14 février 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/02323

Pôle 5 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8





ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023

(n° / 2023 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBVE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022052751



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée le 7 et 8 février 2023 à la requête de :





DEMANDERESSE



S.A.S. ELLEAIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813 785 599,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1038,





à



DÉFENDEURS



S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELLEAIME,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]



Comparante, en la personne de Me Valérie LELOUP THOMAS,





Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 6]







Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Février 2023 :



ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






***



FAITS ET PROCÉDURE:





Sur requête du procureur de la République du 17 octobre 2022 et par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Elleaime, exerçant une activité de vente de produits de maroquinerie et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire, la société Elleaime n'ayant pas comparu devant le tribunal.



La société Elleaime a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 30 janvier 2023.



Par actes des 7 et 8 février 2023, la société Elleaime a fait assigner M. le Procureur Général et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [M], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.



La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [M], ès-qualités, a comparu, et s'est associée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements ou, à défaut, pourrait bénéficier d'un redressement judiciaire.



Vu l'article R. 661-1 du code de commerce






SUR CE



Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.



À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Elleaime soutient à titre principal qu'elle n'est pas en cessation des paiements et à titre subsidiaire que tout redressement judiciaire n'est pas manifestement impossible. Tout en soulignant que le ministère public n'apporte pas la preuve de son état de cessation des paiements, elle fait valoir qu'il ressort des comptes de l'exercice 2021, déposés au greffe le 31 août 2022, que le chiffre d'affaires réalisé est de 2 695 638 euros et que le résultat net s'élève à 391 807 euros, ce qui n'est pas contesté.



Il résulte des explications du liquidateur judiciaire qu'à date, le seul passif connu certain est constitué d'une créance de 650 euros, sachant que le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est toutefois pas expiré. Le liquidateur indique avoir reçu une déclaration de créance de l'ancien bailleur au titre d'une indemnité de résiliation d'un montant de

14 000 euros qui fait cependant l'objet de négociations, de sorte qu'elle ne constitue pas en l'état une créance certaine constitutive d'un passif exigible.



Ainsi que le relève le ministère public, le jugement n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, l'absence de comparution du dirigeant ne constituant pas un motif susceptible d'établir que la société n'est pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.



En l'état d'un passif exigible de 650 euros identifié comme certain, le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements est sérieux.



Il sera surabondamment relevé, qu'eu égard aux résultats de la société au titre de l'exercice 2021, la société soutient subsidiairement sérieusement que tout redressement ne serait pas manifestement impossible.



Le liquidateur judiciaire s'associe à la demande de suspension de l'exécution provisoire, arguant que cela permettra de déterminer si la société est en état de cessation des paiements et le cas échéant, si celle-ci est en mesure de présenter un plan de continuation.



Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.





PAR CES MOTIFS,



Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2023,



Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.













La greffière,





Liselotte FENOUIL



La Présidente,





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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