24 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/03861

Pôle 5 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



(n°32, 20 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/03861 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7Q



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n°18/06156







APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES





S.A.S. EUROLOOK INTERNATIONAL, représentée par sa présidente, la S.A.R.L. VENTISS, agissant elle-même en la personne de son gérant, M. [I] [W], domicilié en cette qualité au siège social - ayant son siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 453 665 671



S.A.R.L. VENTISS, agissant en la personne de son gérant, M. [I] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au rcs de Pontoise sous le numéro 453 653 693



Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque B 515

Assistées de Me Caroline DRUJON D'ASTORS plaidant pour la SELARL CORNET - VINCENT - SEGUREL, avocate au barreau de PARIS, toque P 98







INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES





S.A.S.U. PROFILMAR, prise en la personne de son président, M. [T] [H], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 382 156 487



Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010

Assistée de Me Gwénola GUIZIOU, avocate au barreau de PARIS, toque C 1889



S.A.S. ASYTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Grenoble sous le numéro 451 584 858



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111

Assistée de Me Adeline GOLVET, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport



Mme [D] [K] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère





Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRET :





Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.









Vu le jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,



Vu l'appel interjeté le 26 février 2021 par les sociétés Eurolook International et Ventiss,




Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 par les sociétés Eurolook International et Ventiss, appelantes au principal et incidemment intimées,



Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2021 par la société Asytec, intimée et appelante incidente,



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 par la société Profilmar, intimée et appelante incidente,



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022.






SUR CE, LA COUR,





Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.



La société Ventiss est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise et a pour activité l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, prises de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières.



Elle est l'associée unique et la présidente de la société Eurolook International, également immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, qui indique être spécialisée dans la conception et la commercialisation de rideaux transparents de sécurité et de solutions de protection haute qualité pour de grandes enseignes des domaines du luxe, du prêt-à-porter, de la banque et de l'automobile.



La société Ventiss est notamment propriétaire d'un enregistrement de 49 dessins et modèles déposés le 28 septembre 2009 à l'INPI sous le numéro unique 09/4562, régulièrement renouvelé, représentant pour l'essentiel des modèles des maillons destinés à constituer un rideau transparent enroulable. Elle en est devenue propriétaire suite à la transmission universelle opérée à son profit de la société Visionroll, déposante, transmission inscrite au registre national des dessins et modèles le 22 avril 2015.



Par contrat conclu le 2 janvier 2018, la société Ventiss a notamment consenti à titre gratuit à la société Eurolook International une licence exclusive sur le modèle français n°09/4562, permettant sa reproduction, sa représentation et son adaptation, et ce à compter rétroactivement du 25 septembre 2013.



La société Profilmar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, a pour activité la fabrication et la vente de fermetures du bâtiment et des accessoires qui y sont liés. Elle a été rachetée en 2015 par le groupe Zurfluh Feller Holding qu'elle présente comme leader européen dans le domaine des composants pour volets roulants.



Les sociétés Ventiss et Eurolook International exposent avoir découvert en février 2018 à l'occasion du salon international R + T, dédié à la protection solaire et aux fermetures, un produit dénommé "Profilight Secure" exposé sur le stand de la société Profilmar, ainsi qu'une brochure de présentation du produit, qu'elles considèrent reproduire les caractéristiques d'un des modèles du dépôt n°09/4562 numéroté 9 et présenté en quatre reproductions numérotées 9-1, 9-2, 9-3 et 9-4.



Elles ont fait établir un constat d'huissier de justice en date du 19 mars 2018, sur le site internet de la société Profilmar, présentant le produit "Profilight Secure" sur sa page d'accueil, sur une page dédiée, ainsi que sur le catalogue de produits en ligne.



Par ordonnance présidentielle rendue le 13 avril 2018, la société Ventiss a également été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Profilmar.



Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 23 avril 2018 et ont notamment permis d'identifier la société Asytec, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble, spécialisée dans le moulage par injection plastique et plus généralement dans la sous-traitance en Asie de pièces techniques et produits finis, comme fabricant des maillons de la gamme "Profilight Secure".





C'est ainsi que, par actes d'huissiers de justice du 18 mai 2018, la société Ventiss a fait assigner les sociétés Profilmar et Asytec devant le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire, en contrefaçon de son modèle français n°09/4562.



Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2018, la société Eurolook International est intervenue volontairement à l'instance en qualité de licencié exclusif de la société Ventiss, aux fins d'obtenir de ses propres préjudices sur les fondements de la concurrence déloyale et du parasitisme.



Le jugement du 21 janvier 2021, dont appel, a':



- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Eurolook International,

- rejeté la demande d'annulation du modèle français n°09/4562 dont la société Ventiss est titulaire,

- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 avril 2018, uniquement dans sa partie consacrée aux constatations et copies opérées par l'expert informatique,

- débouté les sociétés Ventiss et Eurolook International de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle français n°09/4562,

- débouté la société Eurolook International de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté la société Profilmar de ses demandes reconventionnelles formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu'au titre de l'abus de droit d'agir en justice,

- condamné in solidum les sociétés Ventiss et Eurolook International, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 12.000 euros à la société Profilmar et de 6.000 euros à la société Asytec,

- condamné in solidum les sociétés Ventiss et Eurolook International aux dépens de l'instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par leurs dernières conclusions les sociétés Ventiss et Eurolook International demandent à la cour de':

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Profilmar de voir condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Profilmar la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'usurpation de la qualité de produit breveté pour son produit Maxivision Plus et ce en application des articles 1240 et suivants du code civil et d'ordonner aux sociétés Ventiss et Eurolook International, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de retirer de la circulation les documents commerciaux faisant état indûment de la qualité de breveté et de supprimer en ce sens toute référence sur leurs sites Internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- rejeter la demande d'irrecevabilité des prétentions formulées par les concluantes au titre de la réparation du préjudice commercial et moral de la société Ventiss et de sursis à statuer sur le montant du préjudice économique des sociétés Ventiss et Eurolook,

