13 février 2023
Cour d'appel de Cayenne
RG n° 21/00319

Chambre Civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°5



N° RG 21/00319 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6EP





Société AUTO HALL CENTER





C/



[L] [H] [D] [C]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023





Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 mai 2021, enregistrée sous le n°17/0129



APPELANTE :



Société AUTO HALL CENTER

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Cléo SEMONIN, avocate au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [L] [H] [D] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocate au barreau de GUYANE







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.



GREFFIER :



Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.












EXPOSÉ DU LITIGE :





Le 04 mai 2012, M. [L] [H] [D] [C] a acquis un véhicule neuf de marque Hyundai modèle I 30 auprès de la société Sud Motors, bénéficiant d'une garantie de trois ans.



L'acheteur se plaignant de désordres du véhicule et de l'absence de réparations adéquates du garagiste, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne a notamment, par décision du 08 avril 2016, ordonné une expertise et alloué au demandeur une indemnité provisionnelle d'un montant de 2000 euros.



Par acte d'huissier de justice en date du 13 novembre 2017, M. [H] [D] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation des préjudices résultant des désordres dont est atteint le véhicule et du défaut de réparation par le garagiste.



Par jugement contradictoire du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

-prononcé la résolution du contrat de vente de véhicule conclu entre les parties le 02 mars 2012;

-condamné la société Sud Motors à payer à M. [H] [D] [C] en remboursement du prix de vente du dit véhicule la somme de seize mille quatre cent quatre-vingt-dix euros augmentée des intérêts au taux légal ;

-condamné la société Sud Motors à payer à M. [H] [D] [C] la somme de quatre-vingt-quinze euros quarante-quatre centimes augmentée des intérêts au taux légal au titre des frais de garage inclus ;

-condamné la société Sud Motors à payer à M. [H] [D] [C] au titre de l'indemnité d'immobi1isation du véhicule la somme de trois mille cent trente euros augmentée des intérêts au taux légal ;

-rejeté le surplus de la demande principale ;

-rejeté la demande reconventionnelle ;

-condamné la société Sud Motors à payer à M. [H] [D] [C] la somme de trois mille cinq cents euros en application de l'article 700 du CPC ;

-condamné la société Sud Motors à payer les dépens incluant les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance ;

-ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration reçue le 10 juillet 2021, la société Sud Motors a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.



L'appelante a déposé ses premières conclusions le 27 septembre 2021.



L'intimé a constitué avocat le 12 octobre 2021, a déposé des conclusions d'incident le 23 novembre suivant, et des conclusions au fond le 07 avril 2022.



Aux termes de ses conclusions n° 2 du 11 juillet 2022, l'appelante demande de :

A titre principal,

-constater qu'elle a réparé le véhicule de l'intimé et a donc respecté son obligation de résultat ;

-constater que la preuve d'un vice caché affectant le véhicule de l'intimé n'est pas rapportée ;

-constater que la preuve d'un préjudice d'immobilisation et de jouissance n'est pas rapportée en l'espèce, l'appelante ayant à plusieurs reprises tenté de mettre à disposition de l'intimé un véhicule de remplacement ;

En conséquence,

-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue en 2012 entre l'appelante et l'intimé et condamné la première à rembourser la somme de 16.490 euros augmenté des intérêts aux taux légal ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme de 3 130 euros au titre des frais d'immobilisation ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme de 95,44 euros au titre des frais de réparation qu'il aurait prétendument déboursés ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimé tendant à voir condamner l'appelante au paiement des frais d'assurance et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

À titre reconventionnel,

-condamner l'intimé à payer à l'appelante les frais de gardiennage et à venir récupérer son véhicule dans les plus brefs délais et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

En tout état de cause,

-condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cléo Semonin.



Par conclusions du 07 avril 2022, l'intimé demande de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 14 mai 2021, en ce qu'il a :

*prononcé la résolution du contrat de vente de véhicule conclu entre les parties le 02 mars 2012 ;

*condamné l'appelante à lui payer en remboursement du prix de vente du dit véhicule la somme de seize mille quatre cent quatre-vingt-dix euros augmentée des intérêts au taux légal ;

*condamné l'appelante à lui payer la somme de quatre-vingt-quinze euros quarante-quatre centimes augmentée des intérêts au taux légal au titre des frais de garage indus;

*condamné l'appelante à lui payer la somme de trois mille cinq cents euros en application de l'article 700 du CPC ;

*condamné l'appelante à payer les dépens en ce inclus les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance ;

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 14 mai 2021, en ce qu'il a :

*rejeté le surplus de la demande principale ;

*rejeté la demande reconventionnelle ;

Statuant à nouveau :

-condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.590 euros au titre du préjudice d'immobilisation ;

-condamner l'appelante à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral ;

Y ajoutant,

-condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le Juge des référés ;

-condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en ce compris les dépens.



La clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
























Motifs



1/ Sur la résolution de la vente



Le tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1641 du code civil dans sa version applicable au litige, L.111-1 du code de la consommation, a retenu que la demande de résolution du contrat était fondée au motif qu'aucune disposition n'autorisait le garagiste à imposer la non résolution du contrat en cas d'immobilisation du véhicule en raison d'une panne et une réparation dans un délai de plusieurs mois suivant la mise en demeure ou une reprise avec obligation d'acquérir un autre véhicule moyennant un surcoût comme le prévoyait le courrier adressé par le garage au conseil du demandeur le 19 août 2015 et ce, spécialement relativement à un véhicule sous garantie.





L'appelante fait grief au tribunal d'avoir confondu la notion de vice caché avec celle d'obligation de résultat et d'avoir omis de vérifier les critères de recevabilité de l'action en garantie des vices cachés, soulignant qu'aucun défaut de conception ou de fabrication n'a pu être démontré.

Elle soutient que le manquement éventuel à l'obligation de résultat du garagiste ne peut avoir pour conséquence la résolution de la vente.

Elle conteste au demeurant tout manquement à son obligation de résultat dès lors qu'une réparation efficace du véhicule a été faite, comme a pu le relever l'expert judiciaire.

S'agissant des délais d'exécution de son obligation, elle souligne la complexité de la panne et les délais de livraison d'un nouveau moteur, lesquels ne lui sont pas imputables.

Elle prétend que les parties s'étaient mises d'accord pour procéder au remplacement de ce moteur et considère que les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation ne venaient plus à s'appliquer dès lors qu'elle respectait la date de livraison stipulée, soit le 22 octobre et informait l'intimé de la disponibilité de son véhicule le 12.

Elle fait valoir qu'à supposer même que la cour retienne un retard accusé dans la réparation, injustifié de sa part, celui-ci ne saurait fondé en droit la résolution de la vente.





L'intimé, au visa des articles 1147, 1641 et suivants du code civil applicables aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, L.111-1 et L.138-1 du code de la consommation, soutient que le garagiste aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour réparer le véhicule ou en remettre un nouveau, non rechercher une panne complexe, qui au demeurant n'a jamais pu être déterminée.

Il affirme que l'appelante est responsable du manquement à son obligation de résultat liée à la nocivité de sa prestation.





La cour relève qu'au contrat de vente du véhicule a succédé, entre les parties, un contrat relatif à la réparation du véhicule.



L'acheteur ne peut utilement solliciter la résolution de la vente en raison d'un vice caché affectant la voiture dès lors que la cause de la panne n'a pu être déterminée ; que celle-ci est apparue près de trois années après son achat, alors qu'il avait parcouru plus de 65 000 kilomètres à son bord, et qu'en conséquence la preuve de l'antériorité du vice allégué à la vente ne peut pas, de toute évidence, être rapportée.



Si l'intimé se prévaut également des dispositions des articles 1147 du code civil dans sa version applicable au litige et L.111-1 et L.138-1 du code de la consommation, ces articles n'ont vocation à s'appliquer qu'au contrat de prestation de services, non au contrat de vente, étant rappelé, pour le premier, que la cause du dysfonctionnement du véhicule n'a pu être décelée.







Le fait que le véhicule se trouvait sous garantie obligeait seulement le vendeur à prendre en charge les frais de réparations intervenues pendant le délai de cette garantie.

Or, il n'est pas contesté que l'appelante a pris à sa charge le coût de remplacement du moteur.

Sauf à démontrer, ce que l'intimé ne fait pas, que le contrat de vente prévoyait que les interventions pendant le délai de garantie devaient être réalisées dans un délai contraint, il apparaît qu'aucun manquement de l'appelante à ses obligations de vendeur ne peut être démontré, étant observé que la non-conformité de la chose vendue n'est pas invoquée.



Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il a condamné l'appelante à restituer le prix de cette vente.





2/ Sur l'immobilisation du véhicule



Le tribunal a jugé que la société Sud motors ne justifiait pas de la mise à disposition d'un véhicule de courtoisie en contrepartie du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule .

Il a relevé que le contrat de mise à disposition d'un véhicule Polo en date du 02 avril 2015 mentionnait expressément une participation aux frais d'entretien du véhicule de 12€ par jour, ce qui était exclusif d'un prêt à titre gratuit, et qu'il n'était pas justifié d'offre de mise à disposition d'un véhicule dans le délai de trente jours après immobilisation du véhicule du fait de l'incapacité du garage à trouver l'origine de la panne.

Il a fixé l'indemnité d'immobilisation au prix de la location d'un véhicule, soit 10€ par jour à compter du 07 avril 2015 et jusqu'au 15 octobre 2015, soit 3 130€.





L'appelante affirme avoir proposé à plusieurs reprises la mise à disposition à titre gratuit d'un véhicule de remplacement, mais s'être heurtée au refus de l'intimé. Elle en déduit l'absence de manquement à ses obligations contractuelles.

Elle souligne en outre que celui-ci ayant donné son accord pour commander un moteur neuf, il avait parfaitement connaissance des délais d'acheminement particulièrement longs.

Elle considère que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice particulier permettant de faire droit à sa demande indemnitaire et rappelle le principe de la limitation de la réparation au seul dommage prévisible lors de la formation du contrat.



