8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.932

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00113

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Montréal du 28 mai 1999 - Transport aérien international - Transport de marchandises - Responsabilité du transporteur - Fait dommageable - Survenance pendant le transport - Période de garde du transporteur - Fin - Livraison

Il résulte de la combinaison des articles 18.1 et 18.3 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (Convention de Montréal) que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage causé à la marchandise si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période. Viole ces textes, par fausse application, la cour d'appel qui retient que l'avarie de la marchandise résultant du non-respect des températures prévues contractuellement est survenue pendant que les produits étaient sous la garde du transporteur aérien, entreposés dans ses locaux frigorifiques, tout en constatant que cette société avait émis des bons de livraison après avoir effectué le transport aérien de la marchandise et avant de se la voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien


PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Mise en état - Moyens et prétentions formulés par écrit - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Détermination

Il résulte des dispositions des articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile qu'en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut


PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Défense au fond - Demande de garantie d'une autre partie à l'instance (non)

Une demande de garantie à l'égard d'une société déjà en la cause ne constitue pas un appel en garantie d'un tiers constitutif en procédure orale d'une défense au fond

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Défense au fond - Appel en garantie d'un tiers


PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Compétence - Compétence territoriale - Juridiction saisie de la demande originaire - Conditions - Litige d'ordre international

En l'absence d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de juridiction, l'article 333 du code de procédure civile, aux termes duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, est applicable dans l'ordre international

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 113 F-B

Pourvoi n° A 21-17.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° A 21-17.932 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société de droit étranger Royal Jordanian Airlines, dont le siège est [Adresse 1] (Jordanie),

2°/ à la société de droit étranger Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse), agissant poursuites et diligences en son établissement principal, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Qualitair & Sea International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

4°/ à la société de droit étranger Salam Shipping & Forwarding Agency SL, dont le siège est [Adresse 9] (Jordanie),

5°/ à la société Kareem Logistics, dont le siège est [Adresse 9] (Jordanie),

6°/ à la société Al Muna Transport, dont le siège est [Adresse 9] (Jordanie),

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Qualitair & Sea International ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les sociétés Salam Shipping & Forwarding Agency SL, Kareem Logistics et Al Muna Transport ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances et Qualitair & Sea International, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les sociétés Salam Shipping & Forwarding Agency SL, Kareem Logistics et Al Muna Transport, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Generali IARD et de la société Pierre Fabre médicament, de Me Balat, avocat de la société de droit étranger Helvetia compagnie suisse d'assurances et de la société Qualitair & Sea International, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société de droit étranger Royal Jordanian Airlines, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de droit étranger Salam Shipping & Forwarding Agency SL et des sociétés Kareem Logistics et Al Muna Transport, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré
conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), en décembre 2013, la société Pierre Fabre médicament (la société PFM) a confié à la société Qualitair & Sea International (la société Qualitair), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 7] (Irak), de trois lots de produits pharmaceutiques vendus au ministère de la santé irakien.

2. La société Qualitair a confié le transport aérien entre [Localité 8] et [Localité 6] (Jordanie) à la société Royal Jordanian Airlines (la société RJA), laquelle s'est substituée la société jordanienne Salam Shipping & Forwarding Agency SL (la société Salam Shipping) pour l'organisation du transport terrestre d'[Localité 6] à [Localité 7].

3. Le dédouanement à l'arrivée à [Localité 6] a été confié à la société jordanienne Kareem Logistics et le transport terrestre d'[Localité 6] à [Localité 7] à la société jordanienne Al Muna Transport.

4. Les trois lots, qui devaient être transportés sous température dirigée, sont arrivés à [Localité 6] les 21, 22 et 29 décembre 2013 puis, en raison de la fermeture des frontières entre la Jordanie et l'Irak empêchant alors leur acheminement par voie terrestre, ont été conservés, à la demande de la société Kareem Logistics, dans les entrepôts frigorifiques de la société RJA.

5. Ils ont été pris en charge le 18 février 2014 par la société Al Muna Transport et livrés le 23 février 2014 au ministère irakien de la santé.

6. Ayant subi des dépassements de température, les marchandises ont été détruites par le ministère irakien et remplacées par la société PFM.

