8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.271

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C300101

Titres et sommaires

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement - Vices cachés - Action en garantie du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire - Exercice - Durée - Limites - Prescription - Délai - Point de départ - Suspension

Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au Bulletin). Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée

Texte de la décision

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 101 FS-B

Pourvoi n° T 21-20.271




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] et agissant en leur qualité d'assureur de la société Scheiber,

3°/ la société Scheiber, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° T 21-20.271 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gervot Stéphane, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,



3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] et prises en leur qualité d'assureur de la société Gervot Stéphane,

4°/ à M. [Y] [E],

5°/ à Mme [R] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

6°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société Rexel France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Zurich Global Corporate France, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Vim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Rexel France et Zurich Global Corporate France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ès qualités, et de la société Scheiber, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gervot Stéphane et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Rexel France et Zurich Global Corporate France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Maaf Assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), M. et Mme [E] ont confié à la société Gervot Stéphane, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot « électricité - ventilation » de la construction d'une maison d'habitation.

2. La société Gervot Stéphane a fourni une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la société Rexel France, assurée auprès de la société Zurich Global Corporate France (la société Zurich), et qui avait été fabriquée par la société Vim. La VMC était notamment composée d'une carte électronique fabriquée par la société Scheiber, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

3. Après la réception, intervenue le 27 juillet 2001, un incendie s'est déclaré dans les combles de la maison.

4. Après expertise, M. et Mme [E] ont assigné leur assureur multirisques, la société Maaf assurances, ainsi que les sociétés Gervot Stéphane, Rexel France, Zurich, Vim, Scheiber et MMA IARD. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Vim des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévu par la police d'assurance MMA IARD, alors « que l'action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est également enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en décidant au contraire que le point de départ de cette prescription serait suspendu jusqu'à la date de l'assignation de la société Vim, fabriquant du groupe VMC litigieux, par la société Rexel, revendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

7. Par leur moyen, les sociétés Rexel France et Zurich font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir la société Gervot Stéphane et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, alors « que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans un bref délai suivant la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente conclue entre les parties ; qu'en affirmant, au contraire, pour déclarer recevables les appels en garantie formés par l'entrepreneur et ses assureurs à l'encontre du fournisseur du groupe VMC, que le point de départ du délai de prescription était l'assignation délivrée contre l'entrepreneur, et que le délai de l'article L. 110-4 du code du commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »

Réponse de la Cour

8. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

9. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié).
10. Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée.

11. La cour d'appel a relevé que la société Gervot Stéphane et son assureur avaient été assignés par la société Maaf assurances, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, le 11 décembre 2014 et qu'ils avaient notifié leurs demandes de garantie à la société Rexel France et à son assureur le 22 novembre 2015.

12. Elle a, ensuite, relevé que la société Rexel France et son assureur, assignés par M. et Mme [E] le 19 juin 2014, avaient assigné la société Vim en garantie le 9 février 2015, laquelle avait assigné à son tour la société Scheiber le 29 mai 2015.

13. Ayant constaté que les actions en garantie des vices cachés de la société Gervot Stéphane et de la société Vim avaient été exercées contre la société Rexel France, la société Scheiber et leurs assureurs dans le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et ayant retenu, à bon droit, que la prescription de droit commun enfermant ces actions était suspendue jusqu'à ce que leurs auteurs fussent assignés, elle en a exactement déduit que les demandes n'étaient pas prescrites.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Rexel France, Zurich Global Corporate France aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société Scheiber

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Scheiber et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Scheiber, reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnées à garantir la société VIM des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévu par la police d'assurance MMA IARD ;

ALORS QUE l'action en garantie des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est également enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale ; qu'en décidant au contraire que le point de départ de cette prescription serait suspendu jusqu'à la date de l'assignation de la société VIM, fabriquant du groupe VMC litigieux, par la société Rexel, revendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

La société Scheiber et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la société Scheiber, reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnées à garantir la société VIM des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise et du plafond de garantie prévu par la police d'assurance MMA Iard ;

1°) ALORS QUE l'action en garantie des vices cachés ne peut pas prospérer sans que soit rapportée la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle ; que la cour d'appel a relevé, à la lecture des différents rapports d'expertise, que le groupe VMC installé dans les combles au-dessus de la salle de bain des époux [E] avait été intégralement détruit par l'incendie et qu'il n'en restait plus aucun vestige (arrêt, p. 14, § 1) ; qu'en décidant tout de même que l'incendie serait imputable à l'inflammation d'une carte électronique du groupe VMC, fabriquée par la société Scheiber (arrêt, p. 14, dernier §), malgré l'impossibilité matérielle de vérifier une telle hypothèse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'action indemnitaire ne peut prospérer sans que ce soit établi un rapport de causalité certain entre le vice caché et le préjudice subi ;
que la société Scheiber et ses assureurs faisaient valoir que l'incendie pouvait avoir d'autres causes d'origine électrique, hors du groupe VMC, tenant particulièrement à la présence d'un autre appareil électrique branché sur le câble coaxial encore présent ou à défaut résistif sur l'installation électrique (conclusions, p. 26) ; qu'en décidant cependant que l'incendie serait nécessairement imputable au groupe VMC (arrêt, p. 14 dernier §), sans s'expliquer sur ces autres causes d'incendie d'origine électrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action indemnitaire ne peut prospérer sans que ce soit établi un rapport de causalité certain entre le vice caché et le préjudice subi ; que la société Scheiber et ses assureurs faisaient valoir que les autres composants de la VMC, dont le bornier de connexion, le condensateur ou le moteur, pouvaient également être à l'origine de l'incendie (conclusions, p. 26 et 27) ; qu'en décidant cependant que l'incendie serait nécessairement imputable à la carte électronique du groupe VMC, fabriquée par la société Scheiber (arrêt, p. 14 dernier §), sans s'expliquer sur les autres causes d'incendie au sein du groupe VMC litigieux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du code civil ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'action indemnitaire ne peut prospérer sans que ce soit établi un rapport de causalité certain entre le vice caché et le préjudice subi ; que la société Scheiber et ses assureurs faisaient valoir qu'au regard de tests effectués par un laboratoire indépendant, la carte électronique de la société Scheiber présentait tout au plus un simple risque d'échauffement dans des conditions d'humidité sévère, sans pour autant pouvoir aboutir à un risque d'inflammation de la carte électronique ou des autres éléments du groupe VMC (conclusions, p. 18) ; qu'en décidant cependant que l'incendie serait imputable à la carte électronique fabriquée par la société Scheiber (arrêt, p. 14, in fine), sans s'expliquer sur l'exclusion de ce risque grave au regard des tests réalisés par le laboratoire indépendant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Rexel France et la société Zurich Global Corporate France

La société Rexel France et la société Zurich font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR condamnées in solidum à garantir la société Gervot et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;

ALORS QUE, l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans un bref délai suivant la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente conclue entre les parties ; qu'en affirmant, au contraire, pour déclarer recevables les appels en garantie formés par l'entrepreneur et ses assureurs à l'encontre du fournisseur du groupe VMC, que le point de départ du délai de prescription était l'assignation délivrée contre l'entrepreneur, et que le délai de l'article L. 110-4 du code du commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005.

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