Elles lui demandent également d'infirmer pour l'essentiel la décision entreprise et, statuant à nouveau de :

- juger que la demande de nullité du dessin et modèle n°09/4562 formulée par les sociétés Profilmar et Asytec est infondée,

- juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon n'est pas entaché de nullité et que la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon formulée par les sociétés Profilmar et Asytec est infondée,

- juger que les sociétés Profilmar et Asytec ont commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle n°09/4562,

- juger que la société Profilmar a commis des actes de concurrence déloyale par parasitisme,

- juger que la société Profilmar a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement,

- juger que les sociétés Ventiss et Eurolook International n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale,



- juger que les sociétés Ventiss et Eurolook International n'ont commis aucun abus de procédure,

- juger que les sociétés Ventiss et Eurolook International n'ont commis aucune fraude tirée du nombre de titre de propriété industrielles qu'elles détiennent ou exploitent,

- ordonner à la société Profilmar de communiquer tous documents l'état des ventes des produits Profilight Secure jusqu'à la date du jugement à intervenir, à savoir notamment la communication par la société Profilmar, pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, le nombre et le montant des commandes de produits, rideaux de protection transparents «Profilight Secure» (ou maillons et composants desdits rideaux), acceptées et livrées à des clients, le nombre des rideaux de protection transparents «Profilight Secure» (ou maillons et composants desdits rideaux) fabriqués ainsi que ceux en stock au sein de la société Profilmar ou Asytec, et pour les mêmes années, le montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la vente desdits produits (ou maillons et composants desdits rideaux), lesdits chiffres devant être certifiés par toute personne habilitée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé une période de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et surseoir à statuer sur le montant du préjudice économique des sociétés Ventiss et Eurolook International,

- condamner solidairement les sociétés Profilmar et Asytec à payer à la société Eurolook International une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros, et de 50.000 euros à la société Ventiss en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de dessin et modèle n°09/4562,

- condamner solidairement les sociétés Profilmar et Asytec à payer à la société Eurolook International et à la société Ventiss la somme de 50.000 euros chacune en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de son dessin et modèle n°09/4562, sauf à parfaire,

- condamner la société Profilmar à payer à la société Eurolook International la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale par parasitisme commis par la société Profilmar,

- condamner la société Profilmar à payer à la société Eurolook International la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale par dénigrement commis par la société Profilmar,

- faire interdiction aux sociétés Profilmar et Asytec d'incorporer le dessin et modèle dans tous produits, de fabriquer, faire fabriquer, offrir, mettre sur le marché, vendre, utiliser, exporter, transborder, et détenir à ces fins tout produit incorporant le dessin et modèle n°09/4562, et ce sous astreinte définitive de cinq cents euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

- faire interdiction à la société Profilmar, sous astreinte de cinq cents euros par infraction constatée, de diffuser tout message de dénigrement de la société Eurolook International et de ses produits, et plus généralement de commettre tout acte de concurrence déloyale par dénigrement à son encontre,

- ordonner la destruction par les sociétés Profilmar et Asytec, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits contrefaisants et, le cas échéant d'ordonner la destruction de toutes brochures, publicités, catalogues, et la suppression de tous catalogues en lignes, pages Internet et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants, solidairement aux frais des sociétés Profilmar et Asytec,

- ordonner la publication, solidairement aux frais des sociétés Profilmar et Asytec, du jugement (sic) à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix des sociétés Ventiss et Eurolook International, dans la limite de 5.000 euros H.T par insertion,

- condamner solidairement les sociétés Profilmar et Asytec à verser aux sociétés Ventiss et Eurolook International la somme de quarante mille (60.000) euros (sic) chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Profilmar et Asytec aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter les sociétés Profilmar et Asytec de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.







Par ses dernières conclusions la société Profilmar demande à la cour de':

- déclarer irrecevables les prétentions suivantes formulées dans les conclusions du 9 novembre 2021, signifiées en dehors du délai d'appel par les sociétés Ventiss et Eurolook International :

*surseoir à statuer sur le montant du préjudice économique des sociétés Ventiss et Eurolook International,

*condamner les sociétés Profilmar et Asytec au paiement de la somme de 50.000 euros à la société Ventiss en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon de dessin et modèle n°09/4562,

*condamner les sociétés Profilmar et Asytec au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon de son dessin et modèle, sauf à parfaire,

- déclarer recevables les demandes formées par la société Profilmar et dire bien fondée la société Profilmar en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés Ventiss et Eurolook International de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer mal fondées,

- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

* rejeté les demandes d'annulation du modèle français n°09/4562 dont la société Ventiss est titulaire du fait de son caractère fonctionnel, pour défaut de caractère individuel, absence de nouveauté et absence de caractère propre,

* rejeté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 avril 2018 dans sa totalité ;

* débouté la société Profilmar de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la multiplication des dépôts et de la fraude,

*débouté la société Profilmar de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

* débouté la société Profilmar de ses demandes formées au titre de la procédure abusive et de l'abus du droit d'agir en justice,

* rejeté les demandes de la société Profilmar visant à ordonner la publication de la décision à intervenir, en entier ou par extraits, dans dix journaux ou périodiques au choix de la société Profilmar et aux frais avancés des sociétés Ventiss et Eurolook International et ce à raison de la somme de 10.000 euros TTC par publication.

