7 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.779

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00260

Texte de la décision

N° G 22-80.779 F-D

N° 00260


SL2
7 MARS 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MARS 2023


M. [T] [W], partie civile, et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191), dans la procédure suivie contre M. [F] [U] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [W], les observations de la SCP Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [T] [W] a été victime, le 19 octobre 2006, d'un accident de la circulation dont M. [F] [U], assuré auprès de la société [1], a été déclaré tenu à réparation intégrale.

3. Par jugement du 26 juillet 2011, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [W] a relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement, condamné M. [U] à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et a, notamment, sursis à statuer sur les frais d'appareillage rendus nécessaires par l'amputation de la jambe gauche de la victime et ordonné une nouvelle expertise relative à ceux-ci.

6. Par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d'appel de Caen a fixé, notamment, le poste correspondant au coût d'acquisition de la première prothèse fonctionnelle et a sursis à statuer sur le coût de renouvellement de celle-ci et sur l'acquisition d'une prothèse de seconde mise, dite « de secours ».

7. Sur pourvois formés par M. [W] et la société [1], cette décision a été cassée par arrêt de la chambre criminelle (Crim., 5 avril 2016, pourvoi n° 15-80.577), uniquement en ce que la cour d'appel a omis de fixer le terme du sursis à statuer.

8. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel a été saisie de demandes d'indemnisation au titre de l'acquisition et du renouvellement de l'appareillage prothétique, au titre du sous-poste des dépenses de santé futures.

9. Par arrêt du 17 décembre 2019, la chambre criminelle a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel, en toutes ses dispositions.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour M. [W], pris en ses cinquième et sixième branches et le moyen proposé pour la société [1], pris en ses première, deuxième et quatrième branches


10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen proposé pour M. [W], pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches et le moyen proposé pour la société [1], pris en sa troisième branche

Enoncé des moyens

11. Le moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 2 359 219,48 euros le montant des frais de santé futurs de M. [W] a condamné M. [U] au paiement de cette seule somme, alors :

« 1°/ que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ; qu'en refusant d'indemniser le coût de la prothèse fonctionnelle « Genium », pour la période courant de la consolidation intervenue le 1er août 2008 au 5 août 2014, au motif inopérant que ce n'est qu'à cette date que M. [W] avait fait l'acquisition effective de cette prothèse « Genium » et qu'antérieurement, il « bénéficiait d'un appareillage pris en charge par la caisse de sécurité sociale » (arrêt, p. 8, § 7), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le besoin de M. [W] ne pouvait être satisfait que par l'utilisation d'une prothèse « Genium », et non de la prothèse « C-LEG » fournie par la sécurité sociale, de sorte que ce besoin devait être réparé à compter de la consolidation, existant depuis cette date, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ qu'en toute hypothèse, seules doivent être déduites de l'indemnité à revenir à la victime les prestations effectivement versées par les organismes sociaux ; qu'en déduisant de la somme de 1 155 110,90 euros, correspondant au coût viager du renouvellement de la prothèse fonctionnelle « Genium » de M. [W], non pas le coût de la prothèse « CLEG » effectivement prise en charge par la sécurité sociale, mais une somme de 129 512,34 euros, correspondant au coût estimé d'une prothèse « Genium » pour la période comprise entre le 1er août 2008, date de consolidation, et le 5 août 2014, date d'acquisition effective de ladite prothèse, la cour d'appel, qui a déduit de l'indemnité à revenir à la victime une prestation qui n'avait pourtant pas été versée par la sécurité sociale, a violé l'article 31, alinéa 1er, de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°/ qu'en toute hypothèse, seules doivent être déduites de l'indemnité à revenir à la victime les prestations effectivement versées par les organismes sociaux ; que l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen, qui avait définitivement indemnisé le coût initial d'acquisition de la prothèse fonctionnelle, avait rappelé que celui-ci « selon facture s'établit à 50 353,25 euros (non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie) » (arrêt du 8 janvier 2015, p. 8, § 6) cependant que « pour les prothèses de type CLEG, le coût est entre 25 000 et 30 000 euros » (arrêt du 8 janvier 2015, p. 7, § 6) ; qu'en déduisant de la somme de 1 155 110,90 euros, correspondant au coût viager du renouvellement de la prothèse fonctionnelle « Genium » de M. [W], une somme de 129 512,34 euros, sans mieux s'expliquer sur le coût respectif de ces différentes prothèses et sans allouer à M. [W], le cas échéant, la différence entre le coût de la prothèse « C-LEG », fournie par la sécurité sociale, et celui de la prothèse « Genium », correspondant à son besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31, alinéa 1er , de la loi du n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

