1 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/19966

Pôle 4 - Chambre 5

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 1er MARS 2023



(n° /2023, 55 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19966 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JNR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 11/12671







APPELANTE



SA CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 17]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1156, substitué à l'audience par Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS







INTIMEES



SARL CCM CHAUFFAGE CLIMATISATION MOALLA

[Adresse 5]

[Localité 32]



Représentée par Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178



SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU et de la société CONSULTANT ESE

[Adresse 11]

[Localité 28]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Stella BEN-ZENOU, du cabinet SELARL BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207









SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 25]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080



SASU LEFORT FRANCHETEAU prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 27]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



SARL CONSULTANT ESE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 34]



Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Assistée de Me Marion LANOIR, de la SCP REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175



Société DALKIA FRANCE IDF agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 10]

[Localité 18]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE, de la société LE GABAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548







INTERVENANTS



S.A GAN

[Adresse 21]

[Localité 15]



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de Me Cécile CAPRON, de la société PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39











SMABTP ès qualité d'assureur de la sté SERTH

[Adresse 20]

[Localité 17]



Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée de Me Frédéric DANILOWIEZ, de la société DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G156



XL INSURANCE COMPANY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 13]

[Localité 16]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263



STE VEOLIA WATER STI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 35]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263



SAS LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE prise en la qualité de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 30]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P558



MAITRE [G] [T] , agissant en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sté DOMI-SERTH fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce d'Evry le 26/11/2018

[Adresse 4]

[Localité 23]



Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055



SAS PACK SERVICE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 26]



Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700









SARL CCM pris en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 32]



Représenté par Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178



STE SERTH DEVENUE DOMISERTH prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 24]



N'a pas constitué avocat



SAS AQUABELLEC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 38]

[Localité 19]



N'a pas constitué avocat



SAS COSMAC EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE CORAT

[Adresse 14]

[Localité 31]



N'a pas constitué avocat



SAS RMT SETAR ROBINETTERIE MANOMETRIE THERMOMETRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 33]



N'a pas constitué avocat







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 8 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Ange SENTUCQ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN













ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.






FAITS ET PROCÉDURE



La société Crédit Agricole, (le Crédit Agricole), a procédé en qualité de maître de l'ouvrage dans le courant de l'année 1998, à la rénovation d'un ensemble immobilier, situé dans le secteur [Adresse 2] à [Localité 37], comprenant plusieurs blocs dont le bloc n°1, dénommé Pasteur 1 composé de bureaux R+17 avec terrasses et trois niveaux de sous-sol affectés au siège social de la société.



Le Crédit Agricole a souscrit une police unique de chantier (PUC) auprès de la société Groupama Assurances et a confié :



- la maîtrise d''uvre de l'opération au bureau d'études techniques Sechaud-Bossuyt & Compagnie,



- la conception architecturale de l'ouvrage à la société l'Atelier Architecture « Roussel Fulgeras Hotte », assurée auprès de la MAF Assurances,



- les travaux en entreprise générale ainsi que le pilotage et la coordination des travaux à la société Dumez Construction,



- la mission de contrôle et de coordinateur d'hygiène et de sécurité à la société Socotec.



La société Dumez Construction a sous-traité le lot N° 8 "génie climatique ' désenfumage" à la société Spie Trindel ' Eragny.



La réception des travaux est intervenue avec réserves le 1er septembre 1998 qui ont été levées en 2000.



La maintenance de l'installation a été assurée par la société Dalkia selon contrat conclu avec le maître de l'ouvrage le 1er avril 2001.



Des désordres ont affecté les réseaux de chauffage et de production d'eau glacée de l'immeuble Bloc Pasteur 1.



Par ordonnance de référé du 18 juin 2003 rendue à la requête du Crédit Agricole, Monsieur [P] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 26 juin 2007 sur la base duquel un arrêt, aujourd'hui définitif, a été rendu par cette cour le 17 décembre 2014.



Par contrat du 1er février 2007, la société Dalkia a confié la réalisation mensuelle d'analyses d'eau à la société Aquabellec aux droits de laquelle vient la société Véolia Water STI (ci-après, « Véolia ») assurée par la société XL Insurance.



Durant les opérations d'expertise conduites par Monsieur [L], il a été mis en évidence un phénomène de corrosion généralisé sur les réseaux d'eau chaude/eau glacée conduisant à un embouage avec la présence de plusieurs fuites. Une opération de désembouage a été conduite sous le contrôle de Monsieur [L] qui a conclu, suivant sa note de synthèse en date du 29 novembre 2006 à la nécessité de procéder au remplacement de tous les réseaux horizontaux d'eau chaude/eau glacé ( EC/EG) de l'installation du bloc Pasteur 1.



Pour réaliser ces travaux de réfection le Crédit Agricole a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des AGF Iart, devenues Allianz Iard, police n°210740000 et son avenant n°210740224



Sont intervenus à la réalisation de ces travaux :



- la société Lefort Francheteau, assurée par la société Axa France Iard, en qualité d'entreprise générale, dans le cadre d'un marché de 5 220 000 euros HT,



- la société Consultant Ese, assurée par la société Axa France Iard, en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution.



La société Lefort Francheteau a sollicité :



- la société CCM, assurée par la société Gan Assurance (ci-après, « Gan ») en qualité de sous-traitant, pour le montage des raccords et des vannes au droit des ventilo convecteurs, lesquels ont été fournis par la société CORAT,



- la société CIAT, pour la fourniture des ventilo-convecteurs,



- la société Robinetterie Manométrie Thermométrie Setar dite RMT Setar, pour la fourniture des colliers raccords et vannes à boisseau sphérique laquelle est distributrice de marques d'accessoires de sociétés chinoises,



- la société La Robinetterie Industrielle ( LRI ) pour la fourniture des réductions, mamelons et raccords en remplacement des raccords défectueux antérieurement fournis par la société RMT Setar,



- la Société d'Etudes et de Réalisation Thermique (SERTH) devenue DOMI SERTH assurée auprès de la SMABTP en qualité de sous-traitante qui a procédé aux préfabrications, à leur livraison sur le chantier et au montage des tuyauteries et accessoires des tronçons horizontaux.



Cette société a été mise en liquidation judicaire par jugement prononcé le 26 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d'Evry qui a désigné Maître [G] [T] en qualité de mandataire liquidateur.



- la société Pack Service pour la fourniture de vannes à boisseau sphérique laquelle est distributrice d'un fabricant italien



Ces travaux ont été réceptionnés le 4 octobre 2007.



A compter de la fin de l'année 2008, de nouveaux désordres se sont produits sur le réseau eau chaude/eau glacée conduisant à la rupture de plusieurs organes et accessoires (vannes à boisseau sphérique et raccords en particulier).



La société Lefort Francheteau est intervenue dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour procéder au remplacement des éléments défectueux.



De nouveaux désordres se sont produits le 9 janvier 2009 au 3ème étage, bureau 3050, travée 50, entraînant une inondation complète du 2ème étage et du hall d'accueil.



Des mesures conservatoires d'isolement du réseau d'eau glacée ont été prises en concertation avec les sociétés Ese, Lefort Francheteau et Dalkia.



La société Dalkia a procédé au changement du traitement d'eau en mettant en place la solution Hydrex 2993 Aquabellec.



Le 12 février 2009 et le 23 mars 2009 le Crédit Agricole a sollicité le laboratoire LCFM pour procéder à des analyses d'eau lequel, aux termes de deux rapports d'analyse a conclu à une corrosion de l'eau particulièrement sévère du fait de la présence de cuivre, de zinc et de fer en quantité très importante soulignant que : 'les concentrations mesurées sont particulièrement importantes pour la pérennité des équipements en place exposés au fluide circulant ( cuivre, laiton, acier doux non allié)'.



Le Crédit Agricole a procédé à une déclaration de sinistre le 13 mars 2009 auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie aux termes d'un rapport du 28 avril 2009 au motif d'un défaut d'exploitation du réseau par l'entreprise de maintenance.



A la requête du Crédit Agricole, par ordonnance du 10 avril 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Monsieur [W] [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission initiale de procéder à l'examen de la partie des réseaux techniques de climatisation eau chaude/eau glacée, rénovée par les société Lefort Francheteau et Consultant Ese, objet du procès-verbal de réception du 4 octobre 2007.



Par ordonnance du 23 avril 2009 la mission de l'expert a été étendue à l'étude de la traçabilité des matériaux mis en oeuvre.



Par une nouvelle ordonnance du 22 juin 2010 la mission a été étendue :



- à l'examen des réseaux techniques de climatisation eau chaude/eau glacée situés aux premiers, deuxième, et troisième sous-sols du bâtiment dénommé bloc Pasteur 1 sis [Adresse 29],



- à l'examen des réseaux eau chaude/eau glacée, non concernés par les réparations exécutées et réceptionnées le 4 octobre 2007 par l'entreprise Lefort Francheteau et notamment les colonnes verticales du même bloc Pasteur 1 ainsi que toutes les tuyauteries raccordées au besoin par inspection télévisée.



Une provision totale de 59 800 euros TTC a été consignée dont 24 900 euros par la société Lefort Francheteau et 34 900 euros par le Crédit Agricole.



Les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants aux travaux réceptionnés le 4 octobre 2007 par des ordonnances successives des 23 avril 2009, 30 juin 2009, 30 juillet 2009 et 7 janvier 2010.



La société LRI a refusé de consigner la provision complémentaire de 27 400 euros TTC mise à sa charge par ordonnance du 1er juin 2010.



La société RM Setar a refusé de consigner la provision complémentaire de 28 000 euros TTC mise à sa charge par ordonnance du 6 juillet 2010.



A compter du 1er juin 2010 l'expert judiciaire a adressé plusieurs relances restées vaines aux parties aux fins de versement des consignations complémentaires puis a sollicité du juge chargé du contrôle de l'expertise, par courrier du 14 décembre 2010, l'autorisation de déposer son rapport en l'état des investigations réalisées.



Par ordonnance du 6 janvier 2011 le juge chargé du contrôle de l'expertise a fait droit à la demande de l'expert judiciaire l'autorisant, ' en application de l'article 280 du code de procédure civile, à déposer son rapport en l'état le 15 février 2011, de façon à laisser à la partie consignataire ou à toute autre partie, un ultime délai pour le règlement des sommes complémentaires mises à la charge de :



- SAS La Robinetterie Industrielle par ordonnance du Juge chargé du contrôle du 01/06/2010 pour la somme de 27 400 euros



- SA RMT Setar par ordonnance de référé du 06/07/2010 pour la somme de 28 000 euros.'



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 février 2011.



Par exploits d'huissier du 12 août 2011, la société Crédit Agricole a fait assigner les sociétés Lefort Francheteau, Consultant Ese et leur assureur la société Axa France Iard ainsi que la société Dalkia, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir :



- la condamnation in solidum des sociétés Lefort Francheteau, Consultant Ese et leur assureur la société Axa France Iard, de la société Dalkia et de la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement du montant des travaux de réfection nécessaires, des préjudices immatériels et du préjudice financier,



- la condamnation exclusive de la société Dalkia à lui payer le montant du remplacement des tuyauteries eau glacée, des colonnes verticales, de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo convecteurs et des frais annexes (honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à la maîtrise d'ouvrage).



Par exploit d'huissier en date du 10 février 2012, la société Dalkia a fait assigner la société Aquabellec devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Crédit Agricole, outre les frais irrépétibles et les dépens.



Par exploits d'huissier des 27 et 28 mars 2012, la société Lefort Francheteau a demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner la société CCM, la société Corat SAS, la société LRI SAS, la société Pack Service, la société RMT Setar Robinetterie Manométrie Thermométrie SA (ci-après la société RMT Setar), la Société d'Etudes et de réalisation thermique (SERTH) et la SMABTP et le Gan à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Crédit Agricole, outre les frais irrépétibles et les dépens.



Par acte notarié du 19 décembre 2012, la société Crédit Agricole a vendu le bloc dénommé "Pasteur 1".



Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société RMT Setar et sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O].



Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2014 la société Pack Service a assigné en intervention forcée la société Ferrero Rubinetterie, société domiciliée en Italie, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir indemne.



Les instances sus-visées ont été jointes par mentions aux dossiers des 21 mai 2012, 7 octobre 2013, 25 novembre 2014 et par ordonnance du 25 novembre 2014.



Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes



'Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Crédit Agricole,



Constate la nullité du rapport d'expertise judiciaire concernant :



- la responsabilité des désordres relatifs aux ventilo convecteurs, soit l'avant-dernière ligne de la page 56 : « sur la corrosion sous dépôt des ventilo convecteurs : Dalkia et Aquabellec » ;



- la nécessité de les remplacer, soit le deuxième tiret du point 10 ;



Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties indiquant « le remplacement des ventilo convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt » ;



Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour le surplus ;

Reçoit la société Gan Assurance en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société CCM ;



Condamne la société Dalkia à payer à la société Crédit Agricole les sommes suivantes :



- neuf-cent-cinquante-et-un euros et trente-sept centimes (951,37 euros HT) au titre du remplacement du ventilo convecteur endommagé,

- quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes (95,14 euros HT) pour les frais de maîtrise d'oeuvre du remplacement du ventilo convecteur ;



Dit que ces sommes sont actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 novembre 2010 et la date du prononcé du jugement ;



Condamne la société Aquabellec in solidum avec son assureur la société XL Insurance à garantir intégralement la société Dalkia de cette condamnation ;



Condamne in solidum les sociétés Allianz Iard, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard ainsi que la société Dalkia à verser à la société Crédit Agricole la somme de cent-quatre-vingt-quatre mille sept-cent-cinquante euros (184.750 euros) en réparation de ses préjudices immatériels ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article1154 du code civil ;





Condamne les sociétés Lefort Francheteau,Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI, la société Aquabellec et la société Dalkia à garantir la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;



Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée par la société Lefort Francheteau à l'encontre des sociétés Corat, RMT SETAR, LRI et Pack Service ;



Fixe le partage de responsabilité concernant les préjudices immatériels comme suit :



- la société Consultant ESE et son assureur la société Axa France Iard: 30%,

- la société Lefort Francheteauet son assureur la société Axa France Iard : 20% ,

- la société RMT Setar : 15 %,

- la société LRI : 15 %,

- la société Aquebellec et son assureur la société XLInsurance : 20% ;



Condamne les sociétés Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI et la société Aquabellec et son assureur la société XL Insurance à garantir la société Dalkia dans ces proportions ;



Condamne les sociétés Aquabellec, LRI et Lefort Francheteau ainsi que son assureur la société Axa France Iard à garantir la société Consultant ESE dans ces proportions ;