Et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du modèle français n°09/4562 déposé le 28 septembre 2009 dont la société Ventiss est titulaire du fait de son caractère fonctionnel et/ou de son absence de caractère individuel et/ou de son absence de nouveauté et/ou de son absence de caractère propre,

- ordonner l'inscription de la décision d'annulation du modèle français n°09/4562 déposé le 28 septembre 2009 dont la société Ventiss est titulaire au Registre des dessins et modèles français auprès de l'INPI,

- requérir le greffier afin d'inscrire ledit jugement au registre national des dessins et modèles à l'INPI, et, à défaut, autoriser la société Profilmar à procéder ou faire procéder à ladite inscription,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [U] [E], huissier de justice, le 23 avril 2018 dans les locaux de la société Profilmar,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Profilmar la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale relatifs à la multiplication de dépôts de dessins et modèles en fraude de la législation et ce en application des articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Profilmar la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'usurpation de la qualité de produit breveté pour son produit Maxivision Plus et ce en application des articles 1240 et suivants du code civil,

- ordonner aux sociétés Ventiss et Eurolook International, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de retirer de la circulation les documents commerciaux faisant état indûment de la qualité de breveté et de supprimer en ce sens toute référence sur leurs sites Internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Profilmar la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'usurpation de sa dénomination sociale et de la reprise de sa documentation commerciale et ce, en application des articles 1240 et suivants du code civil,

- ordonner aux sociétés Ventiss et Eurolook International la cessation immédiate des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et ce, sous astreinte définitive de 1500 (mille cinq cents) euros par infraction constatée et 1.500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner aux sociétés Ventiss et Eurolook International, à compter de la signification de l'arrêt, de retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux reproduisant la documentation commerciale de la société Profilmar et de supprimer toute référence à cette documentation ainsi qu'à la dénomination sociale de la société Profilmar sur leurs sites Internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Profilmar la somme de 50.000 euros à titre indemnitaire pour procédure abusive et abus de droit,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en entier ou par extraits, dans dix journaux ou périodiques au choix de la société Profilmar, et aux frais avancés des sociétés Ventiss et Eurolook International, et ce à raison de la somme de 10.000 euros TTC par publication,

En tout état de cause et ajoutant au jugement :

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Profilmar la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2021 pour le surplus.



Par ses uniques conclusions la société Asytec demande à la cour de':

- constater que la société Asytec s'associe aux demandes de la société Profilmar,

- débouter les sociétés Ventiss et Eurolook International de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les déclarer mal fondées ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du modèle français n°09/4562 dont la société Ventiss est titulaire du fait de son caractère fonctionnel, pour défaut de caractère individuel, absence de nouveauté et absence de caractère propre et rejeté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 avril 2018 dans sa totalité,

Et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [U] [E], huissier de justice, le 23 avril 2018 dans les locaux de la société Profilmar, dans son intégralité ;

- prononcer la nullité du modèle français n°09/4562 déposé le 28 septembre 2009 dont la société Ventiss est titulaire du fait de son caractère fonctionnel et/ou de son absence de caractère individuel et/ou de son absence de nouveauté et/ou de son absence de caractère propre,

- ordonner l'inscription de la décision d'annulation du modèle français n°09/4562 déposé le 28 septembre 2009 dont la société Ventiss est titulaire au registre des dessins et modèles français auprès de l'INPI,

- requérir le greffier afin d'inscrire ledit arrêt au registre national des dessins et modèles à l'INPI, et, à défaut, autoriser la société Profilmar à procéder ou faire procéder à ladite inscription,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Asytec la somme de 20.000 euros à titre indemnitaire pour procédure abusive et abus de droit,

Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour recevrait les appelantes en leurs demandes indemnitaires :

- ramener à des plus justes proportions l'indemnisation des sociétés Ventiss et Eurolook International,

- condamner la société Profilmar à relever indemne la société Asytec de toute condamnation prononcée au titre de la contrefaçon,

En tout état de cause et ajoutant au jugement :

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International à verser à la société Asytec la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Ventiss et Eurolook International aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 janvier 2021 pour le surplus et notamment en ce qu'il a débouté les Sociétés Ventiss et Eurolook International de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.



Le chef du dispositif du jugement déclarant recevable l'intervention volontaire de la société Eurolook International n'est pas contesté par les sociétés intimées, le rendant irrévocable.





SUR LA VALIDITÉ DU MODÈLE N°09/4562





La contestation incidente des sociétés intimées de la validité du dessin et modèle déposé le 28 septembre 2009 à l'INPI sous le numéro 09/4562 doit être examinée préalablement aux autres prétentions des parties qui en découlent.



Le modèle opposé au titre de la contrefaçon alléguée est le numéroté 9 des 49 dessins et modèles déposés sous le numéro unique 09/4562. Ce modèle représente un maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable et une portion de rideau et comporte 4 figures numérotées 9-1 à 9-4.



La reproduction 9.1 présente la vue arrière du maillon décrit comme étant «globalement rectangulaire et plan, les deux petits côtés étant arrondis de façon concentrique, quatre charnières de section circulaire étant disposées sur l'un des grands côtés de ce maillon, quatre charnières de section oblongue étant disposées sur le côté opposé, les 8 charnières se trouvant du côté de la face arrière du maillon, donnant ainsi à ce dernier un aspect spécifique»':











La reproduction 9.2. est une vue de face d'un assemblage de 9 maillons identiques à celui représenté à la vue 1 et décrite comme «la portion de rideau formée par l'assemblage de 9 maillons donne une idée de l'esthétique finale du rideau lorsque ces maillons sont assemblés sans décalage d'une rangée à l'autre»':











La reproduction 9.3 est une vue de face d'un assemblage de 12 maillons identiques à celui représenté à la vue 1 et décrite comme : «la portion de rideau formée par l'assemblage de 12 maillons donne une idée de l'esthétique finale du rideau lorsque ces maillons sont assemblés avec un décalage de 50 % d'une rangée à l'autre»':













La reproduction 9.4 est une vue de face d'un assemblage de 12 maillons identiques à celui représenté à la vue 1et décrite comme «la portion de rideau formée par l'assemblage de 12 maillons donne une idée de l'esthétique finale du rideau lorsque ces maillons sont assemblés avec un décalage d'un tiers d'une rangée à l'autre'»':











Le modèle protégé est ainsi un maillon (9.1.) et trois variantes d'assemblage de 9 ou 12 maillons identiques à celui de la reproduction 9.1 pour donner une idée de l'esthétique finale du rideau (9.2. à 9.4.).



L'article L.511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa':

«Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation».



L'article L.511-2 du même code que':

«Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre».



L'article L.511-8 de ce code que':

«N'est pas susceptible de protection :

1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;

2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé».



