15 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.600

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00133

Titres et sommaires

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B du livre des procédures fiscales) - Autorisation judiciaire - Conditions - Vérification du bien-fondé de la demande - Limites - Présomptions de fraude - Sociétés étrangères exploitant une activité en France - Obligations fiscales et comptables

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 133 FS-B

Pourvoi n° E 20-20.600










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 20-20.600 contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy, société européenne, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Moët Hennessy International, société par actions simplifiée,

3°/ à la société P&C International, société par actions simplifiée unipersonnelle,

4°/ à la société Ufipar, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Delphine, société par actions simplifiée,

6°/ à la société Eutrope, société par actions simplifiée unipersonnelle,

7°/ à la société LBD Holding, société anonyme,

8°/ à la société Moët Hennessy investissements, société anonyme,

9°/ à la société LVMH Fashion Group Services, société par actions simplifiée unipersonnelle,

10°/ à la société Primae, société par actions simplifiée,

11°/ à la société MHCS management, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

12°/ à la société Moët Hennessy, société par actions simplifiée,

13°/ à la société Moët Hennessy, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Hennessy management,

14°/ à la société Alderande, société par actions simplifiée unipersonnelle,

15°/ à la société LVMH hôtel management, société par actions simplifiée unipersonnelle,

16°/ à la société Probinvest, société par actions simplifiée,

17°/ à la société d'exploitation hôtelière de [Localité 11], société par actions simplifiée unipersonnelle,

18°/ à la société Ufinvest, société par actions simplifiée unipersonnelle,

19°/ à la société Eupalinos 1850, société par actions simplifiée unipersonnelle,

20°/ à la société Toiltech Holding, société par actions simplifiée,

21°/ à la société Delta, société par actions simplifiée unipersonnelle,

22°/ à la société Samos 1850, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes leur siège [Adresse 5],

23°/ à la société LV Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

24°/ à la société d'exploitation hôtelière cheval blanc [Localité 10], société par actions simplifiée unipersonnelle,

25°/ à la société Sofpar 116, société anonyme,

26°/ à la société LVMH Fashion Group Support, société par actions simplifiée unipersonnelle,

27°/ à la société LC investissements, société par actions simplifiée unipersonnelle,

28°/ à la société LVMH investissements, société par actions simplifiée unipersonnelle,

29°/ à la société Emilio Pucci France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

30°/ à la société LVMH client services, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes leur siège [Adresse 5],

31°/ à la société Thelios France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

32°/ à la société Sofpar 128, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

33°/ à la société Sofpar 127, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

34°/ à la société Flavius investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

35°/ à la société Sofpar 126, société par actions simplifiée unipersonnelle,

36°/ à la société Sofpar 125, société par actions simplifiée unipersonnelle,

37°/ à la société Fenty, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Sofpar 124 puis Project Loud France,

38°/ à la société Jean Patou, société par actions simplifiée,

39°/ à la société 24 Sèvres, société par actions simplifiée unipersonnelle,

40°/ à la société Cha ling, société en commandite par actions,

41°/ à la société 33 Hoche, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Ictinos 1850,

42°/ à la société Chrysothémis, société par actions simplifiée unipersonnelle,

43°/ à la société Rimowa Group Services, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes leur siège [Adresse 5],

44°/ à la société [Adresse 9], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

45°/ à la société Rimowa International, société par actions simplifiée unipersonnelle,

46°/ à la société LVMH Appening, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Sofpar 129,

47°/ à la société Cova France, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée Sofpar 130,

48°/ à la société Sofpar 131, société par actions simplifiée unipersonnelle,

49°/ à la société Sofpar 132, société par actions simplifiée unipersonnelle,

50°/ à la société Sofpar 133, société par actions simplifiée unipersonnelle,

51°/ à la société Sofpar 134, société par actions simplifiée unipersonnelle,

52°/ à la société Sofpar 136, société par actions simplifiée unipersonnelle,

53°/ à la société Sofpar 137, société par actions simplifiée unipersonnelle,

54°/ à la société Sofpar 138, société par actions simplifiée unipersonnelle,

55°/ à la société Sofpar 139, société par actions simplifiée unipersonnelle,

56°/ à la société Sofpar 140, société par actions simplifiée unipersonnelle,

57°/ à la société Sofpar 141, société par actions simplifiée unipersonnelle,

58°/ à la société Sofpar 142, société par actions simplifiée unipersonnelle,

59°/ à la société LVMH services, groupement d'intérêt économique,

60°/ à la société Sofidiv, société par actions simplifiée,

61°/ à la société LVMH miscellanées, société anonyme, anciennement dénommée LVMH finance,

