8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-22.334

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10107

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10107 F

Pourvoi n° K 21-22.334




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [N] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Cofrad, a formé le pourvoi n° K 21-22.334 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme [N] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Cofrad, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJA, ès qualités, et la condamne à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès
qualités,

La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Financière COFRAD, reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [J] avait la qualité de salarié de la société Financière COFRAD à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et d'avoir fixé en conséquence sa créance au passif de la société aux sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 28 979 euros à titre d'indemnité de licenciement, 32 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 28 265 euros à titre de solde de congés payés et 95 342 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 et la période courant de septembre 2016 au 26 avril 2017 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que ne peut se prévaloir de la qualité de salarié celui qui ne se trouve pas dans une relation de subordination, laquelle se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;que devant les juges du fond, la Selafa MJA, ès qualités, établissait que M. [J] n'était plus, au jour de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, dans une relation de subordination avec celle-ci, puisqu'il travaillait à cette époque pour le compte de la société américaine Norlaine,qui le rémunérait, qu'il avait son domicile aux Etats-Unis et que n'était produit aux débats aucun bulletin de salaire postérieur à l'année 2016, justifiant que l'intéressé aurait été rémunéré par la société Financière COFRAD au jour de la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en retenant la qualité de salarié de M. [J], au motif que l'avenant signé le 1er août 2011 définissait « ses fonctions et sa subordination au Président de la SAS Financière COFRAD » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1 er), la cour d'appel qui s'est fondée sur une apparence de contrat de travail sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles M. [J] exerçait effectivement son activité, lesquelles étaient exclusives de tout lien de subordination entre lui et la société Financière COFRAD, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut se prévaloir de la qualité de salarié celui qui ne se trouve pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l'employeur allégué ; qu'en retenant à l'appui de sa décision l'existence d'un échange de courriels en date des 2 et 3 novembre 2016 entre Mme [S] [X], président de la société Financière COFRAD, et M. [J] (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), sans constater que ces courriels révélaient l'existence d'un lien de subordination à l'époque de la liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, soit à la date du 11 avril 2017, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 30 août 2019, p. 8, in fine), la Selafa MJA, ès qualités, faisait valoir que M. [J] avait occupé les fonctions de président du conseil d'administration de la société COFRAD et en avait démissionné le 27 février 2017, soit avant la mise en liquidation judiciaire de la société Financière COFRAD, et qu'il n'avait conservé que sa qualité d'actionnaire de cette société à hauteur de 8,8 %, ces éléments démontrant qu'il n'avait pas la qualité de salarié de la société Financière COFRAD à la date de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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