23 février 2023
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 21/02977

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 21/02977 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6LC





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Johanna ABAD



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023





Appel d'un jugement (N° RG 2018J168)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 21 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CHARRIÈRE au capital de 38 112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 745 821 090, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 17]

[Localité 6]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me APPREDIESSE, avocat au barreau de CHAMBERY





INTIMÉS :



M. [I] [C]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]

de nationalité Française

Chez Madame [R] [Adresse 4]

[Localité 8]



représenté et plaidant par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/9733 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)



M. [F] [N]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 7]



représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

























S.A.S. ACTION FINANCE ET PATRIMOINE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 387 826 456, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 18]

[Localité 7]



S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440.048.882, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DOUZOUITA, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,



Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 novembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré






FAITS ET PROCÉDURE :



1. La société Action Finance & Patrimoine est spécialisée dans le conseil et la gestion patrimoniale et a pour gérant monsieur [N]. La société Etablissements Charrière, ayant pour gérant monsieur [J], est propriétaire d'un ensemble immobilier exploité par un institut médico-éducatif sur la commune de [Localité 20] (73). Les gérants de ces deux entreprises sont en relation depuis 2001.



2. Le 12 avril 2013 la société Etablissements Charrière a vendu le Domaine de [Adresse 21] à [Localité 20] pour le prix de 1.450.000 euros. Dans la perspective de faire fructifier le produit de cette vente, monsieur [N] a présenté deux investisseurs avec lesquels monsieur [J] a engagé les opérations suivantes':



- le 11 avril 2013 avec la Sci [Adresse 14] représentée par monsieur [Y]': un prêt de 200.000 euros, remboursable sur une durée de 3 mois reconductible avec un taux d'intérêt de 7%;



- le 16 avril 2013, avec la société Sipoma Construction représentée par son gérant, monsieur [C]': un prêt d'un montant de 700.000 euros sous promesse de la prise d'une hypothèque, remboursable au plus tard le 15 décembre 2013, avec un taux d'intérêt de 6,5%.



3. Le 19 avril 2013, monsieur [J] a donné mandat au Cabinet Action Finance et Patrimoine en vue d'effectuer un investissement défiscalisé outre-mer avant le 15 décembre 2013.



4. Le 18 avril 2013, cinq virements d'un montant total de 700.000 euros ont été émis au profit de la société Sipoma Construction par monsieur [N], titulaire d'une délégation de signature de monsieur [J].



5. Le prêt consenti à la société Sipoma Construction n'a pas été remboursé ni à son échéance initiale du 15 décembre 2013, ni à celle prorogée du 30 septembre 2015. Le 6 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis de construire porté par la société Sipoma Construction, qui avait été obtenu le 4 octobre 2012. Le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé le redressement judiciaire de la société Sipoma Construction, converti en liquidation le 25 avril 2017.



6. Selon assignation délivrée le 13 avril 2018, la société Etablissements Charrière a notamment demandé au tribunal de commerce de Grenoble de dire que la société Action Finance et Patrimoine, messieurs [N] et [C], ont abusé de l'état de faiblesse de monsieur [J], son gérant, pour le déterminer à signer un prêt dangereux au profit de la société Sipoma Construction. Elle a en conséquence demandé la condamnation in solidum de ces personnes à lui payer la somme de 854.089,87 euros sauf à parfaire, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.



7. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':

- joint les instances enrôlées sous les numéros 2018J00168 et 2019J00113';

- dit l'action en responsabilité personnelle menée par la société Etablissements Charrière contre messieurs [N] et [C] «'ouverte à la date de l'assignation'»';

- dit l'action menée contre la société Action Finance & Patrimoine et la société MMA IARD recevable';

- débouté la société Etablissements Charrière de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [C]';

- débouté la société Etablissements Charrière de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [N]';

- condamné la société Action Finance & Patrimoine à payer la somme de 60.697 euros au titre du préjudice subi par la société Etablissements Charrière';

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que les dépens de la procédure sont mis à la charge de la société Action Finance & Patrimoine';

- débouté la société Etablissements Charrière de sa demande d'exécution provisoire';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



8. La Sarl Etablissements Charrière a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2021, en ce qu'elle a':

- débouté l'appelante de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [C]';

- débouté l'appelante de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [N]';

- en conséquence, débouté l'appelante de sa demande tendant à voir condamnés in solidum la Sarl Action Finance & Patrimoine, monsieur [N] et monsieur [C] à payer à l'appelante la somme de 854.089,87 euros à parfaire';

- condamné la société Action Finance & Patrimoine à payer la somme de 60.697 euros au titre du préjudice subi par l'appelante';

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté l'appelante du surplus de ses demandes, tendant à voir condamnés in solidum la Sarl Action Finance & Patrimoine, messieurs [N] et [C],



à payer à la concluante la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.



L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 novembre 2022.





Prétentions et moyens de la société Etablissements Charrière':



9. Selon ses conclusions remises le 4 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1101, 1240 du code civil, L223-23 et L622-20 du code de commerce, 122 du code de procédure civile':

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [C], a débouté la concluante de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [N], a débouté la concluante de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Action Finance & Patrimoine, [F] [N] et [I] [C], à payer à la concluante la somme de 854.089,87 euros à parfaire'; en ce qu'il a condamné la société Action Finance & Patrimoine à payer la somme de 60.697 euros au titre du préjudice subi par la concluante'; a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; a débouté la concluante du surplus de ses demandes, tendant à voir condamner in solidum la société Action Finance & Patrimoine, [F] [N] et [I] [C], à payer à la concluante la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral';

- statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action engagée par la concluante à l'encontre de messieurs [N] et [C], ainsi que des sociétés Action Finance & Patrimoine et MMA IARD';

- de juger que la société Action Finance & Patrimoine, ainsi que messieurs [N] et [C], ont abusé de l'état de faiblesse de [S] [J], ès-qualités de gérant de la concluante, pour le déterminer à signer un contrat de prêt dangereux et préjudiciable au profit de la société Sipoma Construction';

- de juger que la société Action Finance & Patrimoine, ainsi que messieurs [N] et [C], ont volontairement dissimulé à [S] [J], ès-qualités de gérant de la concluante, les éléments de dangerosité entourant ledit contrat de prêt';

- de juger que la société Action Finance & Patrimoine, ainsi que messieurs [N] et [C], ont commis des man'uvres frauduleuses aux fins de déterminer le gérant de la concluante à agir à leur exclusif profit';

- de juger que messieurs [N] et [C] engagent leur responsabilité délictuelle, dans leurs rapports avec la concluante';

- de juger que la société Action Finance & Patrimoine engage sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas respecté sa lettre de mission et n'avoir pas avisé la concluante des risques extrêmes que comportait le projet de prêt en faveur de la société Sipoma Construction';

- à défaut, de juger que la société Action Finance & Patrimoine engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la concluante';

- de dire qu'en raison des agissements fautifs des intimés, la concluante a subi un considérable préjudice, les sommes prêtées ne lui ayant jamais été remboursées';

- en conséquence, de condamner in solidum la société Action Finance & Patrimoine, son assureur la société MMA IARD, [F] [N] et [I] [C], à payer à la concluante la somme de 1.405.517 euros, à parfaire, en remboursement du prêt en principal outre intérêts capitalisés';

- de condamner in solidum la société Action Finance & Patrimoine, [F] [N] et [I] [C], à payer à la concluante la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';

- de débouter la société Action Finance & Patrimoine, la société MMA IARD, ainsi que messieurs [N] et [C], de l'ensemble de leurs demandes';

- de condamner in solidum la société Action Finance & Patrimoine, [F] [N] et [I] [C], à payer à la concluante la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';

- de condamner in solidum la société Action Finance & Patrimoine, [F] [N] et [I] [C], à payer à la concluante la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

- de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société Etablissements Charrière expose':



10. - que le contrat de prêt au profit de la société Sipoma Construction, présenté par monsieur [N], a été signé par monsieur [J] le 16 avril 2013, alors qu'à cette époque, il était hospitalisé au Chu de [Localité 15], en situation d'urgence absolue et ainsi sans la pleine possession de ses facultés psychiques et physiques'; que monsieur [N] a présenté un contrat dépourvu de garantie, déjà signé par cette société'; que monsieur [N] a ainsi abusé de la faiblesse du gérant de la concluante';



