23 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/14776

Chambre 1-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023



N°2023/83









N° RG 21/14776



N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH5Q







[G] [I] [M]

[C] [I]





C/



Société CPAM 13

S.A. AXA FRANCE IARD

























Copie exécutoire délivrée le :

à :



-Me Marc-David TOUBOUL



-SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 17 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/13964.





APPELANTS



Madame [G] [M] épouse [I]

Assurée [XXXXXXXXXXX01]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

-L'enfant [O] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2005 ;

-L'enfant [D] [I] [M], né le [Date naissance 6] 2007 ;

-L'enfant [R] [I] [M], née le [Date naissance 4] 2015.

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]



représentée et assistée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE.



Monsieur [C] [I]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

-L'enfant [O] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2005 ;

-L'enfant [D] [I] [M], né le [Date naissance 6] 2007 ;

-L'enfant [R] [I] [M], née le [Date naissance 4] 2015.

né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]



représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE.





INTIMEES



Société CPAM 13,

Signification d'une DA en date du 16/12/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 8]



Défaillante.



S.A. AXA FRANCE IARD,

Signification DA en date du 16/12/2021 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 9]



représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE.







*-*-*-*-*















































































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.



Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.



ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,



Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.














































Exposé des faits et de la procédure



M. [I] et Mme [I] [M] exposent que le 15 janvier 2017 à Marseille un accident de la circulation impliquant un autobus de la régie des transports métropolitains de [Localité 10] (RTM) assuré auprès de la société Axa France iard est survenu alors que Mme [G] [I] [M] était passagère accompagnant ses trois enfants mineurs, [R] [I] [M], née le [Date naissance 4] 2015, [D] [I] né le [Date naissance 6] 2007 et [O] [I] [M] née le [Date naissance 3] 2005.



Des provisions amiables ont été versées à hauteur de 500€ pour Mme [I] [M] et de 300€ pour chacun des trois enfants.



Des expertises amiables et contradictoires ont été organisées et confiées au docteur [Y] [L] qui a conclu :

- pour Mme [I] [M] à un déficit fonctionnel permanent de 2 %,

- pour chacun des trois enfants à l'existence de préjudices sans déficit fonctionnel permanent.



Par actes du 19 décembre 2018, Mme [I] [M] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de son préjudices corporel personnels et de ceux de chacun de ses trois enfants et ce, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône.



Selon conclusions signifiées le 28 mai 2021, M. [C] [I] [M], père des trois enfants mineurs, est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité de représentant légal.



La société Axa France n'a pas contesté le principe de son obligation à indemniser les victimes en concluant à la minoration des sommes sollicitées.



Par jugement du 17 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [C] [I] [M] ;

- dit que le droit à indemnisation de Mme [G] [I] [M], de [R] [I] [M], de [O] [I] [M] et de [D] [I] [M] est entier ;

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] la somme de 9062,25€, déduction faite de la somme de 500€ déjà versées à titre de provision et en réparation de son préjudice corporel ;

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [I] [M] la somme de 1545,70€ déduction faite de la provision déjà versée de 300€ en réparation du préjudice corporel de leur fille,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [O] [I] [M] la somme de 4857,55€ déduction faite de la provision déjà versée de 300€ en réparation du préjudice corporel de leur fille,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] [M] la somme de 4880,85€ déduction faite de la provision déjà versée de 300€ en réparation du préjudice corporel de leur fille,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 8715,93€ à compter du 25 décembre 2018 jusqu'au 20 mars 2020,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [R] [I] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1655,38€ à compter du 25 décembre 2018 jusqu'au 27 mars 2020,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [O] [I] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4506,33€ à compter du 25 décembre 2018 jusqu'au 27 mars 2020,

- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leurs qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] [I] [M] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4555,81€ à compter du 25 décembre 2018 jusqu'au 27 mars 2020,

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa France aux entiers dépens de l'instance.



Le tribunal a notamment :

- évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [I] [M] à la somme de 3220€ au titre d'un préjudice évalué à 2 %,

- évalué ses souffrances endurées chiffrées à 2,5/7 à la somme de 5000€,

- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en considérant que les victimes ont introduit l'instance avant le terme du délai légal imparti par l'assureur pour présenter une offre d'indemnisation visée par l'article L. 211-9 du code des assurances.



Par acte du 18 octobre 2021 à 16h01, enregistré sous le n° de RG 21/14772, Mme [I] et M. [I] en leur nom personnel ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- a insuffisamment fait droit à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [I],

- a débouté Mme [I] et M. [I] agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs ([O] [I] [M], [D] [I] [M] et [R] [I] [M]) de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par acte du 18 octobre 2021 à 16h44, enregistré sous le n° de RG 21/14776 Mme [I] et M. [I] en leur nom personnel ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- a débouté Mme [I] et M. [I] agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs ([O] [I] [M], [D] [I] [M] et [R] [I] [M]) de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a insuffisamment fait droit à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [I].