La société Profilmar dans ses écritures allègue de l'absence de nouveauté et de caractère propre du modèle et du caractère exclusivement fonctionnel de ses caractéristiques et sollicite en conséquence l'annulation du modèle. La société Asytec, sans apporter d'autre élément à ceux développés par la société Profilmar s'associe à sa demande d'annulation.





Sur le caractère exclusivement fonctionnel allégué



Les sociétés intimées prétendent que les caractéristiques de l'apparence du modèle sont exclusivement imposées par leur fonction technique d'une part, parce qu'en tant que produit destiné à être incorporé dans un rideau roulant de protection transparent, l'utilité fonctionnelle des rideaux de protection est avant tout recherchée et, d'autre part, parce que ce modèle n'a pour unique objet que de servir d'élément constitutif du rideau de protection en assurant une certaine sécurité et la transparence dudit rideau.



La société Profilmar reprend dans ses écritures chacune des caractéristiques du modèle pour démontrer qu'elles sont imposées par les nécessites fonctionnelles de rideaux roulants de protection transparents se trouvant par exemple au regard d'un magasin, soit':

- d'être transparents pour assurer la visibilité de la devanture, une visibilité nocturne et une meilleure sécurité,

- d'être lisses de façon à ne pas laisser des points d'effraction possibles,

- de permettre une facilité de nettoyage et d'entretien,



- de présenter une facilité d'enroulement avec un moindre encombrement « de stockage » en position fermée,

- d'être sécurisés,

- de présenter une facilité d'assemblage et de changement des éléments défectueux,

- de comporter des maillons jointifs sans espace pour plus de sécurité.



Elle fait notamment état d'une demande de brevet international WO 2009/061184 déposée le 4 novembre 2008 et publiée le 14 mai 2009 et d'une demande de brevet français 10 00424 déposée par la société Visionroll le 3 février 2010 et publiée le 5 août 2011 qui explicitent les caractéristiques esthétiques revendiquées par les nécessités techniques.



Pour autant, l'existence de brevets reprenant les caractéristiques du modèle n'est pas exclusive de la protection de ce dernier sauf si la forme revendiquée est exclusivement imposée par le résultat technique.



Si les résultats techniques décrits par la société Profilmar ont bien été voulus lors de la conception du modèle, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que des choix non guidés par la seule finalité technique avaient également conduit à déposer un modèle revendiquant un parti pris esthétique pour proposer un maillon d'apparence à la fois 'épurée et douce'.



La cour retient que le choix de la transparence, de positionner à l'arrière huit charnières, de proposer à l'avant une surface parfaitement plane et lisse ainsi que la présence de bourrelets arrondis sur les petits côtés constituent bien des choix esthétiques qui ne s'imposent pas techniquement.



C'est ainsi que, par de justes motifs, les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation sollicitée sur le fondement de l'article L.511-8 du code de la propriété intellectuelle.





Sur la nouveauté du modèle



L'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants».



Pour invoquer l'absence de nouveauté, la société Profilmar oppose d'antériorités qu'il convient de comparer une à une avec le modèle allégué étant rappelé que le dépôt à l'INPI a été effectué le 28 septembre 2009.



- Un modèle déposé le 8 mai 1989 par la société Europe Look Beheer BV :

La société Europe Look Beheer BV avait déposé le 8 mai 1989 un modèle international n°D 013548, publié le 31 juillet 1989 qui désignait la France. Ce modèle revendiquait la priorité d'un dépôt effectué au Benelux le 14 novembre 1988. Ce modèle n'est plus protégé depuis le 8 mai 2014.



Contrairement aux affirmations de la société Profilmar, rien n'indique que le modèle antérieur soit entièrement transparent, il existe une nette démarcation entre la lame et une structure encadrant la lame qui intègre les charnières du maillon, les petits côtés de chaque maillon ne sont pas de forme arrondis mais rectiligne et le rideau une fois monté est constitué de charnières visibles et présente une impression visuelle très différente du modèle de la société Ventiss.











- Un brevet néerlandais déposé le 16 novembre 1988 et publié le 18 juin 1990 par la société Limburg International BV :



Le brevet décrit un volet roulant avec fenêtres de vues. Le maillon représenté dans les figures semble identique à celui du modèle déposé par la société Europe Look Beheer BV ci-dessus examiné. Il est possible de constater que le maillon du brevet est composé d'une lame transparente insérée dans une structure encadrant la lame, ladite structure comportant les charnières du maillon. Ses petits côtés sont rectilignes et toutes ses charnières sont rondes. Ainsi, comme retenu par les premiers juges, l'impression visuelle d'ensemble suscitée par le maillon représenté est différente de celle du modèle en cause.



- Un rideau transparent objet d'un test de sécurité le 14 décembre 2004 réalisé par la société Eurolook BV



La société Profilmar a fait réaliser, le 16 mai 2019, un constat par un agent assermenté de l'Agence pour la protection des programmes (APP) sur le site internet Eurolook.nl de la société néerlandaise Eurolook BV permettant d'afficher une vidéo présentant un test de sécurité (crash test) réalisé le 14 décembre 2004 d'un rideau transparent publiée sur Youtube le 15 septembre 2011 qui aurait pour but de justifier d'une divulgation du modèle revendiqué avant son dépôt en France le 28 septembre 2009.



Le crash test consiste en une voiture lancée sur un rideau de sécurité pour démontrer sa résistance et est effectué dans un entrepôt en présence d'un notaire, supervisé par la société TNO, organisme de recherche et de tests néerlandais. Quelques personnes dont la qualité n'est pas identifiée assistent à ce test. Le commentaire de la vidéo est en néerlandais.



Pour autant et comme retenu par les premiers juges, il n'est aucunement établi que la vidéo a été diffusée sur le site Internet de la société néerlandaise ou sur tout autre support avant le 15 septembre 2011, date à laquelle elle a été publiée sur Youtube, ni que la présence de personnes non identifiées lors du test équivaudrait à une divulgation au sens de l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle.