4 °/ qu'en toute hypothèse, le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte pour la victime une perte ou un profit ; qu'en déduisant du montant total du préjudice subi par M. [W] au titre du renouvellement de sa prothèse fonctionnelle « Genium », d'une part, une somme de 105 358,50 euros correspondant, pour cinq années, au « coût total annuel » de la prothèse, incluant « le renouvellement des accessoires », et, d'autre part, diverses sommes correspondant aux emboîtures et manchons, qui étaient pourtant déjà incluses dans ce coût total comme accessoires, la cour d'appel, qui a déduit deux fois le montant des manchons et emboîtures, a violé le principe susvisé ;

7°/ que l'indemnité allouée au titre de l'appareillage prothétique de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ; qu'en jugeant, s'agissant de la prothèse esthétique, que « l'évaluation deva[i]t exclure une prise en compte au 1er août 2008, s'agissant d'une dépense patrimoniale » (arrêt, p. 10), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le besoin présenté de ce chef par M. [W] était antérieur à la date de sa propre décision, peu important la date ou même l'existence d'une dépense en ce sens, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

12. Le moyen proposé pour la société [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à 2 359 219,48 euros les frais de santé futurs de M. [W], condamné M. [U] au paiement de cette somme et a dit que l'arrêt est commun à la CPAM du Calvados et opposable à la société [1], alors :

« 3°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice subi par la victime d'une infraction et les modalités de sa réparation, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant du renouvellement de la prothèse fonctionnelle, la cour d'appel a constaté que, pour la période allant du 1er août 2008 au 5 août 2014, soit pendant les six premières années à compter de la consolidation de M. [W], ce dernier bénéficiait d'un appareillage pris en charge par la sécurité sociale et devant être déduit du montant réclamé par M. [W] ; qu'en retenant néanmoins qu'il convenait de déduire du montant réclamé par M. [W] les frais d'appareillage avec renouvellement des accessoires sur cinq années seulement, ainsi que les frais d'emboîtures multipliés par deux et par quatre et les frais de manchons pour cinq années, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Sur le moyen proposé pour M. [W], pris en sa première branche

14. Pour évaluer les dépenses de santé futures liées au renouvellement de la prothèse fonctionnelle de M. [W], l'arrêt attaqué retient, sur la base des pièces produites, les frais correspondant à une prothèse de type « Genium », à renouveler tous les six ans.

15. Les juges relèvent toutefois que l'intéressé ayant été appareillé entre le 1er août 2008, date de sa consolidation, et le 5 août 2014 d'une prothèse de type « C-Leg » intégralement prise en charge par la sécurité sociale, les sommes correspondant à cette période doivent être déduites de son indemnisation.

16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître le principe visé au moyen.

17. En effet, les juges ont, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, retenu que le préjudice de M. [W] a été, sur la période concernée, intégralement réparé par l'appareillage pris en charge par la sécurité sociale.

18. Le grief doit dès lors être écarté.

Mais sur le moyen proposé pour M. [W], pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le moyen proposé pour la société [1], pris en sa troisième branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

19. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

20. Pour évaluer à 129 512,34 euros la somme imputée au titre de l'appareillage pris en charge sur la période du 1er août 2008 au 5 août 2014, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation de M. [W] doit être diminuée du montant de cinq annuités du coût annuel, accessoires compris, d'une prothèse de type « Genium », évalué à 21 071,70 euros, majoré de 16 202,94 euros et 7 950,90 euros représentant respectivement le coût des emboîtures et des manchons sur cinq années.

21. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires imputant les prestations correspondant à l'appareillage de type « C-Leg » pendant six ans et quatre jours pour un montant correspondant au coût annuel d'une prothèse de type « Genium » plus onéreuse, appliqué sur une période de seulement cinq ans et majoré du coût d'accessoires qu'il prenait déjà en compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen proposé pour M. [W], pris en sa septième branche

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale :

23. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

24. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

25. Pour fixer à 129 504,89 euros le montant du chef de préjudice relatif à la prothèse esthétique, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] doit être indemnisé pour un coût annuel de 2 681,27 euros, dont le montant n'est pas contesté, qui doit être capitalisé pour les arrérages à échoir.

26. Les juges retiennent toutefois, pour rejeter le surplus des demandes de la partie civile, que ce préjudice ne doit être indemnisé qu'à compter de la date de l'arrêt, s'agissant d'une dépense patrimoniale.

27. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les motifs du rejet partiel de la demande d'indemnisation de dépenses de santé futures qui, par la nature de ce poste de préjudice patrimonial, pouvaient exister dès la date de consolidation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

28. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

29. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation des chefs de préjudice relatifs à la prothèse fonctionnelle, à hauteur de 1 025 598,56 euros, et à la prothèse esthétique, à hauteur de 129 504,89 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des chefs de préjudice relatifs à la prothèse fonctionnelle, à hauteur de 1 025 598,56 euros, et à la prothèse esthétique, à hauteur de 129 504,89 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

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