1 mars 2023
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 22/01592

Chambre des Urgences

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Sandra RENARD

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du 1er MARS 2023



n° : 64/23 RG 22/01592

n° Portalis DBVN-V-B7G-GTLI



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 25 mai 2022, RG 21/02911, n° Portalis DBYN-W-B7F-D6KX, minute n° 22/00307 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2822 7738 9261



SARL AUTHENTIK AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]



représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Sandra RENARD, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS





INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2806 9005 7496



Madame [Y] [R]

[Adresse 2]



représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS



' Déclaration d'appel en date du 30 juin 2022

' Ordonnance de clôture du 13 décembre 2022







Lors des débats, à l'audience publique du 11 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;



Lors du délibéré :



Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,







Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;



Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;




À la suite d'une annonce parue sur le site'Le Bon Coin' (véhicule garanti trois mois, contrôle technique à jour, aucun frais à prévoir), [Y] [R] faisait l'acquisition le 20 novembre 2019 d'un véhicule Toyota RAV 4 pour un prix de 3990 € outre la somme de 99 € au titre des frais de livraison ; le véhicule était livré le 22 novembre 2019.



Par acte en date du 15 novembre 2021, [Y] [R] assignait devant le tribunal judiciaire de Blois la société Authentik Auto, aux fins de voir prononcer, au visa des articles L.217'8 alinéa 1 et L.217'14 du code de la consommation, l'annulation de cette vente au motif que le véhicule serait affecté d'un défaut de conformité ; elle sollicitait la restitution du prix de vente, soit la somme de 4089 €, ainsi que la reprise du véhicule aux frais du garage, et l'allocation de la somme de 205,76 € au titre des frais de certificat d'immatriculation, et de la somme de 412,80 € au titre des frais de gardiennage, de la somme de 2146,02 € au titre des frais de location de véhicule.



La société Authentik Auto ne comparaissait pas.



Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Blois prononçait la résolution de la vente du véhicule Toyota RAV 4 immatriculé CS'499'BN, condamnait la société Authentik Auto à reprendre à ses frais le véhicule une fois payées les condamnations mises à sa charge, et à payer à [Y] [R] la somme de 4089 € au titre du prix d'achat et la somme de 205,76 € au titre du remboursement des frais de certificat d'immatriculation, ramenant la demande d'indemnité pour privation de jouissance à la somme de 600 € et déboutant [Y] [R] de sa demande relative à des frais de gardiennage et de ses autres demandes.



Par une déclaration déposée au greffe le 30 juin 2022, la SARL Authentik Auto interjetait appel de ce jugement.



Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [Y] [R] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, [Y] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Authentik Auto à lui payer la somme de 4089 € au titre du prix d'achat et la somme de 205,76 € au titre du remboursement des frais du certificat d'immatriculation et en ce qu'il condamne ladite société à reprendre à ses frais le véhicule, mais forme un appel incident, demandant à la cour de condamner la société Authentik Auto à lui payer la somme de 412,80 € au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé et la somme de 2146,02 € au titre des frais engagés pour louer un nouveau véhicule. Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture était rendue le 13 décembre 2022.














SUR QUOI :



Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, le premier juge a relevé que la défaillance du turbocompresseur a été valablement constatée par plusieurs garagistes, notamment le 31 décembre 2019, soit dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois ;



Attendu qu'il est constant que, deux jours après la livraison du véhicule, [Y] [R] a été alertée d'une anomalie du moteur par un voyant orange, qu'elle a fait alors intervenir, avec l'accord du vendeur, le garage Auto Garage qui a procédé au remplacement de la vanne EGR, intervention dont les frais ont été pris en charge par Authentik Auto, mais que ces travaux ont été mal réalisés, ce qui a nécessité une intervention d'un autre professionnel, le Garage Central Parc Automobile, qui a procédé à une nouvelle réparation, également prise en charge par Authentik Auto, au cours de laquelle est apparu un nouveau défaut, consistant en une panne de turbo, un devis étant alors établi pour un montant de 1872,94 € ;



Attendu qu'a ensuite eu lieu une expertise amiable, dont le caractère contradictoire n'est pas contesté ;



Que la partie appelante expose qu'[Y] [R] aurait quitté sans raison apparente la réunion d'expertise du 11 mars 2020, ayant noté dans son rapport « Monsieur [B] (expert intervenant dans l'intérêt qu'[Y] [R]) précise que l'attitude très agressive de la cliente n'est pas acceptable, l'expertise ayant été mise en place dans un but de conciliation amiable entre les parties », avant de noter la présence de deux gros chiens dans le véhicule, émettant « des réserves quant à l'état dans lequel le véhicule sera utilisé en cas d'annulation de la vente, et précisant qu'une décote de reprise (sellerie, carrosserie, mécanique) pourra être déduite » ;



Attendu qu'un nouveau rapport d'expertise, non contradictoire, a été déposé le 9 février 2021 par le cabinet Expad ;



Que les observations et conclusions du technicien qui y a procédé sont invoquées par les deux parties, de sorte que cet élément peut être retenu comme incontesté ;



Que ce rapport mentionne l'existence d'une avarie du turbo « par suite de l'absorption de corps étrangers dont nous ne pouvons pas dater la survenance » ;



Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la voiture litigieuse avait été examinée par un professionnel de l'automobile en décembre 2019, cette défaillance n'étant alors pas apparue ;



Attendu que les défauts de conformité qui apparaissent sur les biens d'occasion dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance ;



Que la partie appelante déclare que, s'agissant d'un fait juridique, la preuve contraire peut être apportée par tout moyen, alors qu'[Y] [R] avait parcouru 2353 km avec le véhicule, qu'elle ne s'est plainte à aucun moment d'un tel problème mécanique puisque seul le défaut de la vanne EGR a été abordé ;



Que la réparation de ce désordre a été prise en charge par Authentik Auto, alors qu'Auto Garage qui y a procédé a contrôlé le véhicule avec son appareil de diagnostic en décembre 2019, ce contrôle













n'ayant fait apparaître d'autres désordres que la défaillance de la vanne EGR, alors qu'il paraît évident à la partie appelante que si à cette date ledit véhicule avait connu une panne de turbocompresseur, cela serait apparu lors de la facture des codes défauts par Auto Garage ;



Attendu que les conclusions de l'expert qui a affirmé que l'absorption d'un corps étranger était à l'origine de la déficience du turbocompresseur ne sont pas contestées de sorte que ce point est acquis ;



Que cette absorption peut avoir lieu à tout moment, alors que la déficience du turbocompresseur, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, n'a pas été détectée lors du diagnostic de décembre 2019, de sorte qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de preuve d'une défectuosité intrinsèque antérieure au 22 novembre 2019, que la preuve est ainsi rapportée de l'absence de la défaillance du turbocompresseur lors de l'acquisition du véhicule par [Y] [R], le corps étranger absorbé par cet équipement n'ayant pu l'être qu'après la prise de possession ;



Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;



Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Authentik Auto l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;



Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris,



Statuant à nouveau,



Déboute [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne [Y] [R] à payer à la SARL Authentik Auto la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne [Y] [R] aux dépens.





Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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