16 février 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/00660

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte de la décision

ARRET

























Société VYROLAT

Société ARTILAT









C/







S.A.R.L. NATION LITERIE













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 16 FEVRIER 2023





N° RG 22/00660 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILB4





ORDONNANCE DU PRESIDENT DUTRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 27 JANVIER 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTES







Société VYROLAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 3] RÉPUBLIQUE TCHÈQUE





Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE





Société ARTILAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 2] BELGIQUE





Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE









ET :







INTIMEE







S.A.R.L. NATION LITERIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 et ayant pour avocat plaidant Me RUFFIN, avocat au barreau de REIMS





DEBATS :



A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.





PRONONCE :



Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.








DECISION





La société Vyrolat , société de droit tchèque est une filiale de la société de droit belge Artilat , ces sociétés fabriquent des plaques en mousse de latex .



La société Nation Literie a pour activité la confection et la vente de matelas et sommiers , et pour la confection de ses matelas , elle se fournissait depuis plusieurs années en plaques de latex auprès des sociétés Vyrolat et Artilat .



Un litige est né entre les parties relativement à plusieurs livraisons en 2015 et 2016 dont le prix n'a pas été payé .



Invoquant des malfaçons, la société Nation Literie a sollicité la désignation d'un expert auprès de la présidente du Tribunal de Commerce de Soissons qui , par ordonnance en date du 11 juillet 2017 a désigné Mme [H] [Y] en qualité d'expert afin notamment de :

-prendre connaissance des faits de l'affaire ainsi que de tous documents et autres pièces y afférents , effectuer toutes constatations et prélèvements utiles et conduire toutes investigations de nature à établir l'origine du litige .

-procéder à toutes constatations utiles sur les plaques de latex livrées par les sociétés Artilat et Vyrolat auprès de la société Nation Literie à [Adresse 5] .

-procéder à tous prélèvements nécessaires sur les plaques de latex et les faire analyser au besoin auprès de tout laboratoire de son choix .

-se faire remettre l'ensemble des documents techniques et contractuels nécessaires à l'accomplissement de sa mission .

-entendre tous sachants , recueillir tous dires des parties et y répondre .

-déduire l'origine et la cause des plaques en latex défectueuses livrées par la société Vyrolat .

-donner son avis sur les responsabilités encourues par la société Vyrolat ainsi que par la société Artilat .

-déterminer et chiffrer tous préjudices subis , matériels et immatériels .

-faire les comptes entre les parties .

Le premier juge a fixé la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à 2500 € à la charge de la société Nation Literie et fixé à trois mois le délai pour déposer son rapport .



Par arrêt en date du 17 janvier 2019 , sur appel interjeté par la société Vyrolat ,la Cour d'Appel d'Amiens a notamment:



-confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions , sauf à modifier la mission confiée à Mme [Y] , expert judiciaire en retirant la mention « donner son avis sur les responsabilité encourues par la société Vyrolat ainsi que par la société Artilat ».

-a ajouté à la mission , se faire remettre les documents contractuels et tous documents portant réclamation de la part de clients de la société Nation Literie , établir une chronologie et un relevé précis des retours des marchandises opérés par la société Nation Literie à son fournisseur relativement aux livraisons litigieuses et des remplacements de ces marchandises par les sociétés Vyrolat ou Artilat.

-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis .



Le 23 mai 2018, la société Artilat a assigné la société Nation Literie devant le Tribunal de Commerce d'Anvers (Belgique) et le 30 avril 2019 , la société Nation Literie a assigné devant ce Tribunal , la société Vyrolat en intervention forcée .



La société Vyrolat a fait assigner la Sarl Nation Literie devant le Tribunal de Commerce de Paris pour obtenir le paiement de différentes sommes .La société Nation Literie a soulevé l'incompétence de la juridiction au profit du Tribunal de Commerce d'Anvers .Par jugement en date du 2 septembre 2021 , le Tribunal de Commerce de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir .



Mme [H] [Y] , expert , désigné par le Tribunal de Commerce de Soissons a effectué des diligences , a adressé plusieurs notes aux parties, après réunions dont la dernière le 29 avril 2021 .

Les parties lui ont adressé des dires .



La société Nation Literie a , le 9 décembre 2021 , adressé un courrier au Président du Tribunal de Commerce de Soissons pour solliciter le remplacement de l'expert au motif que Mme [Y] faisait preuve d'inertie .



Par ordonnance en date du 27 janvier 2022 , le président du Tribunal de Commerce de Soissons a :



-désigné M.[K] [R] en remplacement de Mme [H] [Y] avec la mission figurant en la décision du 11 juillet 2017 précisée par l'arrêt du 17 janvier 2019 .

-prorogé le délai pour dépôt du rapport d'expertise jusqu'au 31 mai 2022.

-dit que les frais de la présente ordonnance seront avancés par la Sarl Nation Literie .



Les sociétés Vyrolat et Artilat ont interjeté appel le 14 février 2022 .



Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance en date du 3 mai 2022 .



Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 3 mars 2022 , les sociétés Vyrolat et Artilat demandent à la Cour de :



A titre principal ,



-annuler l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Soissons .



A titre subsidiaire ,



-réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a désigné M.[K] [R] en remplacement de Mme [H] [Y] avec la mission figurant en la décision du 11 juillet 2017 précisée par l'arrêt du 17 janvier 2019 et prorogé le délai pour déposer le rapport jusqu'au 31 mai 2022 .

statuant à nouveau ,

-confirmer que les opérations d'expertise sont limitées aux faits de l'affaire , telles que résultant de la saisine du Tribunal dans l'acte introductif d'instance à savoir les livraisons des 20 juillet et 7 septembre 2015 , des 8 février , 17 février et 19 juillet 2016 .

-débouter la société Nation Literie de sa demande de changement d'expert .

-condamner la Société Nation Literie au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance .



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2022 , la Sarl Nation Literie demande à la Cour de :



-dire et juger irrecevable l'appel des sociétés Artilat et Vyrolat .

Très subsidiairement ,

-dire et juger cet appel mal fondé .

-l'en débouter , en toute hypothèse, les sociétés Artilat et Vyrolat .

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .

-condamner solidairement les sociétés Artilat et Vyrolat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel .



L 'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 .



Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .




SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



La Sarl Nation Literie fait valoir que l'appel est irrecevable , qu'en effet la décision de remplacement d'un expert obéit aux mêmes règles que celles gouvernant sa récusation , que l'exercice des voies de recours à l'encontre d'une telle décision , qu'il s'agisse d'un appel ou d'un pourvoi en cassation n'est possible que si celle-ci tranche une partie du principal et met fin à l'instance , que les décisions du juge chargé du contrôle des expertises sont insusceptibles de recours que d'une part , elles sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée au principal en vertu de l'article 171 du code de procédure civile que d'autre part elles constituent de simples mesures d'administration judiciaire , susceptibles d'être modifiées à tout moment .



Les sociétés Artilat et Vyrolat n'ont pas conclu sur ce point .



Si l'article 170 du code de procédure civile dispose que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition , qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond , il est admis que ces dispositions concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables au changement d'expert.



L'ordonnance dont s'agit est une ordonnance statuant sur un changement d'expert , elle est susceptible d'appel , par conséquent , l'appel interjeté par les sociétés Artilat et Vyrolat est

recevable .



Sur l'annulation de l'ordonnance



Les sociétés Artilat et Vyrolat font valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 du code de procédure civile, que suite à l'audience qui s'est tenue le 27 janvier 2022 , le juge a laissé un délai aux parties pour permettre à la Sarl Nation Literie de préciser ses demandes ce qu'elle a fait le vendredi 28 janvier 2022 , lendemain de l'audience , et aux sociétés Vyrolat et Artilat pour présenter leurs observations , ce qui a été effectué le 3 février , que le délibéré devait intervenir le 17 février, qu'il a été demandé au greffe la note d'audience mais qu'à ce jour malgré des relances , cette dernière n'a pas été obtenue ,mais qu'en toutes hypothèses , l'ordonnance a été rendue le 27 janvier 2022 sans qu'il ait été tenu compte des demandes et observations de chacune des parties.



La société Nation Literie réplique que le président du Tribunal de Commerce a statué dans le cadre de ses pouvoirs de juge chargé du contrôle des expertises , qu'en le saisissant , elle n'a pas crée avec lesdites sociétés un lien d'instance nouveau qui aurait nécessité que soit appliqué le contradictoire , que le magistrat aurait pu statuer sans convoquer les parties , pouvait se limiter à provoquer les explications de l'expert , au besoin par écrit , ce dernier n'étant pas partie au litige , qu'en l'espèce , il est allé au delà de ses obligations , a convoqué et entendu les parties , leurs conseils et l'expert et aux termes d'un débat contradictoire a rendu une ordonnance motivée , se fondant notamment pour remplacer l'expert sur le désir de Mme [Y] de ne pas accomplir les diligences pourtant définies avec les parties et de déposer son rapport en l'état alors que des dires lui avaient été adressés .



Selon l'article 16 du code de procédure civile , le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction .



Il ne peut retenir dans sa décision les moyens , les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement .Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations .



Il est constant que l'ordonnance objet du présent appel a été rendue le 27 janvier 2022 .Il n'est pas contesté que les parties et leurs conseils ont comparu à une audience tenue le même jour en présence de Mme [Y] expert et si aucune note d'audience n'est produite , il est établi par la correspondance que le président a sollicité des observations complémentaires de la société Nation Literie , lesquelles lui ont été adressées le 28 janvier 2022 et les observations des sociétés Vyrolat et Artilat , lesquelles lui ont été adressées le 3 février 2022 après avoir eu connaissance des écritures de la société Nation Literie .Dés lors , en rendant sa décision le 27 janvier 2022 , le premier juge n'a pas pris en compte les observations sollicitées , il a donc enfreint le principe du contradictoire tel qu' énoncé par l'article précité , il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision .



Compte tenu de l'annulation de la décision ,il y a lieu en application de l'article 562 du code de procédure civile de statuer sur le fond .