11. - que la dangerosité de ce prêt a été délibérément dissimulée à monsieur [J], puisque monsieur [C], gérant de la société Sipoma Construction, était interdit de gérer, ce que savait monsieur [N]'; que si l'opération annoncée consistait à financer une opération de construction de 43 chalets, la concluante a appris ultérieurement, avec la commune de la [Localité 12] [Localité 11], que ce projet n'était qu'une mascarade, et avait été contesté par le préfet des Alpes de Haute Provence, ce qui a conduit la cour administrative d'appel de Marseille à annuler le permis de construire'; que ce prêt n'a été assorti d'aucune sûreté, et a été présenté à la concluante alors que son objet n'était pas de réaliser des opérations financières'; que le gérant de la concluante a ainsi été victime d'un dol, ayant déterminé l'entreprise à contracter indûment';



12. - que messieurs [N] et [C] ainsi que la société Action Finance & Patrimoine, ont agi conjointement afin de contraindre monsieur [J] à engager la concluante, bien que le tribunal de commerce n'ait retenu que la responsabilité de la société Action Finance & Patrimoine, et ait indiqué, concernant monsieur [N], que s'il a commis des fautes, elles n'ont pas été liées à l'incapacité de recouvrer la créance, alors que pour monsieur [C], le tribunal a estimé que la concluante ne rapporte pas la preuve d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant;



13. - s'agissant de monsieur [N], qu'il a profité de l'état de faiblesse de monsieur [J], et a passé sous silence la dangerosité du prêt en toute connaissance de cause'; qu'il a signé seul et sans l'accord de madame [J], co-titulaire d'une délégation de pouvoirs, des ordres de virements au profit de la société Sipoma Construction'; que la société Action Finance & Patrimoine devait obtenir de la société Sipoma Construction la commercialisation des chalets prétendument projetés'; qu'il a dissimulé l'interdiction de gérer concernant monsieur [C] ainsi que la contestation du permis de construire; qu'il a établi seul le contrat de prêt'; qu'il a omis d'assortir ce prêt de garanties, au contraire d'autres investisseurs'; que sans son intervention, la concluante n'aurait pas contracté, ni subi un préjudice financier supérieur au capital prêté'; que cet intimé a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle'; que par la suite, il a pris le parti de la société Sipoma Construction afin de faire patienter monsieur [J] pour l'empêcher d'agir en justice';



14. - concernant la société Action Finance & Patrimoine, que le tribunal a exactement retenu ses fautes, puisqu'elle a manqué à sa lettre de mission du 10 décembre 2007 par laquelle elle devait clôturer les comptes de la concluante dans le cadre de la cessation de son activité, et a manqué à son obligation d'information concernant le programme de défiscalisation'; que concernant le prêt accordé à la société Sipoma Construction, elle s'est vue confier la commercialisation des chalets et a manipulé le gérant de la concluante, gravement malade, afin d'obtenir sa confiance'; qu'un conseil en gestion de patrimoine est débiteur d'une obligation de conseil et d'information'; qu'il doit ainsi proposer des projets sécurisés, avec des garanties sérieuses, et informer son client des risques existants'; que c'est au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation';



15. - que cependant, cette intimée n'a pas exécuté sa lettre de mission, puisqu'alors qu'elle était censée accompagner la concluante dans la cessation de son activité, elle l'a engagée dans des programmes financiers dont le prêt litigieux'; qu'elle a proposé le prêt sans s'informer sur le projet et sans effectuer de vérifications concernant monsieur [C] et le permis de construire, sans prévoir de garantie'; qu'elle n'a pas ainsi informé la concluante des avantages et des risques de l'opération';



16. - que si la cour estime qu'aucun contrat n'a lié la concluante et la société Action Finance & Patrimoine, cette dernière a cependant commis une faute délictuelle, étant intervenue à diverses reprises entre la concluante et la société Sipoma Construction, alors qu'elle avait un intérêt significatif dans la conclusion du prêt'; qu'elle s'est rendue complice des man'uvres de son dirigeant';



17. - concernant monsieur [C], qu'il a fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant huis ans par jugement du 20 décembre 2011'; qu'il a imaginé, au travers de la société Sipoma Construction, un projet de construction voué à l'échec, en raison de l'absence de trésorerie et de contraintes administratives éludées'; que c'est pour ces raisons qu'il a fait appel à des investisseurs particuliers et non à des banques, et a été amené à rencontrer monsieur [N], avec la complicité duquel il a signé le contrat de prêt, alors que le projet ne pouvait débuter en raison de la contestation du permis de construire'; que la société Sipoma Construction est tombée en liquidation judiciaire sans qu'on ne connaisse la destination des 700.000 euros versés'; qu'il semble que cette somme ait été transmise à la société Globe Investments SA, intervenue le 4 juin 2013, soit un mois et demi après le virement des 700.000 euros';



18. - que selon l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sarl, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'; qu'en l'espèce, monsieur [C] a engagé la société Sipoma Construction en sa qualité de gérant, malgré une interdiction de gérer'; qu'il est prévenu de corruption active dans le cadre du projet de construction fictif qui l'a amené à signer le contrat de prêt'; qu'il a ainsi commis des fautes détachables de ses fonctions et a engagé sa responsabilité civile délictuelle';



19. - en réponse aux conclusions de monsieur [C], que monsieur [J] n'a jamais souhaité faire réaliser la plaquette du projet immobilier de la société Sipoma Construction par sa société AI Impressionnable'; que c'était la société Action Finance & Patrimoine qui devait se charger de cette plaquette, selon son courrier du 23 février 2013;



20. - que si monsieur [C] soutient ensuite que monsieur [J] n'a pas cru bon de prendre une garantie hypothécaire, c'est parce que son état de santé ne lui permettait pas alors de prendre conscience de la teneur des engagements que monsieur [N] lui demandait de signer'; qu'une garantie hypothécaire aurait été illusoire, puisque la vente des terrains concernés par le projet a été annulée par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, suite à une action de la commune de la [Adresse 13]';



21. - que monsieur [C] n'a jamais avisé la concluante de la cession de parts sociales à la société Globe Investments, peu après la signature du contrat de prêt, alors qu'il avait été stipulé que l'emprunteur devait signaler au prêteur tout fait important susceptible d'affecter sérieusement la consistance de son patrimoine, et s'interdisait de disposer de tout ou partie substantielle de ses actifs, sans l'accord préalable du prêteur;



22. - que la société Sipoma Construction a faussement fait croire qu'elle allait payer deux traites arrivant à échéance les 31 juillet et 31 août 2016, alors qu'elle avait déjà organisé son insolvabilité, ce que reconnaît monsieur [C] dans ses conclusions;



23. - que si monsieur [C] indique que la concluante n'aurait pas qualité à agir, en raison du monopole du mandataire judiciaire de la société Sipoma Construction, il résulte cependant de l'article L622-20 du code de commerce que le mandataire ne peut agir que dans l'intérêt de tous les créanciers, et non dans l'intérêt personnel d'un seul d'entre eux'; que le créancier invoquant un droit propre ne peut ainsi être représenté par le mandataire, et est recevable à exercer personnellement son action'; que la concluante a déclaré sa créance de 854.089,87 euros au passif de la société Sipoma Construction, ce qui correspond au prêt litigieux'; que la présente action vise la réparation des préjudices subis';



24. - que si monsieur [C] soutient que l'action de la concluante est prescrite, au regard de l'article L223-23 du code de commerce prévoyant un délai de trois ans courant à compter du fait dommageable ou de sa révélation, il est reproché à monsieur [C] une faute délictuelle personnelle, ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'article L223-22 du code de commerce relatif à la faute d'un dirigeant; que la présente action se prescrit ainsi par cinq ans et est recevable, l'assignation ayant été délivrée le 13 avril 2018';



25. - qu'au surplus, si l'article L223-23 doit recevoir application, que l'action se prescrit à compter notamment de la révélation du fait dommageable, alors que ce n'est qu'au mois de mai 2015 que la concluante a pris conscience des man'uvres frauduleuses de monsieur [C], après que son gérant ait pu rejoindre son domicile après une longue durée d'hospitalisation, et après la signature d'un avenant reportant l'échéance de remboursement du prêt';



