7 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.986

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00143

Titres et sommaires

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal - Désignation du conducteur - Délai - Preuve

Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. C'est à bon droit, qu'en l'absence de mention de la date d'envoi de la contravention initiale dans le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur, une cour d'appel apprécie souverainement la portée du document intitulé « information sur l'infraction initiale » généré automatiquement à titre de fiche de renseignements dans le cadre du traitement des infractions relevant de l'article L. 130-9 du code de la route, versé aux débats par le ministère public et qui porte mention de cette date d'envoi

Texte de la décision

N° U 22-83.986 F-B

N° 00143


SL2
7 FÉVRIER 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023



La société [J] et M. [J] [G] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 13 mai 2022, qui, notamment, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, les a condamnés respectivement à 675 euros et 135 euros d'amende.

Un mémoire personnel, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [J] et M. [J] [G], gérant de ladite société, ont été poursuivis du chef susvisé, infraction commise le 12 octobre 2018.

3. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de police a déclaré les prévenus coupables.

4. Ceux-ci ont interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 du code de la route, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, alors :

1°/ que le procès-verbal de constatation de l'infraction, qui fait foi, ne rapporte nullement la preuve de l'envoi ou de la remise de la contravention, n'indiquant pour seule date que celle de l'établissement de l'avis de contravention ; que la cour d'appel, en se fondant sur un tableau au dossier, non daté, non signé, non probant pour indiquer que l'avis a bien été envoyé le 30 juillet 2018, a dénaturé les faits rapportés par le procès-verbal alors même qu'il est indiqué que le « procès-verbal », qui n'en est pas un, vaut jusqu'à preuve contraire ;

2°/ qu'en indiquant que l'avis a bien été envoyé le 30 juillet 2018, la cour d'appel aurait dû constater que l'infraction de non-désignation ne pouvait être commise le 12 octobre 2018 dans la mesure où, si le délai démarre au jour de l'envoi ou de la remise, l'infraction présumée était commise le 16 septembre 2018.

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes des articles L. 121-6 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, énonce que le procès-verbal du 12 octobre 2018 indique que l'infraction d'excès de vitesse a été constatée le 25 juillet précédent et qu'un avis de contravention a été envoyé au détenteur du véhicule.

8. Les juges ajoutent que le procès-verbal précise également qu'à la date de son établissement, il a été constaté que la société prévenue n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction.

9. Ils retiennent que, si la date d'envoi de l'avis initial de contravention ne figure pas dans le procès-verbal de constatation de l'infraction, il résulte du document intitulé « information sur l'infraction initiale » que cet avis a été adressé le 30 juillet 2018 au titulaire du certificat d'immatriculation, et qu'il n'existe dès lors pas de doute quant au point de départ de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable de la personne morale détenant le véhicule.

10. Ils soulignent qu'aucun texte du code de la route n'exigeant l'envoi de la contravention initiale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procès-verbal vaut jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12. D'une part, l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule établi lorsque la société [J], titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas fait parvenir dans les délais prescrits l'identité dudit conducteur, est distinct de l'avis de contravention initiale que les prévenus ne contestent pas avoir reçu.

13. D'autre part, en l'absence de mention sur le procès-verbal de la date d'envoi de l'avis de la contravention initiale, les juges pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, apprécier souverainement la portée du document intitulé « information sur l'infraction initiale », généré automatiquement à titre de fiche de renseignement dans le cadre du traitement des infractions relevant de l'article L. 130-9 du code de la route, versé par le ministère public aux débats et portant mention de la date à laquelle l'avis de contravention initiale avait été envoyé, point de départ du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 121-6 dudit code.

14. Enfin, il importe peu que l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule soit daté du 12 octobre 2018, et non du 16 septembre, terme des quarante-cinq jours, dès lors que l'infraction reprochée était effectivement consommée.

15. Le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.

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