9 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.067

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200149

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° X 21-18.067




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société d'Armement et d'études Alsetex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-18.067 contre les arrêts rendus les 30 avril 2019 et 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'Armement et d'études Alsetex, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 avril 2021

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2021), la société d'Armement et d'études Alsetex (la société Alsetex), appartenant au groupe Etienne Lacroix, est spécialisée dans la fabrication de compositions pyrotechniques.

4. Le groupe Etienne Lacroix a souscrit auprès de la société Allianz Iard (l'assureur) une assurance « Périls dénommés et pertes d'exploitation » ayant fait l'objet d'un « avenant de refonte » n° 2 à effet au 1er janvier 2006, dont les garanties ont été étendues à la société Alsetex par avenant n° 4 à effet au 1er janvier 2007.

5. Le 24 janvier 2014, un accident s'est produit lors de la manipulation, par une salariée, d'une composition pyrotechnique, qui a entraîné le décès de l'opératrice, des dégâts matériels et la suspension administrative de l'autorisation d'exploiter la ligne de production concernée par le sinistre.

6. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion, la société Alsetex l'a assigné en réparation de ses préjudices directs et de ses pertes d'exploitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Alsetex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation à hauteur de 5 437 212 euros et de condamnation pour résistance abusive, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'une clause d'exclusion ne peut avoir pour effet de vider la garantie de sa substance et que le caractère limité de la clause d'exclusion doit être apprécié par rapport à la garantie concernée ; que, pour admettre l'application de la clause excluant de la garantie « explosion », selon son analyse, les « dommages matériels mais aussi les pertes d'exploitation », lorsque la cause du sinistre est une explosion d'explosifs ou de produits assimilés, la cour d'appel a estimé que la police d'assurance avait vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'était pas privée de substance par l'exclusion litigieuse ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel a apprécié le caractère limité de l'exclusion de garantie par rapport à l'ensemble des garanties de la police d'assurance et non par rapport à la garantie en cause, à savoir la garantie « explosion », et violé de ce chef l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci développe une argumentation incompatible avec celle développée devant le juge du fond.

10. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'assurée faisait valoir qu'étendre l'exclusion litigieuse à tous les types de dommages reviendrait à vider la garantie de sa substance, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

11. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

12. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée.
13. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

14. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de la société Alsetex, l'arrêt, après avoir énoncé que les pertes d'exploitation ne sont pas couvertes en cas de sinistre causé par une explosion d'explosif ou de produits assimilés, indique que la police d'assurance a vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'est pas privée de substance.

15. En statuant ainsi, alors que le caractère limité de la clause d'exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l'assurée, et non au regard de l'ensemble des garanties visées au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2019 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à la société d'Armement et d'études Alsetex la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société d'Armement et d'études Alsetex.

