23 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/13491

Pôle 4 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13491

N° Portalis 35L7-V-B7F-CECT6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/02053



APPELANTS



Monsieur [D] [I]

C/O Chez son frère, Monsieur [I] - [Adresse 10]

Couturier

[Localité 16]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19] (SENEGAL)

représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/041567 du 26/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Association LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE en qualité de curateur de Monsieur [I], désigné en cette qualité selon jugement de curatelle renforcée rendu le 16 juin 2021 par le TJ de Bayonne

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieur [U] [M]

[Adresse 8]

[Localité 15]

représenté et assisté par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294



Mutuelle d'assurance des Commerçants et Industriels de France des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF)

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE



ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCÉDURE



Le 15 janvier 2017, alors qu'il traversait à pied l'avenue de New-York dans le [Localité 4], M. [D] [I], a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [U] [M] et assuré auprès de la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (la société MACIF).



Par exploit du 18 janvier 2019, M. [M] et la société MACIF ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance d'Evry afin , à titre principal, de voir dire et juger qu'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, excluant son droit à indemnisation.



Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré M. [M] et la société MACIF, recevables en leur action,

- dit que M. [I] est intégralement déchu de son droit à indemnisation, des suites de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2017,

- laissé à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux dépens,

- autorisé le cabinet Guedj Haas Siri, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [I], assisté de son curateur, l'association La Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays-Basque, a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les conclusions de M. [I] et de l'association La sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays-Basque, notifiées le 5 octobre 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les articles 30 et 21 du code de procédure civile,

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- réformer le jugement entrepris,

- constater que l'ensemble des demandes formulées par la société MACIF et M. [M] à l'encontre de M. [I] sont irrecevables s'agissant d'une action purement provocatoire,

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société MACIF et de M. [M],

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [I] est intégralement déchu de son droit à indemnisation des suites de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2017,

En conséquence,

- condamner M. [M] et la société MACIF solidairement à indemniser M. [I] de son entier préjudice découlant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 janvier 2017,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour avec la mission habituelle en la matière,

- condamner solidairement M. [M] et la société MACIF à verser à M. [I] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de son dommage corporel découlant de cet accident,

- surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices de M. [I],

Dans tous les cas,

- condamner solidairement M. [M] et la société MACIF à verser à M. [I] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baechlin en la personne de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les conclusions de M. [M] et de la société MACIF, notifiées le 25 janvier 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu la loi du 5 juillet 1985 en particulier son article 3,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et :

- dire l'action de la société MACIF et de M. [M] recevable,

- constater que M. [I] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident dont il a été victime le 15 janvier 2017,

En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985,

- déclarer M. [I] intégralement déchu de son droit à indemnisation,

- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner M. [I] à verser à la société MACIF et à M. [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Leclere & Associés (Maître Thomas Nicolas), dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'action engagée par la société MACIF



M. [I] soutient en substance que la société MACIF n'a pas d'intérêt à agir afin de voir constater préventivement l'existence d'une faute inexcusable de la victime non conductrice exclusive de son droit à indemnisation en l'absence de litige né et actuel.



Selon lui, il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de la procédure d'indemnisation amiable qu'elle prévoit que l'assureur ne peut agir préventivement et doit attendre d'être assigné en indemnisation ; il dénonce un détournement de procédure.



Il soutient par ailleurs que l'action est également irrecevable en l'absence de mise en cause de l'organisme social de M. [I] contrairement aux exigences de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.



Sur ce, la société MACIF, tenue en application de l'article L. 211-9 du code des assurances de faire une offre d'indemnisation à M. [I] portant sur tous les éléments indemnisables de son préjudice, avait intérêt à faire constater que ce dernier avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, excluant son droit à indemnisation, sans que cette action ne soit prohibée par la loi du 5 juillet 1985.



