16 février 2023
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/03859

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 FEVRIER 2023



N° RG 21/03859 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USOU





AFFAIRE :



AIG EUROPE SA

...



C/



Société OCCAMIANTE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2018J00014



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bénédicte FLECHELLES- DELAFOSSE



Me Marion CORDIER



Me Christophe DEBRAY



TC [Localité 8]











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



AIG EUROPE SA

RCS [Localité 11] n° 838 136 463

John F. Kennedy

L-1855 LUXEMBOURG



Société SMH PRODUCTS LIMITED

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Adresse 12]



Représentées par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 et Me Mathilde OTTAVY substituant à l'audience Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 290



APPELANTES

****************



SAS OCCAMIANTE

RCS [Localité 7] n° 418 552 394

[Adresse 10]

[Localité 2]



Société AXA XL venant aux droits de la Société XL INSURANCE COMPANY SE devenue XL CATLIN SERVICES SE, Société de droit anglais, dont le siège social est [Adresse 6])

RCS [Localité 5] n° 823 500 087

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentées par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 236



S.A.S. SMH EQUIPEMENTS

RCS [Localité 8] n° 491 987 434

Lieu-dit 'La [Localité 9]'

[Localité 1]



Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 33



INTIMEES

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,








EXPOSE DU LITIGE



Le Conseil Général de Loire Atlantique est propriétaire du collège [B] [W], sis [Adresse 3]), dans lequel ont eu lieu, en 2013, des travaux de désamiantage.



Le 23 mai 2013, le Conseil Général de Loire Atlantique a confié ces travaux à la SAS Occamiante, assurée auprès de la société XL Insurance Company, qui ont débuté le 8 juillet 2013.



Le 11 juillet 2013, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment.



Par actes des 17 et 18 octobre 2013, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur du Conseil général de Loire-Atlantique, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes, la société Occamiante ainsi que les sociétés SAS SMH Equipments, Abac France et Heulin Rousseau, fournisseurs dans le cadre du marché de désamiantage, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer la cause, l'origine et l'imputabilité technique de l'incendie.



Par ordonnance de référé du 9 janvier 2014, le Président du tribunal de grande instance de Nantes a fait droit à cette demande, et y a commis M. [I], remplacé par M. [P], selon ordonnance du 27 janvier 2014.



Par la suite, la société SMH Equipments a assigné la société de droit anglais SMH Products.



Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge des référés du même tribunal a étendu les opérations d'expertise à la société AIG Europe Limited UK, prise en son établissement français (AIG Europe Limited France) et en son siège social en Angleterre mais a refusé cette extension à la société AIG Europe Limited située en France, assureur de la société SMH Equipments.



Le rapport d'expertise a été déposé le 16 novembre 2014.





Le 18 août 2017, les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits de leur assuré, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la société Occamiante et de son assureur la société XL Insurance Company à leur payer diverses sommes en remboursement de celles versées par elles à leur assuré.



Par actes des 10 et 13 novembre 2017, la société Occamiante et son assureur la société XL Insurance Company ont assigné en intervention forcée et garantie, devant le tribunal de commerce de Chartres, les sociétés SMH Equipments et SMH Products ainsi que leurs assureurs AIG Europe Limited, AIG Europe Limited de droit étranger.



Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.



Par jugement du 28 août 2019, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité de la société Occamiante et l'a condamnée à verser aux sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 251.711€. Ce jugement a été exécuté.



En reprise d'instance devant le tribunal de commerce de Chartres, la société Occamiante et son assureur XL Insurances ont sollicité la condamnation des sociétés SMH Equipments et SMH Products ainsi que leurs assureurs, à la somme de 15.000 € au profit de la société Occamiante (montant de sa franchise) et 238.211 € au profit de la société XL Insurance.



Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Chartres a :

- Condamné in solidum la société de droit anglais SMH Products, la société SMH Equipments, la société AIG Europe Limited et la société de droit étranger AIG Europe Limited à payer à la société Occamiante la somme de 15.000 € au titre de la franchise restée à charge,

- Condamné in solidum la société de droit anglais SMH Products, la société SMH Equipments, la société AIG Europe Limited et la société de droit étranger AIG Europe Limited à payer à la société de droit anglais XL Insurance Company, assureur de la société Occamiante la somme de 238.211€, versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes,

- Ordonné que ces sommes soient parfaites des intérêts légaux, chacune à compter de leur date de paiement ou fraction de paiement,

- Ordonné l'anatocisme de ces intérêts,

- Condamné in solidum la société de droit anglais SMH Products, la société SMH Equipments, la société AIG Europe Limited et la société de droit étranger AIG Europe Limited à payer à la société Occamiante et la société de droit anglais XL Insurance Company, assureur de la société Occamiante la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société de droit anglais SMH Products, la société SMH Equipments, la société AIG Europe Limited et la société de droit étranger AIG Europe Limited aux entiers dépens,



- Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire, nonobstant appel et sans caution.



Par déclaration du 17 juin 2021, la société SMH Products et son assureur, la sociétés de droit étranger AIG Europe Limited, ont interjeté appel limité du jugement à l'encontre des seules sociétés Occamiante, XL Insurance Company SE et SMH Equipments.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, la société de droit étranger AIG Europe Limited et la société de droit anglais SMH Products demandent à la cour de :

- Recevoir les sociétés de droit étranger SMH Products et AIG Europe Limited en leurs demandes et les déclarer bien fondées,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les sociétés SMH Equipements, Occamiante et Axa XL, venant aux droits de la société XL Insurance Company SE, en leurs actions en responsabilité des produits défectueux et en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés de droit étranger SMH Products et AIG Europe Limited,

Subsidiairement,

- Débouter les sociétés SMH Equipements, Occamiante et Axa XL venant aux droits de la société XL Insurance Company SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les sociétés Occamiante, Axa XL venant aux droits de la société XL Insurance Company SE et SMH Equipements à payer aux sociétés de droit étranger SMH Products et AIG Europe Limited la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Occamiante et la société Axa XL, venant aux droits de la société XL Insurance Company devenue XL Catlin Services, demandent à la cour de :

A titre principal,

- Débouter les sociétés SMH Equipements, SMH Products Limited et AIG Europe SA de leur fin de non-recevoir,

- Dire et juger les sociétés Axa XL et Occamiante recevables et fondées en leurs demandes,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Chartres en date du 7 avril 2021,

En conséquence,

- Débouter les sociétés SMH Equipements, SMH Products Limited et AIG Europe SA de leurs appels principaux et incident,

- Dire et juger que la cause et origine de l'incendie résulte d'un défaut de conception de l'unité de chauffe vendue à la société Occamiante par la société SMH Equipements et fabriquée et conçue par la société de droit anglais, la société SMH Products Limited, lequel caractérise le vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, dont elles doivent répondre,

- Dire et juger que le fabricant de l'unité d'ultrafiltration, la société SMH Products Limited a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245-1 et 1245-3 du code civil,

- Dire et juger que la société SMH Equipements, doit répondre des dommages subis sur les fondements du vice caché sur le fondement de l'article 1641 du code civil et de la responsabilité contractuelle (l'article 1231-1 du code civil) à raison du manquement à son obligation de sécurité,

- Dire et juger que le fabricant, la société SMH Products Limited a également failli à son obligation contractuelle de sécurité,

En conséquence,

- Recevoir les demandes en garantie de la société Occamiante et de la société Axa XL Insurance,

- Les déclarer fondées,

- Condamner in solidum la société SMH Equipements, la société SMH Products Limited et son assureur, la compagnie AIG Europe SA à payer à la société Occamiante, la somme 15.000 € au titre de la franchise restée à charge,

