1 mars 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 21/00938

4ème chambre commerciale

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00938 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7BI



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

02 février 2021 RG :2020003524



S.A.S. CHEZ MATHU



C/



[R]







































Grosse délivrée

le 01 MARS 2023

à Me Emilie GUILLON

Me Marylène NINOTTA









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 01 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 02 Février 2021, N°2020003524



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère



GREFFIER :



Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



S.A.S. CHEZ MATHU, Inscrite sous le numéro SIREN 849186291, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE



INTIMÉ :



Monsieur [M] [R], Entrepreneur individuel, inscrit sous le n°SIREN :344 781 182,

né le 28 Février 1952 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour






EXPOSÉ



Vu l'appel interjeté le 8 mars 2021 par la SAS Chez Mathu à l'encontre du jugement prononcé le le 2 février 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2020 003524 ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 octobre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juillet 2021 par Monsieur [M] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;



Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 octobre 2022 à effet différé au 26 janvier 2023.



***



Sur requête de Monsieur [M] [R] et par ordonnance du 3 août 2020 signifiée le 25 août 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a fait injonction à la SAS Chez Mathu de payer à celui-ci une somme principale de 6.815,14 euros au titre du règlement d'une facture.



La SAS Chez Mathu a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer, et, par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a :

-constaté la non-comparution de la SAS Chez Mathu,

-reçu en la forme l'opposition de la SAS Chez Mathu à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 3 août 2020,

-dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,

-condamné la SAS Chez Mathu à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 6.815,14 euros au titre de sa facture impayée,

-condamné la SAS Chez Mathu aux entiers dépens.



La SAS Chez Mathu a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.



***



Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :



-d'infirmer le jugement déféré,



Et, statuant à nouveau,



-juger recevable l'opposition de la SAS Chez Mathu à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 3 août 2020,

-constater que la SAS Chez Mathu s'est acquittée de la facture litigieuse selon chèque en date du 19 novembre 2019, encaissé le 22 novembre 2021,

-juger que la SAS Chez Mathu n'est redevable d'aucune somme d'argent à l'encontre de Monsieur [M] [R],

-débouter Monsieur [M] [R] de l'intégralité de ses demandes,

-le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de l'instance.



L'appelante reconnaît avoir réceptionné le matériel et la marchandise qui sont l'objet de la facture n°50 litigieuse -laquelle porte sa signature. Elle observe néanmoins que le montant total est erroné puisqu'après addition et soustraction des sommes mentionnées, c'est une somme de 7.000 euros qui était due. Or elle s'est déjà acquittée de cette somme par chèque du 19 novembre 2019 encaissé le 22 novembre 2021.



L'appelante soutient n'être redevable d'aucune autre somme à l'égard de l'intimé et conteste l'autre facture du 12 novembre 2019 produite aux débats pour un montant de 7.000 euros, totalement différente, non signée, et qui ne correspond à aucune prestation dont elle aurait bénéficié.



***



Dans ses dernières conclusions, l'intimé conclut pour sa part, au visa de l'article 1353 du code civil, à la confirmation du jugement déféré, au débouté adverse, et demande la condamnation de l'appelante au paiement du principal mais aussi de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a livré deux commandes à l'appelante, la première d'un montant de 7.000 euros qui a déjà été payée, et la seconde de 7.448,56 euros ramenée par erreur à 6.815,14 euros qui est l'objet du litige.

Les marchandises livrées sont différentes et si la facture litigieuse est différente de la première c'est parce qu'il l'a conservée en version manuscrite parce qu'elle comportait la signature de l'appelante.



***



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.




DISCUSSION



Sur le fond :



La SAS Chez Mathu reconnaît être redevable de la facture n°50 produite aux débats en pièce 2 par l'intimée, en pièce 3 par l'appelante, et qui se trouve dans le dossier de première instance communiqué à la Cour par application de l'article 968 du code de procédure civile, dans des versions toutes aussi peu lisibles les unes que les autres.



Ce document dont il n'est pas davantage contesté que Monsieur [R] est l'auteur, quoique son nom n'y soit pas apparent, comprend l'addition de plusieurs sommes et la soustraction d'autres, pour un total de 6.815,14 euros rajouté par superposition en bas de page. Ce montant ne correspond à aucun calcul possible des sommes détaillées.

Les explications livrées dans ses dernières écritures selon lesquelles la somme due serait en réalité de 7.448,74 euros, ne sont pas davantage accréditées par les mentions portées sur cette facture pour ce qui peut en être lu et compris, et la transformation en 6.815,14 euros à la ligne en dessous s'en trouve tout aussi incompréhensible.



C'est en revanche avec pertinence que l'appelante fait valoir que les mentions en bas de facture « 3.248,74 + 5.200,00 » correspondent au montant de 8.448,74 ajouté en dessous, et qu'après déduction de la somme de 1.448,74 écrite entre deux traits (et non 7.448,74), le solde est précisément de 7.000 euros.



En tout état de cause, il est justifié par l'appelante du paiement d'une somme de 7.000 euros par chèque daté du 19/11/2019 dont l'encaissement à la date du 22 novembre 2021 n'est pas contesté par l'intimé (pièces 3 et 4).



Or les deux autres factures produites par l'intimé en pièces 4 et 7, dactylographiées, à son en-tête et parfaitement lisibles numérotées FA0000136 et FA 00000133, datées respectivement des 12/11/2019 et 19/11/2019, sont contestées par la SAS Chez Mathu, et elles ne portent aucun tampon ni signature de cette dernière et ne sont pas davantage accréditées par la production d'un bon de commande, d'un bon de livraison, ni même d'éléments comptables de l'intimé.



Dès lors, Monsieur [R] échoue à démontrer que le paiement de 7.000 euros qu'il ne conteste pas avoir reçu soldait une créance résultant d'une autre facture que celle n°50 objet du litige, et que le règlement de cette dernière lui reste donc dû.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'intimé de ses demandes.



Sur les frais de l'instance :



Monsieur [M] [R], qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à la SAS Chez Mathu une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Déboute Monsieur [M] [R] de toutes ses demandes ;



Dit que Monsieur [M] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Chez Mathu une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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