62°/ à la société LVMH métiers d'art, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes leur siège [Adresse 5],

63°/ à la société Sofpar 135, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

64°/ à la société Fresh, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

65°/ à la société des Magasins Louis Vuitton - France SNC, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy, Moët Hennessy International, P&C International, Ufipar, Delphine, Eutrope, LBD Holding, Moët Hennessy investissements, LVMH Fashion Group Services, Primae, MHCS management, Moët Hennessy, venant aux droits de la société Hennessy management, Alderande, LVMH hôtel management, Probinvest, société d'exploitation hôtelière de [Localité 11], Ufinvest, Eupalinos 1850, Toiltech Holding, Delta, Samos 1850, LV Group, société d'exploitation hôtelière cheval blanc [Localité 10], Sofpar 116, LVMH Fashion Group Support, LC investissements, LVMH investissements, Emilio Pucci France, LVMH client services, Thelios France, Sofpar 128, Sofpar 127, Flavius investissements, Sofpar 126, Sofpar 125, Fenty, Jean Patou, 24 Sèvres, Cha ling, 33 Hoche, Chrysothémis, Rimowa Group Services, [Adresse 9], Rimowa International, LVMH Appening, Cova France, Sofpar 131, Sofpar 132, Sofpar 133, Sofpar 134, Sofpar 136, Sofpar 137, Sofpar 138, Sofpar 139, Sofpar 140, Sofpar 141, Sofpar 142, LVMH services, Sofidiv, LVMH miscellanées, LVMH métiers d'art, Sofpar 135, Fresh, société des Magasins Louis Vuitton - France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, Alt, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 septembre 2020), le 10 septembre 2019, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 10], [Adresse 6] à [Localité 10], [Adresse 5] à [Localité 10], susceptibles d'être occupées par la société européenne LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, la société de droit belge LVMH Finance Belgique (la société LFB) et/ou toute autre entité du groupe LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société LFB au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur le chiffre d'affaires ainsi que des infractions d'achats ou ventes sans factures et d'omissions d'écritures comptables ou de passations d'écritures comptables inexactes ou fictives.

2. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées les 11 et 12 septembre 2019.

3. Les sociétés LVMH, Moët Hennessy International, P&C International, Ufipar, Delphine, Eutrope, LBD Holding, Moët Hennessy investissements, LVMH Fashion Group Services, Primae, MHCS management, Moët Hennessy, Moët Hennessy, venant aux droits de la société Hennessy management, Alderande, LVMH hôtel management, Probinvest, société d'exploitation hôtelière de [Localité 11], Ufinvest, Eupalinos 1850, Toiltech Holding, Delta, Samos 1850, LV Group, société d'exploitation hôtelière cheval blanc [Localité 10], Sofpar 116, LVMH Fashion Group Support, LC investissements, LVMH investissements, Emilio Pucci France, LVMH client services, Thelios France, Sofpar 128, Sofpar 127, Flavius investissements, Sofpar 126, Sofpar 125, Fenty, Jean Patou, 24 Sèvres, Cha ling SCOA, 33 Hoche, Chrysothémis, Rimowa Group Services, [Adresse 9], Rimowa International, LVMH Appening, Cova France, Sofpar 131, Sofpar 132, Sofpar 133, Sofpar 134, Sofpar 136, Sofpar 137, Sofpar 138, Sofpar 139, Sofpar 140, Sofpar 141, LVMH services, Sofidiv, LVMH miscellanées, LVMH métiers d'art, Sofpar 135, société des Magasins Louis Vuitton ont relevé appel de cette autorisation et exercé un recours contre le déroulement des visites.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites puis les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, d'ordonner la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis et de rejeter toutes autres demandes, alors « que la production d'une note en délibéré après clôture des débats n'est recevable que dans deux cas : si elle a pour objet de répondre à l'avis émis par le ministère public, ou encore si elle est autorisée ou demandée par le juge ; qu'en l'espèce, la société LFB a produit une note en délibéré datée du 30 juin 2020 assortie d'annexes ; qu'en visant cette note en délibéré, et en analysant son contenu au même titre que les conclusions régulièrement déposées par la société LFB, et donc en se fondant sur cette note en délibéré comme constituant une composante des débats, quand il devait déclarer cette note en délibéré irrecevable le juge du second degré a violé l'article 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier président ne s'est pas fondé sur la note en délibéré litigieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. L'administration fiscale fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour solliciter une autorisation de visite, l'administration n'a pas à prouver l'existence d'une situation révélant un manquement aux obligations fiscales ; qu'elle est simplement tenue d'apporter des indices permettant de retenir des soupçons de manquements ; qu'en énonçant que l'administration ne démontre pas que la société LFB n'a pas en Belgique les moyens nécessaires pour assurer dans cet État la mission qui lui est confiée, le juge du second degré, qui a fait peser sur l'administration une preuve complète quand seuls des indices de soupçons suffisaient, a violé l'article L. 16 B du livre de procédure fiscale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