- Condamner in solidum la société SMH Equipements, la société SMH Products Limited et son assureur, la compagnie AIG Europe SA, à payer la compagnie Axa XL, assureur responsabilité civile de la société Occamiante, la somme de 238.211€ versée en exécution du jugement du tribunal administratif,

- Ordonner que les condamnations portent intérêts légaux à compter des paiements effectués, soit :

- Du 22 novembre 2019 pour la somme de 5.000 €,

- Du 26 décembre 2019 pour la somme de 238.211 €,

- Du 30 janvier 2020 pour la somme de 10.000 €,

- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux,

- Débouter la société SMH Equipements, la société SMH Products Limited et ses assureurs, la compagnie AIG Europe SA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les sociétés SMH Equipements, SMH Products Limited et AIG Europe SA aux entiers dépens d'appel dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, la société SMH Equipements demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 7 avril 2021,

Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel incident de la concluante,

- À titre principal, débouter la société Occamiante et la société Axa XL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SMH Equipements comme étant irrecevables et mal fondées,

- Débouter la société SMH Products et la compagnie AIG Europe Limited de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel principal et d'appel Incident dirigées contre la société SMH Equipements comme étant irrecevables et mal fondées,

- A titre subsidiaire condamner solidairement la société SMH Products et la compagnie AIG Europe Limited ou l'une à défaut de l'autre, à garantir et relever indemne la société SMH Equipements de toutes les condamnations en principal, accessoire et intérêts, prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- Débouter la société Occamiante et la société XL Insurance de leurs demandes formées au titre des frais de procédure et dépens,

- Allouer à la société SMH Equipements la somme de 4.000€ au titre des frais de procédure exposés et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tous les succombants in solidum, au paiement de cette somme,

- Condamner la société Occamiante et la société XL Insurance aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.



Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS



À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.





Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription



Au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la société SMH Products et son assureur, appelantes, soulèvent la prescription de l'action de la société Occamiante et de son assureur (AXA XL), intimées, en responsabilité du fait des produits défectueux. Elles rappellent notamment les dispositions de l'article 1245-16 (anciennement 1386-17) du code civil qui prévoient que cette action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage. Elles exposent que la société Occamiante et son assureur avaient connaissance depuis le 16 novembre 2014 du rapport d'expertise et donc du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, alors qu'ils ne les ont assignées en garantie que les 7 et 18 décembre 2017 soit plus de trois ans après. La société SMH Products et son assureur sollicitent de la cour qu'elle déclare l'action au titre de la responsabilité du fait des produits prescrite à leur encontre.







La société SMH Products et son assureur soutiennent également que l'action en responsabilité au titre des vices cachés intentée par la société Occamiante et son assureur se heurte au double délai tiré de (i) l'article 1648 du code civil qui prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de (ii) l'article L.110-4 du code de commerce, qui prévoit une prescription quinquennale au titre des obligations souscrites entre commerçants. Elle font valoir, qu'est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant postérieurement à l'expiration du délai qui court à compter de la vente initiale. Elles fixent le point de départ du délai de prescription au 20 mai 2008 date de la vente initiale qui expirait ainsi au 20 mai 2013 de sorte que l'action de la société Occamiante et de son assureur est prescrite, ces derniers les ayant pour la première fois assigné en référé le 28 février 2014 en expertise commune.



Les sociétés Occamiante et son assureur soutiennent que leur demande n'est pas prescrite, quel que soit le fondement invoqué.



Elles font valoir que s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité des produits défectueux, le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 16 novembre 2014 et les assignations en garantie ont été délivrées le 13 novembre 2017, s'agissant des entités françaises, la société SMH Equipments et son assureur, la société AIG Europe Limited, prise en son établissement français et le 10 novembre précédent à l'encontre des entités étrangères, la société SMH Equipments et son assureur. Elles précisent que, concernant les entités étrangères, au visa de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice. Elles déclarent produire l'acte de transmission en date du 10 novembre 2017 concernant SMH Products, société de droit anglais, ainsi que celui du 10 novembre 2017 concernant AIG Europe Limited, prise en sa qualité de société de droit anglais. Elles indiquent verser les accusés de réception de l'entité requise, datés du 15 novembre 2017.