L'intimé se prévaut d'une durée d'immobilisation totale du véhicule de 559 jours, telle que retenue par l'expert.

Il fait valoir que ce n'est qu'en avril 2014 que l'appelante a proposé un véhicule, moyennant une caution ; puis a formulé une seconde proposition, qui le contraignait à lui payer 12€ par jour.





Comme l'a relevé le tribunal, le délai d'exécution de la prestation de services tel qu'énoncé par l'article L.138-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige a été en l'espèce très largement dépassé, l'ordre de réparation constituant la pièce n° 10 de l'appelante, mentionnant une date de livraison au 06 mars 2015, ne comportant pas la signature de l'intimé.

La société Sud motors ne justifie pas des diligences précises accomplies pour déceler l'origine de la panne, ni de la date à laquelle elle a commandé un moteur de remplacement.

Le manquement à son obligation de réparation dans le délai sus-évoqué apparaît caractérisé.

Le préjudice de jouissance causé par ce manquement, en l'absence de prêt à titre gratuit d'un véhicule de remplacement, a été justement évalué par le tribunal, dont le jugement sera sur ce point confirmé.

3 / Sur les frais de réparation facturés alors que le véhicule était sous garantie



Le tribunal a condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme de 95,44€ correspondant aux frais engagés à raison de la panne alors que le véhicule était sous garantie, à l'exclusion des dépenses d'entretien du véhicule.



L'appelante affirme que l'intimé n'a subi aucun débours.





La facture du 23 décembre 2014 constituant la pièce n° 3 de l'intimé porte mention du règlement par l'intimé, au moyen d'une carte bancaire, de la somme de 305,51€ correspondant à concurrence de 46,80€ du coût de la main d''uvre engagée pour le contrôle « moteur donne des accouts » et le contrôle « voyant moteur ».

Le surplus de cette somme correspond en revanche à des frais d'entretien du véhicule (bougie, vidange, filtre à huile, lave-glace, etc.) .

Le véhicule, acheté le 04 mai 2012, bénéficiant d'une garantie de trois années, l'appelante devra rembourser à l'intimé la seule somme de 46,80 € sus-mentionnée.





4 / Sur la demande de l'appelante au titre de la facture des frais de gardiennage



Le tribunal a considéré que cette demande n'était pas justifiée au regard de la résolution du contrat et des éléments précités.



L'appelante fait valoir que le 15 octobre 2015, elle a informé l'intimé que son véhicule était prêt à être récupéré sous peine d'être redevable de frais de gardiennage à concurrence de 30€ par jour. Elle fixe ces frais à la somme de 23 555€.





L'ordre de réparation n° 3777 n'ayant pas été signé par l'intimé, les conditions générales y afférentes (pièce n° 12 de l'appelant) permettant au garagiste d'obtenir paiement de frais de gardiennage si le client ne récupère pas son véhicule dans les 5 jours de la date de livraison sont inopposables à M. [H] [D] [C].



Cette prétention doit donc être rejetée.





5/ Sur le préjudice moral



Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice en l'absence de preuve de ce dernier et d'un préjudice de jouissance distincts du préjudice d'immobilisation.



L'intimé expose qu'il s'est heurté dans un premier temps au refus du garagiste de prendre son véhicule ; qu'il est agriculteur et été privé de son véhicule durant plus d'un an et demi, ayant été contraint de n'utiliser que sa camionnette professionnelle inconfortable pour la vie privée et de surcroît sans climatiseur.



A défaut d'élément nouveau, le jugement du tribunal sera confirmé s'agissant du rejet de cette prétention.





6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Sud Motors aux dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire.



La somme allouée à M. [H] [D] [C] au titre des frais irrépétibles sera ramenée, au regard de ce qui précède, à 2 000€.

Succombant partiellement en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.



Il paraît inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés au cours de la procédure d'appel.

Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,



Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 14 mai 2021 sauf en ce qu'il a :

*condamné la société Sud Motors à payer à M. [L] [H] [D] [C] au titre de l'indemnité d'immobi1isation du véhicule la somme de trois mille cent trente euros augmentée des intérêts au taux légal ;

*rejeté le surplus de la demande principale ;

*rejeté la demande reconventionnelle ;

*condamné la société Sud Motors à payer les dépens, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;



Statuant à nouveau,



Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente de véhicule conclu entre la société Sud Motors et M. [L] [H] [D] [C] ;



Dit n'y avoir lieu en conséquence à restitution par la société Sud Motors au prix de vente du dit véhicule ;



Condamne la société Sud Motors à payer à M. [L] [H] [D] [C] la somme de 46,80€ (quarante-six euros et quatre-vingt centimes) augmentée des intérêts au taux légal au titre des frais de réparation du véhicule sous garantie ;



Condamne la société Sud Motors à payer à M. [L] [H] [D] [C] la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;



Et y ajoutant,



Condamne la société Sud Motors aux dépens d'appel ;



Condamne la société Sud Motors à payer à M. [L] [H] [D] [C] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.





Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM

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