28 février 2023
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 21/01679

Chambre Sécurité Sociale

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

Me Yucel DOGAN

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [7]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023



Minute n°59/2023



N° RG 21/01679 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMH5



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Avril 2021



ENTRE



APPELANTE :



SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par M. [W] [B], en vertu d'un pouvoir spécial



















PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 13 DECEMBRE 2022.



ARRÊT :



- Contradictoire, en dernier ressort.



- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *























La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf Centre Val de Loire sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations valant redressement a été adressée à la société le 17 octobre 2019. Le 16 décembre 2019, l'Urssaf a émis à l'encontre de la cotisante une mise en demeure de payer la somme totale 113 873 euros.



La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a, par décision du 26 juin 2020, rejeté la contestation et confirmé le redressement.



Par requête du 24 août 2020, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de contestation du redressement.



Par jugement du 20 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré régulier et valide le redressement opéré ;

- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 113 873 euros ;

- débouté la société [7] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [7] aux dépens.



Le jugement ayant été notifié le 21 avril 2021, la société en a relevé appel par déclarations des 24 et 25 mai 2021. Par ordonnance du 29 mars 2022, la jonction des deux affaires a été ordonnée.



Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [7] demande de :

- infirmer le jugement ;

Statuant de nouveau,

- déclarer que la procédure diligentée par l'Urssaf Centre est irrégulière ;

- déclarer que les frais de grands déplacements sont justifiés ;

- annuler la mise en demeure ;

- prononcer en conséquence la décharge de l'ensemble ds cotisations, des contributions sociales, de l'assurance chômage et de l'AGS, ainsi que des majorations afférentes ;

- condamner l'Urssaf Centre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'Urssaf Centre Val de Loire demande de :


A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et par conséquent,

- valider la totalité de la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société [7] ;

- valider la mise en demeure délivrée le 16 décembre 2019 pour son entier montant de 113 873 euros ;

- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 juin 2020 ;

- condamner la société [7] au paiement de la somme de 113 873 euros ;

- rejeter toutes les demandes de la société [7].



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.






MOTIFS





Sur la régularité de la mise en demeure :



L'appelante soutient que la mise en demeure est irrégulière dès lors que la référence aux derniers échanges n'est pas mentionnée, au regard des dispositions de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; que l'objet même du décret 2016-941 du 8 juillet 2016 était de permettre au cotisant de s'assurer que ses observations, ses arguments, ses réponses et ses justificatifs produits au cours de la procédure contradictoire ont été pris en compte ; que pour ce seul motif, les redressements sont frappés de nullité absolue et inconditionnelle.



L'intimée réplique que la mise en demeure mentionne bien la dernière correspondance du 27/11/19 de sorte que l'argument de la société [7] n'est pas fondé.



L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.



En l'espèce, à la suite de la lettre d'observations du 17 octobre 2019, la cotisante a adressé des observations à l'Urssaf par courrier du 14 novembre 2019, qui lui a répondu par courrier du 27 novembre 2019, lui indiquant le maintien du rappel de cotisations et de contributions sociales pour le montant initial de 105 283 euros.



La mise en demeure du 16 décembre 2019 mentionne au titre du motif de mise en recouvrement : 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 17/10/19'. Puis, la mise en demeure détaille les montants des cotisations dues par période en précisant 'Montants des redressements suite au dernier échange du 27/11/19'.



Il s'ensuit que la mise en demeure est conforme aux dispositions de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. La demande d'annulation de la mise en demeure sera donc rejetée.





Sur la régularité de l'avis de contrôle :



L'appelante soutient que la charte du cotisant doit être mise à disposition du cotisant contrôlé en application du I de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que la charte n'ayant pas été remise en mains propres, il appartenait à l'Urssaf de la mettre à disposition par voie électronique ; qu'en l'espèce, l'adresse internet ne permet pas un accès direct à la charte de sorte que l'avis de contrôle est frappé de nullité et les rappels encourent la nullité absolue et inconditionnelle.









L'Urssaf réplique que la société semble opérer une confusion en exigeant que la charte du cotisant lui soit adressée de manière spontanée ; que l'avis de contrôle indique qu'il appartient à la société de se manifester auprès de l'organisme de recouvrement afin de se voir adresser ce document ; que la société n'a jamais produit cette demande ; que dès lors, tout comme pour l'ensemble des cotisants, il lui appartenait alors de consulter ladite charte sur le site officiel de l'Urssaf, dont le lien pour accéder à la charte du cotisant contrôlé est bien opérationnel ; qu'elle a donc rempli son obligation en indiquant l'adresse électronique de consultation du document, de sorte qu'il convient de valider la totalité de la procédure de contrôle.



