1 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/01709

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 01 MARS 2023



(n° 45 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC73T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2019J00839





APPELANTE



S.A.S. KINGCOM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 235 816

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurent COURTECUISSE du Cabinet NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque L0007, avocat postulant

Assistée de Me Thomas MELEN du Cabinet NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque L0007, avocat plaidant







INTIMEE



S.A.S.U. ALLEGRE PUERICULTURE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 407 946 037

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant

Assistée de Me Fabienne PANNEAU, du Cabinet DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R235, avocat plaidant







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Sophie DEPELLEY, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Monsieur Julien RICHAUD, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE





ARRÊT :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE





La société Allègre Puériculture, qui a pour activité la vente et la distribution d'articles d'hygiène, de soins et de parapharmacie, a développé une gamme de petite puériculture; elle est titulaire des marques Tigex, Babysun et Nuk.



La société Kingcom est une agence de conseil en communication, relations publiques, publicité, marketing.



Ces deux sociétés ont entretenu des relations commerciales.



Par lettre recommandée du 16 février 2018 avec accusé de réception, la société Allègre Puériculture a informé la société Kingcom de la résiliation de leur relation commerciale à la date du 19 août 2018, en précisant que jusqu'à cette date chacune des parties continuera à exécuter ses obligations contractuelles.



Le 14 mars 2018, la société Kingcom a répondu à la société Allègre Puériculture qu'elle avait pris bonne note de la fin de leurs relations au 19 août 2018 sans modification dans la réalisation de ces dernières d'ici cette date, en lui indiquant qu'elle n'avait pas encore reçu le bon de commande adressé annuellement en début d'année couvrant le premier semestre de l'année en cours pour lui permettre de réaliser les opérations effectuées habituellement pour elle.



Puis par lettre de son conseil du 14 mai 2018, la société Kingcom a reproché à la société Allègre Puériculture une rupture brutale de leurs relations, aucun budget ni aucune mission n'étant prévus pour l'année en cours. La société Allègre Puériculture a répliqué, par lettre de son conseil du 20 juin 2018, que la société Kingcom ne lui avait adressé aucun plan de communication en prévision de l'année à venir, ce pourquoi elle ne pouvait valider aucun devis.



Les parties étant restées en désaccord, la société Kingcom a fait assigner la société Allègre Puériculture le 3 mai 2019 devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.



Le tribunal, par jugement du 2 décembre 2020 a :



- débouté la société Kingcom de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Kingcom aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 € à la société Allègre Puériculture au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.







La société Kingcom a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 janvier 2021.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 octobre 2021, la société Kingcom demande à la cour, au visa de l'article L 442-6 du code de commerce ainsi que des articles 1104 et 1217 du code civil :



1) la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, de :

- constater le caractère établi des relations entretenues avec Allègre Puériculture,

- déclarer qu'un préavis de 9 mois aurait dû être respecté par la société Allègre Puériculture,

- constater l'absence de respect effectif du préavis par la société Allègre Puériculture ensuite de la rupture des relations commerciales,

2) en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société Allègre Puériculture au paiement de la somme de 87.136 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales et de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat,

3) en tout état de cause, condamner la société Allègre Puériculture :

- au paiement de la somme de 11.151 € HT, soit 13.381,20 € TTC, au titre des prestations effectuées par la société Kingcom,

- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 novembre 2022, la société Allègre Puériculture demande à la cour de :

1) confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, et par voie de conséquence, débouter la société Kingcom de l'ensemble de ses demandes,

2) y ajoutant, condamner la société Kingcom à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.



La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIVATION





Sur les demandes de la société Kingcom pour rupture des relations:



La société Kingcom, appelante, soutient :

- qu'il existait avec la société Allègre Puériculture une relation commerciale établie depuis 9 ans et 6 mois,

- qu'un préavis de 9 mois aurait dû lui être accordé,

- que la société Allègre Puériculture n'a pas respecté le préavis de 6 mois annoncé,

- que son préjudice résultant de la brutalité de la rupture, calculé sur la base de son chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec la société Allègre Puériculture pendant les trois derniers exercices, s'élève à 87.136 €, somme correspondant à la perte de marge brute,

- que la non exécution du contrat jusqu'à son terme justifie la condamnation de la société Allègre Puériculture à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1217 du code civil.



La société Allègre Puériculture conteste avoir entretenu une relation commerciale établie avec la société Kingcom d'une durée de 9 ans ; elle fait valoir, en tout état de cause :





- que le préavis de 6 mois était raisonnable et pertinent au regard des caractéristiques de la relation commerciale,

- qu'aucun grief ne peut lui être fait dans l'exécution de ce préavis et qu'elle n'a pas eu un comportement déloyal ou de mauvaise foi, et à titre infiniment subsidiaire :

- sur la demande pour rupture brutale des relations, que la société Kingcom ne justifie ni du chiffre d'affaires réalisé avec elle, ni de sa marge sur coûts variables,

- sur la demande au titre de la rupture du contrat, qu'elle est identique à celle présentée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et qu'elle n'est aucunement justifiée.