26. - en réponse aux conclusions de monsieur [N], que s'il soutient que la société Action Finance & Patrimoine aurait été mandatée pour la vente du domaine immobilier appartenant à la concluante, et que la société qu'il gère a reçu une commission sur cette vente, la concluante n'a cependant jamais reconnu la légitimité de son intervention'; que la société Action Finance & Patrimoine n'est pas véritablement intervenue pour cette vente, mais seulement monsieur [N], ami de monsieur [J], afin de trouver un acquéreur au meilleur prix'; que cependant, la vente n'est intervenue que pour le prix proposé initialement par l'association qui louait les locaux pour 1.450.000 euros; que ces intimés n'ont ainsi apporté aucune valeur, alors que les biens avaient été estimés à 2.100.000 euros par un expert'; que la société Action Finance & Patrimoine a profité de l'état de faiblesse de monsieur [J] pour percevoir une commission indue, sur la base d'une facture du 7 mars 2013 établie en amont de la vente, alors que ce dernier était hospitalisé et avait donné à monsieur [N] une procuration sur ses comptes';



27. - ainsi qu'indiqué concernant monsieur [C], que monsieur [J] n'est pas intervenu dans le projet de la société Sipoma Construction en réalisant, par la société AI Impressionable, la plaquette du programme immobilier, seule la société Action Finance & Patrimoine ayant été missionnée à cette fin;



28. - que si monsieur [N] estime que monsieur [J] était en état de conclure seul les actes engageant la concluante, la chronologie médicale concernant monsieur [J] indique le contraire'; qu'il n'a pu ainsi faire enregistrer les contrats de prêts auprès du service des impôts'; que si l'intimé indique qu'un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 15 octobre 2015 a estimé que monsieur [J] était apte à gérer la concluante, l'action qui a abouti à cette décision a été intentée en juin 2015, époque à laquelle monsieur [J] avait retrouvé ses esprits, alors que le tribunal a constaté ses graves problèmes de santé';





29. - que si cet intimé soutient que monsieur [J] lui aurait demandé de signer les ordres de virement car il ne souhaitait pas en informer son épouse, il s'agit d'allégations mensongères';



30. - ainsi qu'indiqué concernant monsieur [C], que la prise d'une garantie hypothécaire aurait été illusoire';



31. - en réponse aux conclusions de la société Action Finance & Patrimoine, que si cette intimée soutient qu'elle n'a pas qualité à défendre, dès lors que monsieur [N] est intervenu seul et personnellement dans l'opération litigieuse, cette dernière conclut au fond, de sorte que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir'; qu'en outre, la concluante démontre que le gérant de cette intimée a diligenté des man'uvres, alors que la société Action Finance & Patrimoine avait des intérêts dans l'octroi du prêt'; que tous les échanges ont été réalisées au nom de l'intimée'; que l'intimée est ainsi intervenue par l'entremise de son gérant, dans le préjudice subi par la concluante';



32. - s'agissant du préjudice subi par la concluante, que celui-ci concerne le capital prêté, et les intérêts au taux contractuel de 6,5'% capitalisés jusqu'au 28 août 2022, pour un total de 1.405.517 euros'; que la concluante a également subi un préjudice moral par l'intermédiaire de son gérant.





Prétentions et moyens de la société Action Finance & Patrimoine et de la société MMA IARD':



33. Selon leurs conclusions remises le 16 novembre 2022, elles demandent à la cour':



- à titre principal, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par l'appelante';

- statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Etablissements Charrière';

- de la débouter de l'ensemble de ses demandes';

- à titre subsidiaire, au visa des articles 1103,1231-1 et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Action Finance & Patrimoine à payer la somme de 60.697 euros à l'appelante';

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de la procédure devaient être mis à la charge de la société Action Finance & Patrimoine';

- statuant à nouveau, de juger que la société Action Finance & Patrimoine n'a pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle';

- de juger que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées';

- de débouter la société Etablissements Charrière' de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des concluantes';

- en tout état de cause, de condamner la société Etablissements Charrière' à payer aux concluantes la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.



Elles soutiennent':



34. - que [S] [J] et monsieur [N] entretenaient, jusqu'au déclenchement de la présente procédure, des relations d'amitié qui duraient depuis près de vingt ans'; qu'à partir de l'année 2011, monsieur [N] a participé à l'élaboration d'un dossier de commercialisation relatif à un projet immobilier consistant en la construction de 43 chalets situés dans la commune de la [Localité 12] [Localité 11], avant de jouer, entre 2012 et début 2013, un rôle



d'entremise entre [I] [C], dirigeant de la société Sipoma Construction et instigateur du projet immobilier d'une part, et [Z] [Y], dirigeant de la société Ultramarine d'autre part'; que l'objectif de monsieur [N], se servant à ce titre de la société Action Finance & Patrimoine, sa société de conseil en gestion de patrimoine, était que la société Ultramarine s'occupe de la commercialisation du projet immobilier';



35. - que [S] [J] a confié à la société Action Finance & Patrimoine le soin de vendre le Domaine de [Adresse 21], suivant lettre de mission en date du 10 décembre 2008, la date figurant sur la lettre comportant une erreur'; que cette dernière a trouvé un acquéreur permettant la vente au prix de 1.450.000 euros le 12 avril 2013; que conformément aux termes de la lettre de mission, la société Action Finance & Patrimoine a envoyé à l'appelante une facture en date du 7 mai 2013 et portant sur 3,5% du prix de cession, laquelle a été réglée par la société Etablissements Charrière';



36. - qu'en raison de ses soucis de santé, monsieur [J] a signé une procuration bancaire en date du 10 avril 2013, déléguant ses pouvoirs à son ami monsieur [N] et à sa femme madame [W] [J], l'objet de la délégation de pouvoirs était de s'assurer de la réalisation des opérations d'investissement dans lesquelles monsieur [J] était sur le point de s'engager';



37. - que [S] [J] a fait le choix de signer des contrats de prêt à forte rentabilité'; qu'il a demandé, suite à la cession du Domaine de [Adresse 21], à son ami monsieur [N], s'il connaissait des opportunités d'investissement destinées à faire fructifier le prix de la vente'; que monsieur [N] a donc présenté [I] [C] et [Z] [Y] à [S] [J], ce dernier décidant alors, seul, de signer des contrats de prêt avec la Sci [Adresse 14] dirigée par monsieur [Y], et avec la Sarl Sipoma Construction, toutes deux ayant besoin de fonds pour financer le projet immobilier'; que le contrat du 16 avril 2013 par lequel [S] [J] a prêté la somme de 700.000 euros à la société Sipoma Construction, avec une échéance de remboursement au 15 décembre 2013, moyennant un taux d'intérêt annuel de 6,5%, a stipulé que le prêteur prenne une garantie hypothécaire sur les terrains sis sur la commune de la [Localité 12] [Localité 11];



38. - que pendant l'année 2013, l'appelante a perçu de la société Sipoma Construction les intérêts prévus au contrat de prêt, soit la somme de 32.036,99 euros'; qu'il en a été de même pour l'année 2014, l'appelante percevant 45.375,34 euros d'intérêts'; que concomitamment, la société Sipoma Construction a signé un contrat de commercialisation des chalets avec la société Ultramarine le 18 juin 2014'; que par courrier du 19 septembre 2014, monsieur [Y], dirigeant de la société Ultramarine, a informé la société Sipoma Construction qu'il avait trouvé un acquéreur unique pour l'ensemble des chalets, en la personne de la Sci Sweet Homes Saint Claver'; qu'avisé de cette perspective de rachat, [S] [J] a choisi de signer, le 3 avril 2015, un avenant au contrat de prêt, prévoyant le maintien du paiement des intérêts, et le report de l'échéance de remboursement au 30 septembre 2015'; que le même jour, monsieur [N], soucieux de s'assurer de la viabilité du projet immobilier, a décidé d'impliquer la société Action Finance & Patrimoine, avec la signature d'un contrat de commercialisation avec la société Sipoma Construction'; que le 22 juillet 2015, un contrat de réservation des chalets a été signé entre la société Action Finance & Patrimoine et la Sci Sweet Homes Saint Claver'; que pendant l'année 2015, l'appelante a continué à percevoir les intérêts conventionnels, pour 52.020,54 euros, avec l'application d'une pénalité de cinq points en raison du retard de remboursement, pour la période courant du 25 octobre au 31 décembre 2015';