La cour retient également que rien ne permet de s'assurer que le produit testé qui est peu visible sur la vidéo opposée est identique au modèle français déposé en France près de cinq ans plus tard.



- Un brevet WO 2007/024131 déposé par la société Europe Look Beheer bv publié le 1er mars 2007 sous priorité d'un brevet néerlandais du 24 novembre 2004':



Les premiers juges, par de justes motifs que la cour adopte, ont retenu que ce brevet qui montre un volet roulant ne permet pas d'antérioriser le maillon, objet du modèle déposé, étant précisé qu'aucune figure ne montre isolément le maillon intégré au volet et qu'en tout état de cause, il apparaît que ses charnières sont toutes rondes et il résulte des termes du brevet que si les lattes sont transparentes, elles peuvent être translucides ou dépolies.



Contrairement à ce qu'indique la société Profilmar, la figure n°4 du brevet ne permet pas d'observer des petits côtés arrondis à l'instar du modèle. Sur cette représentation, le petit côté est rectiligne (de bas en haut), à la différence des petits côtés du modèle. Cela est également visible sur la représentation du rideau assemblé dans sa figure n°1.



- Un brevet n°2 945 313 déposé par la société Profilmar le 7 mai 2009':



Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que ce brevet déposé par la société Profilmar le 7 mai 2009'n'a été publié que le 12 novembre 2010, soit postérieurement au dépôt du modèle, et ne peut dès lors constituer une antériorité au sens de l'article L.511-3 du code de la propriété intellectuelle.





- Une demande de brevet international WO 2009/061184 déposée le 4 novembre 2008 et publiée le 14 mai 2009 :



La cour après avoir examiné la demande de brevet international WO 2009/061184 et notamment les figures présentées relève que les petits côtés du maillon présenté sont rectilignes et que rien ne permet de suivre la société Profilmar lorsqu'elle énonce qu'ils seraient comme dans le modèle opposé arrondis.



Il est constaté que l'allure générale conférée par les petits côtés rectilignes au sein de la demande de brevet opposée par la société Profilmar est très différente de celle conférée par les petits côtés arrondis au sein du modèle, lui donnant un aspect plus doux.



Cette différence détermine l'apparence globale du rideau et du maillon.



Ainsi, aucune des antériorités alléguées par la société Profilmar ne permet de détruire la nouveauté du modèle déposé et le jugement entrepris qui a dit que le modèle ne peut être entaché de nullité à ce titre est confirmé.



Sur le caractère propre du modèle



L'article L.511-4 dispose que':

«Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle».



Comme retenu par les premiers juges, l'utilisateur averti est celui qui utilise le produit dans lequel est incorporé le modèle, qui connaît les différents modèles existants dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuves d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise. En l'espèce, l'utilisateur averti est le propriétaire, le gérant ou le responsable d'un magasin ou de tout établissement qui souhaite en protéger la devanture par la mise en place d'un volet roulant.



Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté restreinte par les contingences techniques laissée au créateur et il est considéré dès lors que des différences, même mineures, entre les modèles suf'sent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti.



Le modèle n°09/4562 opposé qui se caractérise par sa forme rectangulaire, sa surface parfaitement plane, lisse et sa transparence, ainsi que par la forme ronde de ses charnières et leur agencement, outre ses petits côtés arrondis concentriques se différencie nettement des antériorités produites.



Le caractère propre du modèle doit également être retenu.



Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de nullité du modèle soutenue par les sociétés Profilmar et Asytec.





SUR LA VALIDITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON



Le jugement entrepris a annulé partiellement le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 23 avril 2008 en précisant que l'annulation prononcée porte uniquement sur la partie consacrée aux constatations et copies opérées par l'expert informatique.



Les sociétés Eurolook International et Ventiss demandent l'infirmation du jugement de ce chef et les sociétés Profilmar et Asytec demandent incidemment l'annulation totale dudit procès-verbal.



Le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par deux huissiers de justice, Maîtres [E] et [B], décrit les opérations effectuées le 23 avril 2008. Les huissiers instrumentaires ont procèdé notamment à la description d'un rideau de protection enroulable de la gamme Profilight Secure et de celle d'un maillon de cette gamme, indiqué que 9 photographies ont été prises par leurs soins et annexées, procèdé à la saisie réelle de 3 maillons et de 3 exemplaires d'assemblages, recueilli les déclarations de M. [H], président de la société Profilmar, et ont procèdé à la copie de 2 factures et de 2 bons de livraison et de 3 exemplaires d'une brochure présentant la gamme Profilight Secure.



En fin du procès-verbal, les huissiers instrumentaires indiquent que conformément à l'ordonnance, ils demandent à M. [M] [V], expert informatique, «d'effectuer des recherches informatiques nous permettant de retrouver des éléments d'où il pouvait résulter la preuve de l'origine, de la consistance, de l'étendue de la contrefaçon alléguée» et que «les copies effectuées en 3 exemplaires sur les supports vierges fournis par les soins de l'expert en informatique seront placées sous scellés. Les copies sous scellés seront remises aux personnes suivantes': un exemplaire à la minute de notre procès-verbal, un exemplaire à la partie saisie et un exemplaire à la requérante. Une copie du rapport d'intervention de l'expert informatique sera annexée au présent procès-verbal et ultérieurement dénoncée à la partie saisie».



Le procès-verbal précise également que la notification de l'ordonnance autorisant les opérations a été effectuée à 10h30 et que les opérations ont débuté à 10h30 et ont été clôturées à 14h05.



En annexe au procès-verbal figure un «rapport d'expertise» rédigé par M. [V] qui indique les opérations qu'il a effectué et les choix qu'il a déterminé, les mots clés qu'il a utilisé, les recherches sur la messagerie électronique du président qu'il a faites. Il indique entre autres avoir filtré les résultats obtenus relatifs aux mots clés pour ne retenir que ceux sur la «période du 12 avril 2015 au 23 avril 2018». Il précise avoir gravé 3 CD-Roms.



M. [M] [V] précise dans son rapport avoir commencé ses opérations techniques «vers 10 H» et les avoir terminées «vers 14H30».



