7 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.057

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00147

Titres et sommaires

PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Diffusion de l'image ou de renseignements sur l'identité d'une victime d'agression ou atteinte sexuelle - Condition - Condamnation définitive de l'auteur des faits - Exclusion

L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui incrimine la diffusion d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord écrit, n'exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l'auteur des faits

Texte de la décision

N° K 22-81.057 F-B

N° 00147


SL2
7 FÉVRIER 2023


REJET


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023



M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2022, qui, pour diffusions d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord écrit et complicité, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [V], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] [O], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 octobre 2019, Mme [M] [O] a porté plainte contre M. [F] [V] pour le délit de publication d'identité d'une victime d'agression sexuelle, prévu et réprimé par l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication de propos révélant son identité, alors qu'il savait qu'elle y était opposée, lors d'une émission télévisée, dans un communiqué de presse mis en ligne sur un site internet ainsi que dans un ouvrage.

3. Le procureur de la République a fait citer M. [V] de ce chef devant le tribunal correctionnel, d'une part, comme auteur principal, s'agissant du communiqué de presse et de l'émission télévisée, d'autre part, comme complice de ce même délit, s'agissant de l'ouvrage précité, le directeur de cette publication étant, quant à lui, cité en qualité d'auteur principal.

4. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a condamné notamment M. [V] à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis.

5. Les prévenus et la partie civile ont formé appel à titre principal, le ministère public à titre incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable, comme auteur et complice, du chef de diffusion de renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression sexuelle, alors :

« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui, en ce qu'il ne désigne pas précisément les personnes qui doivent être regardées comme victimes au sens de ce texte, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui, en ce qu'il réprime, sans distinction et sous la seule réserve de l'accord écrit donné par la victime, le fait de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, y compris lorsque de tels renseignements ou une telle image ont déjà été diffusés par la victime elle-même, méconnaît la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

3°/ que, en tout état de cause, le terme « victime » s'entend, au sens de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui est d'interprétation stricte, d'une personne reconnue comme telle, après condamnation de l'auteur de l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] coupable d'avoir diffusé des renseignements concernant l'identité d'une victime d'agression sexuelle et de s'être rendu complice d'une telle diffusion, que si le terme « victime » pouvait recevoir plusieurs acceptions, son emploi dans l'article 39 quinquies s'appliquait nécessairement à toute personne se présentant comme telle, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 111-4 du code pénal ;

4°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'identité de Mme [O], partie civile constituée dans une information suivie contre M. [V] du chef de viol, avait déjà été diffusée dans différents médias et qu'elle avait elle-même contribué à la diffusion de son image et à son identification, a déclaré le prévenu coupable d'avoir postérieurement diffusé ces mêmes renseignements et de s'être rendu complice d'une telle diffusion, a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 10 août 2022, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, les griefs sont devenus sans objet.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

8. Pour écarter le moyen selon lequel Mme [O] ne pouvait être considérée comme victime d'agression sexuelle en l'absence de déclaration de culpabilité de M. [V] pour de tels faits, l'arrêt attaqué énonce que le terme de « victime » employé à l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 s'applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, le texte susvisé n'a pas entendu réserver sa protection aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l'auteur des faits.

11. Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffusion, sans l'accord écrit de celle-ci, de renseignements concernant l'identité d'une victime d'infraction sexuelle ou son image lorsqu'elle est identifiable.

13. Cette disposition affecte l'exercice de la liberté d'expression qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

14. Une telle ingérence, prévue par la loi, est définie de manière suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.

15. La restriction qu'apporte à la liberté d'expression l'article 39 quinquies de la loi précitée poursuit l'un des buts énumérés à l'article 10, § 2, susvisé, en ce qu'elle a pour objet la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d'infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.

16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de la vie privée de celle-ci au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03). L'identité d'une victime de violences sexuelles relève également de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l'article 8 précité (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, n° 3401/07).
17. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.
18. Pour ce faire, le juge doit examiner si la diffusion de l'identité de la victime d'infraction sexuelle contribue à un débat d'intérêt général, tenant compte de l'éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l'objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions.

19. Enfin, s'il retient que l'infraction prévue à l'article 39 quinquies précité est caractérisée, le juge doit prononcer une sanction proportionnée à l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du prévenu, au regard des circonstances particulières de l'affaire (CEDH [GC], arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, n°39954/08).

20. En l'espèce, pour déclarer M. [V] coupable, infirmer le jugement sur la peine et le condamner à 1 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce en substance, par motifs propres et adoptés, qu'il importe peu que l'identité de la victime ait déjà été révélée ou que celle-ci ait contribué à son identification, l'article 39 quinquies de la loi précitée visant la seule diffusion d'informations concernant l'identité d'une victime.

21. Les juges relèvent qu'au surplus, Mme [O], si elle a pu diffuser des photographies sur lesquelles elle pouvait être identifiée, a constamment dissimulé son état civil, communiquant uniquement sous le pseudonyme de « [R] ».

22. Ils retiennent que M. [V] a, dans ces circonstances, agi en connaissance de cause et ne démontre pas que la diffusion du nom de Mme [O] était nécessaire à l'exercice des droits de la défense.

23. Les juges ajoutent qu'une peine d'amende est adaptée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, ainsi qu'à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus de M. [V], qui a sciemment diffusé l'identité de Mme [O] dans un ouvrage ainsi que dans deux autres médias, sans avoir recueilli son accord écrit.

24. Ils concluent qu'il doit toutefois être tenu compte du fait que Mme [O] a elle-même contribué à son identification, notamment en diffusant sa photographie en juin 2019 et en faisant figurer son nom en qualité d'organisatrice d'une cagnotte en ligne au soutien de « [R] », pour dénoncer les agissements imputés à M. [V].

25. En statuant ainsi, et dès lors que la publication litigieuse ne contribuait pas à un débat d'intérêt général, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

26. Ainsi, ce dernier doit être écarté.

27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à Mme [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

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