La société Alsetex fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Angers du 13 avril 2021 d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Alsetex de sa demande d'indemnisation de 5 437 212 euros au titre de son contrat d'assurance Allianz n° 017.186.450, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Alsetex de sa demande de condamnation de la société Allianz pour résistance abusive et d'AVOIR débouté la société Alsetex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'avenant n° 4 à effet au 1er janvier 2007, étendant la garantie du contrat d'assurance n° 017.186.450 souscrit par le groupe Etienne Lacroix auprès de société Allianz Iard à la société Alsetex, indiquait que « les frais et pertes recours restent garantis pour toute explosion » (avenant n° 4, p. 10), incluant de la sorte dans le champ de la garantie « explosion » toutes les pertes dont les pertes d'exploitation ; que dès lors, en estimant qu'étaient exclus du champ de la garantie « explosion » les dommages matériels mais aussi les pertes d'exploitation en vertu de l'avenant n° 2 à effet au 1er janvier 2006 et que l'avenant n° 4 ne modifiait pas ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, SUBISIAIREMENT, QU'une clause d'exclusion qui doit être interprétée n'est ni formelle, ni limitée ; que l'avenant n° 4 à effet au 1er janvier 2007 excluait de la garantie « explosion » les dommages consécutifs à une explosion d'explosifs ou de produits assimilés tout en indiquant que « les frais et pertes recours restent garantis pour toute explosion » ; que pour appliquer la clause et estimer que les pertes d'exploitation étaient exclues du champ de la garantie en cas d'explosion d'explosifs ou de produits assimilés, la cour d'appel s'est reportée à l'avenant n° 2 à effet au 1er janvier 2006 « pour les définitions des termes employés et pour l'objet de la police » ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel a interprété la clause d'exclusion laquelle n'était donc ni formelle ni limitée ; qu'en faisant sortir ses effets à une telle clause la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une clause d'exclusion ne peut avoir pour effet de vider la garantie de sa substance et que le caractère limité de la clause d'exclusion doit être apprécié par rapport à la garantie concernée ; que, pour admettre l'application de la clause excluant de la garantie « explosion », selon son analyse, les « dommages matériels mais aussi les pertes d'exploitation », lorsque la cause du sinistre est une explosion d'explosifs ou de produits assimilés, la cour d'appel a estimé que la police d'assurance avait vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'était pas privée de substance par l'exclusion litigieuse ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel a apprécié le caractère limité de l'exclusion de garantie par rapport à l'ensemble des garanties de la police d'assurance et non par rapport à la garantie en cause, à savoir la garantie « explosion », et violé de ce chef l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4°) ALORS, SUBISIDIAIREMENT, QU'une clause d'exclusion ne peut avoir pour effet de vider la garantie de sa substance et que le caractère limité de la clause d'exclusion doit être apprécié in concreto en fonction des activités et besoins réels de l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Alsetex, l'assurée, est spécialisée dans la fabrication de compositions pyrotechniques pour des produits destinés au maintien de l'ordre, à la défense et à certaines applications du domaine civil, et donc particulièrement exposée au risque d'explosions ; que pour admettre l'application de la clause excluant de la garantie « explosion », selon son analyse, les « dommages matériels mais aussi les pertes d'exploitation », lorsque la cause du sinistre est une explosion d'explosifs ou de produits assimilés, la cour d'appel a estimé que la police d'assurance avait vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'était pas privée de substance par l'exclusion litigieuse ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la clause d'exclusion vidait la garantie « explosion » de sa substance au regard des activités et des besoins réels de l'assurée et violé de ce chef l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en affirmant que la société Alsetex faisait « justement valoir que la police d'assurance a vocation à s'appliquer à de multiples sinistres attachés à l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance, de sorte qu'elle n'est pas privée de substance » par l'exclusion de garantie relative aux sinistres causés par une explosion d'explosifs ou de produits assimilés, la cour d'appel a attribué à la société Alsetex des propos qu'elle n'a jamais tenus dans ses conclusions d'appel, cette dernière estimant bien au contraire que la clause d'exclusion vidait la garantie de sa substance (conclusions de la société Alsetex, p. 34), mais qui ont été développés par la société Allianz IARD dans ses propres conclusions (conclusions de la société Allianz, §. 5.60, p. 42), et dénaturé de ce chef les conclusions de la société Alsetex, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'en affirmant que « la société Alsetex répond que la clause d'exclusion concernant les explosions d'explosifs est une clause de marché, en ce que le marché français ne couvre pas ce type de risque ce qui explique qu'alors que le contrat liant les parties a couru pendant onze années et que la société Alsetex a eu, pendant cette période plusieurs courtiers d'assurances, cette exclusion n'a jamais été supprimée », la cour d'appel a attribué à la société Alsetex des propos qu'elle n'a jamais tenus dans ses conclusions d'appel, cette dernière estimant bien au contraire que rien ne permettait d'établir qu'il s'agissait d'une clause de marché et qu'en tout état de cause le simple fait que la clause d'exclusion soit une clause de marché ne pouvait la rendre licite en toutes circonstances (conclusions de la société Alsetex, p. 35), mais qui ont été développés par la société Allianz IARD dans ses propres conclusions (conclusions de la société Allianz, §. 5.61, p. 42), et dénaturé de ce chef les conclusions de la société Alsetex, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

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