Il a signé son rapport le 24 avril 2018, soit le lendemain des opérations, et certifié avoir «fidèlement rempli sa mission, exécutée personnellement par nous-même».



La cour considère en conséquence que c'est pertinemment que le jugement a retenu qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu'il n'est pas établi que l'huissier instrumentaire a, de quelque manière que ce soit, réalisé un contrôle des opérations techniques effectuées par l'expert informatique et qu'il ressort qu'une inversion des rôles s'est produite pendant les opérations de saisie-contrefaçon litigieuses, l'expert informatique transcrivant lui-même dans son rapport les recherches qu'il a effectuées, les résultats obtenus par mots clés et la copie de l'ensemble des informations citées sur un CD-Rom, remis à l'huissier instrumentaire, alors qu'il résulte de l'ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon que l'huissier était autorisé à faire réaliser, par l'expert informatique l'assistant, toutes constatations utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue des faits de contrefaçon alléguée, il était précisé que cela devait être réalisé sous sa supervision.



En outre, la cour relève que les supports sur lesquels les copies ont été effectuées ont été amenés par l'expert informatique, alors que seul l'huissier était autorisé, selon l'ordonnance, à apporter le matériel nécessaire à ses opérations sur les lieux de la saisie sauf à utiliser des supports se trouvant sur les lieux de la saisie.











De plus, comme justement critiqué par les sociétés intimées, les investigations menées par l'expert informatique ont outrepassé les termes de l'ordonnance. En effet, selon l'ordonnance, l'huissier était autorisé à décrire, copier et faire reproduire les informations relatives aux produits de la gamme PROFILIGHT SECURE depuis le 22 avril 2015. Or, l'expert informatique indique avoir effectué ses recherches à compter du 12 avril 2015.



Ces violations des termes de l'ordonnance constituent des irrégularités de fond qui affectent la partie des opérations de saisie-contrefaçon consacrée aux constatations et copies opérées par l'expert informatique.



Les sociétés intimées, se basant sur l'horaire de début et de fin des opérations techniques effectuées par l'expert informatique telles que mentionnées dans son rapport, «vers 10H», énoncent que les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté avant la notification de l'ordonnance présidentielle effectuée à 10H15.



Pour autant, les approximations horaires de l'expert informatique ne peuvent aller à l'encontre des horaires mentionnés par les huissiers instrumentaires qui indiquent un début des opérations à 10h30.



De même les reproches effectués par les sociétés intimées quant à la description, incorrecte selon elles faites par les huissiers de justice au procès-verbal par l'utilisation de termes inappropriés pour se conformer à la description du modèle ne peuvent entraîner la nullité du procès-verbal de constat mais devront être examinés pour déterminer l'existence de la contrefaçon alléguée.



Ainsi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon limitée aux constatations et copies opérées par l'expert informatique.





SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE





L'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

«Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle».



L'article L. 513-5 du même code prévoit que':

«La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente».



En vertu de l'article L. 521-1'dudit code :

«Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. (')».



Les sociétés Eurolook International et Ventiss reprochent à la société Profilmar d'offrir à la vente sur le territoire français des volets roulants de la gamme PROFILIGHT SECURE qui incorporent les figures 9-1 et 9-3, seules figures opposées au titre de la contrefaçon, du modèle français n°09/4562 de la société Ventiss et à la société Asytec d'avoir fabriquer les maillons litigieux.







La cour rappelle que la figure 9-1 représente la vue arrière d'un maillon décrit comme étant «globalement rectangulaire et plan, les deux petits côtés étant arrondis de façon concentrique, quatre charnières de section circulaire étant disposées sur l'un des grands côtés de ce maillon, quatre charnières de section oblongue étant disposées sur le côté opposé, les 8 charnières se trouvant du côté de la face arrière du maillon, donnant ainsi à ce dernier un aspect spécifique»'et présenté comme suit':











La figure 9-3 est «une vue de face d'un assemblage de 12 maillons identiques à celui représenté à la vue 1» montrant que «la portion de rideau formée par l'assemblage de 12 maillons donne une idée de l'esthétique finale du rideau lorsque ces maillons sont assemblés avec un décalage de 50 % d'une rangée à l'autre» et présenté comme suit':









Les figures 9-2 et 9-4 qui ne sont pas opposées présentent également une vue de face d'un assemblage de maillons identiques à celui représenté à la vue 9-1 avec pour la figure 9-2 des maillons assemblés sans décalage d'une rangée à l'autre et pour la figure 9-4 un décalage d'un tiers d'une rangée à l'autre.



La cour observe que la protection accordée par les figures 9-1 est relative à un maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable et que les figures 9-2 à 9-3 visent à présenter différentes manières d'assembler les maillons de la figure 9-1 pour donner une idée de l'esthétique finale selon le mode de montage choisi.



Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges se sont d'abord attachés à caractériser une éventuelle contrefaçon de la charnière présentée à la figure 9-1 avant d'avoir éventuellement à se positionner, sur l'aspect esthétique des maillons assemblés et la contrefaçon de la figure 9-3.



La définition retenue pour l'observateur averti a déjà été précisée lors de l'appréciation du caractère propre du modèle.



Pour justifier la contrefaçon, les sociétés appelantes se fondent sur des photographies qu'elles auraient prises lors du salon international R + T (pièce 5), le procès-verbal de constat sur internet établi par huissier de justice le 19 mars 2018 (pièce 8) et les opérations de saisie-contrefaçon du 23 avril 2018.



Elles demandent à la cour de retenir la contrefaçon en raison :

- de la présence de quatre charnières arrondies sur chacun des deux grands côtés du maillon,

- du positionnement des huit charnières du maillon de manière désaxée, disposées du côté de la face arrière du maillon,

- de la forme arrondie de façon concentrique des deux petits côtés du maillon, de manière parallèle,

- de la présence apparente d'un chanfrein sur le grand côté du maillon,

- d'un bourrelet sur l'un des petits côtés du maillon,

- le tout étant un maillon destiné à constituer un rideau transparent enroulable et portion de rideau, et aussi de l'assemblage des maillons avec un décalage de 50% d'une rangée à l'autre.