7. Celle-ci et son assureur dommages, la société Generali IARD (la société Generali), ont assigné en réparation de leur préjudice la société Qualitair et son assureur responsabilité, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), lesquelles ont assigné en garantie la société RJA et les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport (les sociétés S-K-A), qui ont demandé à être garanties de toute condamnation par la société RJA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés


8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Generali et PFM font grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum des sociétés Qualitair et Helvetia à la contre-valeur en euros de 9.538 DTS, alors « que, aux termes de son article 1.1, la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, ne s'applique qu'aux opérations de transport international de personnes, bagages ou marchandises effectués par aéronef ; que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le contrat de transport aérien a pris fin, après la livraison des marchandises ; que si l'article 18.3 de cette convention prévoit que la responsabilité de plein droit du transporteur aérien couvre le temps pendant lequel la marchandise est sous sa garde, cette disposition n'a pas pour effet d'étendre le champ d'application de la convention à des missions que le transporteur aérien aurait acceptées à la suite de l'opération de transport aérien ; qu'en jugeant néanmoins que cette convention était applicable à la responsabilité encourue par la société RJA au titre des dommages survenus lors de la marchandise à l'aéroport d'[Localité 6], en tant que la marchandise était toujours sous la garde de cette société au sens de l'article 18.3 de cette convention, après avoir pourtant constaté que la société RJA avait émis trois bons de livraisons pour les trois lots de marchandise, les 21, 22 et 29 décembre 2013 avant de stocker la marchandise dans ses entrepôts, ce qui avait donné lieu à des frais d'entreposage qui avait été facturés par la société RJA, ce dont il résultait que la livraison avait été effectuée et que le contrat de transport avait pris fin, de sorte que la convention de Montréal n'était pas applicable aux relations que les parties ont poursuivies ensuite pour la mission d'entreposage confiée ensuite à la société RJA, la cour d'appel a violé les articles 1.1, 18.3 et 22.3 de la Convention susvisée, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 18.1, 18.3 et 22.3 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (la convention de Montréal) :

10. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période.

11. Selon le troisième, dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de dix-sept droits de tirage spéciaux par kilogramme.

12. Pour limiter la condamnation des sociétés Qualitair et Helvetia à une certaine somme en application des limites de responsabilité prévues à l'article 22.3 de la convention de Montréal, l'arrêt retient que l'avarie de la marchandise résulte du non-respect des températures prévues contractuellement alors que les produits étaient, sous la garde du transporteur aérien, la société RJA, entreposés dans ses locaux frigorifiques à l'aéroport d'[Localité 6] jusqu'au 17 février 2014.

13. En statuant ainsi, tout en constatant que la société RJA avait émis des bons de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013 après avoir effectué le transport aérien des marchandises et avant de se les voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par les sociétés S-K-A

Enoncé du moyen

14. Les sociétés S-K-A font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception qu'elles avaient soulevée et de les condamner in solidum à garantir les sociétés Qualitair et Helvetia des condamnations mises à leur charge à hauteur de la contre-valeur en euros de 4.181,66 DTS, alors :

« 1°/ qu'en matière de procédure orale, seuls les prétentions et moyens développés à l'audience, ou ceux contenus dans les conclusions écrites auxquelles les parties ont déclaré se référer, saisissent le juge ; que si l'acte d'assignation en intervention forcée appelant un tiers en garantie constitue une défense au fond rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée ultérieurement, cette règle ne s'applique pas, en matière de procédure orale, lorsque la partie concernée, loin d'assigner en garantie un tiers à la procédure, n'a fait que solliciter la garantie d'une autre partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les sociétés S-K-A ont développé oralement à l'audience leurs dernières conclusions ; qu'en opposant que leurs premières conclusions de première instance, qui sollicitaient déjà la garantie de la société RJA, ne soulevaient pas d'exception d'incompétence, quand, en l'absence d'appel en garantie par voie d'intervention forcée, il lui revenait de se référer aux dernières conclusions qui avaient seules été développées à l'audience du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 860-1 du même code ;

