8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.985

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00311

Texte de la décision

N° E 22-84.985 F-D

N° 00311




8 FÉVRIER 2023

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023



M. [Z] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2022, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z] [V], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 500-1 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que le désistement d'appel principal n'entraîne la caducité des appels incident que s'il est formé plus de deux mois avant l'audience devant la cour d'appel, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la justice et au principe de nécessité des peines, garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, toutes les personnes se trouvant dans une même situation procédurale sont traitées de la même manière. Ainsi, toutes celles qui se sont désistées de leur appel plus de deux mois avant l'audience devant la cour d'appel bénéficient de la caducité des appels incidents. De même, toutes celles qui se sont désistées moins de deux mois avant la même date sont traitées sans différence entre elles. Elles ne bénéficient pas de la caducité des appels incidents, sans que cette circonstance porte atteinte à l'exercice des droits de la défense.

6. En deuxième lieu, cette disposition, qui concerne les conséquences d'un désistement, n'institue ni n'aggrave en elle-même aucune peine, et ne porte donc pas atteinte au principe de la nécessité des peines.

7. Enfin, ce texte répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice en évitant de désorganiser l'audiencement des affaires fixées par des désistements tardifs et en garantissant le traitement des dossiers en état d'être jugés.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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