Par ailleurs, l'appel en déclaration de jugement commun des caisses de sécurité sociale prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, outre qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droit, ne constitue pas une formalité édictée à peine d'irrecevabilité.



Le jugement qui a déclaré M. [M] et la société MACIF recevables en leur action sera confirmé.



Sur le droit à indemnisation de M. [I]



M. [M] et la société MACIF soutiennent que M. [I], qui était en état d'ivresse, a volontairement pris le risque inconsidéré de traverser une voie interdite aux piétons en dehors de tout passage protégé puis de monter sur un muret séparateur de voies dont il est tombé, heurtant le pare-brise de M. [M].



Ils concluent que la faute inexcusable de M. [I] est la cause exclusive de l'accident et que M. [M] qui roulait à 47 km/h, achevait l'ascension de la montée en sortie du tunnel et disposait d'une visibilité réduite, ne pouvait éviter l'accident comme l'a indiqué le conducteur du véhicule qui le suivait.



M. [I] objecte que l'enquête pénale ne permet pas de localiser précisément le point de choc, les conditions de traversée de la chaussée et les obstacles rencontrés ; il ajoute que si l'accident s'était produit immédiatement à la sortie du tunnel il aurait dû franchir un mur d'une hauteur de 5 mètres et que s'il s'est produit plus loin il n'a pas rencontré d'obstacles dissuasifs.



Il relève également que les fonctionnaires de police ont constaté que le passage pour piétons le plus proche était situé à 102 mètres du lieu de l'accident et qu'en application de l'article R. 412-37 du code de la route, les piétons ne sont tenus d'utiliser les passages prévus à leur intention que s'il en existe un à moins de 50 mètres.



Il soutient que sa faute d'imprudence ne peut être qualifiée d'inexcusable, et qu'elle n'est pas en outre la cause exclusive de l'accident, alors qu'il ressort des déclarations du témoin qu'il était visible, de sorte qu'il était possible pour M. [M] d'effectuer une manoeuvre d'évitement en empiétant sur la zone de zébras.



Sur ce, aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.



Est inexcusable au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.



Il résulte de l'enquête pénale que M. [M] circulait sur l'avenue de New-York en direction de l'avenue du Président Kennedy et sortait du tunnel de Varsovie lorsque M. [I] qui traversait la chaussée composée de six voies de circulation de gauche à droite dans le sens de progression de l'automobiliste est monté sur le muret séparateur de voie et a percuté le pare-brise du véhicule.



Les fonctionnaires de police ont relevé que l'accident s'était produit vers 23 h 50, que l'éclairage public fonctionnait normalement, que la vitesse était limitée à 50 km/h sur l'avenue de New York, que deux panneaux implantés de chaque côté du tunnel en interdisaient l'accès aux piétons et que le passage pour piétons le plus proche était situé à 102 mètres du point de choc.



Procédant à l'examen du véhicule de M. [M], ils ont relevé qu'il était endommagé au niveau du pare-brise, celui-ci étant «brisé et étoilé» sur le côté passager et des éclats de verre étant présents dans l'habitacle.



Ils ont établi un croquis de l'accident sur lequel le point de choc est figuré non immédiatement à la sortie du tunnel mais après la fin du mur longeant celui-ci de part et d'autre.



Les analyses de sang ont révélé que M. [I] présentait un taux d'alcoolémie de 2,67 g d'alcool dans le sang.



Entendu par les services de police, M. [J], témoin, a déclaré que l'accident s'était produit sur l'avenue de New-York, avenue à double sens de circulation, dont les voies dans chaque sens sont séparées par un muret en béton, que l'éclairage public fonctionnait normalement et que la visibilité était bonne, que les voies de circulation dans la pente ascendante en sortie de tunnel sont entourées par un mur, que le piéton ne pouvait traverser qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, qu'arrivé en haut de la pente de sortie du tunnel, il avait aperçu la silhouette d'un homme monter sur le muret séparateur de voies venant de la gauche dans son sens de circulation, c'est-à-dire côté Seine, que l'accident était survenu très rapidement et que l'homme avait disparu presque immédiatement.