2°/ subsidiairement, qu'avant de déclarer une exception d'incompétence irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond, les juges du second degré sont tenus de rechercher si les premiers juges, devant lesquels la procédure était orale, n'ont pas organisé des échanges écrits entre les parties en application de l'article 446-2 du code de procédure civile et si, le cas échéant, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée dans les premières conclusions notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le tribunal avait organisé l'échange des écritures en application de l'article 446-2 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à observer que les sociétés S-K-A n'avaient pas soulevé d'exception d'incompétence dans leurs premières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 9 septembre 2015, quand il lui appartenait d'examiner le contenu des conclusions déposées postérieurement à la mise en place du calendrier de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-2, 446-4 et 861-3 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 74, 446-1, alinéa 1, 446-2, 446-4 et 861-3 du code de procédure civile :

15. Selon le deuxième de ces textes, qui régit la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

16. En application des quatrième et cinquième de ces textes, lorsque des échanges ont été organisés entre les parties par le juge du tribunal de commerce chargé d'instruire l'affaire conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par le troisième de ces textes, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

17. Aux termes du premier, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

18. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, lorsque le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 précité a été mis en oeuvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut.

19. Pour dire irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés S-K-A, l'arrêt retient qu'elle ne figurait pas dans leurs conclusions d'appel en garantie déposées le 9 septembre 2015 devant le tribunal de commerce, lesquelles présentaient une défense au fond en appelant des tiers en garantie.

20. En premier lieu, en statuant ainsi, alors qu'était formée une demande de garantie à l'égard de la société RJA, déjà en la cause, et non un appel en garantie d'un tiers, constitutif en procédure orale d'une défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile.

21. En second lieu, en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher la date à laquelle le juge chargé d'instruire l'affaire avait organisé les échanges écrits entre les parties, conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile, ce qui aurait rendu l'article 446-4 applicable, peu important que les parties aient été ou non dispensées de comparaître, la cour d'appel, qui devait déterminer si l'exception d'incompétence avait été soulevée dans les premières conclusions des sociétés S-K-A notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des sociétés S-K-A et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Qualitair et Helvetia, rédigés en termes identiques

Enoncé du moyen

22. Ces sociétés font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RJA et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant, alors « qu'en application de l'article 333 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international en l'absence de clause attributive de juridiction, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l'appelant en garantie ; qu'en déniant sa compétence pour statuer sur le recours en garantie exercé contre la société RJA par les sociétés S-K-A, après avoir pourtant retenu sa compétence pour statuer sur les demandes dont celles-ci faisaient l'objet, la cour d'appel a violé l'article 333 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

23. La société RJA conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ces quatre sociétés n'invoquaient pas devant la cour d'appel l'irrecevabilité de son exception d'incompétence en application de l'article 333 du code de procédure civile.

24. Cependant le moyen est recevable comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 333 du code de procédure civile :

25. En l'absence d'une clause compromissoire ou d'une clause attributive de juridiction, l'article 333 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, est applicable dans l'ordre international.

26. L'arrêt déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société RJA et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant.

27. En statuant ainsi, alors que la société RJA, qui n'invoquait ni clause attributive de juridiction ni clause compromissoire, ne pouvait décliner la compétence de la juridiction française dans ses rapports avec les sociétés Qualitair et Helvetia, qui l'avaient appelée en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'exception des sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport, en ce qu'il infirme le jugement « s'agissant du montant des condamnations et de toutes les condamnations prononcées contre la société Royal Jordanian Airlines », en ce qu'il reçoit l'exception d'incompétence soulevée par la société Royal Jordanian Airlines et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant, et en ce que, ajoutant au jugement, il condamne in solidum les sociétés Qualitair & Sea International et Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer aux sociétés PFM et Generali la contre-valeur en euros de 9 538 DTS, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Royal Jordanian Airlines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Generali IARD et Pierre Fabre médicament.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum des sociétés Qualitair et Helvetia au bénéfice des sociétés Pierre Fabre Médicament et Generali à la contrevaleur en euros de 9 538 DTS ;

