21 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.673

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00359

Texte de la décision

N° Q 22-86.673 FS-D

N° 00359




21 FÉVRIER 2023

SL2





RENVOI







M. BONNAL président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023



M. [O] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 9 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de trafic d'influence, blanchiment, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-1 du code de procédure pénale ne portent-elles pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions en méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles donnent à la cour d'appel, dont la décision de condamnation assortie d'un mandat de dépôt est frappée de pourvoi, compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par la personne condamnée sans prévoir qu'elle doit être autrement composée ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question présente un caractère sérieux.

5. En effet, la disposition critiquée n'exclut pas que la chambre des appels correctionnels, qui, dans la même procédure, a préalablement décidé que les faits et la situation dont elle était saisie justifiaient non seulement la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement ferme, mais aussi son placement sous mandat de dépôt, statue ensuite dans la même composition sur une demande de mise en liberté.

6. Elle est donc susceptible de porter atteinte au principe d'impartialité indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles.

7. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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