Réponse de la Cour,



*Sur les relations commerciales entretenues entre les parties :



La société Kingcom prétend que ces relations remonteraient à 2008; elle en veut pour preuve :

- des échanges de septembre 2008 effectués par le biais de son adresse mail avec celle du groupe Hutchinson.fr , auquel appartient la société Allègre Puériculture,

- le fait que le fonds de la société Hutchinson a été apporté à la société Allègre Puériculture à compter du 16 mars 2009, ce qui achèverait d'établir la parfaite transmission des activités entre ces deux sociétés,

- son propre mail du 14 décembre 2017 dans lequel elle précisait à la société Allègre Puériculture que leur collaboration durait depuis 8 ans, sans que cette affirmation soit démentie.



Cependant, la société Allègre Puériculture n'a jamais reconnu l'existence de relations depuis 8 ans. Les courriels du 3 septembre 2008 échangés entre un salarié de Hutchinson et une salariée de Kingcom à propos de la communication web Tigex 2009 et la simple transmission du fonds de la société Hutchinson ne suffisent pas à démontrer que Allègre Puériculture a voulu poursuivre une relation commerciale établie depuis 2008 avec Hutchinson.



En revanche, la société Kingcom verse aux débats les factures adressées à la société Allègre Puériculture à compter du 23 janvier 2012 couvrant les années 2012 à 2017 et dont les montants s'élèvent à 108.600 € en 2012, 117.150 € en 2013, 142.500 € en 2014, 132.500 € en 2016, 109.645 € en 2016 et 106.400 € en 2017.



C'est en vain que la société Allègre Puériculture invoque l'absence de contrat écrit et le caractère ponctuel des commandes passées à la société Kingcom, alors qu'il existait entre elles deux un flux financier régulier et stable depuis 2012.



La société Kingcom pouvait légitimement croire à leur continuation; en effet, contrairement à ce que prétend l'intimée, elle n'avait pas manifesté sa volonté de se désengager de la relation en 2017.



Le caractère établi des relations commerciales depuis 2012 étant démontré, la société Kingcom est en droit d'invoquer les dispositions de l'article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce, applicable en la cause.



*Sur la durée du préavis :



Il apparaît qu'à la date de la notification de la rupture, les relations commerciales n'avaient duré que 6 ans et 45 jours. Elles n'étaient basées sur aucun engagement de volume de la part de la société Allègre Puériculture et ne représentaient qu'entre 2,8 à 4 % du chiffre d'affaires global de la société Kingcom. Même si le domaine d'activité des agences de communication en région parisienne est très concurrentiel, il demeure qu'un préavis de 6 mois était suffisant pour permettre à la société Kingcom de trouver d'autres clients pour faire face aux conséquences de la rupture de ses relations avec la société Allègre Puériculture.









*Sur le déroulement du préavis :



La société Kingcom reproche à la société Allègre Puériculture de n'avoir pas respecté le préavis de 6 mois, faute d'avoir poursuivi les relations commerciales dans les mêmes conditions qu'avant la notification de la rupture. Elle entend démontrer que la société Allègre Puériculture a fait preuve de mauvaise foi, l'empêchant d'effectuer le préavis dans les mêmes conditions qu'auparavant. Elle expose en ce sens :

- que la méthode travail entre les parties était la suivante : Allègre Puériculture, entre juin et septembre, lui transmettait d'abord un 'brief' ( c'est à dire un document présentant toutes les informations nécessaires s'agissant de la stratégie marketing à mettre en place), Kingcom rédigeait ensuite ses recommandations sur les actions à mener, l'envoi de bons de commande permettait encore de refaire le point sur les actions à mener et la transmission par Allègre Puériculture d'informations sur les produits à mettre en avant, suite à cette phase d'échanges, Kingcom était en mesure entre novembre et début décembre de présenter la version finale de ses recommandations et de les soumettre à sa cliente pour validation définitive et, suite à cette validation, de lui adresser des bons de commande pour le premier semestre entre janvier et février,

- que des mails du 13 janvier 2015 ainsi que des 7 et 8 juillet 2016 confirment cette méthode de travail et le fait que ses recommandations sont rédigées après l'envoi par Allègre Puériculture de son 'brief' sur les actions à mener pour l'année suivante,

- que la relation commerciale portait à la fois sur la marque Nuk et sur la marque Tigex, Kingcom étant administrateur des pages Facebook de ces deux marques,