Elles soutiennent, pour ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, que la jurisprudence applicable admet que le délai dont dispose l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du fabricant en application de l'article 1648 du code civil ne court qu'à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, le délai de l'article L.110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée. Elles soutiennent que leur responsabilité n'a été recherchée pour la première fois que le 18 août 2017 devant le tribunal administratif faisant courir le délai de 5 ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce et que les assignations en garantie ont été notifiées aux appelantes les 10 et 13 novembre 2017 de sorte que la prescription ne leur est pas opposable.



Enfin, la société SMH Equipments fait valoir que la société Occamiante et son assureur n'ont pas indiqué, en première instance, quel fondement elles évoquaient à titre principal, quel autre à titre subsidiaire, ou encore plus subsidiaire et qu'en l'absence d'une telle hiérarchisation des fondements évoqués à l'appui de la demande celle-ci ne pourra qu'être rejetée. Elle soutient également que les actions sont enserrées dans un double délai, ainsi que la jurisprudence le reconnaît, à savoir celui posé par l'article 1648 du code civil concernant l'action fondée sur la garantie des vices cachés et la prescription quinquennale pour les actions contractuelles en application de l'article L110-4 du code de commerce. Elle expose que la vente du produit litigieux est intervenue le 20 mai 2008 avec pour date d'acquisition de la prescription le 28 mai 2013. Elle fait valoir que le premier acte interruptif de prescription à son égard a été formalisé par l'assignation en référé du 17 octobre 2013, initiée par les assureurs MMA, de sorte qu'il est intervenu au-delà du 28 mai 2017 avec pour conséquence l'irrecevabilité de l'action en vice caché de la société Occamiante et son assureur à son encontre.



*



Selon l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.



L'article 123 du même code prévoit, notamment, que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment.



*



Il est admis que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, telle la garantie des vices cachés de sorte qu'en l'espèce, la société Occamiante et son assureur peuvent invoquer les deux fondements sans les hiérarchiser en principal et subsidiaire, l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux mettant en cause le producteur (la société SMH Products) et celle fondée sur la garantie des vices cachés mettant en cause le vendeur (la société SMH Equipments).





Il convient d'examiner la recevabilité qui s'attache à chacune de ces deux actions au fondement distinct.



*



Il n'est pas contesté que la société SMH Products a fabriqué l'unité de chauffe à l'origine du sinistre selon l'expert (son rapport du 16 novembre 2014 - pièce 2 appelantes) et a fourni celle-ci à la société Occamiante par l'intermédiaire de la société SMH Equipments laquelle l'a livrée le 20 mai 2008.







Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité des produits défectueux



L'article 1386-17 du code civil tel qu'applicable jusqu'au 1er octobre 2016 (devenu l'article1245-16) prévoit que 'L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.'.



Il résulte du dossier que la société Occamiante a eu connaissance au plus tard de la survenance (i) du dommage, le 18 octobre 2013 à réception de l'assignation délivrée par les sociétés MMA à son encontre devant le tribunal grande instance de Nantes afin de désigner un expert, (ii) de l'identité du producteur, la société SMH Products, le 28 février 2014 date de son assignation en extension d'expertise à l'encontre de cette dernière et (iii) du défaut prétendu, le 16 novembre 2014, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.



Ainsi, le délai de prescription court à compter de cette dernière date pour expirer le 16 novembre 2017.



Selon le jugement entrepris (deuxième page), la société Occamiante et son assureur ont mis en cause par voie d'assignation en garantie la société AIG Europe limited, prise en son siège social à Londres, le 7 décembre 2017, et son assurée, la société SMH Products, dont le siège social est situé en Angleterre, le 17 décembre 2017. Les actes correspondants à ces dates ne sont pas versés aux débats.