Condamne les sociétés LRI, RMT Setar à garantir la société Lefort Francheteau dans ces proportions ;



Condamne la société Aquabellec et son assureur la société XL Insurance ainsi que la société RMT Setar à garantir la société LRI dans ces proportions ;



Déclare la société Allianz Iard mal fondée à invoquer ses limites de garantie qui ne sont pas opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire ;



Déclare le même assureur bien fondé à opposer ses franchises à son assuré ;



Déclare la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Consultant ESE et Lefort Francheteau bien fondée à opposer ses limites de garantie à ses assurés ;



Condamne in solidum les sociétés Lefort Francheteau, Consultant ESE et leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI, la société Aquebellec et son assureur la société XL Insurance à payer à la société Crédit Agricole une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;



Condamne la société Lefort Francheteau à verser à chacune des sociétés suivantes la somme de deux mille cinq-cents euros (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



- la société CORAT,

- la société RMT Setar,

- la société Pack Service ;



Condamne in solidum les sociétés Lefort Francheteau, Consultant ESEet leur assureur la société Axa France Iard, la société RMT Setar, la société LRI, la société Aquabellec, qui succombent, à supporter les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise et les frais d'investigations réalisés à la demande de l'expert judiciaire ;



Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant kfait la demande et pouvant y prétendre, et notamment à Maître Philippe Mammar, Maître Danilowiez, Maître Pin, Maître Mistral-Bernard, Maître Laurent, la Selarl Reibell Associes, Maître Évelyne Naba ;



Déclare que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront ainsi :



- la société Consultant ESE et son assureur la société Axa France Iard : 30%,

- la société Lefort Francheteau et son assureur la société Axa France Iard : 20%,

- la société RMT Setar : 15 %,

- la société LRI :15 %,

- la société Aquabellec et son assureur la société XL Insurance : 20% ;



Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;



Déboute plus amples ou contraires.'(sic)



Par déclaration du 9 août 2018, la société Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement intimant :



- la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Lefort Francheteau et de la société Consultant Ese

- la société Allianz IARD en qualité d'assueur dommages-ouvrage

- la société Lefort Francheteau en qualité d'entreprise principale

- la Sarl Consultant Ese

- la société Dalkia France IDF



Le Crédit Agricole a fait assigner la société Lefort Francheteau avec signification de conclusions par acte du 9 novembre 2018 délivré au siège de la personne morale.



La société Lefort Francheteau a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La société Consultant Ese n'a pas constitué avocat.



La société Dalkia France IDF a fait assigner aux fins d'appel provoqué :



- par exploit du 1er février 2019 et du 5 février 2019 la société RMT Setar dans les formes prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile laquelle n'a pas constitué avocat.



- par exploit du 6 février 2019 la société SERTH- société d'Etude et de Réalisation Thermique devenue DOMI-SERTH.



- par exploit du 4 février 2019 la société SAS La Robinetterie Industrielle (LRI).



La société SAS LRI a fait assigner aux fins d'appel provoqué :



- la société SA RMT Setar et la société Cosmac par exploits séparés du 27 mai 2019 transformés en procès-verbal de perquisition.



- une nouvelle fois la société RMT Setar par exploit du 29 mai 2019 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.





- la SAS PACK Service par exploit du 16 mai 2019 délivré dans le cadre de l'article 658 du code de procédure civile.



La société Lefort Francheteau a fait assigner aux fins d'appel provoqué par exploits séparés délivrés le 7 février 2019 :



- la société CCM dans le cadre des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile,



- la SA GAN en sa qualité d'assureur de la société CCM dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,



- la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société DOMI SERTH dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,



- la société SAS COSMAC exerçant sous l'enseigne CORAT dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses laquelle n'a pas constitué avocat,



- Maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOMI SERTH aciennement dénommée SERTH dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,



- la société SAS LRI dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,



- la société SAS PACK Service dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,



- la société SA RMT Setar dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.



La société AXA France IARD en ses qualités d'assureur des sociétés Lefort Francheteau et Consultant ESE a fait assigner par exploits séparés du 7 février 2019 :



- la société PACK Service dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile



- la société SA RMT SETAR dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile



La société ALLIANZ IARD a fait assigner par exploit délivré le 5 février 2019 :



- la Mutuelle SMABTP



- la société SA RMT SETAR dans le cadre des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile laquelle n'a pas constitué avocat.



- la société Chauffage Climatisation Moalla (CCM)



- la société LRI



- la société XL Insurance Company SE en sa qualité d'assureur de la société VEOLIA Water STI venant aux droits de la société AQUA BELLEC



- la société VEOLIA Water STI venant aux droits de la société AQUA BELLEC

- la société GAN Assurances en sa qualité d'assureur de la société CCM



Par conclusions d'appelant récapitulatives signifiées le 21 octobre 2022, la société Crédit Agricole demande à la cour de :



Vu le règlement de copropriété du 21 octobre 2003 page 22,

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,



Déclarer recevable et bien fondé la Société Crédit Agricole SA en son appel du jugement du 12 juin 2018 de la 6ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ainsi qu'en ses demandes,



Débouter les défendeurs de leurs demandes contraires en les déclarant irrecevables et mal fondées,



Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Consultant Ese, et leurs assureurs Allianz IARD et Axa France et tout autre intimé ou défendeur en la déclarant mal fondée,



Vu les articles 16, 175, 238, 276 et suivants du Code de procédure civile,



- Constater l'absence d'irrégularités entachant le rapport d'expertise déposé le 16 février 2011 par Monsieur [W] [O],



- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé partiellement le rapport d'expertise judiciaire « pour toutes les parties tenant au changement des ventilo-convecteurs et aux responsabilités des sociétés DalkiaFrance IDF et Aquabellec en ce qui les concerne, soit le deuxième tiret du point « 10 - Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit ; les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties » indiquant « le remplacement des ventilo-convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt » et l'avant-dernière ligne de la page 56 « sur la corrosion sous dépôt des ventilo-convecteurs : DalkiaFrance IDF et Aquabellec ».



En conséquence, déclarer la société DalkiaFrance IDF et tout autre partie concluant en ce sens, irrecevables et mal fondées en sa demande aux fins de nullité du rapport d'expertise déposé le 16 février 2011 par Monsieur [W] [D],



Vu les Articles 1792, 1792-1, 2270, 1134, 1142 et 1147 du Code Civil,

Vu les Articles L 124-1, L 124-3 et L 242-1 du Code des Assurances,



Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [O] en date du 16 février 2011 et ses annexes,



- Déclarer recevable et bien fondée la Société Crédit Agricole SA en toutes ses demandes et confirmer, en ce qu'il n'est pas contraire aux demandes de condamnation ci-après formées, le jugement du 12 juin 2018,



- Au contraire réformer ou infirmer le jugement dont appel en ce qu'il ne fait pas droit aux demandes ci-après formées par la société Crédit Agricole SA,







En conséquence,



- Débouter les intimés et tout défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions



- Condamner in solidum la Société Lefort Francheteau, son assureur, la Société Axa France Iard, la Société Consultant ESE, son assureur, Axa France Iard, la Société AGF Iart devenue la compagnie Allianz Iard assureur DO et la Société Dalkia France IDF au titre de leur responsabilité décennale pour les premiers nommés, et au titre de la responsabilité contractuelle, pour la Société Dalkia France IDF, à payer à la Société Crédit Agricole SA :



* au titre des travaux de réfection nécessaires, les sommes suivantes, valeur février 2011 à actualiser au jour de la décision à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, soit :

' au titre du remplacement des ventilo-convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt 934.165,42 euros TTC (781.074,77 euros HT)



' au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maître d'ouvrage afférents au remplacement des ventilo-convecteurs 187.191,88 euros TTC (156.514,95 euros HT)



' au titre du remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs 1.331.777,30 euros TTC (1.113.526,17 euros HT)*



* Au titre des préjudices immatériels, la somme de 600.000,00 euros (sauf à parfaire ou à compléter)



* au titre des frais d'investigation, la somme de 74.811,34 euros HT, soit 89.474,36 euros TTC



* au titre des dépens dont elle a fait l'avance et notamment les frais et honoraires d'expertise judiciaire de Monsieur [O] à hauteur, pour mémoire de 45.071,98 euros TTC



- Condamner de plus fort la Société Dalkia France IDF, seule, sur le fondement des Articles 1134, 1142 et 1147 du Code Civil, au paiement du coût des travaux de remplacement des tuyauteries eau glacée, dans les sous-sols et de remplacement des colonnes verticales, soit :

' au titre du remplacement des tuyauteries eau glacée et remplacement des colonnes verticales 1.694.870,74 euros TTC (1.417.116,00 euros HT )



' au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maître d'ouvrage afférents au remplacement des tuyauteries eau glacée et remplacement des colonnes verticales 338.974,15 euros TTC (283.423,20 euros HT)



' au titre du remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs 1.331.777,30 euros TTC (1.113.526,17 euros HT)



' au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, assurance dommages-ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maître d'ouvrage afférents au remplacement des tuyauteries eau glacée et remplacement des colonnes verticales 266.355,46 euros TTC. (222.705,23 euros HT)

- Condamner in solidum les mêmes intimés ou défendeurs au paiement du préjudice financier lié au surcoût de TVA supporté par la Société Crédit Agricole SA, à hauteur de 84,7 % de la TVA réglée, soit 678.467,21 euros, à concurrence de 205.816,82 euros et à concurrence du solde de 472.650,39 euros à la charge de Dalkia France IDF seule.



- Dire et juger que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compte de l'assignation et qu'il y aura lieu à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,



- Condamner in solidum les intimés intimés au paiement des frais irrépétibles, non compris dans les dépens au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile et qu'il convient de fixer à la somme de 100.000,00 euros.



- Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens, de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise de Monsieur [O], dont le distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.





Par conclusions signifiées le 15 mars 2019, Maître [G] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Domi-Serth demande à la cour de :



Dire et juger irrecevables la société Axa France Iard et la société Lefort Francheteau en leurs demandes en garantie, et, par voie de conséquence, en leurs demandes en paiement, formulées à l'encontre de Maître [T], ès-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Domi-Serth, par application de l'article L.622-21 du Code de commerce.



Les condamner solidairement à payer à Maître [T], ès-qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société Domi-Serth, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les condamner solidairement aux dépens concernant la mise en cause de Maître [T], ès-qualités.



Par conclusions signifiées le 30 avril 2019, la société SAS La Robinetterie Industrielle demande à la cour de :



Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2018 ;

Vu le rapport d'expertise en l'état déposé par Monsieur [O] ;

Vu les dispositions de l'article 1147 et 1382 du Code civil,



- Constater que la question de la tracabilité des matériaux n'a pas été débattue contradictoirement au cours des opérations d'expertise, les conclusions de Monsieur [O] étant hâtives et injusti'ées.



- Dire et juger qu'il n'est pas démontré que certains raccords litigieux auraient été fournis

par la société LRI ;



En conséquence,



- Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable a la société LRI

ayant un lien de causalité avec les dommages allégués par la société Crédit Agricole ;



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société LRI ;



- Débouter toute demande dirigée a l'encontre de la société LRI ;



Statuant de nouveau :



- Prononcer la mise hors de cause de la société LRI.



Subsidiairement,



Vu le rapport expertise en l'état déposé par Monsieur [O] ;



- Dire et juger que la société LRI ne peut être déclarée responsable de désordres ayant pour origine des matériaux qu'elle n'a pas fournis, des défauts de montage et des défauts de traitement d'eau



- Dire et juger injusti'ée et arbitraire la part de responsabilité retenue par le premier juge à l'encontre de la société LRI a hauteur de 15 % ;



En conséquence :



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité a la charge, de la société LRI à hauteur de 15% ;



Statuant de nouveau :



- Prononcer la mise hors de cause de la société LRI.



Encore plus subsidiairement,



- Con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant alloué a la société

Crédit Agricole a 184 750 euros et retenu une part de responsabilité a la charge de la société LRI à hauteur de 15 % ;



En tout état de cause,



- Dire la SAS La Robinetterie Industrielle recevable et fondée en ses appels provoqués,



- Condamner in solidum les sociétés Dalkia, Véolia Water Solutions Technologies support exerçant sous l'enseigne Aquabellec et son assureur XL Insurance, la SMABTP assureur de Serth, CCM et son assureur le Gan Assurances, Cosmac exerçant sous l'enseigne Corat, Pack Service, RMT SETAR a relever et garantir la société LRI de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal qu'au titre des frais et accessoires,



- Condamner la société Lefort Francheteauou tout succombant à verser à la société LRI la somme de 5000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- Condamner la société Lefort Francheteauou tout succombant à verser à la société LRI la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamner la société Lefort Francheteauou tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément a l'article 699 du Code de procédure civile.





Par conclusions signifiées le 6 mai 2019, la société CCM Chauffage Climatisation Moalla demande à la cour de :



Vu les Articles 31 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'Article 1231-1 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],



- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande envers la société CCM.



En toute hypothèse,



- Dire et juger que la responsabilité de la société CCM ne peut être engagée, au regard des limites de sa prestation et de l'origine des dommages,



En conséquence,



- Rejeter toute demande formée contre la société CCM,



A titre subsidiaire,



- Déclarer la demande formée contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la reprise des raccords des panoplies des ventilo-convecteurs irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,

- Juger les appels en garantie formée de ce chef, irrecevables pour la même cause,

- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Agricole recevable en son action,

- Dire et juger que le Crédit Agricole n'est plus propriétaire des lieux et, par voie de conséquence, Copropriétaire des lots,

- Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de la prise en charge financière du coût des travaux dont elle sollicite le remboursement,

- Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de son intérêt à agir en réparation des travaux non effectués,



Et par conséquent,



- Déclarer ses demandes irrecevables et les appels en garantie sans objet.



En outre,



- Dire et juger que l'Expert ne conclut pas à la reprise intégrale des ventilos convecteurs mais des seuls éléments endommagés,



- Dire juger qu'il appartient au Crédit Agricole de justifier de l'existence de dommages affectant les ventilo-convecteurs dont il sollicite le remplacement,



- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice subi par le Crédit Agricole,



A toutes fins,



- Condamner les Sociétés Consultant ESE, son assureur Axa France, CCM, son assureur le Gan, RMT Setar, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et son assureur XL Insurance sur le fondement de l'Article 1382 du Code Civil, ainsi que la Société Lefort Francheteauet son assureur Axa France sur le fondement de l'Article 1147 du Code Civil, à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,



- Condamner la compagnie Allianz, la Société Lefort Francheteau, son assureur Axa France ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,



- La Condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS AXILIUM représentée par Maître Marc-Antoine Perez, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.