- que s'agissant de la marque Nuk, le directeur de cette marque l'a informée, par mail du 30 décembre 2017, de ce que ses services n'étaient plus requis pour la gestion de la page Facebook ni pour l'élaboration d'une stratégie de communication, ce qui constitue une rupture sans préavis comme ne permettant pas l'exécution du contrat dans les conditions habituelles,

- que s'agissant de la marque Tigex, à la mi-décembre 2017, elle n'avait toujours pu obtenir de la société Allègre Puériculture - en pleine réorganisation-les informations nécessaires à l'établissement d'une stratégie commerciale,

- que faute d'obtenir un retour sur les produits à mettre en avant pour l'année 2018, elle a cessé toute publication sur la page Facebook de la marque Tigex au 30 décembre 2017,

- que le 5 janvier 2018, la société Allègre Puériculture ne lui avait toujours pas permis de lui présenter ses propositions en réunion, et que début février 2018, elle ne lui avait pas encore transmis d'éléments permettant de travailler les plans de communication, reconnaissant que le changement d'organisation du fait de son rachat par une entité américaine avait perturbé l'avancement des travaux de Kingcom,

- que le 5 avril 2018, elle a envoyé un mail à Allègre Puériculture pour connaître son interlocuteur afin de continuer à exécuter le contrat, qu'elle a reçu les éléments nécessaires à la mi-avril 2018, qu'elle a pu reprendre des publications Facebook à compter du 25 avril 2018, que le 3 mai 2018 la société Allègre Puériculture lui a demandé un devis pour les travaux réalisés mais l'a refusé par la suite,

- que par mail du 7 juin 2018, elle a relancé à nouveau la société Allègre Puériculture pour connaître les produits qu'elle souhaitait mettre en avant et que celle-ci les lui a indiqué le même jour,

- qu'entre le 25 avril 2018 et le 15 août 2018, elle a pu réaliser 34 publications,

- qu'au premier semestre 2017 elle avait réalisé 70 publications contre 18 au premier semestre 2018.



La société Kingcom rappelle que par mail du 14 mars 2018, elle avait demandé ses instructions à la société Allègre Puériculture, puis par lettre de son conseil du 14 mai 2018 l'avait mise en demeure de respecter le préavis en rétablissant les relations contractuelles,



Elle déduit de ces éléments qu'à défaut de connaissance des attentes de sa cliente, elle n'a pu concevoir de stratégie de communication innovante pour 2018 et précise avoir continué selon la stratégie mise en place en 2017.













La société Allègre Puériculture réplique, pour l'essentiel :

- que Kingcom ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal de sa part, s'agissant de la marque Nuk alors qu'elle n'a aucunement notifié la résiliation de leurs relations en décembre 2017,

- qu'aucun grief ne peut lui être fait concernant les prestations de Kingcom pour la marque Tigex, alors que Kingcom ne lui a soumis aucune proposition de communication,

- que Kingcom ne peut valablement lui reprocher d'avoir rejeté des devis qui ne correspondaient aucunement à la réalité de ses prestations pour l'année 2018.



Il convient de relever que c'est à la société Kingcom de rapporter la preuve que la société Allègre Puériculture a commis des fautes ou fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du préavis de 6 mois courant du 19 février au 19 août 2018.



C'est en vain que la société Kingcom invoque une rupture de la relation commerciale relative à la marque Nuk en décembre 2017; en effet le mail du 20 décembre 2017 sur lequel elle se fonde fait suite à une demande émanant d'un manager du Marketing Service International NUK du 15 décembre 2017 adressée à Kingcom pour avoir accès au compte Facebook France de la marque; par mail du 20 décembre 2017, la société Allègre Puériculture a seulement indiqué qu'elle ne pouvait l'aider avec le plan éditorial et les approbations et 'qu'il serait préférable de contacter [H] [E] en copie'.



La société Kingcom ne démontre pas que les parties suivaient habituellement et systématiquement la méthode de travail qu'elle invoque; il apparaît en effet que par mail du 13 janvier 2015, la société Allègre Puériculture n'a fait qu'envoyer un bon de commande à la société Kingcom et que par mail du 7 juillet 2016, elle lui a transmis une présentation du nouveau positionnement de marque Tigex pour nourrir la construction des plans 2017; il demeure que les relations entre les parties nécessitaient, avant l'élaboration d'un plan de communication, un échange de renseignements et une adaptation en fonction des besoins du client et des recommandations de l'agence de communication.



Par mail du 23 octobre 2017, la société Kingcom avait demandé à son interlocutrice au sein de la société Allègre Puériculture quelle serait la suite de leur collaboration, ce à quoi celle-ci avait répondu ne pas avoir de visibilité, ne sachant pas si les dossiers allaient être repris à [Localité 5] ou par une cellule aux USA, pour le 6 décembre suivant donner le nom de collaborateurs qui prendraient sa suite.



