23 février 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 20/02731

4e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02731 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTZ4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 juin 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier

N° RG 11-1900175



APPELANTE :



S.A.R.L Ilios Confort

[Adresse 3]

Représentée par Me Sarah DIAMANT-BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant



INTIMES :



Madame [G] [L] épouse [T]

née le 11 Septembre 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me François CHANTRAINE, avocat plaidant, avocat au barreau de TARASCON



Monsieur [U] [T]

né le 12 Juillet 1950 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me François CHANTRAINE, avocat plaidant, avocat au barreau de TARASCON



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT



ARRET :



- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.




*

* *



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Suite à un démarchage à domicile, M. [U] [T] et Mme [G] [L] son épouse ont signé le 22 juin 2017 avec la société Ilios Confort un bon de commande pour un prix de 10.600€ TTC portant sur :

- la vérification complète de leur installation de panneaux photovoltaïque pré-existante, avec remplacement des optimiseurs défectueux et de l'onduleur central, de marque Solaredge et garantis 15 ans par le fabricant,

- la reprise de la garantie des panneaux 80 % sur le restant de la période ERDF soit 14 ans,

- un gestionnaire énergétique.



Cette opération était financée par le biais d'un crédit affecté, souscrit auprès de Cofidis, et signé le jour même sur proposition de l'installateur.



Faisant état de promesses non tenues concernant l'autofinancement de l'opération, Monsieur et Madame [T] ont demandé l'annulation de la vente par le biais de mails puis de lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 31 octobre et 16 novembre 2017 puis 2 août 2018.



C'est dans ce contexte que le 2 janvier 2019, ils ont fait assigner la Société Ilios Confort devant le tribunal d'instance de Montpellier en nullité du contrat pour défaut d'information ou pour dol.



Après une radiation pour défaut de diligences le 21 mai 2019, l'affaire a été rétablie au rôle le 30 juillet suivant, avant de faire plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état puis en raison de la grève des avocats puis du premier confinement lié à la crise sanitaire.



Vu le jugement contradictoire expressément assorti de l'exécution provisoire en date du 18 juin 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a en substance :

- ordonné la nullité du contrat de vente conclu le 22 juin 2017,

- condamné la société Ilios Confort à rembourser à Monsieur [T] la somme de 10.600 €,

- ordonné la remise en état de l'installation initiale par la société Ilios Confort et pour ce faire, la reprise de celle qui avait été installée dans un délai de trois mois après avoir prévenu le client 15 jours avant,

- dit que passé ce délai, Monsieur [T] pourra en disposer comme bon lui semble,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Ilios Confort aux dépens,



Vu la déclaration d'appel de la société Ilios Confort en date du 8 juillet 2020,



Vu l'appel incident formé par Monsieur et Madame [T] aux termes de leurs premières conclusions en date du 4 novembre 2020,



Vu les dernières conclusions, déposées le 10 novembre 2022, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :

- rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [T],

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une expertise,

- subsidiairement, ordonner la remise du matériel et limiter le montant de la restitution financière à la somme de 10.600 €,

- condamner Monsieur et Madame [T] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,



Vu les dernières conclusions prises le 20 octobre 2022 pour le compte de Monsieur et Madame [T], aux fins de voir

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris sur la nullité du contrat de vente et prestation de services pour défaut d'information pré-contractuelles et défaut d'information sur les caractéristiques essentielles, la remise en état, la restitution de la somme de 10.600€ et les frais irrépétibles et, le réformant partiellement, condamner la société Ilios Confort à payer la somme de 4.116,58 € correspondant aau remboursement du coût du crédit souscrit, en frais, intérêts et accessoires, dont l'assurance, outre une indemnité de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat pour dol, confirmer le jugement sur la remise en état et la restitution et condamner la société Ilios Confort à payer une indemnité de 4.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,



Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022,



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.








MOTIFS



Sur l'appel principal



Au soutien de son appel, la société Ilios Confort fait en premier lieu valoir que l'exécution volontaire du contrat a privé les acquéreurs de la possiblité de se prévaloir des nullités. Elle conteste dans un deuxième temps toute méconnaissance de sa part des obligations imposées par le code de la consommation en matière d'informations du client dans le cadre d'un démarchage à domicile.



Sur le premier point, s'il résulte bien de l'article 1338 ancien devenu 1182 nouveau du code civil que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, il convient néanmoins de rappeler que la confirmation ne se présume pas et qu'il incombe au professionnel qui l'invoque de justifier d'une part que le consommateur ait eu connaissance du vice et d'autre part de l'exécution volontaire de l'acte démontrant son intention de réparer le vice en question.



S'agissant de la confirmation d'un contrat de démarchage passé à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, il est jugé que la reproduction lisible, dans le contrat, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par son souscripteur, emporte la confirmation de l'acte nul.