Le règlement européen CE N°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires en matière civile ou commerciale, (le Règlement) applicable alors entre la France et le Royaume-Uni, prévoit en son article 9 que la date de signification ou de la notification d'un acte effectuée selon les dispositions de l'article 7 du Règlement est 'celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis' (ici le Royaume-Uni).





L'entité requise au sens du Règlement (en l'espèce le 'Foreign process section') a accusé, le 16 novembre 2017, de la réception, le 15 novembre 2017, des deux notifications, effectuées le 10 novembre 2017 par huissier selon les modalités du Règlement, de l'assignation dirigée contre la société AIG Europe Limited et celle de son assurée, la société SMH Products (pièces 20,21 et 22 - Occamiante).



Il s'en déduit que la prescription qui a commencé à courir le 16 novembre 2014 n'est pas acquise au 15 novembre 2017, de sorte que l'action en responsabilité des produits défectueux initiée par la société Occamiante et son assureur doit être déclarée recevable.







Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés



L'article 1648 du code civil dans sa version alors applicable dispose que 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.....'.



L'article 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable alors puisque la vente du produit allégué de vice caché est intervenue le 20 mai 2008, prévoit que 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ...'.



Par l'effet de la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008 et de ses dispositions transitoires, cette prescription décennale a été réduite à compter du 19 juin 2008 à cinq années de sorte que le délai de prescription en l'espèce expirait le 19 juin 2013, la vente étant intervenue le 20 mai 2008.



Par ailleurs, le défaut, allégué de vice caché, de l'unité de chauffe produite par la société SMH Products et vendue par la société SMH Equipments à la société Occamiante le 20 mai 2008 a été révélé à cette dernière par le rapport de l'expert judiciaire le 16 novembre 2014. Il s'en déduit que le délai de deux ans prévu par l'article 1645 du code civil a expiré le 16 novembre 2016.



La cour rappelle que la vente du produit litigieux est intervenue le 20 mai 2008 et le sinistre le 13 juillet 2013.



Si l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, elle demeure néanmoins enfermée dans le délai de cinq ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale.



Ainsi, en l'espèce, le délai prévu à l'article L.110-4 du code de commerce a expiré le 19 juin 2013 soit avant l'assignation délivrée le 10 novembre 2017 par la société Occamiante et son assureur à l'encontre de la société SMH Products et son assureur. La prescription est ainsi acquise de sorte que l'action en responsabilité des vices cachés initiée par la société Occamiante et son assureur doit être déclarée irrecevable.



Sur les irrecevabilités soulevées par la société SMH Equipments



La société SMH Equipments sollicite de la cour qu'elle déclare irrecevables les 'demandes, fins et conclusions' de la société Occamiante et de son assureur, d'une part, et de la société SMH Products et de son assureur, d'autre part. Pour l'essentiel Elle fait valoir que la société Occamiante et son assureur n'ont pas indiqué, en première instance, quel fondement elles évoquaient à titre principal, quel autre à titre subsidiaire, ou encore plus subsidiaire.





Elle soutient qu'il n'incombe pourtant pas à la juridiction de choisir entre les différents fondements présentés mais au demandeur de présenter ses demandes de manière à ce que l'on parvienne à identifier le fondement évoqué à titre principal et ceux évoqués à titre subsidiaire. Elle affirme qu'en l'absence d'une telle hiérarchisation des fondements évoqués à l'appui de la demande présentée, celle-ci ne pourra qu'être rejetée.



Par la généralité des termes de sa demande d'irrecevabilité, la cour comprend que la société SMH Equipments soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Occamiante et de son assureur fondées sur la responsabilité au titre des produits défectueux, du vice caché et enfin de l'obligation de sécurité.



