9 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.681

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200146

Titres et sommaires

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Exclusion - Cas - Défaut de caractère accidentel du décès - Suicide

Il résulte de l'article L. 132-7 du code des assurances que si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n'est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Garantie - Conditions - Caractère accidentel du décès - Nécessité

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Garantie - Exclusion - Conditions - Contrat d'assurance garantissant les accidents corporels - Défaut de caractère accidentel du décès - Suicide assuré

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 146 FS-B

Pourvoi n° C 21-17.681






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-17.681 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [P],

2°/ à M. [W] [P],

3°/ à M. [O] [P],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021), [U] [P] a souscrit, le 19 novembre 2003, un contrat dénommé « garantie accidents de la vie » auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur).

2. Il est décédé le 17 août 2013, laissant pour lui succéder sa veuve et leurs deux fils, MM. [O] et [W] [P], lesquels ont assigné l'assureur devant un tribunal afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat.

3. L'assureur a refusé sa garantie en se prévalant devant la cour d'appel d'une clause excluant le suicide.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [P] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 108 478,018 euros [lire 108 478,02 euros] au titre de son préjudice économique, à M. [O] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique et à M. [W] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique, alors « que les dispositions de l'article L. 132-7 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances « accidents corporels » ; qu'en l'espèce, en faisant application de ce texte, dans sa version en vigueur le 19 novembre 2003, à la mise en jeu de la garantie décès prévue par le contrat « accidents de la vie » souscrit à cette date par [U] [P], pour retenir que dès lors qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre cette souscription et son décès accidentel ou son suicide, la question de ce suicide ne se posait pas quant aux exclusions de garantie, que la garantie de la société Swisslife était due et que la clause d'exclusion liée au suicide devait être réputée non-écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code des assurances dans sa version issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-7, alinéas 1 et 2, du code des assurances :

5. Il résulte de ce texte que, si l'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat.

6. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie.

7. Dès lors, le suicide n'est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n'est pas applicable.

8. Pour dire que l'assureur doit sa garantie, l'arrêt retient que la clause d'exclusion tenant au suicide doit être réputée non écrite, dès lors que l'article L. 132-7 du code des assurances, d'ordre public, impose à l'assureur de couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat et que [U] [P] est décédé dix ans après la souscription de celui-ci.

9. En se déterminant ainsi, sans constater que le contrat d'assurance étendait sa garantie à des événements autres que les accidents corporels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [P] et MM. [O] et [W] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Swisslife assurances de biens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué,

De l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Z] [P] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 108 478,018 euros au titre de son préjudice économique, à M. [O] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique et à M. [W] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel respectives, ni la société Swisslife ni les consorts [P] n'invoquait l'article L. 132-7 du code des assurances au titre de la garantie décès prévue par le contrat « Accidents de la vie » souscrit par [U] [P] le 19 novembre 2003 ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de ce texte dans sa version alors en vigueur, prévoyant que l'assureur doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat, pour retenir que, dès lors qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre la souscription du contrat par [U] [P] le 19 novembre 2003 et son décès accidentel ou par suicide le 17 août 2013, la question de ce suicide ne se posait pas quant aux exclusions de garantie, que la garantie de la société Swisslife était due et que la clause d'exclusion liée au suicide devait être réputée non-écrite, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dispositions de l'article L. 132-7 du code des assurances ne sont pas applicables aux assurances « accidents corporels » ; qu'en l'espèce, en faisant application de ce texte, dans sa version en vigueur le 19 novembre 2003, à la mise en jeu de la garantie décès prévue par le contrat « Accidents de la vie » souscrit à cette date par [U] [P], pour retenir que dès lors qu'il s'était écoulé un délai de plus de deux ans entre cette souscription et son décès accidentel ou son suicide, la question de ce suicide ne se posait pas quant aux exclusions de garantie, que la garantie de la société Swisslife était due et que la clause d'exclusion liée au suicide devait être réputée non-écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code des assurances dans sa version issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Swisslife reproche à l'arrêt attaqué,

De l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Z] [P] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 108 478,018 euros au titre de son préjudice économique, à M. [O] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 4 378,15 euros au titre de son préjudice économique et à M. [W] [P] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 9 300,09 euros au titre de son préjudice économique ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Swisslife faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le tribunal n'avait retenu, pour déterminer l'indemnisation due aux consorts [P], qu'une somme de 4 084,92 euros s'agissant des revenus de Mme [Z] [P], quand, à l'examen de la pièce adverse n° 13 correspondant à l'avis d'impôt sur les revenus 2014, il apparaissait que Mme [Z] [P] avait perçu, outre la somme de 4 085 euros au titre d'« autres revenus salariaux », une somme de 1 166 euros au titre de « salaires » ; qu'en adoptant sur ce point la motivation du jugement sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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