Par ordonnance du 19 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous le n° de RG 21/14772 et le n° RG 21/14776 pour ne plus être appelées que sous le n° 21/14776.



Par conclusions du 10 mars 2022 la société Axa a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables devant la cour tant la demande de Mme [I] au titre des souffrances endurées que la demande de M. [I] et de Mme [I] en leurs qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs au titre des frais irrépétibles réclamés devant le premier juge, objet de l'acte d'appel du 18 octobre 2021.



Selon ordonnance du 15 juin 2022 et sur la déclaration d'appel du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur l'effet dévolutif de l'acte d'appel du 18 octobre 2021, enregistré au répertoire sous le n° 21/14776,

- a déclaré irrecevables les demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge formulées par M. et Mme [I] en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [O] [I] [M], [D] [I] [M] et [R] [I] [M] dans le cadre de l'instance enrôlée sous le répertoire n° 21/14776.



Par acte du 29 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été contestées, enregistré sous le n° de RG 22/4667,

- Mme [I] et M. [I] en leur nom personnel,

- [O] [I] [M] représentée par Mme [I] sa qualité de représentante légale

- [D] [I] [M] représentée par Mme [I] sa qualité de représentante légale,

- [R] [I] [M] représentée par Mme [I] sa qualité de représentante légale

- [O] [I] [M] représentée par M. [I] sa qualité de représentant légal

- [D] [I] [M] représentée par M. [I] sa qualité de représentant légal,

- [R] [I] [M] représentée par M. [I] sa qualité de représentant légal

ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

a insuffisamment fait droit à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [I],

a insuffisamment fait droit à la demande formulée au titre des souffrances endurées par Madame [I],

a débouté Mme [I] et M. [I] agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs, [O] [I] [M], [D] [I] [M] et [R] [I] [M], de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 1er septembre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous le n° de RG 22/4667et le n° RG 21/14776 pour ne plus être appelées que sous le n° 21/14776.











La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.



Prétentions et moyens des parties



Dans leurs conclusions du 22 décembre 2021, Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] en leur nom personnel et agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfants [R] [I] [M], née le [Date naissance 4] 2015, [O] [I] [M] née le [Date naissance 3] 2005, et [D] né le [Date naissance 6] 2007 demandent à la cour de :

' juger que l'appel qu'ils ont formé pour leur propre compte et pour le compte de leurs enfants mineurs est recevable et bien fondé ;

' réformer le jugement qui a insuffisamment fait droit aux demandes de Mme [G] [I] [M] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et qui a rejeté la demande des requérants fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement sur les autres dispositions ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] les sommes de :

- 8000 €au titre des souffrances endurées,

- 3540€ au titre du déficit fonctionnel permanent

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leur qualité de représentants légaux de [R] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leur qualité de représentants légaux de [O] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leur qualité de représentants légaux de [D] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leur qualité de représentants légaux de [R] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leur qualité de représentants légaux de [O] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' condamner la société Axa à verser à Mme [G] [I] [M] et à M. [C] [I] [M] agissant leur qualité de représentants légaux de [D] [I] [M] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

' condamner la société Axa aux entiers dépens.



Mme [G] [I] [M] soutient que les souffrances endurées qui ont été évaluées à 2,5/7 par l'expert médical justifient l'octroi d'une somme de 8000€ au motif que ces souffrances ont été majorées par le choc qu'elle a subi de voir ses trois enfants blessés. Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué par référence à la jurisprudence la plus récente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au document dit 'Mornet 2021".



Alors que le tribunal a condamné la société Axa au doublement des intérêts légaux en la sanctionnant puisqu'elle avait failli à ses obligations, il a rejeté la demande d'indemnisation des frais irrépétibles. Par conséquent il convient de réformer le jugement de ce chef.



Dans ses conclusions du 1er mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

' juger irrecevable la demande de Mme [G] [I] [M] formulée au titre des souffrances endurées ;

' juger irrecevable la demande de Mme [G] [I] [M] et de M. [C] [I] [M] tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 1500 € en leur qualité de représentants légaux de [O] [I] [M], de [D] [I] [M] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

' juger irrecevable la demande de Mme [G] [I] [M] et de M. [C] [I] [M] tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 1500 € en leur qualité de représentants légaux de [D] [I] [M] et [R] [I] [M] au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

' débouter en conséquence Mme [G] [I] [M] de sa demande formulée au titre des souffrances endurées,

' débouter Mme [G] [I] [M] et M. [C] [I] [M] de leurs demandes formulées en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants ;

' confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [G] [I] [M] et de M. [C] [I] [M] pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement qui a accordé la somme de 3220€ au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [I] [M] ;

' condamner Mme [G] [I] [M] et M. [C] [I] [M] au paiement d'une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' statuer ce que de droit sur les dépens.



Sur la saisine de la cour, elle fait valoir que :

- par application de l'article 562 du code de procédure civile les appelants n'ont pas mentionné dans leur déclaration d'appel l'indemnisation des souffrances endurées de telle façon que leur demande est irrecevable de ce chef,

- la déclaration d'appel n'est présentée que par Mme [G] [I] [M] et M. [C] [I] [M] en leur nom personnel, mais non pas en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs de telle sorte qu'ils sont irrecevables à formuler des demandes en leurs noms.



