2 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-22.313
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR60324
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: G 22-22.313
Demandeur(s)
: la société Groupe immobilier de France (GIF)
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: la société Conseil et valorisation immobilier Asset management
(CVI.AM)
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Ordonnance
: 60324
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Groupe immobilier de France (GIF), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé
un pourvoi le 21 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la
cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Conseil et valorisation immobilier Asset management (CVI.AM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2023, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de la société Groupe immobilier de France (GIF), a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Groupe immobilier de France (GIF) de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 mars 2023