Or, en l'occurrence, le bon de commande date du 22 juillet 2017. Or il fait référence, dans l'article 3 de ses conditions générales, aux articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation et cite in extenso celles d'un article L.121-23 alors que ces dispositions ont été abrogées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.



Cette situation prive la société Ilios Confort de toute possibilité de se prévaloir d'une confirmation, alors qu'elle ne démontre pas, en parallèle, que les clients ont eu - en exécutant le contrat - l'intention de réparer des vices dont ils n'avaient pas eu connaissance, et notamment du non-respect des règles effectivement applicables en matière de désignation précise des biens offerts ou des services proposés, ou encore de droit de rétractation, dans le cadre du contrat signé suite à une opération de démarchage à domicile.



A défaut de preuve d'un acte ultérieur révélant chez Monsieur et Madame [T] l'existence d'une « volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause », le moyen invoqué par le prestataire et fondé sur la confirmation de l'acte nul ne peut être accueilli.



Par ailleurs, s'agissant des causes de nullité, au vu des dispositions des articles L.111-1 et suivants et L.221-5 et suivants du code de la consommation alors applicables, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé l'annulation du contrat après avoir relevé notamment que :

- si le bon de commande établi le 22 juin 2017 par un technicien de la société Ilios Confort et remis aux acheteurs indique la marque de l'ondulateur et de l'optimisateur, de nombreuses mentions en sont totalement absentes, rendant impossible de vérifier notamment les caractéristiques précises des biens vendus et/ou remplacés et de connaitre le nombre des panneaux remplacés, afin notamment de procéder à des comparaisons dans le délai de rétractation,

- ce bon n'indique pas de manière précise les modalités et délais de livraison des biens ainsi que la date d'exécution de la prestation des services et de la mise en oeuvre effective de l'installation (il ne comporte en effet aucune mention à ce sujet).



Si le bon de commande tel que produit en appel permet de constater qu'il comportait effectivement un formulaire de retractation détachable sans amputation du corps du contrat, la cour constate cependant que ce formulaire vise également des dispositions abrogées du code de la consommation (à savoir les articles L121-6 et L125-25 ainsi qu'au verso à nouveau les articles L121-23 à L121-26, tous abrogés, et qu'il indique à tort qu'il doit être expédier au plus tard le quinzième jour à partir de la commande, alors que les articles L.221-18 et suivants alors applicables - et notamment le premier - précisent que le délai de rétractation est de quatorze jours courant à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service, et à compter de la réception du bien pour les contrats de vente.



En l'état des informations insuffisantes et erronées données à Monsieur et Madame [T], et des pièces versées aux débats, il n'est pas justifié d'une volonté de renoncer à invoquer les irrégularités de l'acte suite à son exécution alors surtout que les échéances de mails et les courriers ultérieurs militent en sens contraire.



Le jugement sera donc confirmé sur la nullité du contrat de vente et de prestation de services litigieux, la remise en état et le remboursement à Monsieur [T] du prix qu'il a payé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les prétentions exprimées à titre subsidiaire relativement à l'existence de manoeuvres dolosives.









Sur l'appel incident



Dans le cadre de leur appel incident, Monsieur et Madame [T] réitèrent leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en contractant un prêt pour financer des prestations inutiles, qu'ils estiment pouvoir évaluer à la somme de 4.116,58 € correspondant aux frais et intérêts ainsi qu'au coût de l'assurance.



Ils produisent désormais le contrat de prêt et l'échéancier qui faisait défaut en première instance, dont il résulte en effet que le montant total du crédit était de 13.046,26 € et que l'assurance pour la totalité du prêt était de 1.679,04 €.



Pour autant, Monsieur et Madame [T] - qui bénéficient d'une décision de restitution du prix assortie de l'exécution provisoire - font état de leur souhait de procéder à un remboursement anticipé, ce qui est de nature à réduire les frais indiqués dans l'hypothèse où le contrat va jusqu'à son terme.



Par ailleurs, les emprunteurs avaient la possibilité d'appeler Cofidis dans la cause et de demander l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté par application de l'article 312-55 du code de la consommation, le prêteur ayant alors la faculté de demander la garantie du vendeur pour le remboursement du prêt (sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur).



Faute d'avoir engagé cette action qui leur permettait d'être déchargés de leurs obligations à l'égard du prêteur, les emprunteurs sont à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation (paiement de frais indus pour un crédit dépourvu d'objet).



Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de leurs prétentions à ce titre.



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ilios Confort supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité au titre des frais qu'ils ont dû exposer dans le cadre du présent recours.

























PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la société Ilios Confort à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Ilios Confort aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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