1 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.467

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10163

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10163 F

Pourvoi n° R 21-25.467

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-25.467 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant au centre hospitalier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du centre hospitalier de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Mme [O] [V], salariée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit, en application de l'article 96 du code de procédure civile, que le juge prud'hommal n'était pas compétent pour connaître de l'affaire et d'avoir en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

1/ Alors que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la requalification de contrats aidés, lorsque cette requalification, n'impliquant pas la contestation de la légalité de la convention tripartite passée notamment avec l'Etat pour l'embauche du salarié, emporte pour conséquence, non pas la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, mais la réparation des préjudices résultant, pour le salarié, de la rupture du contrat ; qu'en retenant que le juge administratif était seul compétent pour statuer sur les demandes de Mme [V] en requalification de la relation contractuelle poursuivie avec le centre hospitalier [Localité 3] au-delà du terme contrats aidés de droit privé ainsi que sur les conséquences indemnitaires de la rupture survenue postérieurement, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III.

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