Il n'est pas contesté que des collaborateurs différents ont ensuite été désignés au sein de la société Allègre Puériculture pour gérer les relations avec la société Kingcom; mais de même, 5 interlocuteurs différents et 3 responsables digitaux différents sont intervenus pour le compte de la société Kingcom; ces circonstances ont sans doute été de nature à rendre plus difficiles les échanges entre les parties.



Cependant, après la notification de la date de rupture des relations et pendant la durée du préavis, une réunion s'est tenue entre les parties ; sa teneur y est relatée dans un mail du mardi 20 février 2018 dans lequel il est précisé à la société Allègre Puériculture, par une responsable digital de Kingcom, que suite à la réunion du vendredi précédent, la responsable du projet lui transmettra différents documents, dont un exemple de planning éditorial, le reporting mensuel des deux marques, la charte graphique utilisée pour les deux marques.



La société Kingcom ne justifie en aucune façon de l'envoi de ces documents, ni de l'élaboration d'un plan de communication pendant la période de préavis, alors que les relations ont perduré comme le montrent les publications sur les pages Facebook effectuées par la société Kingcom entre le 25 avril et le 19 juin 2018.









En cet état, la société Kingcom est mal fondée à reprocher à la société Allègre Puériculture de n'avoir pas poursuivi leurs relations, pendant le préavis de 6 mois, dans les mêmes conditions qu'avant leur rupture, ni d'avoir fait preuve de mauvaise foi.



Dès lors, la société Kingcom sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice financier du fait de la rupture brutale des relations commerciales et pour préjudice du fait de l'absence d'exécution effective du préavis. Le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la demande de la société Kingcom en paiement de la somme de 11.151 € HT, soit 13.381,20 € TTC, pour prestations effectuées :



La société Kingcom fait valoir que la société Allègre Puériculture a reconnu, par mail du 23 janvier 2019, lui devoir la somme de 11.151 € HT sur sa facture n°18/0570. Elle ajoute que la société Allègre Puériculture a exprimé son accord sur le nombre de publications Facebook effectué soit 34, qu'elle n'a élevé aucune contestation sur leur contenu et en a nécessairement retiré un profit publicitaire sans s'acquitter de leur coût.



La société Allègre Puériculture s'oppose à cette prétention au motif qu'elle n'a jamais reconnu devoir un tel montant, mais l'a expressément contesté ainsi qu'il ressort de son mail du 23 janvier 2018.



Réponse de la Cour,



La facture 18/0570 de la société Kingcom, se réfère à un devis n°18/183/2 et mentionne la somme de 9.625 € HT pour frais techniques Digital Tigex 2018 et celle de 600 € HT pour 'socialbackers'.



Contrairement à ce que prétend la société Kingcom, son montant est contesté puisque par mail du 23 janvier 2019, la société Allègre Puériculture lui a écrit, concernant cette facture :



'Publications Facebook :

Nous sommes d'accord avec le nombre de publications sur Facebook (nous en relevons 34)

En revanche, nous contestons le prix par publication qui a été manifestement augmenté de manière artificielle au moins entre l'année 2017 et l'année 2018 ...

En réalité, compte tenu des publications effectivement réalisées et de vos tarifs, le total des frais techniques ne devrait pas dépasser la somme d'environ 5.000 €.

'Socialbackers :

Nous ne connaissons pas cet outil qui ne nous a jamais été présenté'



Quant à la référence au devis 18/183/2, la société Allègre Puériculture indiquait, dans ce même mail, qu'elle ne l'avait pas reçu, qu'elle le contestait et que la société Kingcom avait admis qu'il s'agissait d'un copier-coller d'un devis de l'année 2017 qui ne reflétait aucunement ses prestations.



Il convient en conséquence de limiter la condamnation de la société Allègre Puériculture au paiement de la somme de 5.000 € TTC.



Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Kingcom de sa demande à ce titre, et la société Allègre Puériculture sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros en paiement de prestations effectuées en 2018.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



La société Kingcom, qui succombe sur la plus grande partie de ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.



En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Kingcom sera déboutée de sa demande et condamnée à verser la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Allègre Puériculture.





PAR CES MOTIFS





La Cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Kingcom de sa demande en paiement de prestations effectuées en 2018,



Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et Y ajoutant,



Condamne la société Allègre Puériculture à payer à la société Kingcom la somme de 5.000 € TTC au titre de ses prestations 2018,



Condamne la société Kingcom aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Condamne la société Kingcom à payer à la société Allègre Puériculture la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande.











LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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