39. - que le 28 juin 2016, la société Globe Investments, nouvelle dirigeante de la société Sipoma Construction, a autorisé [I] [C] à établir deux traites d'un montant respectif de 300.000 et 400.000 euros afin de garantir le



remboursement du prêt accordé par l'appelante'; que ces traites n'ont finalement jamais été payées, alors que le tribunal de commerce de Manosque a prononcé le redressement judiciaire de la société Sipoma Construction par jugement du 7 mars 2017';



40. - que suite à l'assignation délivrée par la société Etablissements Charrière', le tribunal de commerce de Grenoble a, dans le jugement déféré, statué en retenant que la société Action Finance & Patrimoine avait manqué à son devoir d'information préalable dans le cadre de l'opération de défiscalisation, alors qu'aucune demande n'a été formée à ce titre par l'appelante'; qu'il a de même condamné la société Action Finance & Patrimoine à payer 60.697 euros correspondant aux honoraires payés par l'appelante au titre de la vente de son domaine immobilier, alors qu'elle n'a pas remis en cause cette vente'; que le tribunal a ainsi opéré une confusion entre les contrats';



41. - concernant la recevabilité de l'action de la société Etablissements Charrière', que la société Action Finance & Patrimoine n'a pas qualité à défendre, puisqu'elle n'est pas intervenue en qualité de conseillère dans le cadre du contrat de prêt seul en litige; qu'il appartient au demandeur d'établir que le défendeur est effectivement intervenu, de près ou de loin, dans la survenance du dommage ou de l'inexécution contractuelle, et qu'il a donc bien qualité à défendre dans le cadre de l'action, sous peine d'irrecevabilité de son action'; que cette exception constitue une fin de non-recevoir':



42. - qu'en l'espèce, monsieur [N] est intervenu personnellement dans ce prêt, aucun mandat n'ayant été régularisé entre la société Action Finance & Patrimoine et l'appelante à cette fin, ce qu'a reconnu monsieur [J] dans le cadre d'un autre litige; qu'il n'est pas établi que la société Action Finance & Patrimoine ait été la conseillère en gestion de patrimoine de l'appelante, et ainsi tenue d'une obligation d'information et de conseil'; que monsieur [N] s'est avéré être l'intermédiaire de la société Ultramarine, futur commercialisateur du projet, auprès de la société Sipoma Construction';



43. - qu'aucune lettre de mission n'est produite par l'appelante par laquelle elle aurait confié à la société Action Finance & Patrimoine le soin de l'orienter dans le cadre de l'investissement litigieux, alors qu'une lettre a été signée pour la vente du domaine immobilier et l'opération de défiscalisation'; que si la société Action Finance & Patrimoine est intervenue postérieurement dans le cadre du projet immobilier, c'est dans le cadre d'un contrat de commercialisation signé avec la société Sipoma Construction près de deux ans après le contrat de prêt, monsieur [N] souhaitant aider monsieur [J] à obtenir le remboursement du prêt;



44. - subsidiairement, que la société Action Finance & Patrimoine n'a pas été impliquée dans la signature du contrat de prêt en litige, de sorte qu'aucune obligation de conseil et d'information ne peut être invoquée à son encontre';



45. - qu'un conseiller en gestion de patrimoine n'est tenu que par une obligation de moyen, en raison du caractère intellectuel de sa prestation et de l'aléa propre à toute gestion de patrimoine'; qu'il ne peut ainsi être garant de la rentabilité de l'opération'; que cette obligation s'apprécie au regard des compétences particulières dont peut disposer son client'; que cette obligation n'englobe pas la mise en 'uvre du projet et le suivi de sa bonne exécution'; que cela exclut que le conseiller soit débiteur d'une obligation de détection des risques anormaux, étrangers à l'investissement, comme des fraudes qui pourraient être commises par des tiers et notamment par les émetteurs des produits proposés à son client';



46. - qu'en l'espèce, si la société Etablissements Charrière' soutient que le contrat de prêt n'entrait pas dans son objet social, ses statuts incluent notamment les opérations commerciales ou financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, et notamment la participation, par tous moyens, à toute entreprise'; que dans son jugement du 14 octobre 2015, relatif à un conflit opposant monsieur [J] à son frère, le tribunal de commerce de Chambéry a considéré que la signature du contrat de prêt entrait dans l'objet social de la société Etablissements Charrière'';



47. - que si l'appelante se prévaut de l'état de santé de son gérant, ce dernier est atteint de problèmes de santé depuis l'année 1979, ce qui ne l'a pas empêché de mener une vie professionnelle'; que c'est monsieur [J] lui-même, anticipant ses problèmes de santé et désireux de voir mener à bien ses projets d'investissement, qui a confié à monsieur [N] le pouvoir de signer ses ordres de virement par acte du 10 avril 2013, puis qui a apposé, trois jours plus tard, sa propre signature sur le contrat de prêt avec la société Sipoma Construction'; que monsieur [N] a ainsi agi sur instructions de monsieur [J], et à titre personnel, indépendamment de sa qualité de gérant de la société Action Finance & Patrimoine';



48. - que si l'appelante invoque une absence d'information sur la situation de monsieur [C], au motif qu'une simple recherche sur internet ou au Bodacc aurait pu être faite, le devoir d'information ne s'applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous'; qu'il revenait ainsi à monsieur [J], seul signataire du contrat de prêt, de se renseigner sur l'identité de son cocontractant';



49. - que s'il est fait également grief de n'avoir pas avisé l'appelante d'un recours en annulation du permis de construire, il résulte du compte-rendu de séance du conseil municipal du 27 juin 2014, que la requête en annulation du permis de construire, à l'origine de son annulation, n'a été déposée que le 28 mars 2014, soit près d'un an après l'investissement litigieux'; que dans le cadre du procès tenu à [Localité 10], monsieur [J] a reconnu qu'à la date du prêt, aucun problème n'existait concernant ce permis de construire';



50. - concernant l'absence de garantie du prêt, que ce contrat avait prévu que la société Sipoma Construction s'engageait à accorder une garantie hypothécaire sur les terrains acquis pour la réalisation du projet immobilier'; qu'il revenait à monsieur [J] d'engager la procédure nécessaire à l'inscription d'hypothèques sur les biens désignés, ce qu'ont effectué les autres investisseurs du projet, ainsi que le reconnaît l'appelante, qui ne peut ainsi invoquer un manque de diligence';



51. - que les obligations d'information et de conseil de la société Action Finance & Patrimoine s'appréciant uniquement à la date de l'investissement en litige, l'ensemble des échanges dont se prévaut la société Etablissements Charrière, faisant état de la volonté de monsieur [N] de voir l'investissement de son ami réussir, est indifférent dans l'appréciation de l'accomplissement des obligations dont la société Action Finance & Patrimoine serait prétendument débitrice';



52. - concernant l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Action Finance & Patrimoine, que l'appelante ne peut simplement affirmer que la société Action Finance & Patrimoine a profité des man'uvres frauduleuses de son gérant pour se voir octroyer un contrat de commercialisation des chalets, sans en apporter la preuve';



53. - s'agissant du préjudice financier invoqué, qu'en matière d'indemnisation de préjudice causé par la faute d'un conseiller en gestion de patrimoine, la jurisprudence fait application de la notion de perte de chance, compte tenu notamment du fait que ce professionnel est tenu d'une obligation de moyens'; que ce préjudice consiste en une perte de chance de n'avoir pas souscrit un support d'investissement à des conditions plus avantageuses';



54. - qu'en l'espèce, le préjudice financier allégué n'est ni certain ni actuel, puisque la société Sipoma Construction est toujours en liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'est pas exclu que ses créanciers soient désintéressés, d'autant que cette société est toujours propriétaires des terrains'; que l'appelante a perçu des intérêts pour les années 2013 à 2015 pour un total de 129.432,87 euros et qu'elle ne peut ainsi soutenir être créancière desdits intérêts; que l'appelante soutenant qu'elle ne voulait placer aucune somme et qu'elle devait être dissoute après la vente de son domaine, elle ne justifie d'aucune perte de chance de placer son capital de 700.000 euros dans un autre placement pouvant générer un intérêt annuel de 11,5'%, en raison de la majoration de cinq point du taux d'intérêt contractuel';



55. - s'agissant du préjudice moral invoqué, qu'il ne peut résulter des seules difficultés financières consécutives aux pertes subies, alors qu'il doit être démontré que le préjudice moral constitue un préjudice distinct du préjudice financier allégué, ce qui n'est pas démontré en l'espèce;



56. - qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, en raison de la nature des obligations pesant sur le conseiller en gestion de patrimoine, qui n'est pas garant de la rentabilité de l'opération; que même à considérer que la société Action Finance & Patrimoine serait intervenue lors de la signature du prêt litigieux, la société Etablissements Charrière n'explique pas comment le conseiller serait à l'origine de son préjudice, à savoir le non-remboursement du prêt en raison de l'échec du projet immobilier et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Sipoma Construction'; que le préjudice invoqué résulte également de l'absence de prise de garantie hypothécaire par l'appelante.