La cour constate que les photographies de la pièce 5 ne sont ni datées, ni identifiées comme étant prises au salon international R + T et qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que ce salon s'est tenu en Allemagne à Stuttgart, et non sur le territoire français, de sorte qu'elles ne pourront être utilement prises en compte.



Le constat effectué sur internet le 19 mars 2018 et les éléments non annulés des opérations de la saisie-contrefaçon doivent en revanche être analysés au regard d'abord de la figure 9-1.



La cour observe, comme déjà relevé par les premiers juges, qu'à la différence du modèle n°09/14562, le maillon incriminé de la société Profilmar et notamment le maillon saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon ne présente aucune charnière oblongue mais uniquement des charnières rondes.



Les sociétés Eurolook International et Ventiss ne contestent pas cette différence mais indiquent que «la forme des charnières au sein du produit PROFILIGHT SECURE est indifférente puisque l'ensemble des caractéristiques essentielles du modèle, lui permettant d'obtenir un aspect qui lui est propre, sont reprises au sein du produit de la société Profilmar. De plus, la forme des charnières n'étant que très peu visible à l'arrière du produit, leur forme n'est pas déterminante dans l'aspect général du modèle, et il importe peu qu'elles aient été reproduites ou non au sein du produit de la société Profilight Secure».



Pour autant la cour rappelle que la protection revendiquée par la figure 9-1 du modèle n°09/4562 est précisément une «vue arrière du maillon» décrite comme «globalement rectangulaire et plan, les deux petits côtés étant arrondis de façon concentrique, quatre charnières de section circulaire étant disposées sur l'un des grands côtés de ce maillon, quatre charnières de section oblongue étant disposées sur le côté opposé, les 8 charnières se trouvant du côté de la face arrière du maillon, donnant ainsi à ce dernier un aspect spécifique», c'est à dire comme ayant la particularité de 8 charnières spécifiques dont 4 sont rondes et 4 oblongues, ces 8 placées charnières sur la face arrière du maillon et donnant ainsi à ce dernier un aspect spécifique.



Dès lors, c'est bien la partie arrière du maillon et notamment le positionnement des charnières qui sont visés par la protection et c'est vainement que les sociétés appelantes soutiennent que la forme des charnières au sein du produit est indifférente.



Le tribunal a également justement retenu que le maillon incriminé de la société Profilmar comporte une «lèvre» biseautée située sur la face arrière du maillon, au niveau de l'un de ses deux petits côtés, et deux «lèvres» également biseautées au niveau du petit côté opposé, la première située sur la face arrière du maillon et la seconde sur sa face avant, tandis que le modèle n°09/4562 ne présente quant à lui aucune lèvre au niveau de ses petits côtés.



Les sociétés Eurolook International et Ventiss confirment la description ainsi faite du maillon litigieux mais affirment que le modèle qu'elles invoquent comporte également un bourrelet sur l'un de ses petits côté et reprochent au tribunal de ne pas expliquer «en quoi la présence de lèvres au sein du produit PROFILIGHT SECURE qui n'existeraient pas dans le modèle impliquerait une impression visuelle différente : en effet, la surface lisse et plane du rideau avec un décalage de 50% du produit PROFILIGHT SECURE, une fois monté, reste parfaitement identique au modèle, constituant ainsi une contrefaçon».



Or ce qui est protégé est la face arrière d'un maillon et non un rideau.



La cour retient, en comparant le modèle invoqué et la charnière de la société Profilmar, que l'impression visuelle d'ensemble produite par le maillon incriminé diffère de celle du modèle n° 09/4562, étant rappelé la liberté restreinte par les contingences techniques laissée au créateur entraîne que des différences, même mineures, entre les modèles suffisent à produire une impression globale différente sur l'utilisateur averti.



Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la matérialité de la contrefaçon.











SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ALLEGUES AU PREJUDICE DE LA SOCIETE EUROLOOK INTERNATIONAL



La société Eurolook International reproche à la société Profilmar des actes de concurrence déloyale par parasitisme et par dénigrement.



Sur le parasitisme



Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.



La demande parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Eurolook International de rapporter la preuve d'un agissement fautif de la société Profilmar commis à son préjudice par la création d'un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.



La société Eurolook International invoque, en sa qualité de licencié exclusif de la société Ventiss, qu'en reproduisant les caractéristiques du modèle français n°09/4562, la société Profilmar s'est placée dans son sillage, profitant indûment de sa notoriété sur le secteur des fermetures commerciales et industrielles transparentes, ainsi que de ses investissements.



Elle ajoute que la société Profilmar a même fait le choix de dimensionner de manière quasiment identique ses maillons et rideaux de la gamme Profilight Secure aux maillons et rideaux qu'elle commercialise et de ne pas hésiter à parler de «rideaux type Eurolook».



La cour rappelle que la contrefaçon n'a pas été retenue. Dès lors les demandes formées par la société Eurolook International du fait de supposés actes de contrefaçon ne peuvent prospérer.



La partie des opérations de saisie-contrefaçon consacrée aux constatations et copies opérées par l'expert informatique a été annulée et dès lors, les documents ayant été appréhendés dans le cadre des recherches effectuées par l'expert informatique ne peuvent être utilisés à l'appui des demandes.



Au vu des éléments restant au débat, pris en compte, la preuve n'est pas apportée d'un quelconque agissement fautif de la société Eurolook International au titre du parasitisme, étant au surplus constaté qu'aucun élément n'est produit par la société Eurolook International relatif aux investissements qu'elle aurait effectués et qui auraient été captés indûment.



Le jugement qui a débouté la société Eurolook International de son action au titre du parasitisme est confirmé.



Sur le dénigrement



La demande de ce chef de la société Eurolook International se fonde exclusivement sur des pièces ayant été copiées par l'expert informatique lors des opérations de saisie-contrefaçon annulées, et notamment sur un courriel adressé par la société Profilmar à une société Frebateq le 14 avril 2016.