S'agissant de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le premier juge, elle oppose que si les démarches amiables n'ont pu aboutir, c'est en raison de la seule défaillance de Mme [G] [I] [M] à qui il était demandé de produire un document attestant qu'elle était seule titulaire de l'exercice de l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs. Le choix de la procédure judiciaire n'incombe qu'aux appelants.





Le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.



La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [G] [I] [M] et M. [C] [I] [M], par acte d'huissier du 16 décembre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.



Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 août 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours exposés pour :

- [R] [I]-[M] pour 77,88€, correspondant à des prestations en nature,

- [D] [I]-[M] pour 317,06€, correspondant à des prestations en nature.



L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.




Motifs de la décision



Sur l'acte d'appel du 18 octobre 2021



En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Par application de l'article 901-4° du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.



En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.


Enfin, la déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.



En l'espèce par la déclaration d'appel du 18 octobre 2021, Mme [I] et M. [I] mentionnent un appel de la décision non pas sur l'intégralité de la somme qui a été allouée à Mme [I] en réparation de son entiers préjudice mais qui : 'a insuffisamment fait droit à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Madame [I]'.



Au terme de cet acte d'appel la cour n'est donc pas saisie de la demande de réforme des souffrances endurées.



Par ordonnance du 15 juin 2022, devenue irrévocable, et toujours sur déclaration d'appel du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge formulées par M. et Mme [I] en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs [O] [I] [M], [D] [I] [M] et [R] [I] [M] dans le cadre de l'instance enrôlée sous le répertoire n° 21/14776.



Sur la déclaration d'appel du 29 mars 2022



Dans ses dernières écritures, la société Axa ne conteste ni la régularité ni la recevabilité de l'acte d'appel du 29 mars 2022 des consorts [I]-[M], alors que la procédure ouverte de ce chef a fait l'objet le 1er septembre 2022 d'une jonction avec la procédure ouverte sur déclaration d'appel du 18 octobre 2021.



Elle ne discute pas la régularisation au visa de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, opérée par l'acte d'appel du 29 mars 2022 dont en tout état de cause l'éventuelle contestation relevait de la compétence du conseiller de la mise en état jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour.



La cour est donc saisie des demandes contenues dans l'acte d'appel du 29 mars 2022.



Sur le préjudice corporel



L'expert, le docteur [L], indique que Mme [I] conserve comme séquelles un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% au titre d'une limitation douloureuse du rachis cervical et il a chiffré à 2,5/7 les souffrances endurées en fixant la date de consolidation au 14 juillet 2017.



Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1981, âgée de 36 ans à la date de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.



Préjudices extra-patrimoniaux



temporaires (avant consolidation)



- Souffrances endurées 5000€



Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial. Il a été évalué à 2,5/7 par l'expert sur une période de six mois. S'il est exact que Mme [I] a pu s'inquiéter des conséquences de l'accident sur l'intégrité physique de ses enfants, elle a été très rapidement rassurée sur leur état, ce qui conduit la cour à confirmer le montant équitablement fixé par le premier juge à la somme de 5000€.



permanents (après consolidation)



- Déficit fonctionnel permanent 3540€



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Il est caractérisé par une dolorisation du rachis cervical, ce qui conduit à un taux de 2% justifiant une indemnité de 3540€ pour une femme âgée de 36 ans à la consolidation.



Le préjudice corporel subi par Mme [I] au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées s'établit ainsi à la somme de 8540€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 septembre 2021 à hauteur de 8220€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 320€.



Sur les demandes annexes



Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.



La société Axa France Iard qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité justifie d'allouer à Mme [I] et M. [I], en leur nom personnel et en leurs qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500€ exposés devant la cour.



Par ces motifs



La Cour,



- Dit que l'acte d'appel du 29 mars 2022 a saisi la cour des demandes de réforme formulées par Mme [I] au titre des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, et de celles formulées devant le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [I] agissant pour leur compte et pour le compte de leurs enfants mineurs, [O] [I] [M], [D] [I] [M] et [R] [I] [M] ;



Dans les limites de sa saisine,



- confirme le jugement,

sauf sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent dont Mme [I] est atteinte, et des indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,



- Fixe l'évaluation du préjudice corporel de Mme [I] au titre des souffrances endurées et du poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 8540€ ; lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 septembre 2021 à hauteur de 8220€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 320€ ;



- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 8540€ ;



- Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [I] la somme de 8540€ au titre de l'indemnisation des postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 septembre 2021 à hauteur de 8220€ et du prononcé du présent arrêt soit le 23 février 2023 à hauteur de 320€ ;



- Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [I] et M. [I] [I] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500€ exposés devant la cour ;



- Déboute la société Axa France iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;



- Condamne in solidum la société Axa France iard aux entiers dépens d'appel.



Le greffier Le président

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