8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-21.283

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100095

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° T 21-21.283




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny, anciennement Mic LTD, dont le siège est [Adresse 1] 2 (Irlande),

ont formé le pourvoi n° T 21-21.283 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogénes et des infections nosocomiales dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] et de la société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogénes et des infections nosocomialesde la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2021), après avoir subi, le 24 juin 2011, une arthroscopie et, le 7 septembre suivant, une ligamentoplastie réalisées par M. [M], chirurgien, M. [Z] a présenté une section du nerf sciatique poplité externe.

2. Le 7 janvier 2016, il a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]. L'ONIAM a appelé en garantie M. [M] et son assureur, la société Medical Insurance Company Designated Activity Company.

3. La responsabilité du chirurgien a été retenue au titre de la survenue de la lésion et de sa prise en charge .

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [M] et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, pour allouer à M. [Z], au titre de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs un capital de 679.547,90 euros, la cour d'appel, après avoir relevé son licenciement pour inaptitude, a énoncé que « la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert, qui indique qu'elle est apte à toute activité professionnelle sédentaire », ce dont il résultait que l'intéressé ne se trouvait pas privé pour l'avenir de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et ne subissait pas une perte intégrale de ses gains professionnels futurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice que ses constatations excluaient, a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Il résulte de ce texte et de ce principe que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.

7. Pour condamner in solidum M. [M] et son assureur à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que celui-ci a été licencié pour inaptitude et n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert selon lequel il est apte à toute activité professionnelle sédentaire.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [Z] se trouve, à l'avenir, privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [M] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny à payer à M. [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Medical Insurance Company Designated Activity Compagny

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [W] [M] et la société MIC DAC reprochent à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR, en confirmant le jugement, dit que le docteur [W] [M] a commis une faute technique au décours de l'intervention pratiquée le 7 septembre 2011 puis lors de la prise en charge de la complication présentée par M. [D] [Z] et, en conséquence, DE LES AVOIR condamnés in solidum à payer diverses sommes à M. [D] [Z] et à la CPAM et à rembourser à l'ONIAM la somme de 59 143,75 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties au litige ; que, pour retenir la responsabilité du docteur [M], qui avait invoqué un « avis privé émanant de M. [S] », la cour d'appel a énoncé qu'elle « ne peut (…) se fonder exclusivement » sur ce rapport, faute « d'éléments extérieurs de nature à le corroborer et à lui conférer ainsi une force probante permettant à la juridiction d'en tenir compte » ; qu'en refusant ainsi d'analyser ce rapport amiable, lors même qu'était également produit au débat le rapport du professeur [R], désigné par la CRCI en qualité d'expert et ayant également écarté la faute du docteur [M], rapport sur lequel elle se fondait elle-même, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir la responsabilité du docteur [M], qui avait invoqué un « avis privé émanant de M. [S] », la cour d'appel a énoncé qu'elle « ne peut (…) se fonder exclusivement » sur ce rapport, faute « d'éléments extérieurs de nature à le corroborer et à lui conférer ainsi une force probante permettant à la juridiction d'en tenir compte » ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, aucune d'elles, notamment M. [D] [Z], n'ayant demandé que cet avis lui soit déclaré inopposable ou soit écarté des débats, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.




DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [W] [M] et la société MIC DAC reprochent à l'arrêt attaqué,

DE LES AVOIR condamnés in solidum à payer à M. [D] [Z] la somme de 60 932,74 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive ;

ALORS QUE le juge est tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit ; que, pour allouer à M. [Z] une somme de 60 932,74 euros au titre de l'assistance par tierce-personne permanente, la cour d'appel a énoncé qu'elle « valide l'analyse des besoins en assistance par tierce-personne que justifient les séquelles qu'il présente, étant rappelé qu'il est exposé à un déficit fonctionnel permanent de 12 % et que les soins et aide pour procéder aux courses restent justifiées postérieurement à la consolidation de son état » et ajouté que « le dommage subi par la victime doit s'apprécier in concreto, c'est-à-dire sans l'amoindrir en raison des dispositifs médicaux ou techniques éventuellement mis en oeuvre pour compenser son déficit fonctionnel », de sorte qu' « il ne s'agit pas de déterminer si M. [Z] aura besoin d'une assistance après que son véhicule sera équipé d'une boîte de vitesse automatique, mais de rechercher si, sans cet équipement, les séquelles subies sont de nature à l'entraver dans certains gestes ou activités de la vie quotidienne » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant indemnisé les « frais de véhicule adapté » à hauteur de la somme de 14 611,50 euros, ce dont il se déduisait que le besoin d'assistance de M. [Z] « pour procéder aux courses » était, suivant ses propres constatations, ainsi réparé, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [W] [M] et la société MIC DAC reprochent à l'arrêt attaqué,

DE LES AVOIR condamnés in solidum à payer à M. [D] [Z] la somme de 679 547,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, pour allouer à M. [Z], au titre de la perte intégrale de ses gains professionnels futurs un capital de 679.547,90 euros, la cour d'appel, après avoir relevé son licenciement pour inaptitude, a énoncé que « la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert, qui indique qu'elle est apte à toute activité professionnelle sédentaire », ce dont il résultait que l'intéressé ne se trouvait pas privé pour l'avenir de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et ne subissait pas une perte intégrale de ses gains professionnels futurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice que ses constatations excluaient, a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [W] [M] et la société MIC DAC reprochent à l'arrêt attaqué,

DE LES AVOIR, en confirmant le jugement, condamnés in solidum à payer à M. [D] [Z] la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

ALORS QUE l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle ; qu'en confirmant le jugement ayant alloué à M. [Z] une somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, tout en procédant à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels, sur la base d'une rente viagère (« un euro de rente viagère pour un homme de 32 ans, sur la base d'un revenu actualisé de 1 176,08 X 10,15 / 9,19, soit 1 298,93 euros par mois »), ce qui postulait que la victime était privée de toute activité professionnelle pour l'avenir et faisait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Le greffier de chambre

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