1°) Alors que, aux termes de son article 1.1, la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999, ne s'applique qu'aux opérations de transport international de personnes, bagages ou marchandises effectués par aéronef ; que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer lorsque le contrat de transport aérien a pris fin, après la livraison des marchandises ; que si l'article 18.3 de cette convention prévoit que la responsabilité de plein droit du transporteur aérien couvre le temps pendant lequel la marchandise est sous sa garde, cette disposition n'a pas pour effet d'étendre le champ d'application de la convention à des missions que le transporteur aérien aurait acceptées à la suite de l'opération de transport aérien ; qu'en jugeant néanmoins que cette convention était applicable à la responsabilité encourue par la société Royal Jordanian Airlines au titre des dommages survenus lors de la marchandise à l'aéroport d'[Localité 6], en tant que la marchandise était toujours sous la garde de cette société au sens de l'article 18.3 de cette convention, après avoir pourtant constaté que la société Royal Jordanian Airlines avait émis trois bons de livraisons pour les trois lots de marchandise, les 21, 22 et 29 décembre 2013 (arrêt, p. 12, § 6 ; 15, § 4 ; 17, § 9) avant de stocker la marchandise dans ses entrepôts, ce qui avait donné lieu à des frais d'entreposage qui avait été facturés par la société Royal Jordanian Airlines (arrêt, p. 17, § 13), ce dont il résultait que la livraison avait été effectuée et que le contrat de transport avait pris fin, de sorte que la convention de Montréal n'était pas applicable aux relations que les parties ont poursuivies ensuite pour la mission d'entreposage confiée ensuite à la société Royal Jordanian Airlines, la cour d'appel a violé les articles 1.1, 18.3 et 22.3 de la Convention susvisée, par fausse application ;

2°) Alors, en tout état de cause, qu'à supposer la référence faite par la cour d'appel aux reçus de livraison fût insuffisante à établir la livraison, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. d'appel des exposantes, spé. p. 15), si les marchandises n'avaient pas été livrées de sorte que le contrat de transport avait pris fin et que la convention de Montréal n'avait pas vocation à régir les dommages survenus aux marchandises par suite de cette livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de cette convention ;

3°) Alors, subsidiairement, qu'est équipollente au dol la faute inexcusable du transporteur, entendue comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'après avoir relevé que la convention conclue avec le commissionnaire de transport écartait l'application des plafonds d'indemnisation lorsque la responsabilité de celui-ci était engagée à raison d'une faute dolosive ou équipollente au dol du substitué, la cour d'appel a retenu que si la société Royal Jordanian Airlines avait commis une faute en ne s'assurant pas que la marchandise était stockée à la température de conservation qui lui avait été indiquée, cette faute n'avait pas le caractère d'une faute inexcusable en l'absence de tout élément révélant la conscience par la société Royal Jordanian de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire et sans raison valable ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle a relevé que la société Royal Jordanian Airlines était informée de la nature sensible de la marchandise, à savoir des médicaments et des températures à respecter pour sa conservation (arrêt, p. 17, § 8 et 9), ce dont il s'évince qu'en ne s'assurant pas d'une conservation de la marchandise à cette température, la société Royal Jordanian Airlines, transporteur professionnel, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'une perte de la marchandise résultant d'une mauvaise conservation et avait accepté de manière téméraire, sans raison valable, un tel dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-8 du code du commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum des sociétés Qualitair et Helvetia au bénéfice des sociétés Pierre Fabre Médicament et Generali à la contrevaleur en euros de 9 538 DTS ;

1°) Alors, d'une part, qu'est équipollente au dol la faute inexcusable du transporteur, entendue comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que pour écarter l'existence d'une faute inexcusable du transporteur terrestre, la société Al Muna Transport, dont elle a retenu qu'elle avait assuré le transport des marchandises sans s'assurer du bon fonctionnement ou de la mise en route du système de réfrigération des camions (arrêt, p. 20, pénult. paragr.), la cour d'appel a relevé que n'était établie aucune faute délibérée de sa part, ni qu'elle avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée sans raison valable ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que le transporteur avait été informé de la nature sensible de la marchandise et des températures à respecter pour sa conservation (arrêt, p. 20, § 5 et 6 et p. 17, § 12 et 13), ce dont il résultait qu'en transportant la marchandise sans s'être assurée du bon fonctionnement ou de la mise en route des systèmes de réfrigération, la société Al Muna Transport, transporteur professionnel, a commis une faute délibérée, dépassant la simple négligence, et qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la probabilité d'un dommage résultant de la perte des marchandises mal conservées, probabilité qu'elle avait acceptée de manière téméraire sans raison valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 133-8 du code du commerce ;