L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que l'avis de contrôle 'fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle'.



En l'espèce, l'avis de contrôle adressé par l'Urssaf à la société le 23 juillet 2019 mentionne :

'Je vous informe qu'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée'.



L'avis de contrôle mentionne donc bien les modalités de consultation et d'accès à la charte du cotisant, conformément aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.



La cotisante ne justifie pas avoir sollicité une copie de la charte du cotisant, ni que celle-ci ne serait pas consultable à l'adresse électronique mentionnée dans l'avis de contrôle.



En conséquence, l'avis de contrôle est régulier et la demande d'annulation de celui-ci formé par l'appelante sera rejetée.





Sur la violation du contradictoire :



L'appelante explique que l'Urssaf n'a pas consulté les justificatifs produits s'agissant des grands déplacements, mais a opéré un contrôle formel consistant à rejeter des frais professionnels sans s'appuyer sur les pièces justificatives des frais ; que les documents consultés et listés sur la lettre d'observations ne font pas état des factures, des frais professionnels avec les états détaillés et les pièces justificatives ; que le rappel des cotisations ne pouvait être opéré qu'après examen des justificatifs qui ne figurent ni dans les textes ni sur les bulletins de paie ; que le contrôle ne peut donc être considéré comme contradictoire dès lors que les rappels de cotisations sociales portent sur l'appréciation de ces documents non consultés ; que la procédure viole le principe du contradictoire prévu à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et entraîne la nullité des rappels.













L'Urssaf fait valoir qu'elle a apporté une explication à chacune de ces contestations et le tribunal judiciaire a validé la totalité du redressement en constatant d'une part, que soit les justificatifs étaient manquants, soit ceux produits n'étaient pas probants et au contraire incohérents avec les indemnités versées par la société.



L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose : 'La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. À défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix'.



L'article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose : 'À l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2'.



La lettre d'observations mentionne au titre du redressement relatif aux indemnités de grand déplacement : 'Lors du contrôle aucun justificatif ne permet de vérifier les circonstances de faits des déplacements.

Les heures ne sont pas relevées.

Les indemnités de grands déplacements sont reportées sur les bulletins de salaires mais les dates et lieux de chantiers ne sont pas indiqués.

Aucune note de frais n'est établie par les salariés.

De plus des incohérences ont été relevées dans les grands livres comptables [...]

Dans l'attente de tout justificatif qui permettrait de prouver des frais supplémentaires inhérents aux déplacements (lieux des chantiers, temps passé sur chantier, fiche d'activité, ordre de mission, notes de frais, contrat de travail...) les frais sont reconstitués en brut et soumis à cotisations et contributions sociales'.



La lettre d'observations ne pouvait donc mentionner que les inspecteurs avaient consulté les justificatifs de déplacement qui n'ont pas été produits.



La cotisante a bien bénéficié d'un délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations de l'Urssaf, ce qu'elle a fait par courrier du 14 novembre 2019 auquel elle a joint des pièces complémentaires. L'Urssaf a examiné les observations et les pièces complémentaires, puis a répondu à la cotisante par courrier du 27 novembre 2019.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure a été contradictoire conformément aux dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le redressement régulier.

















Sur le bien-fondé du redressement au titre des frais de grand déplacement :



L'appelante indique qu'elle a produit 26 factures justifiant de la distance supérieure à 50 kilomètres séparant le lieu de résidence des salariés du lieu de travail et que la liste des magasins avec leurs adresses a été présentée afin de permettre de corroborer le magasin mentionné sur les factures ; que ces pièces ne sont pas contestées et sont de nature à justifier du lieu de situation des chantiers ; qu'afin de justifier de la réalité des déplacements effectués par les salariés, elle produit les contrats de travail des salariés justifiant de la nécessité de se déplacer depuis leur domicile au lieu de travail ; qu'il existe donc une présomption d'empêchement opposable à l'Urssaf ; que pour les déplacements en métropole, le remboursement sur la base d'allocations forfaitaires est admis ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la mention des dates et lieux de chantiers sur les bulletins de paie ; que l'exigence de notes de frais posée par l'Urssaf est en contradiction avec le remboursement sur la base d'allocations forfaitaires qui est admis en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que l'Urssaf n'indique pas en quoi les kilomètres parcourus seraient en rapport avec les frais de grands déplacements ; que l'Urssaf ne prouve pas la nature des frais de réception qu'elle vient à interpréter comme des frais de repas des salariés alors même que le compte des charges des frais de réception contient les frais de réception qui n'ont pas d'autre nature.