Il a été rappelé précédemment qu'il est admis que la victime d'un dommage dû à un produit défectueux peut se prévaloir de régimes de responsabilité différents à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de sorte qu'en l'espèce, la société Occamiante et son assureur peuvent invoquer les deux fondements (produit défectueux et vice caché) sans les hiérarchiser en principal et subsidiaire. La société SMH Equipments sur qui repose la charge de la preuve n'explique pas en quoi la responsabilité au titre de l'obligation de sécurité reposerait sur le même fondement que les deux précédents.



Cette demande d'irrecevabilité sera rejetée.



Sur le fond



- Sur la responsabilité des produits défectueux



Selon l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime'.



Selon l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un 'produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'.



Selon l'article 1386-9, devenu l'article 1245-9 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.



*







La société Occamiante et son assureur s'appuient sur le rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que l'unité de chauffe produite par la société SMH Products est à l'origine de l'incendie et des dommages consécutifs. Ils font valoir que le feu a pris naissance à partir d'une connexion électrique de la résistance de chauffe en particulier au niveau du sertissage d'origine d'une cosse sur un câble électrique.



La société SMH Products et son assureur qui se fondent également sur le rapport d'expertise judiciaire, font valoir que la défaillance de la cosse femelle de la résistance à la suite d'un mauvais contact peut avoir plusieurs causes dont certaines leur sont totalement étrangères alors que la société Occamiante a manqué à ses obligations de maintenance.



La société SMH Equipments soutient que l'expert, dans son rapport, ne lui a reproché aucune faute concluant que le dommage trouvait sa source dans un défaut de conception du raccordement électrique des résistances chauffantes de l'unité. Elle fait sienne l'argumentation de la société SMH Products et de son assureur. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre d'un produit défectueux puisqu'elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire non fabricant.



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L'expert a constaté les dommages consécutifs à l'incendie (photographies pages 2,3, 6, 8 à 14 rapport d'expertise - pièce 2 SMH Products et AIG) et précisément déterminé l'origine de celui-ci (page 15 du rapport) à savoir l'unité de chauffe fabriquée par la société SMH Products qui a révélé un 'contact résistif sur une cosse femelle de type Faston sur la résistance chauffante de la cuve d'eau'. L'expert ayant identifié cette défectuosité après avoir éliminé plusieurs autres sources potentielles de feu.



Cette cosse permettait d'alimenter la résistance chauffante de la cuve à eau, élément de cette unité de chauffe. Il expose que 'la mise à feu de l'UFC [unité de chauffe] est directement liée à la défaillance d'une cosse femelle de type Faston permettant d'alimenter la résistance chauffante de la cuve à eau.' (souligné par la cour).Il indique que cette cosse est d'origine.



Il précise que cette unité de chauffe était entretenue ainsi qu'il résulte des fiches de contrôle technique et de l'historique des opérations de maintenance.



De ces constatations, non utilement contestées, il résulte que l'unité de chauffe était défectueuse et a seule entraîné directement un incendie qui a causé des dommages au sein du collège, lieu du sinistre.



La société SMH Products a ainsi exposé sa responsabilité et en doit réparation. A cet égard, les sociétés SMH Products et son assureur ne contestent pas spécialement le quantum accordé par les premiers juges qui seront confirmés dans leur décision sauf en ce qu'ils ont condamné in solidum la société SMH Equipments.









En effet, la société Occamiante et son assureur ne justifient pas de la responsabilité de la société SMH Equipments au titre des produits défectueux alors qu'il n'est pas contesté que le rôle de cette dernière s'est limité à la seule vente du produit litigieux et sans qu'il ne soit établi qu'elle aurait en outre participé à la production de celui-ci.





Sur l'obligation de sécurité du vendeur



Au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, la société Occamiante et son assureur font valoir que le 'vendeur' n'aurait pas respecté son obligation contractuelle de sécurité et forment les mêmes prétentions que celles relevant de la responsabilité au titre des produits défectueux.



La société SMH Products et son assureur ne répondent pas sur ce point.



