14 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.884

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00328

Texte de la décision

N° V 22-84.884 F-D

N° 00328




14 FÉVRIER 2023

GM





RENVOI













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023


M. [G] [E] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 novembre 2022, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 2022, qui, pour obstacle au contrôle dans le domaine de l'environnement et menaces de mort envers une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en réponse ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [E], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y] [M], M. [J] [T] et de l'Office français de la biodiversité, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, relatives au contrôle administratif par les agents habilités, qui permettent à ces agents, malgré le refus de la personne intéressée, d'accéder aux lieux qui ne sont ni des domiciles, ni des espaces clos ni des locaux professionnels, et de saisir tout document relatif à l'objet du contrôle, sans aucune garantie, méconnaissent-elles les droits à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 172-4, L. 172-11 et L. 172-12 du code de l'environnement, relatives au contrôle par les agents habilités aux fins de recherche et de constat d'infractions, qui permettent à ces agents, malgré le refus de la personne intéressée, d'accéder aux lieux autres que le domicile après un simple avis au procureur et de saisir tout document relatif au contrôle, sans aucune garantie, méconnaissent-elles les droits à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif, respectivement garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

3. Cette seconde question comporte de toute évidence une erreur matérielle, limitée au numéro du premier article contesté. Il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité portant non sur l'article L. 172-4, mais sur l'article L. 172-5 du code de l'environnement.

4. Les dispositions législatives contestées, soit les articles L. 171-1, L. 171-3, L. 172-5 et L. 172-12 du code de l'environnement dans leur version issue de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, ainsi que l'article L. 172-11 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016,sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.


6. Les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles tendent à faire apprécier, en l'état des seules garanties prévues par les dispositions contestées relatives tant au contrôle administratif qu'au contrôle aux fins de recherche et de constatation des infractions en matière d'environnement, d'une part, la nature des autorisations requises et des recours possibles en fonction des lieux contrôlés, d'autre part, la portée des droits de communication et de saisie, au regard du droit au respect de la vie privée et du droit à un recours juridictionnel effectif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.

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