Par conclusions signifiées le 6 mai 2019, la SMA BTP demande à la cour de :



Vu les Articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu les Articles 1231-1 et 1240 du Code Civil,

Vu le rapport en l'état de Monsieur [O],



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande contre la société Serth et son assureur la SMABTP.



En tout état de cause,



Juger que la responsabilité de la société Serth ne peut être engagée, y compris au titre de l'obligation de résultat, au regard des limites de sa prestation et de l'origine des dommages dont il est sollicité réparation,



En conséquence,



Rejeter toute demande formée contre la SMABTP en l'absence de toute responsabilité de la société Serth.



A titre subsidiaire,



Déclarer la demande formée contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la reprise des raccords des panoplies des ventilo-convecteurs irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,



Juger les appels en garantie formée de ce chef, irrecevables pour la même cause,



Egalement,



Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le Crédit Agricole recevable en son action, Juger que le Crédit Agricole n'est plus propriétaire des lieux et, par voie de conséquence, Copropriétaire des lots,



Juger qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale,



Constater que le Crédit Agricole ne justifie pas de la prise en charge financière du coût des travaux dont elle sollicite le remboursement,



Juger qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir en réparation pour des travaux qu'elle ne mettre pas en 'uvre,



Déclarer ses demandes irrecevables et les appels en garantie sans objet.



Au fond,



Constater que l'Expert n'a pas analysé les réclamations du Crédit Agricole ,



Constater qu'il ne conclut nullement à la reprise intégrale des ventilo-convecteurs mais des seuls éléments endommagés,



Constater que l'Expert estime que l'aggravation des dommages peut être évitée par la mise en 'uvre d'un traitement de l'eau idoine,



Juger qu'il appartient au Crédit Agricole de justifier de l'existence de dommages affectant les ventilo-convecteurs dont il sollicite le remplacement,



Confirmer le montant retenu par le Tribunal de ce chef,



Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des indemnités HT,



Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du différentiel de TVA,



Réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice subi par le Crédit Agricole,



Rejeter la demande du Crédit Agricole comme étant particulièrement mal fondée,



Egalement,



Juger que seules les garanties dites facultatives de la police SMA BTP sont mobilisables, la Société Serth étant intervenue en qualité de sous-traitant,



Juger que les limites de la police sont opposables erga omnes,



Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la SMA BTP, le serait sous déduction des franchises contractuelles au titre de la garantie des dommages matériels et de la garantie des dommages immatériels,



A toutes fins,



Condamner les Sociétés Consultant ESE, son assureur Axa France, CCM, son assureur le Gan, RMT Setar, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et son assureur XL Insurance sur le fondement de l'Article 1382 du Code Civil, ainsi que la Société Lefort Francheteau et son assureur Axa France sur le fondement de l'Article 1147 du Code Civil, à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,



Condamner la compagnie Allianz, la Société Lefort Francheteau, son assureur Axa France ou tout autre succombant à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile,



La Condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla Ygouf, Avocat, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.





Par conclusions signifiées le 26 septembre 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de :



Vu les articles 1792 et suivants du code civil,





Vu les articles1147, 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable l'espèce,



Vu le rapport déposé en l'état de Monsieur [O],



Vu les articles L.121-12 du code des Assurances, 1382 et suivants du même code,



Vu l'article 564 du code de procédure civile,



Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2018 sauf en ce qu'il a condamné Allianz Iard à payer à Crédit Agricole la somme de 184 750 euros,



Jugeant à nouveau :



- Dire et juger que Crédit Agricole ne justifie pas du montant de son préjudice immatériel,



- Par conséquence rejeter la demande de Crédit Agricole,



- Dire et juger que la compagnie Allianz Iard est bien fondée à opposer à Crédit Agricole et aux tiers, le montant de la franchise ' 7 500 euros - et le plafond de garantie - 150 000 euros.



- Limiter toutes condamnations à l'encontre d'Allianz Iard à la somme de 150 000 euros sous déduction de la somme de 7 500 euros,



- Condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteauet Consultant ESE et leur assureur Axxa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre

A titre subsidiaire,



- Constater que la demande de condamnation de la concluante à payer la somme de 1 331 777,30 euros TTC (1 113 526.17 euros HT) au titre du remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs et une demande nouvelle



- Dire et juger cette demande irrecevable,



- A défaut



Condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA BTP, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre



- Rejeter les demandes de règlement total ou partiel de la TVA de Crédit Agricole



- Constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz Iard portent exclusivement sur les travaux de remplacement des canalisations horizontales d'eau chaude et d'eau glacée, à l'exclusion de tous autres travaux



- Rejeter la demande de condamnation présentée au titre des ventilos convecteurs et des frais annexes,



- En toute hypothèse, limiter le préjudice de Crédit Agricole à la somme HT de :



o 951.37 euros HT (781 074.77/821) au titre du remplacement d'un ventilo-convecteur

o 95.14 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (10% x 951.37)



- Dire et juger cette demande irrecevable,



- A défaut condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre



- Rejeter les demandes de règlement total ou partiel de la TVA de Crédit Agricole



- Constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz Iard portent exclusivement sur les travaux de remplacement des canalisations horizontales d'eau chaude et d'eau glacée, à l'exclusion de tous autres travaux



- Rejeter la demande de condamnation présentée au titre des ventilos convecteurs et des frais annexes,



- En toute hypothèse, limiter le préjudice de Crédit Agricole à la somme HT de :



o 951.37 euros HT (781 074.77/821) au titre du remplacement d'un ventilo-convecteur

o 95.14 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (10% x 951.37)



- Condamner in solidum, Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteauet Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth à garantir intégralement Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre



- Rejeter les demandes de Crédit Agricole présentées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,



- Condamner de Crédit Agricole et à défaut Dalkia, Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec, avec son assureur XL Insurance, Lefort Francheteau et Consultant ESE et leur assureur Axa France, CCM et son assureur le Gan, RMT Setar, LRI et la SMA Btp, assureur de Serth, à lui payer 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens



Par conclusions signifiées le 13 novembre 2019, la société Pack Service demande à la cour de:



Vu les articles 1641, 1147, 1382 et suivants du Code Civil,



Constater qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre avril 2009 et mars 2012 sans avoir été interrompu,



En conséquence,



Déclarer prescrite l'action introduite par la société Lefort Francheteauà l'encontre de la société Pack Service et de surcroît celle de la société La Robinetterie Industrielle.



Prononcer la mise hors de cause de la société Pack Service.



Subsidiairement,



Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée le 16 mai 2019 à la société Pack Service,



Vu les dispositions de l'article 56 du Code de Procédure Civile,



Constater l'assignation délivrée à la société Pack Service dépourvue de tous moyens, et de faits étayant la demande,



En conséquence,



Déclarer nulle l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée le 16 mai 2019 à la société Pack Service,



Prononcer la mise hors de cause de la société Pack Service.



Plus subsidiairement,



Vu le rapport d'expertise en l'état déposé par Monsieur [O],



Vu les dispositions de l'article 1147 et 1382 du Code Civil,



Constater que la question de la traçabilité des matériaux n'a pas été débattue contradictoirement au cours des opérations d'expertise, les conclusions de Monsieur [O] étant injustifiées et non motivées,



Dire et juger que la société La Robinetterie Industrielle ne rapporte pas la preuve que les raccords achetés auprès de la société Pack Service courant 2007 sont ceux qui ont été mis en 'uvre sur le chantier litigieux,



En conséquence,



Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable à la société Pack service lien de causalité avec les dommages allégués par la société Crédit Agricole,



Débouter la société La Robinetterie Industrielle de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Pack Service,



Débouter tous les appels en garantie à l'encontre de la société Pack Service et notamment ceux formulés par la société Lefort Francheteauet son assureur Axa France.



Condamner les succombants et notamment la société La Robinetterie Industrielle à verser à la concluante la somme de 20 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Par conclusions signifiées le 6 janvier 2020, la société Gan Assurances demande à la cour de



Constater qu'aucune demande n'est présentée par le Crédit Agricole à l'encontre de Gan Assurances.





Faire droit à l'appel incident de Gan Assurance qui s'associe sur ce point aux conclusions de Dalkia.



Réformer la décision querellée.



Statuant à nouveau,



Dire et juger que le Crédit Agricole qui n'est plus propriétaire et n'a pas réglé les travaux de réparation ne justifie pas d'un intérêt personnel et n'a pas qualité pour revendiquer la garantie décennale des constructeurs ou même tout autre fondement juridique.



Par suite, vu l'article 31 du Code de procédure civile,



Dire son action à l'encontre des locateurs d'ouvrage, de Dalkia, des sous-traitants, irrecevable.



En conséquence,



Dire sans objet les appels provoqués introduits à l'encontre de Gan Assurances à l'initiative de Allianz, Lefort Francheteau, Axa, Dalkia.



Constater que le Crédit Agricole ne formule aucune demande à l'encontre de Gan Assurances sauf ci-après sur l'article 700 Code de procédure civile et les dépens



Débouter la société Crédit Agricole SA en tant qu'elle requiert la condamnation des défendeurs incluant donc Gan Assurances au paiement des frais irrépétibles fixés à la somme de 100.000,00 euros, et la condamnation aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d'expertise de Monsieur [O].



Débouter en conséquence la société Crédit Agricole SA de sa demande de paiement par Gan Assurances de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.



Sur l'appel provoqué de la compagnie Allianz à l'encontre de Gan Assurances :



Constater que la compagnie Allianz, assureur en police Dommage Ouvrage n'a réglé aucune indemnité.



Par suite, vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment l'arrêt de la 1 ère chambre civile du 9 octobre 2001 - N° de pourvoi: 98-18378 - Publié au bulletin



Dire irrecevable l'appel en garantie de la compagnie Allianz à l'encontre de l'assureur Dommage Ouvrage dès lors que cet assureur n'a pas réglé et ne règlera pas d'indemnité avant que la Cour ne statue.



Sur l'appel provoqué de Lefort Francheteau et d'Axa, assureur de L.F et de Consultant ESE, à l'encontre de Gan Assurances :



Constater que les sociétés Lefort Francheteauet Axa n'étaient recherchées en 1ère instance qu'au titre du désordre de remplacement des ventilo-convecteurs endommagés par la corrosion sous dépôt + Honoraires de maîtrise d''uvre y afférents, assurance Dommage Ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance à maîtrise d'ouvrage.





Par suite, dire irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile la demande nouvelle du Crédit Agricole à l'encontre de LF et Axa au titre du désordre de remplacement des raccords au droit des panoplies des ventilo convecteurs.



En conséquence, dire sans objet l'appel en garantie sur ce point de LF et Axa à l'encontre de Gan Assurance.



A titre subsidiaire



Constater que le marché de sous-traitance de CCM n'a pas été produit.



Par suite, dire mal fondées les sociétés Lefort Francheteau et Axa à invoquer l'obligation de résultat du sous-traitant



Dire et juger que la société CCM n'est intervenue que pour le serrage des écrous des raccords au droit des panoplies et se référer notamment sur ce point aux déclarations faites par CCM, non démenties, aux termes de son courrier adressé à l'expert [O] le 4 septembre 2010 En tout état de cause, sur l'obligation de résultat, dire le sous-traitant fondé à opposer la faute du donneur d'ordres.



Confirmant le jugement, dire que la société Lefort Francheteau a commis la faute de ne pas informer le sous-traitant des prescriptions contenues dans la documentation du fabricant



Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'irrespect de la notice d'installation de la société Anquer résulte de l'absence d'information auprès des sous-traitants de la prohibition du recours à la filasse, absence d'information donnée par le maître d''uvre Consultant ESE dans son cahier des charges et absence d'instructions données par la société Lefort Francheteau.



Par suite débouter Lefort Francheteau et Axa France Iard de leur appel en garantie à l'encontre de Gan Assurances et confirmer le jugement.



Sur l'appel provoqué de Dalkia à l'encontre de Gan Assurances :



Constater l'absence de toute motivation en fait et en droit de l'assignation et des conclusions de la société Dalkiaen tant que dirigées à l'encontre de Gan Assurances



Par suite, vu l'article 15 du Code de procédure civile



Débouter la société Dalkiade son appel en garantie à l'encontre de Gan Assurances



Constater que la police du Gan a bien été versée aux débats (pièce 7).



A titre Subsidiaire



Dire et juger que les désordres au titre desquels la responsabilité de Dalkiaest recherchée ne sont pas les mêmes que ceux susceptibles d'impliquer CCM qui ne pourrait être concernée qu'au titre des raccords au droit des panoplies



Sur la demande de condamnation au titre du changement des ventilo-convecteurs



Dire CCM totalement étrangère au sinistre des ventilo-convecteurs, qui se limite d'ailleurs au changement d'un seul d'entre eux, les autres n'ayant pas été examinés en expertise, dont les causes sont liées à la mauvaise qualité de l'eau, et en particulier à la présence des oxydes ferriques.



Par suite, débouter toute partie de leur demande à l'encontre de Gan Assurances



Sur les fuites provenant des défauts des raccords



Vu la page 56 du rapport de M. [O] qui indique qu'il y avait des fissures de vannes provoquant des fuites, que les vannes défectueuses de la marque RMT Setar ont été remplacées, de même que les raccords au droit de celles-ci ont été remplacées.



Constater, comme confirmé à la lecture du rapport, que les fuites sur les vannes ont été réparées puisque toutes les vannes défectueuses de la marque RMT Setar ont été remplacées, raccords compris.



Dire que ne subsistaient donc, lorsque l'expert a déposé son rapport, que les fuites provenant de défauts de raccords au droit des panoplies.



Mettre CCM hors de cause au titre des fuites sur les raccords des panoplies dues au défaut de prescription et d'information imputable au maître d''uvre et à l'entreprise générale



Sur les dommages immatériels réclamés par le Crédit Agricole



Les dire non fondés et débouter par conséquent le Crédit Agricole.



A titre subsidiaire



Dire et juger, en confirmation du jugement, que les préjudices immatériels allégués sont consécutifs aux vannes défectueuses RMT Setar, ce qui ne concerne pas CCM



Par suite, mettre son assureur Gan hors de cause



En toute hypothèse, sur le recours de la compagnie Allianz



Vu l'article L 121-12 du code des Assurances, et la jurisprudence de la Cour de Cassation,



Dire Allianz, qui n'a réglé aucune indemnité, irrecevable en sa demande de condamnation à l'encontre de Gan Assurances



Sur la plice de Gan Assurances-Dommages matériels et immatériels



Dire que les dommages immatériels ne garantis que s'ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti.



Or, dans la mesure où la compagnie Gan Assurances ne garantit, en l'espèce, aucun dommage matériel, la mettre hors de cause au titre des dommages immatériels.