La société SMH Equipement fait valoir que la société Occamiante et son assureur ne rapportent nullement la preuve d'un manquement dans la délivrance de la chose, qui est l'obligation de la venderesse. Elle fait sienne l'argumentation développée par la société SMH Products et son assureur et sollicite la confirmation du jugement qui les a déboutés de leur l'action fondée sur l'obligation contractuelle de sécurité.



Au regard de la solution retenue précédemment par la cour, cette action, à la supposer recevable, devient sans objet.



Sur l'appel en garantie



La société SMH Equipement sollicite d'être relevée et tenue indemne par la société SMH Products et les assureurs, AIG Europe Limited et AIG Europe Limited France, de toutes les condamnations en principal, accessoire et intérêts, prononcées à son encontre.



En l'espèce, outre que son assureur la société AIG Europe Limited France n'est pas dans la cause en appel, aucune condamnation n'est retenue contre elle au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte que sa demande est sans objet.



Sur les intérêts et leur capitalisation



La société Occamiante et son assureur sollicitent de la cour d'ordonner que les condamnations portent intérêts légaux à compter des paiements effectués, soit : du 22 novembre 2019 pour la somme de 5.000 €, du 26 décembre 2019 pour la somme de 238.211 €, du 30 janvier 2020 pour la somme de 10.000 €, avec capitalisation des intérêts légaux.



Ces dates et montants ne sont pas spécialement contestés.







Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné que les sommes auxquelles il a condamné les sociétés SMH Products et son assureur soient parfaites des intérêts légaux, chacune à compter de leur date de paiement ou fraction de paiment avec la précision suivante que les condamnations porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter des paiements effectués, soit :



- Du 22 novembre 2019 pour la somme de 5000 €

- Du 26 décembre 2019 pour la somme de 238 211 €

- Du 30 janvier 2020 pour la somme de 10 000 €



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en ce qu'il a condamné la société SMH Equipments in solidum aux dépens d'appel et à une indemnité

de 5.000 € au titre d'une indemnité de procédure. Il sera, sur ces dispositions, confirmé pour le surplus.



Les sociétés SMH Products et son assureur AIG Europe qui succombent, seront condamnées, à parts égales, aux dépens d'appel.



Les sociétés SMH Products et son assureur AIG Europe seront condamnées, in solidum, à verser à la société Occamiante et son assureur la société AXA XL, venant aux droits de la société XL Insurance company, chacune la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Déclare irrecevable les sociétés Occamiante et Axa XL, venant aux droits de la société XL Insurance Company SE, en leurs actions en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés de droit étranger SMH Products et AIG Europe Limited,



Déclare recevables les sociétés Occamiante et Axa XL, venant aux droits de la société XL Insurance Company SE, en leurs actions en responsabilité des produits défectueux à l'encontre des sociétés de droit étranger SMH Products et AIG Europe Limited



Infirme le jugement du tribunal commerce de Chartres du 7 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société SMH Equipments à verser à la société Occamiante la somme de 15.000€ et à la société XL Insurance Company SE, assureur de cette dernière, la somme de 238.211 € ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Confirme ce jugement en ses dispositions frappées d'appel pour le surplus,







Ordonne que les intérêts légaux avec capitalisation qui s'appliquent aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés de droit étranger SMH Products et AIG Europe Limited soient calculés à compter des paiements effectués, soit :



- Du 22 novembre 2019 pour la somme de 5000 €,

- Du 26 décembre 2019 pour la somme de 238 211 €,

- Du 30 janvier 2020 pour la somme de 10 000 €,



Rejette toutes autres demandes,



Y ajoutant,





Condamne la société SMH Products et la société AIG Europe SA , à parts égales, aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne in solidum, la société SMH Products et la société AIG Europe SA à verser à la société Occamiante et la société Axa XL, venant aux droits de la société XL Insurance Company SE, chacune la somme de 1.000 €.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, Le président,

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