8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.636

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10102

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10102 F

Pourvoi n° C 21-19.636




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société Sud-Ouest sécurité, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.636 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Sud-Ouest sécurité, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud-Ouest sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud-Ouest sécurité et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest sécurité

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SUD OUEST SÉCURITÉ à payer à M. [X] les sommes de 3.903,82 € à titre d'indemnité de préavis, 390,38 € au titre des congés payés y afférents, 1.463,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 5.855,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « M. [X] expose qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 24 août 2018, puis de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2019 en raison des différents manquements de l'employeur tenant au non-paiement de ses heures supplémentaires, à la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux taux conventionnels de rémunération.

L'employeur rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et observe que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet suite à la prise d'acte du salarié en date du 13 septembre 2019.

Au préalable, il sera rappelé que la prise d'acte rend la demande de résiliation judiciaire sans objet. Le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements invoqués à l'appui de celle-ci et de la demande de résiliation judiciaire.

En l'espèce, il a été démontré supra que les manquements retenus contre l'employeur trouvent leur origine à deux reprises dans une mauvaise application des accords collectifs en seulement trois ans de relation de travail, et ce dans un sens qui lui était toujours favorable, ce qui ne permet pas d'envisager sereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties dans ces conditions, ce étant rappelé que le salarié a engagé des démarches en vue de voir ses droits reconnus dès le 24 août 2018.

La prise d'acte de M. [X] en date du 13 septembre 2019 aura donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de cette date, infirmant la décision déférée en ce sens.

M. [X] est bien fondé à solliciter une indemnité de préavis de 3 903,82 € outre 390,38 € de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 1 463,93 €, ces montants n'étant pas discutés.

Lors de son licenciement, M. [X] était âgé de 34 ans et présentait une ancienneté de 35 mois ; il ne justifie pas particulièrement de sa situation matérielle et financière, de sorte qu'il lui sera alloué conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaires, laquelle sera fixée à 5 855,73 €. »

1°) ALORS, TOUT D'ABORD QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel, lesquelles déterminent l'objet du litige, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate de son contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire antérieure ; que M. [X], dans ses premières conclusions d'appelant en date du 6 décembre 2019, demandait seulement que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, prétention qui était à cette date dépourvue d'objet, ainsi que la société SUD OUEST SÉCURITÉ n'avait pas manqué de le signaler dans ses propres conclusions (page 11), du fait de la prise d'acte de la rupture du contrat par le salariée intervenue le 19 septembre 2019 ; qu'en recevant et en faisant droit à la demande tendant à voir juger que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que cette prétention, présentée seulement par conclusions ultérieures en date du 3 février 2021, était irrecevable, la cour d'appel a violé les article 910-1 et 910-4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, ENSUITE QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; que la cour d'appel, pour déclarer que la prise d'acte était justifiée de telle sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'est bornée à relever que la mauvaise application des accords collectifs en matière de temps de travail « ne permet pas d'envisager sereinement la poursuite de l'exécution du contrat de travail » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il lui incombait de rechercher si la poursuite du contrat de travail était rendue impossible par les manquements qu'elle retenait, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;

3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour dire que la prise d'acte était justifiée, d'une part qu'un rappel de salaire était dû au titre des minima conventionnels à hauteur de 185,27 € que l'employeur avait reconnu devoir devant les premiers juges, d'autre part les erreurs d'application par l'employeur de l'accord collectif prévoyant une modulation du temps de travail, dont il découlait que ladite modulation était inapplicable et que le salarié pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 3.693,16 € ; qu'en statuant de la sorte cependant que la régularité du décompte des horaires de travail effectués n'était pas en cause et que la Cour constatait l'absence de toute volonté délibérée, de la part de la société SUD OUEST SÉCURITÉ, de dissimuler les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à faire ressortir que les manquements de l'employeur qu'elle retenait rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

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