Surabondamment, dire et juger que le Gan ne couvre pas les préjudices de jouissance allégués par le Crédit Agricole et le mettre hors de cause.



Et si par impossible la Cour condamnait Gan Assurances, sur quelque garantie que ce soit,



Dire et juger que la police intervient dans le cadre de l'assurance facultative.



Par suite, vu l'article L 112-6 du code des Assurances



Faire application des franchises et plafonds de garantie prévues dans la police (tableau article 4 des conditions particulières).



A titre infiniment subsidiaire, sur les recours de Gan Assurances



Et s'il advenait que la Cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la société CCM et de son assureur Gan Assurances, faire application des limites de garantie et franchises telles que prévues aux conditions particulières de la police, lesquelles sont opposables erga omnes par application de l'article L 112-6 du code des Assurances.



Dire et juger que les sommes accordées au Crédit Agricole ne pourraient s'entendre que HT, dès lors que le Crédit Agricole ne démontre pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la TVA (Cassation chambre civile 3 - 6 novembre 2007 - N° de pourvoi: 06-17275).



Faire droit également, par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, 1231-1 du code civil, L 121-12 du code des Assurances, à l'appel en garantie de la compagnie Gan Assurances à l'encontre des parties dont la responsabilité serait retenue par la Cour, et notamment les sociétés Serth et son assureur SMA Btp, Corat, LRI, Pack Services, RMT Setar, Aquabellec etson assureur XL Insurance, Dalkia, Lefort Francheteauet son assureur Axa France Iard, ainsi que le maître d''uvre SARL Consultante SE. et son assureur Axa France Iard



Par suite, vu les dispositions de l'article 1317 du code civil sur la contribution finale à la dette des codébiteurs solidaires,



Les Condamner à relever et garantir la compagnie Gan Assurances de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais, dans la limite du pourcentage de responsabilité leur incombant à chacun d'entre eux, selon ce qu'aura jugé la Cour.



En toute hypothèse



Débouter les sociétés les auteurs de l'appel provoqué à l'encontre de Gan Assurances, à savoir Lefort Francheteau, Axa France Iard, Dalkia, Allianz de leur appel en garantie à l'encontre de Gan Assurances.



Débouter également LRI de son appel en garanti à l'encontre de Gan Assurances, au visa de l'article 15 du Code de procédure civile, ainsi que toute autre partie qui viendrait à conclure.



Condamner in solidum :



- la compagnie Axa France Iard,



- Lefort Francheteau,



- DalkiaFrance IDF,



- La Robinetterie Industrielle,



- Allianz,



à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Condamner la partie qui succombera aux dépens.





Par conclusions signifiées le 10 mars 2020, la société Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec, demande à la cour de :



Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 276 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 771 du même code, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O],

Vu l'article 1134 du Code civil,



Les déclarer bien fondées en leurs demandes,



Débouter les autres parties de leurs demandes contraires en les déclarant irrecevables et mal fondées,



A titre principal :



Infirmer la décision déférée en ce qu'elle à rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Crédit Agricole ;



Statuant à nouveau,



Déclarer Irrecevable la demande formulée par le Crédit Agricole ;



A titre subsidiaire :



Infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la totalité du rapport judiciaire ;



Statuant à nouveau,



Dire et Juger nul le rapport d'expertise de Monsieur [O] déposé le 16 février 2011 ;



En conséquence,



Débouter la société Crédit Agricolede l'ensemble de ses demandes formulées sur base dudit rapport d'expertise ;



Débouter les sociétés Dalkia, Allianz, Serth et SMA Btp et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la société Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et de XL Insurance



Mettre hors de cause la société Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et son assureur, XL Insurance,



A titre très subsidiaire :



Infirmer le jugement déféré de toutes les condamnations prononcées contre la société Véolia Water STI venant aux droits de la société Aquabellec et XL Insurance et notamment :



o la condamnation à garantir la société Dalkiaà hauteur de 20 % ;

o la condamnation aux dépens et à l'article 700.



Statuant à nouveau :



Constater que les désordres intervenus sont extérieurs au champ d'intervention de la société Aquabellec ;



Constater que la société Aquabellec a parfaitement exécuté ses obligations conformément au contrat d'analyse en date du 1er février 2007 conclu avec la société Dalkia;



Débouter toute partie de leurs demandes à l'encontre de la société Véolia Water STI venant au droit d'Aquabellec et de son assureur, XL Insurance ;



En tout état de cause :



Constater le caractère exorbitant des sommes sollicitées par le Crédit Agricole et l'absence de justificatifs y afférents, l'en débouter ;



Donner Acte à XL Insurance de ce que son intervention éventuelle ne se fera que dans les termes, limites et franchise de la police d'assurance souscrite ;



Débouter les parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 et des dépens à l'encontre de la société Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabelec et XL Insurance ;



Condamner la société Dalkia ou tout succombant à payer à la société la société Véolia Water STI venant aux droits d'Aquabellec et à XL Insurance la somme de 40.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cavoizy, avocat de la Selarl Cavoizy, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par conclusions signifiées le 29 août 2022, la société Axa France prise en qualité d'assureur de la société Lefort Francheteau et de la société Consultant Ese, demande à la cour de :



Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le Crédit Agricole à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 12 juin 2018,



Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,



Vu les articles 1146 (devenu 1231-1), et suivants du Code Civil, et les articles 1641 et suivants du même Code,



Vu également l'article 564 du Code de Procédure Civile,



Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a admis que le Crédit Agricole avait intérêt et qualité à agir,



Juger en effet que le Crédit Agricole n'est plus propriétaire de l'immeuble litigieux depuis le mois de décembre 2012, date à laquelle il l'a vendu,





Juger aussi en tout état de cause que les éléments litigieux constituent des parties communes pour lesquelles seul le syndicat des copropriétaires aurait pu éventuellement avoir qualité pour agir



Admettre par ailleurs, que le Crédit Agricole ne fait pas la preuve qu'il a effectivement financé les travaux de réparation des désordres affectant les réseaux d'eau chaude et d'eau glacée dont il demande le paiement aux constructeurs et à Dalkia,



Déclarer de plus fort le Crédit Agricole irrecevable en toutes ses demandes,



Les rejeter purement et simplement,



En tout état de cause,



Déclarer irrecevable la demande du Crédit Agricole à l'encontre de Lefort Francheteau, Consultant ESE et Axa France Iard, leur assureur, relative au coût des travaux de remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs, non présentée en première instance,



La déclarer irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, au mépris du double degré de juridiction,



Subsidiairement, sur le fond,



Refuser d'entériner le rapport d'expertise, incomplet, sans aucune précision sur le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et déposé sans débat contradictoire sur les responsabilités, l'expert judiciaire n'ayant pas fait connaître aux parties son avis sur les causes des désordres et les responsabilités, n'ayant pas déposé de note de synthèse, ni invité les parties à lui adresser leurs dires récapitulatifs,



Juger que seul le Crédit Agricole doit assumer les conséquences du caractère incomplet de l'expertise et que les demandes qu'il présente ne peuvent en l'état prospérer,



A titre très subsidiaire,



Juger que les seuls dommages imputables aux locateurs d'ouvrage Lefort Francheteau et Consultant ESE sont les fuites,



Admettre cependant, que ces fuites ont été réparées, au fur et à mesure de leur survenance par Lefort Francheteauqui a remplacé à chaque fois les éléments défaillants (vannes et raccords),



Juger également que le nombre de fuites a considérablement diminué dans le temps pour devenir en fin d'expertise, quasi nul,



Débouter en conséquence purement et simplement le Crédit Agricole de toutes ses demandes, en ce qu'elles portent sur le remplacement des ventilos convecteurs ou des raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs, travaux qui ne sont rendus nécessaires que par le phénomène de corrosion, constitutif d'une cause étrangère aux locateurs d'ouvrage.



Confirmer en tout état de cause le jugement dont appel, en ce qu'il a rejeté la demande tendant au remplacement de tous les ventilo-convecteurs, n'en retenant qu'un seul à la charge de la seule Dalkia,



Juger dépourvue de tout fondement la demande tendant au remplacement de tous les raccords au droit des panoplies des ventilo-convecteurs,



Condamner Dalkia, Aquabellec devenue Véolia et XL Insurance assureur de Aquabellec à relever et garantir intégralement Axa France de toute éventuelle condamnation au titre des ventilo-convecteurs et des raccords au droit des ventilo-convecteurs et de leurs conséquences.



A titre encore plus subsidiaire,



Déclarer excessives les demandes du Crédit Agricole,



Juger que la DPGF de Landeleau qui, d'après le Crédit Agricole, a exécuté les travaux de rénovation de l'immeuble, a retenu des montants très inférieurs au devis Hervé Thermique sur les réseaux d'eau glacée et d'eau chaude,



Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le Crédit Agricole ne pouvait revendiquer qu'une indemnité hors taxes et non TTC,



Déclarer excessif le montant réclamé au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et frais divers afférents aux travaux,



Limiter ce taux à 10 % au plus du coût des travaux,



Confirmer le jugement en ce qu'il n'a accepté la réparation que d'un unique ventilos-convecteur,



Réformer le jugement sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, non justifié et en tout état de cause évalué de manière excessive,



Distinguer les frais d'investigations qui doivent être répartis entre ceux nécessaires pour déterminer les causes des fuites, et toutes les analyses d'eau qui ne sont rendues nécessaires que par le phénomène de corrosion étranger aux locateurs d'ouvrage,



Limiter toute indemnisation au titre des frais irrépétibles,



Rejeter purement et simplement en confirmant sur ce point, le jugement dont appel, la demande du Crédit Agricoleau titre du remboursement du différentiel de TVA, demande dépourvue de tout fondement,



A titre tout aussi subsidiaire, sur les appels en garantie,



Réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité des sous-traitants Serth et CCM, alors que ces deux entreprises sont seules responsables des défauts de montage, leur donneur d'ordre Lefort Francheteau pas plus que le maître d'oeuvre Consultant ESE n'ayant l'obligation de leur expliquer comment elle devait monter les différents éléments de l'installation,



Juger qu'en vertu de l'obligation de résultat qui pèse sur eux, les sous-traitants doivent assumer la totalité des conséquences des désordres affectant les travaux qu'ils ont exécutés,



Condamner en conséquence, in solidum Serth et CCM et leurs assureurs respectifs, la SMA BTP et Gan Assurances, à relever et garantir intégralement Axa France Iard, en qualité d'assureur de Lefort Francheteauet Consultant ESE, des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés et au titre de toutes les conséquences matérielles et immatérielles de ces désordres,



Réformer également le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Lefort Francheteau, à l'encontre des fournisseurs,



Juger en effet que la mesure d'expertise a suspendu le délai de prescription et qu'en outre à l'égard de Lefort Francheteau, il ne pouvait recommencer à courir qu'à compter de la date à laquelle elle était elle-même assignée par le Crédit Agricole,



En déduire qu'à la date à laquelle Lefort Francheteau a assigné ses sous-traitants, la prescription n'était pas encourue,



Admettre en conséquence la recevabilité des demandes contre les sous-traitants et fournisseurs et leurs assureurs.



Condamner RMT Setar mais également les autres fournisseurs, Pack Services, Corat, LRI, a relevé et garantir intégralement Axa France Iard, de toutes condamnations relatives aux fuites et à leurs conséquences,



Limiter toute éventuelle condamnation contre Axa France Iard pour tenir compte des franchises prévues au contrat d'assurance opposables à tous pour les garanties facultatives et notamment pour les préjudices immatériels et à ses deux assurées, Consultant ESE et Lefort Francheteau, pour la garantie obligatoire,



Rejeter toute demande, toute fin et/ou tout moyen contraires



Condamner tout succombant à verser à Axa France Iard, une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens,



La société Dalkia France IDF a signifié des conclusions le 22 août 2022 puis, en réponse aux dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022 par le Crédit Agricole a signifié, postérieurement à la clôture prononcée le 25 octobre 2022 des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de cloture et subsidiairement de rejet le 28 octobre 2022, demandant à la cour de :



Avant toute chose,



Vu l'article 803 du Code de procédure civile,



Révoquer l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions.



A défaut,



REJETER les dernières conclusions du Crédit Agricole du 21 octobre 2022 et ses pièces 23 à 27.



Au fond,



Vu la violation en expertise des principes essentiels des droits de la défense et du contradictoire,



Vu les contradictions et la partialité de I'Expert judiciaire,



Réformant le jugement entrepris partiellement,



Juger nul le rapport de Monsieur [O].



Réformant encore le jugement entrepris,



Débouter la société Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes.



Par ailleurs et encore, subsidiairement donc,



Vu l'acte de vente produit par la société Crédit Agricole,



Vu le règlement de copropriété produit par la société Crédit Agricole,



Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,



Juger que la société Crédit Agricole n'est plus propriétaire des ouvrages litigieux et qu'elle ne fait pas la preuve avoir réalisé des travaux.



Juger que le Crédit Agricole ne s'est pas réservé son recours ou à tout le moins uniquement pour les travaux qu'il pourrait justifier avoir réglé.



Juger que le Crédit Agricole n'a subi aucun préjudice personnel démontré.



Juger encore que les ouvrages litigieux sont des parties communes.



En conséquence de ce qui précède,



Vu notamment I'article 31 du Code de procédure civile, réformant le jugement entrepris,



Juger que la société Crédit Agricole est dépourvue de tout intérêt et de toute qualité pour agir.



Débouter cette partie de toutes ses demandes comme étant irrecevable à agir.



Vu ensuite subsidiairement I'absence de toutes démonstrations sur les demandes présentées par le Crédit Agricole de l'existence d'un lien causal spécifique entre les demandes formées et les fautes alléguées,



Vu les relations contractuelles entre le Crédit Agricole et Dalkia,



Vu encore l'article 1315 du Code Civil (ancien),



Réformant le jugement entrepris,



Débouter de manière générale la société Crédit Agricole de toutes ses demandes.



Mettre hors de cause Dalkia.



Très généralement,



Débouter toutes parties de toutes demandes contre Dalkia et ce à quelque titre que ce soit.



Subsidiairement, Sur les demandes spécifiques présentées,



Vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur la charge de la preuve en matière de TVA,



Vu l'arrêt déjà rendu sur ce point par la Cour d'appel de Paris,



Dire et juger qu'aucune de ces demandes ne saurait prospérer autrement qu'hors taxe



Sur le désordre tiré des fuites sur raccord et la demande présentée de remplacement de tous les raccords aux droits de panoplies des ventilos convecteurs à hauteur de 1 331 377,30 TTC soit 1 113 526,17 euros HT outre 266 355, 46 euros TTC soit 222 705, 23 euros HT d'accessoires,



Vu le rapport d'expertise déposé,



Confirmant le jugement entrepris,



Juger que cette demande ne relève pas de la sphère d'intervention de Dalkia.