8. Il résulte de ce texte que des visites et saisies domiciliaires peuvent être autorisées par l'autorité judiciaire si l'administration fiscale établit qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

9. Pour infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance retient que les moyens attribués à LFB depuis 2009, soit six à sept personnes à temps plein ou cinq à six salariés selon les périodes ainsi que la présence d'une administratrice déléguée, apparaissent suffisants pour effectuer son activité de gestion de trésorerie intra-groupe et en déduit que n'est pas démontré le fait que LFB n'aurait pas les ressources nécessaires en Belgique à la gestion de son activité de centrale de trésorerie du groupe LVMH.

10. En statuant ainsi, alors que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère exploite un établissement stable en France ce dont il résulterait qu'elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy, Moët Hennessy International, P&C International, Ufipar, Delphine, Eutrope, LBD Holding, Moët Hennessy investissements, LVMH Fashion Group Services, Primae, MHCS management, Moët Hennessy, Moët Hennessy, venant aux droits de la société Hennessy management, Alderande, LVMH hôtel management, Probinvest, société d'exploitation hôtelière de [Localité 11], Ufinvest, Eupalinos 1850, Toiltech Holding, Delta, Samos 1850, LV Group, société d'exploitation hôtelière cheval blanc [Localité 10], Sofpar 116, LVMH Fashion Group Support, LC investissements, LVMH investissements, Emilio Pucci France, LVMH client services, Thelios France, Sofpar 128, Sofpar 127, Flavius investissements, Sofpar 126, Sofpar 125, Fenty, Jean Patou, 24 Sèvres, Cha ling SCOA, 33 Hoche, Chrysothémis, Rimowa Group Services, [Adresse 9], Rimowa International, LVMH Appening, Cova France, Sofpar 131, Sofpar 132, Sofpar 133, Sofpar 134, Sofpar 136, Sofpar 137, Sofpar 138, Sofpar 139, Sofpar 140, Sofpar 141, Sofpar 142, LVMH services, Sofidiv, LVMH miscellanées, LVMH métiers d'art, Sofpar 135, Fresh, société des Magasins Louis Vuitton aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy, Moët Hennessy International, P&C International, Ufipar, Delphine, Eutrope, LBD Holding, Moët Hennessy investissements, LVMH Fashion Group Services, Primae, MHCS management, Moët Hennessy, Moët Hennessy, venant aux droits de la société Hennessy management, Alderande, LVMH hôtel management, Probinvest, société d'exploitation hôtelière de [Localité 11], Ufinvest, Eupalinos 1850, Toiltech Holding, Delta, Samos 1850, LV Group, société d'exploitation hôtelière cheval blanc [Localité 10], Sofpar 116, LVMH Fashion Group Support, LC investissements, LVMH investissements, Emilio Pucci France, LVMH client services, Thelios France, Sofpar 128, Sofpar 127, Flavius investissements, Sofpar 126, Sofpar 125, Fenty, Jean Patou, 24 Sèvres, Cha ling SCOA, 33 Hoche, Chrysothémis, Rimowa Group Services, [Adresse 9], Rimowa International, LVMH Appening, Cova France, Sofpar 131, Sofpar 132, Sofpar 133, Sofpar 134, Sofpar 136, Sofpar 137, Sofpar 138, Sofpar 139, Sofpar 140, Sofpar 141, Sofpar 142, LVMH services, Sofidiv, LVMH miscellanées, LVMH métiers d'art, Sofpar 135, Fresh, société des Magasins Louis Vuitton et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur Général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée (9 septembre 2020, n° RG 19/16705), critiquée par Monsieur le Directeur général des finances publiques, encourt la censure ;

EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites, puis annulé les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, ordonné la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis, enfin rejeté toutes autres demandes ;

ALORS QUE, la production d'une note en délibéré après clôture des débats n'est recevable que dans deux cas : si elle a pour objet de répondre à l'avis émis par le ministère public, ou encore si elle est autorisée ou demandée par le juge ; qu'en l'espèce, les appelantes ont produit une note en délibéré datée du 30 juin 2020 assortie d'annexes ; qu'en visant cette note en délibéré, et en analysant son contenu au même titre que les conclusions régulièrement déposées par les appelantes, et donc en se fondant sur cette note en délibéré comme constituant une composante des débats, quand il devait déclarer cette note en délibéré irrecevable, le juge du second degré a violé l'article 445 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée (9 septembre 2020, n°RG 19/16705), critiquée par Monsieur le Directeur général des finances publiques, encourt la censure ;

EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites, puis annulé les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, ordonné la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis, enfin rejeté toutes autres demandes ;

ALORS QUE, pour solliciter une autorisation de visite, l'administration n'a pas à prouver l'existence d'une situation révélant un manquement aux obligations fiscales ; qu'elle est simplement tenue d'apporter des indices permettant de retenir des soupçons de manquements ; qu'en énonçant que l'administration ne démontre pas que la société LVMH FINANCE BELGIQUE n'a pas en Belgique les moyens nécessaires pour assurer dans cet État la mission qui lui est confiée, le juge du second degré, qui a fait peser sur l'administration une preuve complète quand seuls des indices de soupçons suffisaient, a violé l'article L.16-B du Livre de procédure fiscale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée (9 septembre 2020, n°RG 19/16705), critiquée par Monsieur le Directeur général des finances publiques, encourt la censure ;

EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites, puis annulé les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, ordonné la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis, enfin rejeté toutes autres demandes ;

ALORS QUE, premièrement, avant de prendre parti, le juge du second degré devait se prononcer sur l'objet et l'étendue de l'activité confiée à la société LVMH FINANCE BELGIQUE et déterminer si, eu égard aux indices produits, il fallait raisonner sur une activité comprenant la gestion d'opérations financières et une centrale de trésorerie, comme le soutenait l'administration, ou si au contraire, l'activité était limitée à une centrale de trésorerie, comme le soutenaient les appelantes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point pour se borner à rappeler les points de vue exposés par chaque partie, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en se bornant à évoquer les moyens dont disposait la société LVMH FINANCE BELGIQUE en Belgique, sans s'expliquer sur le point de savoir s'il pouvait être présumé, au vu des indices produits, que la société LVMH FINANCE BELGIQUE disposait sur le territoire français de moyens en hommes et en matériels lui permettant de déployer une activité en France susceptible de tomber sous le coup de la loi fiscale française, le juge du second degré a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'ordonnance attaquée (9 septembre 2020, n°RG 19/16705), critiquée par Monsieur le Directeur général des finances publiques, encourt la censure ;

EN CE QU'elle a annulé l'ordonnance du 10 septembre 2019 portant autorisation de visites, puis annulé les opérations de visites des 11 et 12 septembre 2019, ordonné la restitution aux sociétés de l'ensemble des documents saisis, enfin rejeté toutes autres demandes ;

ALORS QUE, dès lors que l'absence de comptabilité régulière était liée aux manquements suspectés en matière de fraude fiscale, la censure de l'ordonnance attaquée, s'agissant des soupçons de fraude fiscale, ne peut manquer d'entraîner une censure totale de l'ordonnance, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, y compris en tant qu'elle se prononce sur les soupçons d'irrégularités comptables.

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