8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.338

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10099

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° R 21-20.338




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société MC Cain Alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-20.338 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MC Cain Alimentaire, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MC Cain Alimentaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MC Cain Alimentaire et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MC Cain Alimentaire

La Société MC CAIN ALIMENTAIRE SAS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer les sommes de 30 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.700 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 570 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 1.000 € d'indemnité au titre de des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens ; et de l'AVOIR au surplus condamnée à payer la somme complémentaire de 1.500 € au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre les entiers dépens d'appel ;

1°) ALORS QUE si, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, l'employeur est légitimement libéré de cette obligation dès lors que le reclassement s'avère matériellement impossible ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Mc Cain « ne rapportait pas la preuve d'avoir respecté ses obligations au titre du reclassement », pour en déduire que le licenciement était « dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5), quand elle constatait elle-même que l'employeur établissait avoir procédé à cette recherche préalable en se heurtant « au refus de mobilité sur un autre site » exprimé à deux reprises par M. [C] (arrêt, p. 4) , la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; que l'employeur peut rapporter la preuve de l'impossibilité du reclassement par tous moyens pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif inopérant que la société Mc Cain produit un registre du personnel « ne faisant pas apparaître de postes correspondant à la qualification de M. [C] ainsi qu'à ses capacités restantes » (arrêt, p. 4), sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si le classement du salarié en invalidité 2ème classe ne rendait pas son reclassement impossible et ne suffisait pas à justifier le licenciement de M. [C], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier du reclassement impossible de M. [C], la société Mc Cain faisait à juste titre valoir que le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie à effet du 1er juillet 2016 rendait le reclassement de M. [C] « manifestement impossible » (conclusions, p. 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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