Prétentions et moyens de [F] [N]':



57. Selon ses conclusions remises le 7 novembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 du code civil dans leurs versions applicables aux faits, 1240 du code civil, anciennement 1382':



- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la responsabilité personnelle du concluant';

- en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes de la société Etablissements Charrière';

- de condamner la société Etablissements Charrière à verser au concluant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner la société Etablissements Charrière aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître Alban Villecroze, avocat.



Il soutient':



58. - qu'au début des années 2000, le domaine [Adresse 21] était loué par l'association médico-éducative [Adresse 21], sous convention de l'ARS'; qu'en raison de la vétusté des locaux, et d'un projet visant la construction de nouveaux locaux, réunissant cette association et deux autres exerçant dans le même domaine d'activité, [S] [J] a tenté de trouver un acheteur pour le bien immobilier de sa société'; que ses tentatives s'étant avérées vaines, il s'est adressé à la société Action Finance & Patrimoine'; qu'une lettre de mission a donc été signée le 10 décembre 2007 entre les parties concernées portant notamment sur la transmission des parts sociales détenues par madame Charrière au bénéfice de messieurs [S] et [V] [J] ainsi que sur la cession du bien «Domaine de [Adresse 21]»; que le bien immobilier a été vendu le 12 avril 2013 et la facture de commission a été réglée intégralement à la société Action Finance & Patrimoine, sans contestation, le 7 mai 2013';



59. - que suite à la vente de ce domaine, monsieur [J] a ensuite interrogé le concluant sur les options pour minimiser l'impôt sur les sociétés de la société Etablissements Charrière, et sur les opportunités d'investissement pour faire fructifier sa trésorerie'; qu'il a ainsi été proposé par la société Action Finance



& Patrimoine une opération de défiscalisation qui a été menée à son terme, dont le coût de l'intervention a été liquidée par le tribunal de commerce de Chambéry, faisant droit à sa demande en paiement';



60. - que concernant une autre partie de la trésorerie, le concluant a présenté à monsieur [J] ses connaissances, à savoir [Z] [Y], gérant de la Sci [Adresse 14], et [I] [C], gérant de la société Sipoma Construction'; qu'il a été convenu entre ces parties de se lier d'affaires et d'amitiés, et de la réalisation, par la société AI Impressionable dirigée par [S] [J], de la plaquette du programme immobilier de la [Localité 12] [Localité 11]'; que messieurs [Y] et [C] ont proposé à monsieur [J] de s'occuper de la trésorerie de la société Etablissements Charrière', en l'invitant à consentir des prêts à leurs sociétés, dont 700.000 euros pour monsieur [C]; que cependant, le concluant n'est pas intervenu dans la négociation ou la signature de ces prêts, qui ont été consentis par monsieur [J] seul et présentés par lui à l'enregistrement; qu'aucune lettre de mission n'a été conclu avec la société Action Finance & Patrimoine'; que ni cette société, ni le concluant, n'ont été les mandataires de monsieur [J]';



61. - que si monsieur [J], devant subir une greffe cardiaque en juillet 2013, a demandé au concluant d'accepter une procuration sur son compte professionnel pour procéder aux ordres de virements des deux prêts susvisés, dans le cas où il ne pourrait pas lui-même les réaliser, le concluant a accepté cette mission à titre amical, et a proposé d'établir une double procuration au profit de [W] [J], afin qu'une double signature soit apposée sur les documents; que c'est cependant monsieur [J] qui a demandé à sa banque d'exécuter les virement sur la seule signature du concluant, car il ne souhaitait pas en informer son épouse';



62. - que le concluant, se trouvant en relation d'affaires avec messieurs [Y] et [C], a accompagné le projet immobilier pour qu'il se réalise (aide à la mise en place de l'opération immobilière, expertise s'agissant des attentes de la clientèle institutionnelle des résidences de tourisme et conseils pour monter en gamme), raison pour laquelle il a été informé de près de l'évolution de cette opération, sans toutefois détenir le moindre mandat de représentation ou bénéficier d'une lettre de mission'; que c'est dans ce cadre que le concluant a échangé des correspondances avec monsieur [J]'; que le concluant a ainsi répété à monsieur [J] l'importance de prendre des garanties hypothécaires, d'autant que cela avait été prévu dans le contrat de prêt';



63. - que suite aux difficultés rencontrées par la société Sipoma Construction, monsieur [J] a pris, seul, l'initiative de signer un avenant reportant l'échéance du prêt'; qu'après l'émission de deux traites établies par la société Sipoma Construction, et leur absence de paiement, monsieur [J] a toujours refusé de prendre des garanties, malgré la dispense légale d'une autorisation judiciaire préalable accordé au créancier disposant d'un chèque, d'un billet à ordre ou d'une lettre de change';



64. - que le concluant n'a commis personnellement aucune faute délictuelle, fondement de l'action de la société Etablissements Charrière à son encontre, puisqu'il n'a pas agi envers la société Etablissements Charrière en dehors de ses fonctions; que le concluant n'est intervenu qu'à titre amical, en dehors de tout mandat ou de toute mission professionnelle'; qu'il ne devait ainsi aucun devoir de conseil ou de mise en garde ; que rien n'indique qu'il aurait profité d'un état de faiblesse de monsieur [J], ni qu'il aurait présenté le prêt de 700.000 euros'; que le concluant n'a commis aucune faute dans l'exécution des virements demandés par monsieur [J]'; que le concluant n'a retiré aucun profit de l'opération'; qu'il n'est pas établi que le concluant ait eu connaissance de la sanction frappant monsieur [C] alors qu'il n'avait aucune obligation de vérifier sa solvabilité; que monsieur [J] a toujours été sain d'esprit et dans la capacité de gérer ses affaires, ce qu'a reconnu le tribunal de commerce de



Chambéry dans le litige l'opposant à son frère; que la preuve d'une participation du concluant à une action frauduleuse n'est pas rapportée'; que celle d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices subis n'est pas plus établie.



Prétentions et moyens de [I] [C]':



65. Selon ses conclusions remises le 16 novembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.223-22 et L.223-23, L622-20 et L641-4 du code de commerce, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle':



- à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Etablissements Charrière'';

- statuant à nouveau, de déclarer cette action irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir';

- de déclarer cette action également irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription';

- subsidiairement, sur le fond, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- de juger que le concluant n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérant lors de la signature du contrat de prêt en date du 16 avril 2013';

- de juger que la société Etablissements Charrière' ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct des autres créanciers';

- en conséquence, de débouter la société Etablissements Charrière de l'intégralité de ses demandes';

- en tout état de cause, de condamner la société Etablissements Charrière à payer au concluant la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel';

- de condamner la société Etablissements Charrière à verser au conseil du concluant la somme de 3.500 euros, ce dernier s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.