Juger Dalkia non responsable



Mettre hors de cause Dalkia.



Débouter la société Crédit Agricole concernant ce chef de demande de toutes ses demandes contre Dalkia.



Subsidiairement, constater I'absence de tout chiffrage contradictoire à ce titre.



Vu l'article 1315 du Code Civil (ancien),



Débouter la société Crédit Agricole de ses demandes à ce titre



Mettre hors de cause Dalkia.



A titre infiniment subsidiaire sur cette demande,



Dire et juger qu'aucune demande ne saurait excéder la somme de 75.174,04 euros HT.



Juger comme dit ci-avant très subsidiairement qu'aucune demande ne saurait prospérer au moins autrement qu'hors taxe et que la réclamation ne saurait donc excéder 1 113 526, 17 euros HT outre les honoraires accessoires le cas échéant également calculés HT.



Juger que cette somme ne saurait être réclamée deux fois à Dalkiacomme le fait le Crédit Agricoledans son dispositif.



Très subsidiairement encore,



En cas d'impossible condamnation de Ia société Dalkia,



Vu I'article 1382 du code civil, nouvellement numéroté 1240 du code civil, vu I'article 1134 et 1147 (ancien) du même code concernant Aquabellec,



Vu l'article 334 du Code de procédure civile en tout état de cause,





Condamner In Solidum Lefort Francheteauet Consultant ESE et leur assureur Axa France (C.ESE et Lefort), LRl, RMT Setar, Serth et CCM et leurs assureurs la SMA Btp (pour Serth et CCM) et Gan Assurances (pour CCM), Veolta Water STt aux droits d'Aquabellec et XL Insurance, voire toutes parties que la Cour retiendrait comme responsables ou tenues, à relever indemne Dalkiade toutes condamnations prononcées contre elle à ce titre en principal, intérêts frais et accessoires.



Juger qu'il ne s'agit là en rien, concernant Dalkia, d'une demande nouvelle en cause d'appel.



Débouter de manière générale toutes parties de toutes demandes contre Dalkia de ce chef de demande.



Débouter notamment la société Allianz Iard qui forme une demande tout en retenant dans ses motivations I'absence de faute de Dalkia.



Concernant Axa France et le recours qu'elle exerce contre Dalkia au titre de ce chef de demande, pour la première fois en cause d'appel.



Vu l'article 564 du Code de procédure civile



Vu les articles 909 et 910-4 du Code de procédure civile,



Dire et Juger ce recours irrecevable.



Subsidiairement,



Le Juger par ailleurs mal fondé.



Par ailleurs,



Constater que ce chef de demande est présenté contre Dalkia deux fois dans le dispositif du Crédit Agricole.



Débouter le Crédit Agricole de cette double demande en ce qu'une prétention ne peut être sollicitée deux fois.



Sur la demande présentée au titre du remplacement des ventilo-convecteurs pour 934.165,42euros TTC soit 781.074,77 euros HT (travaux) et pour 187.191, 88 euros TTC soit 156.214 euros HT (frais accessoires),



Vu les contradictions du rapport d'expertise judiciaire,



Vu le rapport du LNE,



Vu le contrat entre Dalkiaet le Crédit Agricole



Réformant le jugement entrepris,



Juger le prétendu désordre au soutien de cette demande non avéré



Mettre hors de cause Dalkia.



Subsidiairement,



Juger qu'il n'existe aucune démonstration de faute de la société Dalkia à ce titre.



Mettre hors de cause Dalkia.



Très subsidiairement,



Juger qu'un seul ventilo-convecteur est en cause.



Juger qu'il n'existe aucun chiffrage contradictoire.



Vu I'article 1315 ancien du code civil,



Réformant le jugement entrepris,



Débouter la société Crédit Agricole.



Juger très subsidiairement que la demande ne peut porter très hypothétiquement que sur un ventilo convecteur pour 951,37 euros, confirmant ainsi partiellement le jugement entrepris.



Plus subsidiairement,



Juger comme dit ci-avant qu'aucune demande ne saurait prospérer autrement qu'hors taxe et que la réclamation ne saurait donc excéder 781 074,77 euros HT outre les honoraires de maîtrise d'æuvre le cas échéant également calculés HT.



Très subsidiairement, en cas de condamnation de Dalkia à ce titre,



Vu tes articles 1134 et 1147 (ancien) du code civil et 334 du Code de procédure civile,



Vu l'article 1382 du code civil, nouvellement numéroté 1240 du code civil,



Condamner in solidum Véolia Water STI aux droits d'Aquabellec et XL Insurance mais également le cas échéant Lefort Francheteau, Consultant ESE, Axa France leur assureur commun ou toutes autres parties que la Cour estimerait tenue, à relever indemne Dalkia de toutes condamnations prononcées contre elle à ce titre, et ce en principal intérêts frais et accessoires.



Débouter de manière générale toutes parties de toutes demandes contre Dalkia de ce chef de demande.



Sur la demande présentée au titre du remplacement des tuyauteries horizontales eau glacée et des remplacements des colonnes verticales pour 1 694 810,74 euros TTC soit 1 417 116 euros HT outre 338 974, 15 euros TTC soit 283 423, 20 euros de frais accessoires divers,



Vu les contradictions du rapport d'expertise judiciaire,



Vu I'absence de constats, investigations et analyses,



Réformant le jugement entrepris sur les motivations,



Juger malfondée la demande présentée au titre des colonnes montantes.



Juger malfondée la demande présentée au titre des réseaux horizontaux non rénovés.



Mettre hors de cause Dalkia.



Subsidiairement,



Vu l'article 1315 du Code Civil (ancien)



Vu I'absence de tout chiffrage contradictoire et de tout chiffrage permettant de distinguer ces deux postes.



Confirmant le jugement entrepris sur ce point,



Débouter la société Crédit Agricole de ses demandes à ce titre.



Juger que ses demandes se heurtent au rapport de Monsieur [L].

Par ailleurs, très subsidiairement,



Juger comme dit ci-avant qu'aucune demande ne saurait prospérer autrement qu'hors taxe et que la réclamation ne saurait donc excéder 1.417.116 euros HT outre les honoraires de maîtrise d'æuvre le cas échéant également calculés HT.



Vu I'arrêt rendu par la Cour d'Appel de paris le 17 décembre 2014,



Juger qu'aucune condamnation ne saurait excéder 15% des demandes présentées à ce titre contre Dalkia.



De manière générale ensuite, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des condamnations même limitées contre Dalkia, mettre hors de cause Dalkiapour chacun des chefs de demandes présentés.



Sur les préjudices accessoires allégués,



Débouter de manière générale la société Crédit Agricole



Plus précisément,



Sur le préjudice immatériel allégué pour 600 000 euros (1)



Vu le rapport d'expertise judiciaire,



Juger qu'ils sont sans lien avec les prétendus désordres reprochés à Dalkia



Juger qu'ils ne sont en lien qu'avec les fuites sur fissures qui ne sont pas imputables à Dalkia.



Ainsi, réformant le jugement entrepris,



Mettre hors de cause Dalkia sur cette demande estimée à 600 000 euros.



Juger par ailleurs que ce chef de demande ne fait l'objet d'aucune justification



En débouter donc la société Crédit Agricole.



Sur le préjudice lié à la TVA (2),





Juger que I'argumentation de la partie demanderesse repose sur une preuve qu'elle se constitue à elle-même.



Juger que cette demande a déjà été écartée par la Cour d'Appel de Paris en l'état d'explications similaires du Crédit Agricole.



Juger qu'il est demandé par ailleurs deux fois le même prétendu préjudice (deux fois la TVA).



Débouter la société Crédit Agricolede cette demande.



Juger par ailleurs de manière générale qu'aucune condamnation ne saurait en aucun cas intervenir au bénéfice de la société Crédit Agricole autrement qu'hors taxe et ce pour chacun de ses chefs de demandes.



Juger que cela représente alors, à s'en tenir aux demandes mal fondées du Crédit Agricole:



Frais d'investigations : 74 810, 50 euros HT.

Remplacement des ventilo-convecteurs : 781 074,77 euros HT.

Remplacement des tuyauteries : 1 417,11 euros HT.

Remplacement des raccords aux droits de panoplies de ventilo-convecteurs: 1 113 526,17 euros HT.



Les frais de maîtrise d''uvre le cas échéant devant se calculer HT et par rapport à des montants HT de travaux.



Sur les préjudices accessoires aux travaux (3),



Juger non justifiés les postes accessoires (maîtrise d''uvre ...) aux travaux.



Débouter le Crédit Agricolede ses demandes au titre des frais d'investigations et au titre des dépens (89 474,36 euros TTC et 45 071, 98 euros TTC).



Mettre hors de cause Dalkia à ce titre.



Ainsi, de manière générale,



Débouter la société Crédit Agricole et plus généralement toutes parties de toutes demandes contre Dalkia.



De manière générale par ailleurs et toujours, pour tous les postes accessoires (frais d'investigations, dépens, préjudices immatériels, honoraires de maîtrise d''uvre, d'assurance dommages ouvrage, frais de pilotage, contrôle technique, assistance maître d'ouvrage, frais d'investigations...),



Condamner in solidum Lefort Francheteauet Consultant ESE et leur assureur Axa France (C.ESE et Lefort), LRl, RMT Setar, Serth et CCM et leurs assureurs la SMA Btp (pour Serth et CCM) et Gan Assurances (pour CCM), Veolta Water STt aux droits d'Aquabellec et XL Insurance, voire toutes parties que la Cour retiendrait comme responsables ou tenues, à relever indemne Dalkiade toutes condamnations prononcées contre elle à ce titre en principal intérêts frais et accessoires.



S'agissant des demandes et/ou appel en garantie dirigée contre Dalkia, de manière générale,



Débouter toutes parties contre Dalkia.



Et concernant les appels en garantie de Dalkia contre les assureurs des responsables dont notamment le Gan Assurances.



Juger recevables et bien fondés lesdits recours et rejeter toutes demandes des assureurs en ce qu'elle tend à décliner ou limiter les garanties.



Juger notamment que Gan Assurances doit ses garanties au titre des préjudices immatériels.



Rejeter par ailleurs les demandes de frais irrépétibles de la société Crédit Agricole ou les réduire à de plus justes proportions.



Rejeter par ailleurs et de manière générale, eu égard aux explications apportées, tout appel en garantie, toutes demandes, tout appel incident et/ou provoqué, qu'il serait dirigé contre Dalkia, par quelque partie que ce soit, et à quelque titre que ce soit.



Rejeter de ce fait tout appel incident ou provoqué notamment par lequel des demandes seraient formées en contradiction avec l'argumentation présentée par Dalkia.



Juger au contraire, nonobstant les allégations contraires de certaines parties, dont le Gan (au visa de I'article 15 du Code de procédure civile), parfaitement recevables et bien fondés les appels en garantie, les demandes, les appets incidents et les appels provoqués, dont la concluante est à I'initiative.



Juger sans portée à l'égard de Dalkia l'argumentation d'Axa France, de Lefort Francheteau et d'Allianz Iard, concernant le fait que la demande du Crédit Agricole à leur égard au titre du remplacement des ventilo-convecteur serait une demande nouvelle.



Compte tenu de ce qui précède,



Condamner la société Crédit Agricole ou tous succombants à payer à Dalkia 60 000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile outre ses entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kong Thong, et ce conformément aux dispositions de I'article 699 du Code de procédure civile



L'ordonnance de clôture initialement prononcée à la date du 30 août 2022 a été reportée à la demande du Crédit Agricole au 25 octobre 2022.






SUR CE,





1-Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



Moyens des parties



La société Dalkia France IDF demande à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et son prononcé au jour de l'audience pour satisfaire au principe du contradictoire au motif qu'elle a été contrainte de répondre à la communication des pièces n° 23 à 27 transmises par le Crédit Agricole à l'appui des dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2022, à 4 jours du prononcé de la clôture intervenue le 25 octobre.



Aucune des parties n'a élevé d'observation à l'encontre de la demande de report de l'ordonnance de clôture.



Réponse de la cour :



En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et, selon l'article 15 du même code, ' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.



Le Crédit Agricole a signifié le vendredi 21 octobre 2022 à l'appui de nouvelles conclusions, cinq nouvelles pièces dont un protocole d'accord la liant notamment à la société Dalkia France IDF en date du 10 mars 2021, ensuite de désordres identiques constatés dans un autre bâtiment du même ensemble immobilier, ne laissant que deux jours ouvrés à la société Dalkia France IDF pour prendre connaissance desdites pièces et conclure utilement à sa défense, la contraignant à signifier de nouvelles conclusions le 28 octobre 2022.



L'obligation dans laquelle la société défenderesse s'est trouvée de répondre postérieurement à l'ordonnance de clôture pour satisfaire au respect du principe du contradictoire enfreint par la société demanderesse, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience.



Il s'en suit que les conclusions signifiées le 21 octobre 2022 par le Crédit Agricole et les pièces y afférentes ainsi que les conclusions signifiées le 28 octobre 2022 par la société Dalkia france IDF seront déclarées recevables.



2- Sur la nullité de l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée par exploit signifié le 16 mai 2019 par la société LRI à la société Pack Service



Moyens des parties



La société Pack Service fait valoir que la société LRI, dans son assignation n'apporte pas le moindre élément de fait à l'appui de ses prétentions, se limitant à dresser une liste d'intervenants sur le chantier dont quatre fournisseurs d'éléments de plomberie y compris la concluante sans aucun développement et argumentation.



La société LRI ne répond pas sur ce moyen.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile : ' L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (...) :

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit(...)'



La nullité visée par ce texte est régie par les dispositions de l'article 114 du même code selon lequel (...) 'la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'



La cour constate que l'assignation en appel provoqué délivrée par la société LRI à l'encontre de la société Pack Service par exploit du 16 mai 2019 vise le jugement de première instance, le rapport de l'expert judiciaire aux visas desquels la société LRI demande à titre principal l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la garantie in solidum des autres intervenants dont la société Pack Service mais ne développe aucun moyen en fait et en droit à l'appui de la mise en cause de la société Pack Service laquelle soutient avec raison que l'assignation ne satisfait pas aux exigences de l'article 56 précité.



Le défaut de moyen a causé un grief à la société Pack Service qui n'a pu organiser utilement sa défense dans le cadre de l'appel en garantie, étant surabondamment observé que la société LRI n'a pas davantage développé de moyen en fait et en droit expliquant les raisons de la mise en cause de la société Pack Service, dans le cadre de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2019.



