



- Me Michel WELSCHINGER



- Me Guillaume HARTER



et par LS aux parties



le 03 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 22/02200 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3IM



Minute n° : 113/23





ORDONNANCE du 03 Mars 2023

dans l'affaire entre :









REQUERANTE et INTIMEE :





S.C.I. LES PERDRIX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]





représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour







REQUISE et APPELANTE :





S.A.S. NEW BAKERY DEVELOPPEMENT

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]





représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour















Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 27 Janvier 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :




Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 26 Avril 2022,



Vu l'appel interjeté par la SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT par déclaration faite le 31 Mai 2022,



Vu la constitution d'intimée de la SCI LES PERDRIX, faite par déclaration en date du 08 Juillet 2022,



Par requête du 04 Octobre 2022, régularisée le 21 Décembre 2022, la SCI LES PERDRIX a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT n'avait pas exécuté la décision entreprise et que la magistrate délégataire de la première présidente a, par ordonnance du 28 Septembre 2022, rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT.



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 27 Janvier 2023, à laquelle la SCI LES PERDRIX a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation et à laquelle la partie appelante a indiqué qu'elle n'avait pas exécuté la décision entreprise.






MOTIFS DE LA DECISION :





Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimée doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'



Il convient de constater que le jugement entrepris date du 26 Avril 2022 et que la SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris.



Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, pour s'opposer à la demande de radiation.

La SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens.



L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI LES PERDRIX.





P A R C E S M O T I F S





Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/02200 du rôle de la Cour,



Autorise la SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour, dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée,



Condamne la SAS NEW BAKERY DEVELOPPEMENT aux dépens,



Rejette la demande présentée par la SCI LES PERDRIX en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière : la Présidente :

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