2°) Alors, d'autre part, qu'est équipollente au dol la faute inexcusable du transporteur, entendue comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de la société Al Muna Transport, d'une part, le refus du destinataire de prendre livraison de la marchandise un jour de fin de semaine et, d'autre part, le contexte politique difficile du pays de destination, sans expliquer en quoi ces deux éléments seraient de nature à exclure le caractère délibéré et la conscience que ne pouvait pas manquer d'avoir le transporteur du dommage qui résulterait probablement d'un transport de la marchandise sans s'être assuré du respect des températures de conservation de cette marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code du commerce ;

3°) Alors, subsidiairement, qu'indépendamment de toute faute inexcusable du transporteur, la présomption de responsabilité de l'article 17 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) signée à Genève le 19 mai 1956 oblige le transporteur à réparer le préjudice subi du fait de la perte de la marchandise survenue entre la prise en charge et la livraison dans la limite du plafond d'indemnisation de l'article 23, soit 8,33 DTS par kilogramme de marchandise perdue ; que le montant de la condamnation prononcée contre le commissionnaire et son assureur, soit la contrevaleur en euros de 9 538 DTS, correspond à l'application du seul plafond de garantie prévu par l'article 22 convention de Montréal au titre de la responsabilité du commissionnaire du fait du transporteur aérien, la société Royal Jordanian Airlines ; qu'en limitant ainsi le montant de la condamnation du commissionnaire, dont la responsabilité était également engagée du fait du de société Al Muna Transport, sans expliquer pourquoi elle écartait l'application cumulative du plafond d'indemnisation prévu par l'article 23 de la convention CMR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 132-6 du code du commerce ;

4°) Alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'en cas de transports successifs, le commissionnaire de transport est tenu de répondre des faits commis par l'ensemble des personnes qu'il s'est substituées pour chacune des phases de transport ; qu'en jugeant que le plafond d'indemnisation prévu par l'article 22.3 de la Convention de Montréal était seul applicable puisque le dommage s'est produit en premier lieu à [Localité 6] dans la suite du transport aérien, sous la garde de la société Royal Jordanian Airlines, motif impropre à exclure la responsabilité du commissionnaire du fait du transporteur terrestre subséquent, dont la responsabilité a été pourtant retenue dans la limite du plafond prévu par l'article 23 de la convention CMR, la cour d'appel a violé les articles 17 et 23 de la convention CMR et l'article L. 132-6 du code du commerce. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Qualitair & Sea International et la société de droit étranger Helvetia compagnie suisse d'assurances.

La société Qualitair & Sea International et la société Helvetia Compagnie suisse d'assurances reprochent à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Royal Jordanian Airlines et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant ;

ALORS QU' en application de l'article 333 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international en l'absence de clause attributive de juridiction, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l'appelant en garantie ; qu'en déniant sa compétence pour statuer sur le recours en garantie exercé contre la société Royal Jordanian par les sociétés Qualitair & Sea International et Helvetia, après avoir pourtant retenu sa compétence pour statuer sur les demandes dont celles-ci faisaient l'objet, la cour d'appel a violé l'article 333 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société de droit étranger Salam Shipping & Forwarding Agency SL et les sociétés Kareem Logistics et Al Muna Transport.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exception des sociétés les sociétés Salam Shipping & Forwarding Agency SL, Kareem Logistics et Al Muna Transport est déclarée irrecevable, et de les AVOIR condamnées in solidum à garantir les sociétés Qualitair et Helvetia des condamnations mises à leur charge à hauteur de la contre-valeur en euros de 4.181,66 DTS ;

