21 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-90.017

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00360

Texte de la décision

N° Z 22-90.017 F-D

N° 00360




21 FÉVRIER 2023

SL2





NON LIEU À RENVOI












M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023



Le tribunal de police de Bourg-en-Bresse, par jugement en date du 18 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [P] [K] du chef de contraventions au code de la route.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 61-1, 5°, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, en ce qu'elles ne prévoient l'assistance d'un avocat lors d'une audition libre qu'en matière criminelle ou délictuelle et l'excluent en matière contraventionnelle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit et spécialement aux droits de la défense protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas de caractère sérieux, en ce que le respect des droits de la défense n'exige l'assistance d'un avocat durant l'audition de l'intéressé que lorsque la personne en cause est à la fois privée de sa liberté et soupçonnée d'avoir commis une infraction.

5. Tel n'est pas le cas de la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une contravention qui, informée des soupçons qui pèsent sur elle et du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, peut à tout moment quitter les locaux où elle est entendue, sans pouvoir être placée en garde à vue.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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