Il indique':



66. - qu'en sa qualité de conseil en patrimoine, monsieur [N] a entretenu des relations avec la Sci [Adresse 14] représentée par son gérant monsieur [Y], et la société Sipoma Construction, créée le 8 avril 2008 et ayant pour objet social notamment l'activité de réalisation d'ouvrage de constructions'; que la société Sipoma Construction désirant réaliser un projet immobilier ayant pour finalité la construction de 43 chalets situés sur la commune de la [Localité 12] [Localité 11], monsieur [N], en sa qualité de gérant de la société Action Finance & Patrimoine, a présenté la société Sipoma Construction et la société Ultramarine à monsieur [J], lequel a souhaité, par l'intermédiaire de sa société AI Impressionable, réaliser la maquette du programme immobilier; que c'est dans ce cadre que monsieur [J] a consenti deux prêts, dont celui de 700.000 euros accordé à la société Sipoma Construction, actes qu'il a personnellement fait enregistrer, mais sans prendre de garantie hypothécaire, y compris lorsque la société Sipoma Construction a présenté des difficultés financières, et malgré la souscription de deux lettres de change impayées;



67. - concernant la recevabilité de l'action de la société Etablissements Charrière' au regard de la prescription, que si le tribunal a considéré que l'action en responsabilité personnelle se prescrit par 5 ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et a pour point de départ la date du contrat de prêt litigieux le 16 avril 2013 pour le concluant, et celle du 18 avril 2013 pour les virements ordonnés par monsieur [N], cette analyse est erronée dans la mesure où l'action à l'encontre du concluant n'est pas une action en remboursement d'un prêt mais bien une action en responsabilité pour faute de l'ancien dirigeant';



68. - que le concluant a cessé ses fonctions de gérant dans le courant de l'année 2013, alors que par la suite, les ordres de virements ont été donnés par la société Globe Investments en sa qualité de dirigeante de la société Sipoma Construction, le concluant n'étant alors que salarié de cette société'; que l'action visant une faute personnelle détachable de ses fonctions d'ancien gérant se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou de sa révélation, par l'effet de l'article L223-23 du code de commerce'; que l'appelante avait ainsi jusqu'au 16 avril 2016 pour engager la responsabilité du concluant, sinon jusqu'au 15 décembre 2016, soit trois ans après la date limite du remboursement du prêt; que la société Etablissements Charrière avait connaissance de l'absence de remboursement dès le 16 décembre 2013'; que l'action engagée le 13 avril 2018 est ainsi prescrite';



69. - que l'appelante n'a pas qualité pour agir, dans la mesure où sa créance étant imputée à la société Sipoma Construction, c'est au liquidateur judiciaire de cette dernière d'agir dans l'intérêt collectif des créanciers, selon les articles L622-20 et L641-4 du code de commerce; que par le biais de la présente instance, l'appelante tente simplement de recouvrer sa créance, le préjudice allégué étant le montant du prêt accordé à la société Sipoma Construction; que si l'appelante soutient qu'elle exerce un droit propre, il s'agit cependant d'un droit attaché à la personne du débiteur et non du créancier'; que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers et résultant d'une faute du dirigeant détachable de ses fonctions'; que le liquidateur n'a engagé aucune action contre les intimés, alors que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 13 septembre 2022';



70. - subsidiairement, que cette action est irrecevable en l'absence de réunion des conditions prévues par l'article L622-22 du code de commerce, alors qu'il appartient à l'appelante de prouver que le concluant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ;



71. - ainsi, que si le concluant a été condamné à une interdiction de gérer, il n'a pas commis de faute, puisque les statuts de la société Sipoma Construction ont désigné monsieur [E] en qualité de gérant'; que le concluant a pris sa succession le 25 août 2009, soit avant le prononcé de l'interdiction de gérer en 2011; qu'il a alors démissionné de ses fonctions';



72. - que ce n'est qu'en raison de l'annulation du permis de construire dont elle bénéficiait que la société Sipoma Construction a dû solliciter sa liquidation judiciaire, alors que le mandataire n'a diligenté aucune procédure visant à sanctionner le concluant';



73. - que le contrat de prêt était valable et fait dans l'intérêt social de la société Sipoma Construction'; qu'en conséquence, aucune faute détachable de ses fonctions ne peut être reprochée au concluant';



74. - que la société Etablissements Charrière' ne peut invoquer aucun préjudice distinct des autres créanciers de la société Sipoma Construction, puisqu'elle a régulièrement déclaré sa créance à hauteur du capital prêté et des intérêts et demande, dans la présente instance, le même montant que celui déclaré au mandataire judiciaire; que la liquidation judiciaire entraînant la purge des dettes, le gérant de la société concernée ne peut être tenu au paiement du passif en dehors d'une procédure de sanction.





*****



75. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.






MOTIFS DE LA DÉCISION':



1) Sur la recevabilité de l'action de la société Etablissements Charrière dirigée contre [I] [C] au regard de la prescription':



76. Le tribunal de commerce a énoncé, concernant la recevabilité de l'action de l'appelante, qu'elle fonde sa demande dans son assignation sur les dispositions de l'article 1382 du code civil devenu 1240, et ainsi que l'action menée à l'encontre de messieurs [N] et [C] repose sur l'engagement de leur responsabilité personnelle dans le préjudice consistant dans l'impossibilité de recouvrer sa créance, née du prêt qu'elle a accordé à la société Sipoma Construction. Le tribunal a retenu que cette action en responsabilité personnelle se prescrit par cinq ans par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, et qu'elle a pour point de départ la lettre de mission du 21 octobre 2013 liant la société Etablissements Charrière et la société Action Finance & Patrimoine. Le tribunal en a retiré qu'aux termes de l'assignation du 13 avril 2018, l'action de l'appelante reste ouverte et n'est pas prescrite.



77. La cour constate en premier lieu que monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'au fond, il a écarté sa responsabilité. Il n'a pas formé d'observation concernant une prescription de l'action engagée à son encontre. Ce problème n'est soutenu que par monsieur [C]. Il n'appartient pas ainsi à la cour de se prononcer sur la prescription concernant monsieur [N], s'agissant d'une exception d'ordre purement privé.



78. Concernant monsieur [C], la cour relève que l'appelante a expressément visé les dispositions de l'article L223-23 du code de commerce, concernant la prescription des actions en responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22, lesquelles se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, sauf lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrivant alors par dix ans. Il s'agit notamment de la responsabilité des gérants d'une Sarl, lesquels sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L'appelante a expressément rappelé ce fondement dans ses conclusions, résumées au n°18 du présent arrêt. Si elle vise également les articles du code civil concernant la responsabilité délictuelle de droit commun, il ne s'agit que des éléments constitutifs de la faute pouvant reposer sur le gérant d'une société à responsabilité limitée.



79. La cour note que la société Sipoma Construction est une société par actions simplifiées. Le texte régissant la responsabilité personnelle des dirigeants de ces sociétés est l'article L225-51 du code de commerce, reprenant le dispositif applicable à la responsabilité personnelle des gérants de Sarl. L'article L225-54 du code de commerce prévoit la même durée de prescription de l'action dirigée contre les dirigeants de ces sociétés. En conséquence, l'action dirigée contre monsieur [C] se prescrit bien par trois ans, à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.



80. En l'espèce, le tribunal a été saisi par assignations délivrées le 13 avril 2018, alors que le prêt de 700.000 euros accordé à la société Sipoma Construction a été conclu le 16 avril 2013, pour une durée de six mois, à l'expiration de laquelle il devait être remboursé. Les ordres de virement ont été passés le 18 avril 2013. Un avenant a été conclu le 3 avril 2015, reportant la date du remboursement au 30 septembre 2015.



81. Cependant, un extrait d'un article de presse du 26 septembre 2014 produit par l'appelante a relaté les problèmes affectant la réalisation du projet de construction des 43 chalets par la société Sipoma Construction, avec la révélation de l'interdiction de gérer concernant [I] [C].



82. En conséquence, c'est à partir du 26 septembre 2014 que l'appelante a pu avoir connaissance de faits entourant les conditions dans lesquelles elle a été amenée à consentir le prêt de 700.000 euros à la société Sipoma Construction. Il en résulte que disposant d'un délai de trois ans pour agir à l'encontre des dirigeants de cette société et de la société Action Finance et Patrimoine, son action a été prescrite le 26 septembre 2017.



83 L'action de l'appelante dirigée contre monsieur [C] est ainsi irrecevable. Le jugement déféré sera ainsi réformé en ce qu'il a':



- dit l'action en responsabilité personnelle menée par la société Etablissements Charrière contre monsieur [C] «'ouverte à la date de l'assignation'»';

- débouté la société Etablissements Charrière de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [C].



