8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.270

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00134

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande de requalification - requalification par le juge - effets - salaire - rappel de salaire - portée

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, après avoir prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, rejette la demande d'une journaliste pigiste en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration du salaire journalier prévue par l'accord d'entreprise en cas d'un dépassement d'un certain nombre de jours de travail dans l'année, retient que la salariée ayant perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait annuel, elle était remplie de ses droits

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 134 FS-B

Pourvoi n° X 21-10.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [R] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-10.270 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Monge, conseiller doyen rapporteur, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), Mme [D], épouse [T], a été engagée en qualité de journaliste pigiste, à compter du mois de septembre 1997, par la société France 2 puis par la société France télévisions (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage.

2. Le 20 février 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté depuis septembre 1997.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire en raison du dépassement du nombre annuel de jours travaillés, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 3.1.1 du titre 2 du livre 3 de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 fixant la durée de travail des journalistes à 197 jours annuels : "Les journalistes dont la durée annuelle du travail est exprimée dans le cadre d'un décompte annuel en jours peuvent, à leur demande et, en accord avec leur hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans leur décompte annuel en jours travaillés dans la limite de 15 jours par an. Les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés sont indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné" ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la salariée avait travaillé en plus des 197 jours conventionnellement prévus, 145 jours en 2014, 82 jours en 2015, et 89 jours en 2016 ; qu'en retenant qu'il était établi que "La salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an" et en la déboutant néanmoins de sa demande en rappel de salaire pour dépassement du nombre annuel de jours travaillés et de congés payés y afférents, aux motifs inopérants que sa rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents et que sur la période réclamée de 2014 à 2016, elle avait perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours, de sorte qu'elle était déjà remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 3.1.1 du titre 2 du livre 3 de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 ;

2°/ que les sommes versées au salarié en contrepartie de son travail à durée déterminée, destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant qu'il était établi que "La salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an " et en déboutant néanmoins l'intéressée de sa demande en rappel de salaire pour dépassement du nombre annuel de jours travaillés et de congés payés y afférents, aux motifs tirés de ce que sa rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents et que sur la période réclamée de 2014 à 2016, elle avait perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de jours, de sorte qu'elle était déjà remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 3.1.1 du titre 2 du livre 3 de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et l'article 3.1.1 du titre 3 du livre 3 de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013 :

5. Il résulte des deux premiers textes que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

6. Selon le troisième de ces textes, le nombre annuel de jours travaillés des journalistes permanents, qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, à l'exception des cadres dirigeants, est fixé à 197, les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés étant indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné.

7. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre des dépassements du nombre annuel de jours travaillés, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que s'il est établi que la salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an, il ressort également des fiches de paie versées aux débats et du tableau relatif au salaire moyen de référence des permanents de l'entreprise au 31 décembre 2014 que la rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents. Il constate que sur la période réclamée de 2014 à 2016, la salariée a perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours.
Il en déduit que la salariée est d'ores et déjà remplie de ses droits.

8. En statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui conférait à la salariée le statut de travailleur permanent de la société avait pour effet de replacer cette dernière dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et que les sommes qui avaient pu lui être versées, en sa qualité de pigiste, destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de ses contrats à durée déterminée, lui restaient acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes afférentes au dépassement du nombre annuel de jours travaillés, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France télévisions et la condamne à payer à Mme [D], épouse [T], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [D]-[T] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein les contrats à durée déterminée successifs concluent avec la société France Télévision, d'avoir uniquement fixé à la somme de 46.448,35 €, hors prime et 13ème mois, le salaire annuel de base pour 197 jours de travail du contrat à durée indéterminé à temps plein ;

1°) ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rémunération du contrat à durée indéterminé doit être fixée en fonction de la dernière rémunération annuelle perçue par le salarié ; qu'en l'espèce, la salariée avait perçu en 2016, pour 286 jours travaillés, un salaire annuel de 91.506 euros, 13ème mois inclus, de sorte que son salaire annuel devait être fixé à cette même somme ; qu'en jugeant que le salaire applicable à la relation de travail à durée indéterminée devait être fixé sur la base d'un salaire annuel de 46.448,35 euros, hors prime et 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 16 et 17), Mme [D]-[T] faisait valoir que la reconstitution de carrière opérée par France Télévisions, faisant apparaitre un salaire de 46.448,41 euros bruts, ne prenait pas en considération son ancienneté, sa qualité de journaliste spécialisée du premier groupe audiovisuel en France en termes d'audiences et ne reposait sur aucune grille de salaire, alors même que sa rémunération avait toujours été supérieure au minima prévu par les accords d'entreprise et qu'aujourd'hui, elle avait perdu la moitié de son salaire pour la même activité ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de déterminer le salaire applicable au contrat à durée indéterminée au vu de la reconstitution de carrière de la salariée opérée par l'employeur pour confirmer la rémunération retenue par les premiers juges, soit un salaire annuel de base de 46.448,35 euros, hors prime et 13ème mois, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve établi par lui ; qu'en jugeant que du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, il convenait, pour déterminer le salaire applicable, de se référer à la reconstitution de carrière de la salariée opérée par l'employeur du 28 août 1997 au 31 août 2015, dont il ressortait une rémunération annuelle brute de 46.448,41 euros, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve n'émanant que du seul employeur, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS, A TITRE INFINIEMENT PLUS SUBSIDIAIRE, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 18 et 19 Prod.), Mme [D]-[T] faisait valoir que pour déterminer le montant du salaire annuel dû, le conseil de prud'hommes avait pris en compte le salaire versé pour l'année 2016, soit 91. 506,15 euros, 13e mois inclus pour 286 jours travaillés, et avait proratisé sur la base de 197 jours travaillés, par application du nombre de jours de travail retenu par l'accord d'entreprise de France Télévisions du 28 mai 2013, tout en appliquant en plus une décote de 30 % correspondant à une prétendue précarité du contrat à durée déterminée, de sorte que ce montant était erroné et sans fondement ; qu'en confirmant purement et simplement la rémunération retenue par les premier juges, soit un salaire annuel de base de 46.448,35 euros, hors prime et 13ème mois, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D]-[T] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juin 2017 en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société France Télévisions à lui payer les sommes de 25.276,17 euros bruts à titre de rappel de salaire en raison du dépassement du nombre annuel de jours travaillés et de 2.527,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