S'agissant de ce courriel, les sociétés appelantes prétendent qu'il est au débat car communiqué par les sociétés intimées et constituant leur pièce n° 25 en première instance.



Cependant la cour ne peut pas vérifier dans quelle circonstance ce courriel issu de la saisie-contrefaçon a été effectivement communiqué au débat de première instance et constate en outre que ce courriel unique a été adressé à un fabricant et non à un client.



Ainsi, le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté la société Eurolook International de son action en dénigrement.





SUR LES AUTRES DEMANDES FORMEES PAR LES SOCIETES EUROLOOK INTERNATIONAL ET VENTISS



Les sociétés Eurolook International et Ventiss sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures qu'il soit sursis à statuer sur les dommages et intérêts qui leur seraient dus dans l'attente de la communication de documents sollicitée sous astreinte et que soient dores et déjà prononcées des condamnations indemnitaires provisionnelles.



La société Profilmar prétend que ces demandes seraient irrecevables au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile car elles ne figuraient pas au dispositif des premières conclusions signifiées le 25 mai 2021 dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile



Néanmoins, la cour relève que les demandes de communication de pièces complémentaires sous astreinte et de condamnations provisionnelles figuraient bien au dispositif des premières conclusions et que la demande de sursis à statuer était dès lors induite par ces demandes.



Les demandes d'injonction de communiquer de pièces, de sursis à statuer et de condamnations indemnitaires provisionnelles présentées par les sociétés Eurolook International et Ventiss sont dès lors déclarées recevables mais au vu du présent arrêt rejetées.



De même que seront rejetées les demandes d'interdiction, de destruction et de publicité sollicitées.





SUR LA DEMANDE INCIDENTE EN CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR LA SOCIETE PROFILMAR



La société Profilmar reproche aux sociétés Eurolook International et Ventiss des actes de concurrence déloyale sur trois fondements'; le caractère frauduleux de la multiplicité des titres de propriété intellectuelle déposés, une usurpation de la qualité de breveté et une usurpation de la dénomination sociale de la société Profilmar.



Sur la multiplicité des titres déposés



La société Profilmar fait état de plusieurs dépôts de modèles et brevet dont est titulaire la société Ventiss et également la société Europe Look Beheer, pourtant non partie à l'instance, pour conclure que la multiplicité des dépôts aurait pour conséquence de monopoliser le marché des rideaux de protection et serait constitutif de concurrence déloyale.



Pour autant la cour considère que la preuve d'agissements fautifs n'est pas à suffisance caractérisée, pas plus que la situation de monopole supposément créée sur le marché.



Sur l'usurpation de la qualité de breveté



Les sociétés appelantes soulèvent l'irrecevabilité des demandes relatives à ce grief comme n'ayant pas été soulevée par la société Profilmar ni en première instance, ni dans le cadre de ses premières écritures devant la cour notifiées le 9 août 2021.







Pour autant la pièce n°29 communiquée au débat par les sociétés Eurolook International et Ventiss sur laquelle s'appuie la société Profilmar pour fonder sa demande n'avait pas été communiquée en première instance, dès lors il ne peut être fait reproche de n'en avoir pas tiré argument dans le cadre de cette instance.



Par ailleurs une telle demande qualifiée de concurrence déloyale avait déjà été formulée et la société n'a fait qu'ajouter un grief reconventionnel en lien avec une pièce communiquée.



Dès lors l'irrecevabilité soulevée par les sociétés Eurolook International et Ventiss est rejetée.



En revanche la cour constate que la preuve n'est pas à suffisance apportée de ce que le produit commercialisé sous l'appellation MAXIVISION PLUS par la société Eurolook International n'est pas issu du brevet EP 2 531 689 détenu par la société Ventiss et donné en licence à la société Eurolook International.



Sur l'usurpation de la dénomination sociale



Il ressort des pièces communiquées au débat que la société Eurolook International a reproduit dans sa documentation une image représentant un demi-canon de serrure de rideau avec trois clés sur lesquelles on peut lire la dénomination «Profilmar».



La société Profilmar verse au débat un catalogue de sa société de 2007 dans lequel on trouve en page 43 l'exacte figure de ce demi-canon et des trois clés marquées «Profilmar».



En revanche, il n'est pas justifié d'autre «emprunt» effectué par la société Eurolook International à la société Profilmar.



La cour ainsi retient la concurrence déloyale de la société Eurolook International au préjudice de la société Profilmar par l'utilisation non autorisé de sa dénomination sociale sur des clés figurant dans ses brochures.



Le jugement qui a débouté la société Profilmar de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale est infirmé et la société Eurolook International condamnée à payer à la société Profilmar la somme de 5.000 euros en réparation de son entier préjudice.



Il n'y a pas lieu à ordonner de mesures d'interdiction ou de destruction telles que sollicitées par la société Profilmar.





SUR LA DEMANDE INCIDENTE EN ABUS DE PROCEDURE



Les sociétés Profilmar et Asytec demandent incidemment la condamnation des sociétés Eurolook International et Ventiss au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de procédure.



Le seul fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s'il dégénère en abus, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.



Dès lors, le jugement qui a rejeté ces demandes est confirmé de ce chef.





SUR LES FRAIS ET DÉPENS



Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les condamnations prononcées par le jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Les sociétés Eurolook International et Ventiss sont en outre condamnées aux dépens d'appel et, au vu de l'équité à verser une somme complémentaire de 10.000 euros à la société Profilmar et de 4.000 euros à la société Asytec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La Cour,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Profilmar de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale,



Y substituant et y ajoutant,



Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Eurolook International et Ventiss d'une part et la société Profilmar d'autre part,



Condamne la société Eurolook International à payer à la société Profilmar la somme de 5.000 euros sur le fondement de la concurrence déloyale,



Déboute les parties de leurs autres demandes,



Condamne in solidum les sociétés Eurolook International et Ventiss à verser à la société Profilmar la somme de 10.000 euros et à la société Asytec la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,



Condamne les sociétés Eurolook International et Ventiss aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente

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