Sur les demandes relatives aux opérations d'expertise



Les appelantes demandent que les opérations d'expertise soient limitées aux faits de l'affaire , telle que résultant de la saisine du Tribunal dans l'acte introductif d'instance , à savoir les livraisons des 20 juillet 2015, 7 septembre 2015, 8 février 2016 et 17 février 2016 et du 19 juillet 2016 .Elles déclarent que dans un dire du 7 juin 2021 , la société Nation Literie a affirmé que les opérations d'expertise ne seraient pas limitées à une période dans le temps où à des livraisons strictement énumérées de sorte qu'elle pourrait faire valoir un préjudice potentiel beaucoup plus important mais que l'article 4 du code de procédure civile précise que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance , qu'en l'espèce la société Nation Literie a fait état de difficultés et a sollicité une expertise sur ces livraisons ,qu'il lui appartient de solliciter une extension des opérations aux livraisons antérieures à 2015 , ce qu'elle ne fait pas , consciente de la prescription d'une telle demande , que les décisions quant à l'expertise portent sur ces livraisons énumérées et non d'autres , que c'est tort que le juge dans son ordonnance, a estimé que les opérations d'expertise ne seraient pas limitées à certaines livraisons ou une période de temps spécifiquement déterminées .



La société Nation Literie fait valoir que cette demande est nouvelle et est donc irrecevable devant la Cour , que le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas été saisi aux fins d'arbitrer ce débat .



La Cour doit statuer sur le bien fondé de la requête qui a été présentée au magistrat chargé du contrôle des expertise celle- ci étant une requête en remplacement d'expert , la demande tendant à l'extension ou non des opérations d'expertise , doit être déclarée irrecevable comme nouvelle devant la Cour .





Sur la demande de remplacement d'expert



Les sociétés Artilat et Vyrolat font valoir qu'il n'y a pas lieu à changement d'expert , que Mme [Y] n'a jamais déclaré à l'audience qu'elle ne répondrait pas aux dires des parties , qu'elle a seulement estimé que les analyses réclamées par la société Nation Literie n'étaient pas nécessaires , que la société Nation Literie souhaite en réalité par un changement d'expert orienter les opérations dans un sens qui lui serait favorable , que les opérations d'expertise ont été initiées en 2017 , qu'il y a lieu de craindre que la société Nation Literie veuille en réalité retarder délibérément les opérations d'expertise .



La société Nation Literie réplique que le changement d'expert a été sollicité puisque Mme [Y] en dépit de relances, est restée silencieuse pendant plusieurs mois , s'abstenant de mettre en oeuvre les mesures techniques qui constituent l'essence d'une mesure d'expertise portant sur la teneur et la qualité de plaques de latex , et n'a pas répondu aux dires .Elle souligne que le nouvel expert désigné a dés sa saisine organisé une nouvelle réunion contradictoire le 31 mars 2022 laissant augurer d'un accomplissement diligent des opérations , que par ailleurs le débat sur l'étendue des opérations d'expertise n'a plus lieu d'être puisque le président a tranché également ce point selon ordonnance du 12 mai 2022 .



Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que l' expert n'ait pas été diligent dans l'accomplissement de sa mission , mais il est constant que l'expert n'a pas souhaité mettre en oeuvre des mesures d'analyse et de prélèvements réclamées par l'une des parties pour déterminer les causes des défauts affectant les plaques de latex litigieuses . Par ailleurs il convient de constater qu'à la suite de la nomination du nouvel expert , une réunion d'expertise a déjà été tenue, le 31 mars 2022 , une seconde a été prévue le 12 mai 2022, que le juge chargé du contrôle des expertise a été saisi également afin de déterminer le champ des investigations de l'expert nouvellement désigné et qu'une ordonnance a été rendue sur ce point le 12 mai 2022 .

Au vu de l'ensemble de ces éléments et dans un souci de bonne administration de la justice , il convient de procéder au remplacement de Mme [Y] par M.[K] [R] et de proroger le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mai 2023 , la mission de l'expert étant celle définie par les décisions du 11 juillet 2017 et du 17 janvier 2019 sous réserve des décisions du juge du contrôle des expertises .



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Compte tenu de la nature du litige et chacune des parties voyant ses prétentions satisfaites partiellement , il y a lieu de laisser à chacune ses propres frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel .





PAR CES MOTIFS



La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,



Déclare l'appel recevable .



Annule l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par M.Le Président du Tribunal de Commerce de Soissons .



Evoquant l'affaire ,



Déclare irrecevable la demande relative à l'étendue des opérations d'expertise .



Nomme M.[K] [R] en remplacement de Mme [H] [Y] en qualité d'expert dans le litige opposant la société Nation Literie aux sociétés Artilat et Vyrolat .



Dit que la mission de l'expert est celle définie par l'ordonnance du 11 juillet 2017 et l'arrêt en date du 17 janvier 2019 sous réserve des décisions du juge du contrôle des expertises .



Proroge le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 mai 2023 .



Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel .





Le Greffier, La Présidente,

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