8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.846

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10092

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10092 F

Pourvoi n° H 21-17.846




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ M. [K] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [G] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

3°/ la société Café Indigo, sous l'enseigne Cantina di Luca, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.846 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme [U] [Y], domiciliée chez Mme [T] [Y], [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de Mme [N], et de la société Café Indigo, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F], Mme [N] et la société Café Indigo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], Mme [N] et la société Café Indigo ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [F], Mme [N] et la société Café Indigo

M. [K] [F] et Mme [G] [N] épouse [F] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail les liant à Mme [Y] pour une prestation d'employée de maison à leur domicile à compter du 5 novembre 2007, de les avoir condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 16 199,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné la remise de divers documents ;

1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en affirme la fictivité d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté que les différents contrats de travail de Mme [Y] étaient établis au nom des restaurants dont les époux [F] sont les dirigeants ; que la fictivité du contrat de travail ne peut résulter ni du logement de la salariée, à titre d'avantage en nature, dans une chambre de bonne située au-dessus de l'appartement du dirigeant de plusieurs sociétés l'ayant employée en qualité de femme de ménage, ni des mentions erronées d'une lettre de démission visant les dispositions conventionnelles prétendument applicables ; qu'en se fondant sur de telles circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'un contrat de travail ayant lié Mme [Y], en qualité de femme de ménage, aux établissements de restauration dont les consorts [F] sont les dirigeants, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QU'en l'absence de contrat de travail apparent, celui qui se prétend titulaire d'un contrat de travail doit rapporter la preuve de l'existence d'éléments caractéristiques du lien de subordination, qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant, pour dire que les époux [F] avaient la qualité la qualité d'employeurs de Mme [Y] pour une prestation d'employée de maison à leur domicile personnel, sur l'attestation d'une tierce personne disant avoir elle-même été rémunérée par un restaurant propriété des intimés alors qu'elle travaillait en réalité au domicile de leur fille, sans constater que Mme [Y] rapportait la preuve qu'elle exécutait effectivement une prestation de travail au domicile des époux [F], dans un lien de subordination à leur égard, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

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