Par conséquent la nullité de l'assignation aux fins d'appel provoqué signifiée le 16 mai 2019 par la société LRI à la société Pack Service doit être prononcée.



3- La recevabilité des demandes à l'encontre de la société SERTH devenue DOMI-SERTH



Le tribunal n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de cette société intervenue en qualité de sous-traitant de la société Lefort-Francheteau au regard du fait que la propre faute de cette dernière l'exonérait de toute responsabilité.



Maître [T], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Domi-Serth en vertu du jugement de liquidation judicaire prononcé le 26 novembre 2018 par le Tribunal de commerce d'Evry, soulève l'irrecevabilité des demandes en garantie formées par la société AXA FRANCE Iard et la société Lefort-Francheteau à son encontre, en application de l'article L 622-21 du code de commerce.



La SMABTP qui demande à titre principal la confirmation du jugement, ne forme pas d'observation sur ce point.



Réponse de la cour



La société AXA Fance IARD réclame, seule, la condamnation de la société SERTH or, cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 622-21 du code de commerce selon lequel : ' Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent' quand par ailleurs aucune déclaration de créance au passif n'a été régularisée.



La société AXA FRANCE doit donc être déclarée irrecevable en sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la société SERTH en liquidation judiciaire.



4-Sur la recevabilité des demandes du Crédit Agricole



Le Tribunal, constatant que jusqu'à l'acte de vente intervenu le 19 décembre 2012, le Crédit Agricole était propriétaire de l'ensemble du corps de bâtiment du bloc Pasteur 1, outre 127.650 dixièmes sur 1.002.390 dixièmes de la propriété du sol des parties communes générales, a déduit de sa qualité de maître de l'ouvrage, cocontractant des constructeurs et de l'intérêt direct et certain du Crédit Agricole à invoquer un préjudice personnel ensuite des dysfonctionnements constatés affectant le réseau EC/EF, que celui-ci est recevable en son action, inférant du règlement de copropriété le caractère commun des réseaux et soulignant que le maître de l'ouvrage vendeur ne perd pas son droit d'action en garantie à l'encontre des constructeurs.



Moyens des parties



Le Crédit Agricole, au visa du règlement de copropriété, estime que les travaux litigieux ont été exécutés sur des parties privatives à son usage exclusif dont il déduit la recevabilité de ses demandes soulignant, au résultat de la jurisprudence prise en application de l'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965, qu'un copropriétaire bénéficie d'un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel, éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans ce lot, soit dans les parties communes (Cass. 3ème Civ. 19 octobre 2005 ' N° 2003-19.902) et que dès lors, à supposer même que les désordres affectent les parties communes, son action serait parfaitement recevable.

Il rappelle que sa qualité de maître d'ouvrage des travaux fonde à elle seule sa qualité et son intérêt à agir, étant corroborée par l'acte de vente du 19 décembre 2012, alors qu'étant le « payeur » desdits travaux de réparation, il a seul conservé la maîtrise des procédures en cours puisque ledit acte prévoit expressément que le transfert de propriété n'entraîne "aucune subrogation" entre le vendeur et l'acquéreur au titre de ces procédures, "le vendeur en conservant le bénéfice ou la perte, ce qu'accepte expressément l'acquéreur".

Il indique rapporter la preuve de sa qualité à agir en paiement des travaux réalisés :

- par la signature de l'acte de vente du 19 décembre 2012 visant l'exécution préalable des travaux touchant les réseaux techniques EC/EG de l'ensemble des trois bâtiments vendus, au vu notamment de la déclaration réitérée du vendeur en page 114 et 121 garantissant l'acquéreur qu'il a exécuté les travaux de remplacement des matériaux défectueux et alors qu'il avait été constaté par l'expert que ceux-ci étaient indispensables compte tenu des phénomènes de corrosion constatés

- par sa qualité de propriétaire au moment de la délivrance de l'assignation en ouverture du rapport d'expertise du 16 février 2011

- par la conservation de la maîtrise des procédures antérieures

- par la justification de la décomposition du prix global et définitif des travaux de réparation exécutés par l'entreprise Laine Delau avant la vente



La société Dalkia France IDF réplique que le Crédit Agricole n'est pas recevable en son action à deux titres, d'une part, sur les fondements des articles 1792 du code civil et 31 du code de procédure civile, puisque n'étant plus propriétaire des ouvrages il n'est pas en mesure de démontrer avoir conservé réellement intérêt et qualité à agir sauf, par exception, à rapporter la preuve d'un préjudice personnel notamment par la démonstration de l'existence d'une clause à l'acte de vente par laquelle il se serait réservée l'action à mener. Or, selon l'intimée, si l'exception tenant à la clause de réservation avancée par le Crédit Agricole concerne des travaux qu'il avait déjà prétendument fait réaliser après avoir obtenu l'autorisation de l'expert, il n'apporte pas la preuve de cette autorisation ni de la réalité des travaux réalisés en l'absence de communication des factures établissant l'effectivité du paiement des travaux qui motivent son action. La société intimée souligne également qu'en se retranchant derrière les énonciations de l'acte de vente, l'appelante commet une erreur dans la mesure où les droits et actions attachés au bien immobilier ont été transférés avec sa propriété au nouvel acquéreur quand d'autre part, la qualité à percevoir une indemnisation appartient au seul syndicat des copropriétaires en ce que les travaux ont été réalisés sur des parties communes. Or, le Crédit Agricole, selon l'intimée, ne fait pas la démonstration que les tuyauteries et leurs accessoires sont des biens à son usage exclusif tandis que l'article 2.3.3 du règlement de copropriété prévoit bien que les équipements spéciaux relatifs à la production et à la distribution de l'eau sont communs à l'ensemble des copropriétaires des deux corps de bâtiments.



La société Axa France rappelle que le bénéfice de l'action en garantie décennale est, en application d'une jurisprudence constante, réservé à celui qui a la qualité de propriétaire.

Ainsi, en ayant vendu l'immeuble en 2012 le Crédit Agricole a perdu le bénéfice de cette action et sa demande est donc irrecevable. Par ailleurs, l'intérêt personnel n'apparaît pas directement dans la mesure où le Crédit Agricole n'a jamais produit la preuve qu'il avait effectivement réglé les travaux de reprise des désordres. En effet, l'appelante produit certes des procès-verbaux de réception de novembre 2012 mais il est impossible à leur lecture de déterminer la nature des travaux réceptionnés alors que l'on sait (et le Crédit Agricole lui-même le précise) qu'avant de vendre l'immeuble, il a fait procéder à une 'vaste opération de rénovation'.



La société Véolia Water Sti venant au droit de la société Aquabellec, affirme que le Crédit Agricole n'a pas d'intérêt à agir pour deux raisons tenant au fait qu'il n'est plus propriétaire depuis 2012 et que s'il est indiqué dans l'acte de vente qu'aucune subrogation n'aura lieu entre le vendeur et l'acquéreur au titre de ces procédures, cette disposition est sans effet dans la mesure où il ne peut y avoir subrogation dans le cadre d'une vente immobilière. En effet, les droits et actions attachés au bien immobilier sont transférés avec sa propriété en cas de cession.

Elle souligne en outre que le Crédit Agricole ne justifie pas être mandaté par les autres copropriétaires pour agir or, l'absence de pouvoir de représentation constitue une irrégularité de fond affectant la validité de tout acte en justice.


La société Gan assurance estime que le Crédit Agricole ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l'immeuble affecté de désordres sur la base desquels il revendique à l'encontre des locateurs d'ouvrage la mise en jeu de l'action en garantie décennale des constructeurs. Le Gan rappelle que la Cour de Cassation ne confère qualité à agir au titre de la garantie décennale qu'au seul propriétaire de l'ouvrage, peu important qu'il ait été maître d'ouvrage des travaux et s'associe sur ce point aux développements de la société Dalkia qui démontrent que l'appelante n'a effectivement pas qualité pour obtenir le paiement du coût de travaux de réfection qui n'ont à ce jour toujours pas été commandés ni réalisés ni facturés.



La société SMA BTP, assureur de la sociét Serth, estime, sur le fondement de la loi de 1965, que depuis la vente réalisée le 19 décembre 2012, la Société Crédit Agricole n'avait plus la qualité de copropriétaire. Dès lors, il lui appartenait de rapporter la preuve de son intérêt à agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs pour obtenir le paiement de travaux c'est à dire la preuve qu'elle a financé ou déboursé les travaux dont elle demande le paiement or, les demandes de la Société Crédit Agricole reposent sur des devis d'entreprises et non des factures acquittées par ses soins. Elle n'a donc aucune qualité ni intérêt à solliciter le remboursement de travaux qu'elle n'a pas financés et qu'elle ne pourra jamais réaliser.



Maître [G] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société Domi-Serth ne se prononce pas sur l'irrecevabilité du Crédit Agricole.



La société LRI, la société Pack Service, la société CCM ne se prononcent pas sur l'irrecevabilité à agir du Crédit Agricole.





Réponse de la Cour





4-1 La nature commune ou privative des équipements EC/EG



Selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur antérieurement au 25 novembre 2018 pour l'article 1 et au 1er juin 2020 pour les articles 3, 4 et 14, applicables au litige :



Article 1: ' La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.



A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.'



Article 3 : ' Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.



Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : (...)



- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs (...)'



Article 4 : 'Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.'



Article 14 : 'La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.



A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.'



Le Crédit Agricole, dans le dispositif de ses conclusions, vise le règlement de copropriété établi le 21 octobre 2003 pour l'ensemble Maine Montparnasse secteur 1 auquel il fait à nouveau expressément référence en page 12 de ses conclusions, au soutien de la définition des parties privatives de l'immeuble.



La date d'établissement du règlement de copropriété fait donc foi, à défaut de preuve contraire, que la propriété de l'ensemble immobilier du secteur 1 dont le bloc 1 litigieux fait partie, a été répartie en lots entre plusieurs propriétaires à partir du 21 octobre 2003, antérieurement par conséquent à la réfection des travaux de circulation horizontale des réseaux EC/EF du bloc Pasteur 1 entrepris dans le courant de l'année 2007 par le Crédit Agricole et réceptionnés cette même année.



Ainsi, par l'effet des dispositions de l'article 14 précité, les propriétaires ont donc été obligatoirement et de plein droit, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire, groupés en un syndicat doté de la personnalité civile à partir du mois d'octobre 2003.



Les dispositions des règlements de copropriété du 21 octobre 2003 et du 22 octobre 2013, dont seuls sont produits par le Crédit Agricole des extraits page 1 à 10 et 21 à 23 en pièce n°8, citées en page 12 de ses dernières conclusions, servent la définition des parties privatives visant ' les tuyaux, canalisations, ou réseaux utiles à un même lot, à l'usage particulier exclusif d'un même copropriétaire'. Ces indications, dont la valeur contractuelle est incontestable, signifient que sont considérées comme privatives les canalisations ou réseaux courant à partir des robinets d'arrêt privatif et/ou du branchement sur les colonnes montantes et descendantes, c'est à dire en aval, ce dont il se déduit, a contrario, que doivent être considérées comme communes à l'usage de tous les copropriétaires ces mêmes canalisations ou réseaux situés en amont des robinets d'arrêt privatif et/ou du branchement sur les colonnes montantes et descendantes.



Par conséquent dès lors que les désordres litigieux affectent l'intégralité du réseau équipant l'immeuble du bloc 1 secteur 1 Maine Montparnasse, en ce compris les réseaux situés aux premiers, deuxième et troisième sous-sol ensuite de l'extension de mission accordée à l'expert judicaire, la présomption de copropriété énoncée plus haut par les disposititons de l'article 3 s'applique, en l'absence d'élément contraire attestant que lesdits réseaux étaient affectés à l'usage exclusif du Crédit Agricole lequel n'était plus en tout état de cause à partir du mois d'octobre 2003 propriétaire exclusif de l'immeuble.



C'est donc à bon droit que le jugement a retenu que l'ouvrage litigieux relève des parties communes.



4-2 La qualité à agir du Crédit Agricole sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des locateurs d'ouvrage et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Dalkia France IDF



Il suit des dispositions de l'article 1792 du code civil que lorsque l'immeuble est cédé, l'action en garantie décennale qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire est transmise à l'acquéreur et n'appartient plus au maître de l'ouvrage cependant ce dernier peut, postérieurement à la vente, exercer cette action à charge de démontrer qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain.



Par ailleurs sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun accessoire de l'immeuble.



Au soutien de sa qualité à agir, le Crédit Agricole excipe d'une stipulation en page 141 de l'acte de vente du 19 décembre 2012 selon laquelle : 'le transfert de propriété n'entraîne aucune subrogation entre le vendeur et l'acquéreur au titre de ces procédures, le vendeur en conservant le bénéfice ou la perte' accompagnée de l'annexe n°5 de cet acte, énonçant les procédures en cours diligentées par le Crédit Agricole.



Cependant la clause par laquelle le vendeur se réserve la poursuite des actions en cours quelle qu'en soit l'issue, si elle a bien pour effet de lui conférer la qualité à poursuivre les instances en réparation introduites avant la vente de l'immeuble, ne saurait faire échec à l'obligation de faire la démonstration d'un intérêt direct et certain à agir, lequel conditionne la recevabilité de l'exercice des dites actions en réparation qui suivent le sort bien.



Il s'en suit que le Crédit Agricole a qualité à agir sur le fondement de la responsablité décennale à l'encontre des sociétés Lefort Francheteau et Consultant Ese, de leur assureur la société AXA France Iard, de la société AGF Iart devenue Allianz Iard assureur dommages-ouvrage et de la société Dalkia mais également sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de cette dernière à charge de démontrer un intérêt direct et certain à agir.



4-3 L'intérêt direct et certain à agir du Crédit Agricole



Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile : ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'



L'intérêt à agir se définit, comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, et certain, c'est à dire né et actuel. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d'office.



Le Crédit Agricole invoque des désordres qui ont affecté le réseau eau chaude/eau glacée conduisant à la rupture de plusieurs organes et accessoires (vannes à boisseau sphérique et raccords en particulier) et ont motivé l'intervention de la société Lefort Francheteau dans le cadre de la garantie de parfait achèvement pour procéder au remplacement des éléments défectueux puis de nouveaux désordres dans le 9 janvier 2009, entraînant une inondation complète du 2ème étage et du hall d'accueil qui ont nécessité la prise de mesures conservatoires et un changement du traitement de l'eau ensuite des travaux litigieux réceptionnés en 2007.



Le Crédit Agricole justifie donc bien d'un intérêt personnel et direct à agir en lien avec les dommages invoqués du fait des désordres survenus avant la vente cependant, lorsque ceux-ci sont apparus, dans le courant de l'année 2008, le Crédit Agricole, contrairement à ce qui est affirmé, n'était plus le propriétaire exclusif de l'immeuble qui était en copropriété.



