15 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.572

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00255

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 février 2023




RENVOI PARTIEL


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° D 22-19.572








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Par mémoire spécial présenté le 29 novembre 2022, la société Etablissements Bocahut, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1083) à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans une instance l'opposant :

1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Etablissements Bocahut, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], et l'avis de M. Crocq, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Crocq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Douai, la société Etablissements Bocahut a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les dispositions des articles 266 sexies et suivants du code des douanes et en particulier de l'article 266 septies de ce code, dans sa rédaction issue du 2° du II de l'article 29 de loi de finances n° 2008-1425 pour 2009, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment en ce qu'elles ne définissent pas suffisamment la notion de "poussières totales en suspension" ?

2°/ A supposer que la notion de "poussières totales" soit suffisamment définie, les dispositions des articles 266 sexies et suivants du code des douanes et en particulier de l'article 266 nonies de ce code, méconnaissent-elles les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment en ce qu'elles ne définissent pas suffisamment la méthode de mesure des poussières totales en suspension ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. Selon l'article 266 septies, 2, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, en vigueur à la date du fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) prévue à l'article 266 sexies, ce fait générateur est constitué par l'émission dans l'atmosphère, par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension.

3. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui porte sur la contestation, par la société Etablissements Bocahut, du rappel de TGAP mis à sa charge par l'administration des douanes au titre des années 2013 à 2016, pour n'avoir pas déclaré de poussières totales en suspension soumises à cette taxe.

4. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La première question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'il appartient au législateur, conformément à l'article 34 de la Constitution, de fixer les éléments déterminants de l'assiette des impositions de toutes natures, de manière suffisamment précise afin de prémunir les redevables du risque d'arbitraire, et que l'absence de définition de la notion de « poussières totales en suspension » soumises à la TGAP, serait de nature à porter atteinte au droit de propriété des redevables dans la mesure où l'administration des douanes pourrait percevoir une taxe dont elle définirait elle-même l'assiette, et à leur droit à un recours effectif, en ce que l'absence de définition de cette notion limiterait les possibilités dont ils disposent pour contester les sommes mises à leur charge. En conséquence, il y a lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

6. En revanche, la seconde question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la méthode de mesure des poussières totales en suspension, n'a pas à être déterminée par le législateur, auquel il n'appartient que de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la seconde question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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