L'Urssaf réplique qu'elle n'a pas pu constater les circonstances de fait des déplacements en raison de l'absence de justificatifs de la société ; que si la société a fourni des factures d'intervention démontrant que la distance est bien supérieure aux 50 kilomètres requis par l'arrêté du 20 décembre 2002, il ne peut être pris en charge par la société le remboursement des frais réels qui font double emploi avec les forfaits de grands déplacements déjà attribués ; qu'il a donc été opéré un redressement pour les années contrôlées, et ce malgré les justificatifs fournis, car ces derniers ne permettent pas de véri er les circonstances de fait des déplacements ; qu'il a été constaté des incohérences dans le grand livre comptable dès lors que les factures de carburant comptabilisées représentent un nombre de kilomètres parcourus très important et la société prend en charge les repas de ses salariés puisque le compte réception est débiteur de sorte que les allocations versées ne correspondent pas à des frais de restauration supplémentaires ; que le redressement a été maintenu car s'il existe bien une présomption d'empêchement par le simple fait que les chantiers sont situés en région parisienne, la société doit être en mesure de donner la liste des salariés travaillant sur chaque chantier par le biais de feuille d'activité, de rapport de chantiers, de plannings ou tout document qui permet de justifier la présence des personnes ainsi que le temps passé sur les chantiers ; qu'à aucun moment, elle n'a indiqué que les dates et lieux des chantiers doivent être indiqués sur les bulletins de paie, mais elle a seulement constaté qu'aucun document ou justificatif ne fait mention de ces éléments, qu'ils soient sur les bulletins de paie ou non ; que l'appelante omet le fait qu'elle ne peut bénéficier des allocations forfaitaires tout en cumulant le remboursement des frais réels de ses salariés ; qu'il appartient à la société d'apporter les justificatifs des frais de réception qu'elle a répertoriés dans sa comptabilité, afin de prouver qu'il ne s'agit pas de frais de repas comme elle le prétend.

















Il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature.



Il est notamment prévu : 'Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'.



L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 8] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement'.



En application de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031 ; 2ème Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047), de sorte que même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies et que la société a opté pour le versement d'allocations forfaitaires, il lui appartient de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à la mission pour bénéficier du jeu de la présomption, à défaut de quoi les indemnités versées doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions.















Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur de l'Urssaf a constaté que la société a alloué des indemnités de grand déplacement non soumises à cotisations et contributions sociales pour les années contrôlées, et que l'activité de la société était majoritairement basée en région parisienne et s'effectuait de nuit.



Si la présomption d'empêchement des travailleurs de regagner leur résidence n'est pas contestée par l'Urssaf, il appartenait néanmoins à la société d'établir les circonstances des déplacements professionnels des salariés ayant bénéficié des indemnités de grand déplacement, en particulier les dates, heures et lieux de ceux-ci.



Or, la société n'a pas produit de justificatifs permettant d'établir ces circonstances de fait permettant à l'Urssaf d'opérer son contrôle sur les indemnités allouées aux salariés. La production des contrats de travail des salariés comportant une clause d'affectation sur tous les chantiers pouvant être exploités par la société sur l'ensemble du territoire métropolitain, n'est pas de nature à démontrer les dates, heures et lieux des chantiers sur lesquels chaque salarié a été affecté sur la période contrôlée.



L'Urssaf n'a nullement exigé que les dates et lieux des chantiers figurent sur les bulletins de paie, mais a seulement constaté que la mention des indemnités de grands déplacements sur les bulletins de salaires ne permettaient pas d'en déduire les dates et lieux de chantiers afférents, en l'absence de justificatifs produits par la société.



La liste des magasins dans lesquels la société intervenait ne permet pas plus d'établir les salariés qui sont intervenus sur ces chantiers, ni leurs dates et heures d'intervention.



La société [7] ne rapporte donc pas la preuve des circonstances de fait justifiant l'allocation d'indemnités de grands déplacements litigieuses. Elle n'établit pas plus que les salariés intéressés ont engagé des dépenses supplémentaires de repas que les indemnités allouées viendraient compenser.



En conséquence, le redressement opéré par l'Urssaf au titre des indemnités de grand déplacement était fondé, de même que celui opéré au titre de la réduction générale des cotisations qui en est l'accessoire. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les demandes accessoires :



Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.























PAR CES MOTIFS:



Rejette la demande d'annulation de la mise en demeure et de l'avis de contrôle ;



Confirme le jugement du 20 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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