Il appartient donc au Crédit Agricole de démontrer le caractère certain de son intérêt à agir en établissant qu'il a supporté dans son patrimoine propre les conséquences des réparations des désordres qu'il invoque quand la mise en copropriété de l'immeuble depuis 2003 est de nature à justifier, au vu des désordres affectant les parties communes, nonobstant la conservation par le vendeur de la maîtrise des procédures en cours ensuite de la vente intervenue en 2012, l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Maine Montaparnasse I, représenté par son syndic en exercice lequel, curieusement, n'a pas été attrait à la procédure alors qu'il est seul habilité par la loi pour répondre des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.



Il sera surabondamment observé que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Maine Montaparnasse I, représenté par son syndic en exercice était parti au protocole d'accord signé entre le Crédit Agricole et les locateurs des ouvrages de réhabilitation entrepris sur les blocs n°2 et 3 de l'immeuble éponyme en 1995 et 1997 or, si le Crédit Agricole soutient avec raison que ledit protocole ne concerne pas le bloc I objet du litige, aucune contestation utile n'est cependant apportée au fait que les travaux entrepris dans celui-ci sont de même nature que ceux ayant donné lieu dans les deux autres bâtiments du même ensemble au protocole précité.



Ces travaux successivement réceptionnés en 1996, 1997 et 1998 comportent le lot chauffage, ventilation, désenfumage et génie climatique à l'origine des mêmes désordres dont la reprise objet de la présente procédure aurait dû être soumise à l'autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale alors qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale n'est en l'espèce produit.



Le Crédit Agricole ne rapporte en outre pas la preuve du règlement des travaux qu'il dit avoir exposé sur son patrimoine propre en réparation de ses préjudices matériels : il produit le devis d'une société Hervé Thermique, établi le 30 novembre 2010, non étayé par les situations de travaux et les factures y afférentes quand, au demeurant, la cour observe que cette société n'est pas signataire du procès-verbal de réception des travaux de reprise du 10 décembre 2012 et n'est pas non plus l'auteur de la décomposition du prix global et forfaitaire ( DPGF) du prix du marché dont se prévaut l'appelant pour étayer la réalité du règlement des travaux, celui-ci ayant été établi par l'entreprise Laine Delau GTM et ne faisant en tout état de cause pas la preuve du décompte des sommes acquittées, s'agissant d'un élément de l'acte d'engagement liant les parties mais non du solde du marché payé établi ensuite du décompte général et définitif.



Dès lors que les travaux de reprise dont le Crédit Agricole réclame le règlement ont de manière constante été réalisés, l'intérêt né et actuel de celui-ci à en réclamer le paiement doit être examiné à l'aune des sommes effectivement déboursées sur son patrimoine propre or, la certitude de ce règlement n'est pas établie et ne peut non plus se déduire de la seule souscription de l'assurance dommages-ouvrage le 10 mai 2006 pour la réalisation des travaux faisant suite à l'expertise judiciaire de Monsieur [L] ordonnée le 18 juin 2003.



Par voie de conséquence le Crédit Agricole ne fait pas la preuve, au jour où la cour statue, de son intérêt né et actuel à agir au lieu et place du syndicat des copropriétaires et se trouve donc irrecevable à agir en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle des intervenants à l'ouvrage.



De ce chef le jugement sera infirmé, seule restant à examiner la demande formée en réparation des préjudices immatériels consécutifs aux troubles subis par le Crédit Agricole ensuite des sinistres liés aux dégâts des eaux provoqués par les désordres affectant les parties communes.



5- La recevabilité de l'action du Crédit Agricole en réparation des préjudices immatériels



Le tribunal a fait droit à la demande constatant la réalité des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennal estimant à 48 mois la durée du préjudice de jouissance allouant au Crédit Agricole une indemnité de 750 euros par incident répertorié soit une somme de 84 750 euros et 100 000 euros pour réparer le trouble lié à la récurrence des désordres soit une somme totale de 184 750 euros mises à la charge de la société ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage, des sociétés Lefort-Francheteau et Consultant Ese sous la garantie de leur assureur la société AXA France Iard et de la société DALKIA.



Le Crédit Agricole demande à l'encontre des mêmes parties réparation à hauteur de 600 000 euros pour réparer les troubles de jouissance subis à raison des fuites graves survenus dans les locaux occupés par le personnel à partir du mois d'octobre 2007 pour atteindre au 27 janvier 2011 le nombre de 287 soit une moyenne de 100 sinistres par an.

Il indique avoir dû procéder dans l'urgence à l'isolement hydraulique des tuyauteries horizontales d'eau glacée en agissant sur tous les départs et retours des réseaux d'étages qui alimentent les ventilo-convecteurs en façade d'immeuble, celui-ci étant privé en partie de climatisation compte tenu de la neutralisation du réseau EG, travaux qui ont été réalisés par la société Lefort Francheteau sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Consultant Ese. Il souligne que les analyses de l'eau auxquelles il a fait procéder par le laboratoire LCFM établissent aux termes des deux rapports du 12 février 2009 et du 23 mars 2009 un phénomène de corrosion particulièrement sévère tenant à une augmentation très importantes des teneurs en cuivre qui endommage les équipements et matériaux du réseau.

L'indemnité qu'il réclame est destinée à compenser les coûts exposés pour faire intervenir le personnel de maintenance, le déplacement du personnel, la neutralisation des fuites, le dépôt et le changement des moquettes, le déménagement des meubles et des troubles de jouissance subis en raison des conditions anormales d'exploitation.



La société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage conclut à l'insuffisance de preuve et à la faute du Crédit Agricole qui n'a pas mis en oeuvre la solution conservatoire préconisée.



La société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d'assureur de la société Lefort Francheteau et de la société Consultant Ese fait grief au jugement d'avoir retenu un préjudice forfaitaire.

Elle observe que la société Lefort Francheteau intervenait chaque fois pour neutraliser et réparer les fuites et oppose que le Crédit Agricole ne peut satisfaire aux exigences de la preuve de son préjudice par la simple production d'un tableau quand l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur le préjudice immatériel du fait du refus de consigner des sociétés LRI et RMT Setar et quand en outre le Crédit Agricole a participé à son préjudice en ne mettant pas en oeuvre la solution conservatoire préconisée.



La société PACK SERVICE, Maître [G] [T] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOMI SERTH n'ont pas conclu sur ce point.



La SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société DOMI-SERTH, en liquidation judiciaire sollicite la réformation du jugement qui ne repose dans sa motivation du préjudice immatériel sur aucun élément tangible en l'absence des preuves comptables justifiant d'une perte financière. Subsidiairement, elle oppose les limitations de garantie applicables erga omnes s'agissant d'une garantie facultative.



Le GAN ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société CCM, oppose que les préjudices immatriels ne sont pas couverts et que les dommages immatériels ne sont couverts que s'ils sont consécutifs à un dommage immatériel lui-même garanti. Subsidiairement, elle sollicite l'application des franchises et plafonds de la police facultative.



La société Véolia Water STI et son assureur la société XL Insurance et la société LRI soulèvent l'absence de tout justificatif au soutien de la demande et se joignent aux critiques élevées pour conclure au débouté sauf à voir le préjudice ramené à de plus justes proportions subsidiairement, s'il y était fait droit, la condamnation ne pouvant intervenir qu'hors taxe.



La société DALKIA à l'appui de sa mise hors de cause, conclut à l'absence de toute imputabilité d'un préjudice immatériel à son intervention.



Réponse de la cour



Les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.



Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.'



La demande en réparation des préjudices immatériels formée par le Crédit Agricole, dès lors que celui-ci n'est pas recevable en ses actions tirées de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle à l'encontre des locateurs d'ouvrage, doit donc être requalifiée sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et examinée à l'aune du régime de responsabilité délictuelle cependant que le Crédit Agricole n'est pas recevable, ensuite des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, en ses demandes dirigées à l'encontre de l'assurance dommages-ouvrage, celles-ci étant exclusives de l'action en garantie décennale.





6- Le bien fondé de l'action en réparation des préjudices immatériels



6-1 La nullité du rapport d'expertise judiciaire



Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil : ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'



Le dommage subi par le Crédit Agricole en conséquence des fuites affectant les réseaux EC/EG survenues à partir de la fin de l'année 2008 est établi par le récapitulatif détaillé des 113 incidents répertoriés entre le mois de mars 2008 et le mois de février 2009 de manière quasi- hebdomadaire tandis que nul ne conteste que la volumétrie des fuites s'est réduite à partir du moment où la société Lefort-Francheteau a procédé au changement des vannes à boisseau sphérique, au mois de juillet 2010.



Le tableau récapitulatif des incidents dressé par le Crédit Agricole n'est pas utilement contredit par les parties non plus que l'importance des fuites survenues au 3ème étage qui ont entraîné l'inondation complète du deuxième étage et du hall d'accueil et l'obligation de déplacer le personnel, de déménager les bureaux, de réorganiser temporairement les postes de travail.



Cependant il appartient au Crédit Agricole de rapporter la preuve que le préjudice qu'il invoque est directement imputable aux fautes des sociétés intimées lesquelles doivent être appréciées à l'aune de l'expertise dont la nullité est demandée par la société Dalkia France IDF, sur infirmation du jugement, qui a limité la nullité du rapport d'expertise à la responsabilité des désordres liés aux ventilo-convecteurs retenant ' qu'il ne ressort ni ni des notes aux parties ni des opérations d'expertise que les responsabilités résultant de la corrosion sous dépôt des ventilo-convecteurs aient été contradictoirement débattues'.



La société Dalkia France IDF demande l'annulation de tout le rapport de l'expert aux motifs qu'il a mis un terme aux opérations d'expertise le 1er décembre 2010 sans répondre aux dires récapitulatifs des parties, qu'il a dépassé sa mission en examinant de manière autonome la question de la qualité de l'eau dont il n'était pas saisi, que sa note n°17 sur 'la corrosion localisée sous dépôt pouvant conduire à des performations' n'invite pas le demandeur à procéder au remplacement des ventilo-convecteurs dont seulement deux sur huit cent ont été analysés et qu'il a enfin étendu sa mission aux réseaux techniques EC/EG des trois sous-sols non concernés par les réparations réceptionnées en 2007.



Réponse de la cour



Selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile : ' La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.'



Ensuite des dispositions de l'article 114 du même code, la nullité du rapport d'expertise ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve du grief qu'elle lui cause.



L'expert a mis un terme aux opérations d'expertise sur autorisation du juge chargé du contrôle selon ordonnance du 6 janvier 2011, ensuite du refus de consigner les sommes complémentaires mises à la charge des sociétés LRI et RM Setar par les ordonnances du 1er juin et 6 juillet 2010.



Cependant l'expert a répondu à l'ensemble des dires reçus entre les mois d'avril et d'octobre 2010 faisant suite aux neuf réunions tenues sur place dont celle du 17 septembre 2010 au cours de laquelle il a contradictoirement procédé à des prélèvements sur les raccords et les vannes Quitus observant la présence de joints fibre et de filasse en quantité importante, certaines fissures étant visibles à l'oeil nu et d'autres très peu, raison pour laquelle il a demandé au laboratoire LNE d'examiner chacun des raccords et de procéder à des prélèvements sur les dépôts éventuels localisés sur les fissures.



Dans la mesure où les parties n'ont pas donné suite aux consignations alors que le juge chargé du contrôle, dans l'ordonnance autorisant le dépôt du rapport en l'état, a laissé à toutes les parties un temps complémentaire pour le faire jusqu'au 15 février, il ne peut être fait grief à l'expert de n'avoir pas répondu aux dires récapitulatifs qui lui ont été transmis postérieurement au mois d'octobre alors qu'il a relancé les parties vainement pour obtenir le paiement des consignations attendues depuis le mois de juillet 2010 lesquelles étaient nécessaires à la poursuite des investigations compte tenu des analyses demandées. Aucun grief ne peut donc être valablemnt invoqué de ce chef.



Il ne peut par ailleurs être sérieusement reproché à l'expert judiciaire d'avoir dépassé sa mission en examinant de manière autonome la question de la qualité de l'eau dont il n'était pas saisi, quand dès la quatrième réunion tenue sur place le 9 octobre 2009 l'expert a communiqué aux parties une note n°8 commentant les analyses du laboratoire LFCM confirmant selon lui in phénomène de corrosion sur le cuivre avec des taux très élevés indiquant : ' Compte tenu de la taille du réseau et de la présence de cuivre sur les batteries des ventilo-convecteurs sur les évaporateurs d'eau glacée etc, on peut se demander si on n'assiste pas à une corrosion localisée sur un élément particulier du réseau '' A cette occasion l'expert sollicitait notamment de la société Aquabellec : ' les informations et relevés concernant la composition chimique du traitement de l'eau' et rappelant le planning des opérations futures, prévoyait en 'point 5 : l'analyse des eaux de chauffage et de refroidissement fin janvier 2010 pour connaître l'évolution des taux de cuivre dans le circuit et débattre de la méthode d'investigation de la traçabilité des matériaux mis en oeuvre'.



Dans la mesure où l'analyse de l'eau a été débattue dès avant l'expertise judiciaire par le Crédit Agricole qui a communiqué à ce dernier dès le début des opérations d'expertises les analyses du laboratoire LCFM effectuées en 2009 dès les premières fuites révélant déjà une corrosion sévère en rapport avec une très importante quantité de métaux ferreux, cette analyse devait être soumise à la contradiction et aucune faute dans l'exercice de sa mission ne peut être reprochée à l'expert qui a respecté le principe du contradictoire tandis que c'est à tort que la société Dalkia France IDF fait grief à l'expert d'avoir étendu sa mission aux réseaux techniques des trois sous-sols puisque cette extension a été ordonnée par le juge chargé du contrôle le 22 juin 2010. Aucun grief ne peut donc valablement être invoqué de ces chefs.



Dans sa note n°17 sur 'la corrosion localisée sous dépôt pouvant conduire à des performations' l'expert judiciaire n'invite pas en effet le demandeur à procéder au remplacement des ventilo-convecteurs dont seulement deux sur huit cent avaient effectivement été analysés cependant, lors de la dixième réunion du 27 novembre 2010 ayant pour objet le prélèvement de tronçons de tuyauteries en acier, l'expert, dans le compte-rendu qu'il en fait, indique, au vu de l'accumulation extrêmement importante de dépôts révélée par l'examen des tuyauterie, caractérisée par le photographies produites : ' Compte tenu de l'état de cette tuyauterie nous préconisons le remplacement de toutes les tuyauteries alimentant le vc situées au 2ème sous-sol, un chiffrage doit être fourni à ce sujet pour un débat contradictoire.'



