2 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.385

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200221

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° T 21-18.385








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ M. [H] [F],

2°/ Mme [I] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 21-18.385 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Logis transport, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et Mme [J], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat a poursuivi l'expulsion de M. [F] et Mme [J] en leur faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de nullité d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 1er août 2018.

2. M. [F] et Mme [J] ont saisi un juge de l'exécution à fin de sursis à statuer, puis en nullité du commandement, enfin en nullité du procès-verbal d'expulsion.

3. Après jonction des différentes procédures, le juge de l'exécution a rejeté la demande à sursis à statuer et débouté M. [F] et Mme [J] de leurs autres demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] et Mme [J] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, de leur demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de leur demande en paiement des frais d'expulsion, et de leurs plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à M. [F] et Mme [J], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée M. [F] et Mme [J] n'aient pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à M. [F] et Mme [J], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée M. [F] et Mme [J] n'aient pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

6. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

7. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

8. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 1er août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que M. [F] et Mme [J] ne justifiaient pas.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [J] et les condamne à payer à la société RATP Habitat la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [J]

Monsieur [F] et Madame [J] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, de leur demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de leur demande en paiement des frais d'expulsion, et de leurs plus amples demandes ;

ALORS en premier lieu QUE dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte » (arrêt, p.5), et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice » (ibid.), la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Monsieur [F] et Madame [J] (arrêt, p.5), et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice » (ibid.), bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Monsieur [F] et Madame [J] n'aient pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de la SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Monsieur [F] et Madame [J] (arrêt, p.5), et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice » (ibid.), bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Monsieur [F] et Madame [J] n'aient pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil.

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