1°) ALORS QU'AUX termes de l'article 3.1.1 du Titre 2 du Livre 3 de l'accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 fixant la durée de travail des journalistes à 197 jours annuels : « Les journalistes dont la durée annuelle du travail est exprimée dans le cadre d'un décompte annuel en jours peuvent, à leur demande et, en accord avec leur hiérarchie, dépasser le volume de temps de travail fixé dans leur décompte annuel en jours travaillés dans la limite de 15 jours par an. Les jours de travail effectués au-delà du décompte annuel en jours travaillés sont indemnisés à 125 % du salaire journalier du collaborateur concerné » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme [D]-[T] avait travaillé en plus des 197 jours conventionnellement prévus, 145 jours en 2014, 82 jours en 2015, et 89 jours en 2016 ; qu'en retenant qu'il était établi que « La salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an » et en déboutant néanmoins Mme [D]-[T] de sa demande en rappel de salaire pour dépassement du nombre annuels de jours travaillés et de congés payés y afférents, aux motifs inopérants que sa rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents et que sur la période réclamée de 2014 à 2016, elle avait perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours, de sorte qu'elle était déjà remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 3.1.1 du Titre 2 du Livre 3 de l'accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ;

2°) ALORS QUE les sommes versées au salarié en contrepartie de son travail à durée déterminée, destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant qu'il était établi que « La salariée a travaillé certaines années pour un volume supérieur à 197 jours par an » et en déboutant néanmoins Mme [D]-[T] de sa demande en rappel de salaire pour dépassement du nombre annuels de jours travaillés et de congés payés y afférents, aux motifs tirés de ce que sa rémunération perçue au titre des contrats de travail à durée déterminée était bien supérieure à celle versée aux journalistes permanents et que sur la période réclamée de 2014 à 2016, elle avait perçu au titre de ses piges une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait travaillé en qualité de journaliste permanent, même avec un dépassement du forfait de 197 jours, de sorte qu'elle était déjà remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 3.1.1 du Titre 2 du Livre 3 de l'accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, sur la fixation du salaire de Mme [D]-[T], qu'il y avait lieu de confirmer la rémunération retenue par les premiers juges, soit un salaire annuel de base de 46.448,35 euros, hors prime et 13ème mois (soit 3.870,66 euros par mois sur douze mois) (cf. arrêt, p. 8) et, d'autre part, que « du fait de la requalification, son salaire mensuel brut a été fixé à la somme de 4.857,26 euros sur treize mois » (soit un salaire annuel de base de 63.141 euros) (cf. arrêt, p. 9), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D]-[T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juin 2017 en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution du statut cadre à compter du 1er septembre 1997 ;

1°) ALORS QUE la classification d'un salarié, notamment sa qualité de cadre, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des mentions figurant sur le contrat de travail ; qu'en se fondant, sur les contrats de pigiste de Mme [D]-[T] ne mentionnant pas la qualité de cadre, pour en déduire qu'elle ne pouvait revendiquer cette qualité, sans avoir apprécié les fonctions réellement exercées par la salariée et qui démontraient son autonomie et son indépendance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 23, Prod.), Mme [D]-[T] faisait valoir que selon les déclaration de l'employeur, elle « assure la rubrique mode de l'émission télématin depuis 2009 dans une grande autonomie », qu'elle assurait le tournage, le montage et le mixage des chroniques qu'elle présentait ensuite sur le plateau de Télematin, qu'elle prenait ainsi ses décisions de manière autonome, que sa rémunération avait été fixée en fonction de son niveau de responsabilité et que jusqu'en 2002, elle avait bénéficié du statut cadre qui lui avait ensuite été unilatéralement retiré ; qu'en rejetant les demandes de la salariée afférentes au statut cadre sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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