M. [M] a indiqué aux fonctionnaires de police qu'il progressait sur l'avenue de New York, sous la place de Varsovie, qu'il venait de sortir du tunnel et arrivait au sommet de la côte lorsqu'il avait vu une forme sombre se rapprocher de son véhicule par la gauche, qu'il avait freiné et qu'au même moment cette personne était tombée sur son pare-brise ; il a précisé qu'il roulait à 47 km/h au moment de l'accident et avait actionné le limitateur de vitesse de son véhicule.



M. [I], après avoir dans un premier temps exposé avoir été renversé sur un passage protégé, a admis qu'après deux jours de coma il ne se souvenait plus de rien.



Il résulte des données qui précèdent que si M. [I] a commis une faute d'imprudence en traversant l'avenue de New-York composée de six voies de circulation et en poursuivant sa progression en montant sur un muret séparateur de voies, cette faute ne revêt pas un caractère d'exceptionnelle gravité caractérisant une faute inexcusable, alors que M. [I] n'a pas pénétré dans le tunnel mais a débuté sa traversée après le mur longeant celui-ci de part et d'autre, qu'il n'a rencontré avant le muret en béton aucun obstacle suffisamment dissuasif et que si les piétons sont tenus en application de l'article R. 412-37 du code de la route d'utiliser, lorsqu'il en existe un à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention, les fonctionnaires de police ont constaté que le passage protégé le plus proche était situé à 102 mètres du point de choc.



Il n'est pas établi, dans ces conditions, que M. [I] a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.



Il en résulte que le droit à indemnisation de M. [I] est entier.



Le jugement sera infirmé.



Sur les demandes d'expertise et de provision



Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [I], il y a lieu, conformément à la demande, d'ordonner une mesure d'expertise médicale dans les termes et conditions définis dans le dispositif de la présente décision.



Compte tenu des lésions objectivées par le certificat médical initial annexé à la procédure pénale incluant plusieurs plaies à la tête, une fracture de l'apophyse transverse droite de C7, une tétraplégie flasque et une fracture non déplacée du sternum, il convient d'allouer à M. [I] la provision de 15 000 euros qu'il réclame.



Sur les demandes annexes



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.



Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour seront mis à la charge de M. [M] et de la société MACIF.



M. [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.



Il convient enfin d'inviter M [I] à appeler dans la cause après le dépôt du rapport d'expertise, l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié pour satisfaire aux exigences de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [U] [M] et la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, recevables en leur action,



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [D] [I] à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 janvier 2017,



Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [D] [I], ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :



M. [T] [W]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 01.47.34.08.89

Port. : 06.98.92.14.62

Email : [Courriel 17]



Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,



M. [L] [H]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX02]

Port. : 06 12 42 04 85

Email : [Courriel 18]



Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,



Donne à l'expert la mission suivante :



1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci et de son curateur, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,



2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),



3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,



4°/Noter les doléances de la victime,



5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),



6/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,



7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,



8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;



Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,



9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,



10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,



11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :

a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,



12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),



13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,



14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),



15/ Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,



16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,



17/Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,



Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé,



Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),



Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,



Dit que M. [Z] [I] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise, en application de l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, seront avancés par l'Etat et constate qu'il n'y a pas lieu à consignation d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert,



Dit que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 15 septembre 2023, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises ;



Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;



Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;



Condamne in solidum M. [U] [M] et la société la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France à payer à M. [D] [I], assisté de son curateur, l'association La sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays-Basque, la somme provisionnelle de 15 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,



Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [U] [M] et la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France aux dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour ;



Invite M. [D] [I], assisté de son curateur, l'association La Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays-Basque à appeler dans la cause après le dépôt du rapport d'expertise, l'organisme de sécurité sociale auquel il est affilié,



Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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