Cette observation fait suite aux constats contradictoires de corrosion effectués lors de la quatrième réunion et s'inscrit dans le planning des opérations d'expertise défini par l'expert prévoyant, ensuite de l'analyse des eaux, un 'débat' mentionné au point 5 du planning précité sur ' la méthode d'investigation de la traçabilité des matériaux mis en oeuvre'.



Ainsi cette observation sur la corrosion et le remplacement des ventilo-convecteurs, contrairement à ce qui a été jugé, a bien été soumise à la contradiction mais non suivie d'effet par le seul fait des parties qui n'ont pas donné suite aux consignations et ne peuvent exciper d'aucun grief de ce chef.



Sur infirmation du jugement, la société Dalkia Frace IDF sera donc déboutée de sa demande de nullité d'expertise.



6-2 L'imputabilité des dommages immatériels



Les conclusions provisoires de l'expert judiciaire qui n'a pu mener à bien sa mission sur la détermination de l'origine des désordres par le fait des parties non consignataires, indiquent qu'il s'agit d'un avis préliminaire et imputent :



- la fissuration des raccords à l'origine de fuites multiples due à un défaut de mise en oeuvre des matériaux imputable au fournisseur la société LRI qui en raison d'un taux élevé de plomb et de fer dans la matrice et d'un serrage excessif dû à une filasse trop importante alors quela notice d'installation proscrit le recours à la filasse .



Ces conclusions provisoires qui ne sont pas utilement contredites par les parties lesquelles ont eu toute latitude au cours des investigations menées contradictoirement par l'expert judiciaire de se convaincre de la réalité de ces défauts de mise en oeuvre, mettent en cause :



* la société Lefort Francheteau en tant que donneur d'ordre vis à vis des sociétés CCM sons sous-traitant chargé du montage des raccords et des vannes au droit des ventilo-convecteurs et la société Consultant Ese pour n'avoir pas clairement défini l'exigence de serrage dans son cahier des charges.



* la société Domi Serth qui a pré-fabriqué les tuyauteries et accessoires des tronçons horizontaux et les a montés sur le chantier



- la fissuration des vannes de marque RMT Setar reconnaissables à leur triangle avec une goutte à l'intérieur. Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, les dommages liés aux fuites n'ont pas été résolus avant l'expertise mais bien au cours de celle-ci ensuite des interventions menées par la société Lefort Francheteau dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de sorte que le préjudice a bien perduré ainsi que les constatations précitées le montrent quand par ailleurs l'expert avait constaté la présence de 236 vannes de marque RMT Setar sur le site et impute les désordres également à un serrage excessif et à une corrosion sous contrainte.



Ces désordres mettent en cause :



* la société RMT Setar défaillante



* la société Lefort Francheteau qui s'est fournie auprès de la société RMT Setar mais également en tant que donneur d'ordre vis à vis des sociétés CCM son sous-traitant, chargé du montage des raccords et des vannes au droit des ventilo-convecteurs et la société Consultant Ese pour n'avoir pas clairement défini l'exigence de serrage dans son cahier des charges.



- un défaut de serrage de certains raccords mis en oeuvre par la société RMT Setar mettant également en cause le pilotage des société Lefort Fracheteau et Consultant Ese.



Cependant l'expert n'a pas, à ce stade, établi de corrélation entre la mauvaise qualité de l'eau et les fuites liées aux fissurations.



Par conséquent le Crédit Agricole est fondé en sa demande de réparation des préjudices immatériels dirigée à l'encontre des sociétés Lefort Francheteau et Consultant Ese, directement mises en causes à raison de la conception et de la mise en oeuvre des travaux et de leur assureur la société AXA France Iard qui ne dénie pas sa garantie sous réserve des limites de la police.



Le préjudice a justement été évalué par les premiers juges qui ont estimé l'indemnisation de chacun des 113 incidents répertoriés, au vu des contraintes et sujétions décrites plus haut entraînées par les fuites et l'inondation, à 750 euros par incident outre une somme de 25 000 euros par an pendant 4 ans du 18 avril 2007 au 29 mars 2011 pour compenser la gène liée à la récurrence de la réorganisation des postes de travail ensuite des fuites d'eau.



Sur le quantum du préjudice immatériel, le jugement sera donc confirmé mais infirmé quant à la charge des condamnations, les sociétés Lefort Francheteau et Consultant Ese étant condamnées in solidum avec leur assureur la société AXA France Iard dans les limites et franchises prévues aux contrats d'assurance s'agissant d'une garantie facultative, à régler au Crédit Agricole la somme globale de 184 750 euros en réparation de ses préjudices immatériels, cette somme à caractère indemnitaire, étant exclusive de la TVA.



Le Crédit Agricole sera par conséquent débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la société DALKIA France IDF.



7- Les recours en garantie de la société AXA France Iard



Le tribunal dans les recours des co-obligés a déclaré prescrite l'action de la société Lefort Francheteau à l'égard des sociétés CORAT, RMT Setar, LRI et Pack Service au titre de la non conformité des vannes et raccords aux spécifications convenues.



Il a fixé le partage des responsabilités ainsi :



- 30% Consultant Ese

- 20 % Lefort Francheteau

- 15 % RMT Setar

- 15 % LRI



La société AXA France Iard sollicite la garantie des sous-traitants mais aussi fournisseurs de la société Lefort Francheteau, les sociétés Domi Serth et CCM ainsi que de leur assureur respectif la SMABTP et GAN Assurance, RMT Setar, Pack Services, Corat, LRI.

Elle demande que soit reconnu l'effet suspensif de prescription de l'expertise de sorte que le délai de prescription à l'égard de la société Lefort Francheteau ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le Crédit Agricole était assigné.



La société LRI soutient que dès lors que le rapport d'expertise a été déposé sans débat contradictoire sur la traçabilité des pièces concernées, rien ne permet de lui imputer la fourniture des raccords fissurés ceux-ci étant des pièces espagnoles alors que de manière habituelle elle se fournit auprès des établissements Anquier et AJTM.



La société CCM conclut qu'aucune part de responsabilité dans le serrage défectueux des vannes et raccords ne peut lui être imputée, n'ayant pas reçu du donneur d'ordre les informations relatives à la spécificité de sa mise en oeuvre.



Le GAN, assureur de la société CCM, oppose liminairement que les assignations en appel provoqué délivrées par la société Lefort-Francheteau et son assureur ne sont pas motivées en droit, les moyens articulés à l'encontre de son assurée la société CCM se limitant au renvoi aux conclusions de l'expert et à invoquer l'obligation de résultat. Sur le fond, il souligne que les vannes défectueuses de marque chinoise fournies par la société RMT Setar ont toutes été remplacées par son assurée de sorte que plus aucune fuite n'a été à déplorer en liaison avec les vannes nouvelles mais seulement au droit des raccords au niveau des panoplies des ventilo-convecteurs et que ne couvrant pas le préjudice matériel invoquéelle ne saurait être recherchée au titre du préjudice immatériel.



La société Pack Services conclut à sa mise hors de cause en l'absence de tout lien de causalité établi avrc le dommage allégué.



La SMABTP assureur de la société DOMI-SERTH oppose que son assurée n'a pas procédé au serrage définitif qui a été réalisé par la société CCM et que la filasse dont l'utilisation en trop grande quantité a été fournie par la société LRI ne peut lui être imputée comme une faute dès lors qu'aucune fiche technique d'installation ne lui a été remise et qu'aucune remarque n'a été formulée par les sociétés Lefort francheteau, entreprise principale et par la société Consultant Ese, maître d'oeuvre.



Réponse de la cour



L'assignation au fond a été délivrée par la société Lefort-Francheteau aux sociétés CCM et son assureur le Gan, CORAT, LRI, Pack Service, RMT Setar, Domi Serth et son assureur, la SMABTP, par exploits délivrés le 27 et 28 mars 2012. Elle vise notamment les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil relatives à la responsabilité civile contractuelle tandis que par l'effet des dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription de l'action a été suspendue à compter du 10 avril 2009 date de l'ordonnance ayant désigné l'expert judiciaire, pour recommencer à courir à compter du jour de l'exécution de la mesure, le 16 février 2011.



Par conséquent et sur infirmation, la cour constate que l'action de la société Lefort-Francheteau à l'égard des sosicétés CORAT, RMT Setar, LRI et Pack Service n'est pas prescrite.



Le Gan au vu des moyens développés à l'appui de leur assignation par la société Lefort-Francheteau et par la société Axa Frace Iard son assureur tenant au manquement de son assuré à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice ensuite des constatations résultant de l'expertise judiciaire a été habile à se défendre.



Il ne saurait donc être suivi en son moyen tiré de la nullité qu'il invoque à raison du défaut de motivation sans cependant en tirer d'autre conséquences dans le dispositif de ses conclusions que celles tenant au débouté de l'appel en garantie.



Sur le fond la société LRI, contractante de la société Lefort-Francheteau, était débitrice d'une obligation de livrer les raccords et joints des vannes. L'expert judiciaire note qu'elle est effectivement distributrice de plusieurs marques mais que les raccords fournis par la société LRI dont la matrice hétérogène, outre la mise en oeuvre d'un serrage excessif ont occasionné la fissuration et les fuites, sont de marque Anquier dont la société LRI est distributrice.



La société LRI doit donc répondre à l'égard de son co-contractant des conséquences de sa fourniture défectueuse précisément établie par l'expert judiciaire, indépendamment de la mise en oeuvre de l'étude de traçabilité, dont il sera rappelé qu'elle n'a pu être effectuée par le fait du refus de consigner de la société LRI ce qui discrédite quelque peu ses observations tenant à l'impossibilité de lui imputer un manquement du fait de l'absence de cette étude.



Dans la mise en oeuvre du montage des raccords et des vannes, l'expert judiciaire met clairement en cause les sociétés Domi Serth assurée par la SMABTP et CCM assurée par le Gan dont il a été vu les rôles respectifs dans la fabrication et le montage des raccords et des vannes.



Le Gan doit donc sa garantie ensuite du Titre I-3 Extension de Garantie Dommages immatériels consécutifs page 19 des conditions générales qu'il produit et qu'il invoque, dès lors que celle-ci fait suite aux dommages matériels imputables à son assuré et à l'encontre desquels aucune clause exonératoire de responsabilité n'est produite.



Enfin les fautes respectives de la société Consultant Ese maître d'oeuvre qui n'a pas défini clairement le cahier des charges pour le serrage au regard de l'exigence du non recours à la filasse et de l'entreprise principale Lefort-Francheteau, qui n'a pas donné à ses deux sous-traitants CCM et Domi Serth des instructions vis-à vis de ces exigences sont établies.



Par conséquent le recours en garantie de la société AXA France Iard est fondé dans les limites et les proportions définies à l'encontre des sociétés qui suivent qui supporteront dans les proportions dans les recours entre elles, la charge définitive de la condamnation in solidum à due concurrence de :



- 20% à la charge de la société Consultant Ese sous la garantie de son assureur la société AXA France Iard dans les limites de la franchise de la police souscrite

- 20 % à la charge de la société Lefort Francheteau sous la garantie de son assureur la société AXA France Iard dans les limites de la franchise de la police souscrite

- 15 % RMT Setar

- 15 % LRI

- 15 % CCM sous la garantie du Gan dans la limite de la franchise la police souscrite

- 15 % Domi Serth sous la garantie de la SMABTP dans les limites de la franchise de la police souscrite



8- Sur les frais irrépétibles



Les sociétés Consultant Ese sous la garantie de son assureur la société AXA France Iard dans les limites de la franchise de la police souscrite, Lefort Francheteau, sous la garantie de son assureur la société AXA France Iard dans les limites de la franchise de la police souscrite, RMT Setar, LRI, CCM sous la garantie du Gan dans la limite de la franchise la police souscrite, la SMABTP dans les limites de la franchise de la police souscrite la société RMT Setar, seront condamnées in solidum sous les mêmes proportions et charges définitives à régler au Crédit Agricole une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.



La société Véolia Water STI, la société XL Insurance company SE son assureur, la société Dalkia France IDF, la société Pack Service, la société ALLIANZ Iard, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS





La cour,



INFIRME le jugement excepté en ce qu'il a statué sur le montant des préjudices immatériels, les frais irrépétibles et les dépens ;



Statuant à nouveau pour le surplus des dispositions :



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience ;



Déclare RECEVABLES les conclusions et les pièces signifiées le 21 et le 28 octobre 2022 respectivement par la société le Crédit Agricole et la société Dalkia France IDF ;



ANNULE l'assignation aux fins d'apel provoqué délivrée par exploit du 16 mai 2019 par la société LRI à la société Pack Service ;



Déclare IRRECEVABLES les demandes en paiement formées par la société AXA France Iard à l'encontre dela société DOMI Serth en liquidation judiciaire ;



Déclare IRRECEVABLE la société le Crédit Agricole en son action en réparation des dommages matériels ;



Déclare IRRECEVABLE la société le Crédit Agricole en son action contre la société ALLIANZ Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;



DEBOUTE la société le Crédit Agricole de ses demandes à l'encontre de la société Dalkia France IDF ;



CONDAMNE la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Lefort-Francheteau et de la société Consultant Ese à régler à la société le Crédit Agricole la somme de : 184 750 euros en réparation des préjudices immatériels ;



CONDAMNE in solidum la société RMT Setar, la société LRI, la société CCM et son assureur le Gan, ainsi que la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Domi Serth, à garantir la société AXA Frace Iard en sa qualité d'assureur de la société Lefort-Francheteau et Consultant Ese du paiement de cette condamnation dans les proportions et sous les charges définitives qui suivent :



- 15 % société RMT Setar

- 15 % société LRI

- 15 % société CCM sous la garantie du Gan dans la limite de la franchise la police souscrite

- 15 % société Domi Serth sous la garantie de la SMABTP dans les limites de la franchise de la police souscrite



CONDAMNE in solidum les sociétés Consultant Ese sous la garantie de son assureur la société AXA France Iard dans les limites de la franchise de la police souscrite, Lefort Francheteau, sous la garantie de son assureur la société AXA France Iard dans les limites de la franchise de la police souscrite, RMT Setar, LRI, CCM sous la garantie du Gan dans la limite de la franchise la police souscrite, la SMABTP dans les limites de la franchise de la police souscrite par la société Domi Serth sous les mêmes proportions et charges définitives, à régler au Crédit Agricole une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.



DEBOUTE la société Véolia Water STI, la société XL Insurance company SE son assureur, la société Dalkia France IDF, la société Pack Service de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.







La greffière, La Présidente,

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