AUX MOTIFS QUE l'article 74 du code de procédure civile prévoit notamment que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » ; qu'il ressort du jugement et il n'est pas contesté que les sociétés SKA ont déposé le 9 septembre 2015, devant le tribunal de commerce de Nanterre, des conclusions d'appel en garantie ne contenant pas cette exception d'incompétence ; qu'en ayant présenté une défense au fond en appelant des tiers en garantie, les sociétés SKA étaient irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à soulever ultérieurement une exception d'incompétence ; que dès lors, l'exception des sociétés SKA sera déclarée irrecevable, et le jugement sera réformé sur ce point ;

1) ALORS QU'en matière de procédure orale, seuls les prétentions et moyens développés à l'audience, ou ceux contenus dans les conclusions écrites auxquelles les parties ont déclaré se référer, saisissent le juge ; que si l'acte d'assignation en intervention forcée appelant un tiers en garantie constitue une défense au fond rendant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée ultérieurement, cette règle ne s'applique pas, en matière de procédure orale, lorsque la partie concernée, loin d'assigner en garantie un tiers à la procédure, n'a fait que solliciter la garantie d'une autre partie à l'instance ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport ont développé oralement à l'audience leurs dernières conclusions ; qu'en opposant que leurs premières conclusions de première instance, qui sollicitaient déjà la garantie de la société Royal Jordanian Airlines, ne soulevaient pas d'exception d'incompétence, quand, en l'absence d'appel en garantie par voie d'intervention forcée, il lui revenait de se référer aux dernières conclusions qui avaient seules été développées à l'audience du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 860-1 du même code ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'avant de déclarer une exception d'incompétence irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond, les juges du second degré sont tenus de rechercher si les premiers juges, devant lesquels la procédure était orale, n'ont pas organisé des échanges écrits entre les parties en application de l'article 446-2 du code de procédure civile et si, le cas échéant, l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée dans les premières conclusions notifiées postérieurement à la mise en place de ce calendrier de procédure ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le tribunal avait organisé l'échange des écritures en application de l'article 446-2 du code de procédure civile (jugement, p. 7) ; qu'en se bornant à observer que les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport n'avaient pas soulevé d'exception d'incompétence dans leurs premières conclusions déposées devant le tribunal de commerce le 9 septembre 2015, quand il lui appartenait d'examiner le contenu des conclusions déposées postérieurement à la mise en place du calendrier de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-2, 446-4 et 861-3 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société Royal Jordanian Airlines, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes la concernant ;

AUX MOTIFS QUE l'article 33 de la convention de Montréal prévoit en son point 1 que « l'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le domicile de la RJA se situe à [Localité 6], en Jordanie, que le transport aérien avait pour destination [Localité 6], que les LTA mentionnent comme adresse de la RJA [Localité 6] en Jordanie ; qu'il n'est ni allégué ni établi l'intervention d'un établissement de la RJA qui serait situé en France lors de la conclusion du contrat ; que par conséquent, le tribunal de commerce de Nanterre n'était pas compétent territorialement pour connaître de la demande présentée à l'encontre de la RJA, et il sera infirmé sur ce point ; que la cour se déclare donc incompétente pour statuer sur les actions exercées à l'encontre de la société RJA et renvoie ainsi les parties à mieux se pourvoir ; que les recours exercés contre la société RJA ne seront donc pas examinés ;

1) ALORS QUE la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 ne s'applique qu'entre les parties au contrat de transport aérien ; que par suite, l'action en garantie exercée par un tiers à ce contrat de transport contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de cette convention ; qu'en faisant application en l'espèce des règles prévues par l'article 33 de la convention de Montréal afin de décliner sa compétence pour statuer sur les demandes que formaient les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport, tiers au contrat de transport aérien, à l'encontre de la société Royal Jordanian Airlines, chargée de ce transport, la cour d'appel a violé les articles 1.1, 18.4, 33.1 et 38 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, par fausse application ;

2) ALORS QU'en application de l'article 333 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international en l'absence de clause attributive de juridiction, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l'appelant en garantie ; qu'en déniant sa compétence pour statuer sur le recours en garantie exercé contre la société Royal Jordanian par les sociétés Salam Shipping, Kareem Logistics et Al Muna Transport, après avoir pourtant retenu sa compétence pour statuer sur les demandes dont celles-ci faisaient l'objet, la cour d'appel a violé l'article 333 du code de procédure civile.

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