En conséquence de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu d'examiner les divers moyens échangés entre l'appelante et cet intimé sur le fond, dont celui pris de l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire ayant concerné la société Sipoma Construction.





2) Concernant la responsabilité de [F] [N]':



84. Le tribunal a relevé que la lettre de mission a confiée à la société Action Finance & Patrimoine l'organisation de la transmission des parts sociales détenues par madame Charrière, la recherche de prêt et le suivi des opérations de financement des travaux, la cession du bien « Domaine de Saint RéaI », la clôture de la société Etablissements Charrière, le suivi fiscal de l'ensemble de ces opérations. Il a retenu que les actions menées par monsieur [N], tant à titre personnel vis-à-vis de son ami monsieur [J], qu'à titre de conseil en gestion de patrimoine de la société Etablissements Charrière, ne vont pas dans le sens prévu par la lettre de mission du 10 décembre 2007 et s'écartent des objectifs qui y sont définis, ce que monsieur [N] ne pouvait ignorer. Le tribunal a également indiqué que le 18 avril 2013, soit quatre jours après la cession immobilière du Domaine de [Adresse 21], monsieur [N] a exécuté la convention de prêt et a signé seul, le même jour, cinq ordres de virement pour une somme totale de 700.000 euros, sans faire cosigner madame [J] conformément aux stipulations de la délégation de signature conjointe autorisée par monsieur [J], 8 jours auparavant. Cependant, il a jugé que ces actes ne sont pas en relation avec l'incapacité irrémédiable à recouvrer la créance née du prêt accordé à la société Sipoma Construction'; que le lien de causalité entre le fait générateur des responsabilités et le dommage dont il est demandé réparation, n'est pas établi. Le tribunal a ainsi débouté la société Etablissements Charrière de ses demandes vis-à-vis de [F] [N].



85. La cour relève que le mandat signé en 2007 n'est pas à l'origine du présent litige, concernant un prêt résultant d'un autre mandat, signé le 19 avril 2013. L'opération engagée en 2007 a été menée à son terme, et la société Action Finance & Patrimoine a reçu paiement pour ses prestations.



86. Par mandat signé le 19 avril 2013, monsieur [J] a confié la recherche d'un investissement permettant de bénéficier d'une optimisation fiscale dans le cadre de la loi Girardin. Ce mandat a été signé par monsieur [N], non à titre personnel, mais dans le cadre de l'activité de la société Action Finance & Patrimoine. Il résulte de divers courriers remontant à l'année 2012 que la société Action Finance & Patrimoine est intervenue à partir de cette époque dans le cadre de la commercialisation des chalets devant être construits par la société Sipoma Construction. En outre, la société Action Finance & Patrimoine a établi un avis de valeur des biens immobiliers appartenant à la société Sipoma Construction le 7 août 2014, et le contrat de commercialisation signé le 3 avril 2015 a été conclu entre la société Sipoma Construction et la société

Action Finance & Patrimoine. Cette dernière s'est également occupée des plaquettes commerciales. Tous les mails adressés tant à l'appelante qu'à son gérant ou à la société Sipoma Construction ont été adressés sous l'en-tête de la société Action Finance & Patrimoine.



87. A la différence de l'action dirigée contre monsieur [C], l'appelante fonde celle dirigée contre monsieur [N] sur des fautes commises non en qualité de représentant de la société Action Finance & Patrimoine, détachables de ses fonctions, mais sur des fautes commises personnellement, indépendamment de ses fonctions sociales. Or, il résulte de l'analyse des pièces citées ci-dessus que cet intimé est toujours intervenu en sa qualité de dirigeant de la société Action Finance & Patrimoine pour l'opération en litige. Il n'est pas établi que monsieur [N] ait commis personnellement des fautes, indépendamment de ses fonctions sociales, y compris concernant l'utilisation de la procuration donnée par monsieur [J], ayant permis le déblocage des fonds prêtés à la société Sipoma Construction. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [N].





3) Concernant la responsabilité de la société Action Finance & Patrimoine':



88. S'agissant en premier lieu de la recevabilité de l'action de l'appelante dirigée contre cette intimée, il a été indiqué ci-dessus que monsieur [N] n'est pas intervenu à titre personnel dans l'opération litigieuse, mais en sa qualité de dirigeant. Le fait qu'il soit établi qu'il ait été un ami personnel de monsieur [J], au point de bénéficier d'un mandant de protection future et d'une procuration bancaire, ne suffit pas à évincer cette appréciation. Il en résulte que l'action de l'appelante est recevable en ce qu'elle concerne la société Action Finance & Patrimoine. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point.



89. Sur le fond, le tribunal a énoncé que cette action repose sur un manquement éventuel au devoir d'information et de conseil'; que le spécialiste en gestion de patrimoine doit conseiller une stratégie patrimoniale adaptée à son client, et surtout lui présenter des projets sécurisés'; que si des risques existent, le client doit en être informé en amont, afin de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. Le tribunal a retenu que la lettre de mission du 19 avril 2013, puis que celle identique, du 21 octobre 2013, a confié à la société Action Finance & Patrimoine la recherche d'un investissement à réaliser avant le 15 décembre 2013, permettant de bénéficier des dispositions de la loi d'incitation fiscale à l'investissement outre-mer, et que les actions menées par monsieur [N], à titre de conseiller en gestion de patrimoine de la société Etablissements Charrière, ne vont pas dans le sens prévu par la lettre de mission précédente, celle du 10 décembre 2007, non achevée à la date du 19 avril 2013, s'écartant des objectifs qui y sont définis, ce que [F] [N] ne pouvait ignorer. Le tribunal a également déduit que la recherche puis la présentation d'un programme de défiscalisation outre-mer n'a pas été précédée de l'obligation d'information pré-contractuelle de mise en garde, le conseiller en gestion de patrimoine ne démontrant pas l'avoir fait. Le tribunal en a retiré que la société Action Finance & Patrimoine n'a pas satisfait à son obligation d'information.



90. La cour ne peut que confirmer l'appréciation du tribunal concernant l'obligation de conseil et de mise en garde du conseiller en gestion de patrimoine. La société Action Finance & Patrimoine s'est vue confiée en 2013 la mission de rechercher des opérations d'investissement permettant une défiscalisation, et était ainsi tenue contractuellement de proposer à sa cliente des solutions adaptées, dépourvues de risques, ou, en cas de projets peu sécurisés, en attirant alors l'attention de son cocontractant sur ces risques.



91. Selon les motifs développés plus haut, la société Action Finance & Patrimoine était impliquée, depuis l'année 2012, dans l'opération menée par la société Sipoma Construction, sous la conduite de monsieur [C]. Il s'est agi d'une opération de promotion immobilière portant sur la construction de 43 chalets, sur des terrains sis à la [Localité 12] [Localité 11]. La société Action Finance & Patrimoine est intervenue dès l'origine pour le montage financier et administratif de ce projet, en regroupant divers investisseurs.



92. Le placement effectué par l'appelante a été réalisé sous la forme d'un prêt de 700.000 euros, selon acte sous seing privé signé le 16 avril 2013 entre l'appelante et la société Sipoma Construction. La société Action Finance & Patrimoine n'apparaît pas dans cet acte. Ce prêt a été conclu pour une durée de huit mois à compter de la mise à disposition des fonds, avec remboursement intégral à l'arrivée de son terme, avec un taux d'intérêt de 6,5'%. En garantie de ce prêt, les gérants et associés de la société Sipoma Construction ont donné en gage 500 parts sociales détenues dans cette société, et l'emprunteur a promis de consentir une hypothèque sur les terrains spécialement énumérés, acquis auprès de la commune de la [Localité 12] [Localité 11]. Il a été précisé qu'il n'existe aucune instance, judiciaire ou administrative, en cours ou pouvant être intentée selon la connaissance de l'emprunteur. Les fonds ont été virés directement sur le compte de la société Sipoma Construction le 18 avril 2013, en cinq versements.



93. Si cet acte de prêt ne comprend aucune énonciation concernant l'utilisation des fonds, et ainsi aucune référence à l'opération de construction en cours, il ressort cependant des documents produits que ce prêt s'est inscrit dans l'opération immobilière menée par la société Action Finance & Patrimoine et la société Sipoma Construction, afin de permettre de réunir les fonds nécessaires au financement de la promotion immobilière. Il est établi que c'est la société Action Finance & Patrimoine qui a mis en présence l'appelante et la société Sipoma Construction. Il appartenait en conséquence à la société Action Finance & Patrimoine d'informer précisément l'appelante sur les risques liés à ce prêt, concernant la capacité du prêteur à honorer son obligation de rembourser le capital au terme convenu ainsi que les intérêts. A ce titre, la société Action Finance & Patrimoine est défaillante dans l'administration de cette preuve, et ainsi de l'exécution de son obligation de conseil et de mise en garde.



94. Ainsi que soutenu par la société Action Finance & Patrimoine et son assureur, cette obligation de conseil et de mise en garde est une obligation de moyens. [I] [C], faisant l'objet d'une interdiction de gérer depuis 2011, a signé cet acte non en qualité de dirigeant de la société Sipoma Construction, mais en sa qualité d'associé et de garant. Aucun élément n'indique qu'il était le dirigeant de cette société lors de la signature de l'acte de prêt. Postérieurement, il est établi qu'il disposait d'un contrat de travail en qualité de directeur de la société Sipoma Construction, dont le président a été la société Globe Investments SA, suite à la transformation de la forme de la société Sipoma Construction en société anonyme. Le fait qu'une interdiction de gérer ait concerné monsieur [C] et que la société Action Finance & Patrimoine ne l'ai pas portée à la connaissance de l'appelante ne peut ainsi constituer une faute, alors qu'il n'appartenait pas à l'appelante de se renseigner elle-même sur la capacité de monsieur [C].



95. Le permis de construire l'ensemble immobilier a été accordé le 4 octobre 2012 à la société Sipoma Construction. La première partie des terrains a été cédée par la commune de la [Localité 12] [Localité 11] le 25 janvier 2013, et la seconde partie le 29 juillet 2014. Selon l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 avril 2016, ce permis de construire a été attaqué par le préfet des Hautes-Alpes, à une date qui n'est pas mentionnée dans cet arrêt, en raison de l'atteinte portée à la sécurité publique (prévention des risques naturels, difficultés d'alimentation en eau de la commune non prises en compte, problème d'assainissement), de la méconnaissance du plan local d'urbanisme, outre l'interdiction frappant monsieur [C]. Selon une délibération du conseil municipal de la commune de la [Localité 12] [Localité 11] du 20 juin 2014, ce permis de construire a été attaqué par le préfet le 28 mars 2014. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté le recours du préfet, et a annulé le permis de construire délivré en 2012.



96. Or, il n'est justifié d'aucune information donnée à l'appelante concernant l'opération d'urbanisme à laquelle les fonds prêtés devaient être affectés, et notamment concernant les risques inhérents à ce type d'opération, lesquels se sont révélés à l'occasion de l'annulation du permis de construire, et ainsi de l'ensemble de l'opération de promotion. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société Action Finance & Patrimoine est justement recherchée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un dol commis lors de la conclusion du contrat de prêt, ni celle d'un abus de faiblesse commis au préjudice de monsieur [J].





4) Concernant les préjudices subis par la société Etablissements Charrière':



97. Le tribunal a indiqué que la faute professionnelle commise par le conseil en gestion de Patrimoine est manifeste, mais que s'agissant d'une obligation de moyen, la responsabilité contractuelle, au sens de l'ancien article 1147 du code civil applicable au moment des faits, qui ne parle que d'inexécution de l'obligation prévue au contrat, ne peut en tout état de cause conduire à la réparation intégrale comme sollicitée par la société Etablissements Charrière, laquelle est dépourvue de lien de causalité avec la faute invoquée. Le tribunal a retenu que la facture émise au titre de la première lettre de mission du 7 mars 2013 selon le demandeur ou selon le défendeur le 7 mai 2013, pour un montant de 60.697 euros, l'a été pour une prestation incomplète et inachevée. Le tribunal a ainsi évalué le préjudice supporté par les Etablissements Charrière à cette somme.



98. La cour observe que cette facture n'est pas relative à l'exécution de la lettre de mission signée le 19 avril 2013, donnant mandat à la société Action Finance & Patrimoine de rechercher une opération de placement defiscalisé, mais qu'elle est relative à la lettre de mission du 10 décembre 2007, concernant la réalisation notamment des actifs immobiliers de l'appelante. Le jugement déféré ayant opéré une confusion sur ce point ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la société Action Finance & Patrimoine et son assureur au paiement de la somme de 60.987 euros.



99. La demande principale de l'appelante porte sur 1.405.517 euros, et tend au paiement du prêt et des intérêts. Or, le manquement commis par le conseiller en investissement à son obligation de conseil et de mise en garde est sanctionné par la perte de chance de ne pas avoir pu investir sur un support à des conditions plus avantageuses, ainsi qu'énoncé par la société Action Finance & Patrimoine et son assureur, et en l'espèce ne peut être sanctionné par une condamnation à rembourser le prêt et les intérêts.



100. En la cause, il est constant que la société Sipoma Construction a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 13 septembre 2022. L'appelante a déclaré sa créance pour 854.089,87 euros à titre chirographaire, non au titre de l'acte de prêt, mais de deux lettres de change émises par la société Sipoma Construction le 1er juin 2016, avec pour échéances respectives les 31 juillet et 31 août 2016. Cette déclaration concerne le capital de 700.000 euros, outre les intérêts pour 154.089,87 euros. Il n'est cependant pas contesté que l'appelante a perçu 129.432,87 euros d'intérêts, sur la période 2013 à 2015.



101. Aucun élément n'est produit par les parties, et notamment par l'appelante, concernant le sort de sa créance déclarée au titre des répartitions qui ont pu intervenir dans le cadre des opérations de liquidation de la société Sipoma Construction. En outre, alors que l'acte de prêt contenait une promesse de constitution d'une hypothèque sur les immeubles appartenant à cette société, l'appelante n'a pas pris cette garantie, bien que la société Action Finance & Patrimoine ait attiré son attention sur ce point. Ce n'est que postérieurement à la date de signature de l'acte de prêt que des procédures ont été diligentées sur les biens immobiliers de la société Sipoma Construction (inscriptions d'hypothèques conventionnelles et conservatoires par d'autres créanciers, assignation de la commune en annulation de la cession des terrains, ces inscriptions débutant à partir de l'année 2014). Il n'est pas ainsi établi par l'appelante que la garantie offerte par l'emprunteur n'ait été qu'illusoire.



102. En fonction de ces considérations, la cour fixera le préjudice subi par l'appelante au titre de sa perte de chance de réaliser une opération plus avantageuse et moins risquée à la somme de 100.000 euros.



103. S'agissant du préjudice moral invoqué par l'appelante, aucun élément ne permet d'en constater l'existence. Cette prétention ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.



*****



104. Le tribunal de commerce a exactement appliqué les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en laissant à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en raison des termes du présent litige.



105. Succombant en son appel dirigée contre messieurs [C] et [N],

la société Etablissements Charrière sera condamnée à payer à chacun de ces intimés la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



106. La société Action et Patrimoine et la société MMA IARD succombant

devant l'appel de la société Etablissements Charrière seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles L225-51 et suivants du code de commerce, 1382 devenu 1240 du code civil;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- dit l'action en responsabilité personnelle menée par la société Etablissements Charrière contre monsieur [C] «'ouverte à la date de l'assignation'»';

- débouté la société Etablissements Charrière de sa demande visant la faute personnelle de monsieur [C]';

- condamné la société Action Finance & Patrimoine à payer la somme de 60.697 euros au titre du préjudice subi par la société Etablissements Charrière';



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau';



Déclare l'action engagée contre [I] [C] prescrite';



Condamne in solidum la société Action Finance & Patrimoine et la société MMA IARD à payer la somme de 100.000 euros à la société Etablissements Charrière';



y ajoutant':



Condamne la société Etablissements Charrière à payer à [F] [N] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la société Etablissements Charrière à verser à l'avocat de [I] [C] la somme de 2.000 euros, ce conseil s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle';



Condamne la société Action Finance & Patrimoine et la société MMA IARD in solidum à payer à la société Etablissements Charrière la somme de 4.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la société Action Finance & Patrimoine et à la société MMA IARD in solidum aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Alban Villecroze, avocat';



Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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