2 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/19852

Chambre 3-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/44













Rôle N° RG 19/19852 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLNS







SCI DE L'HIPPODROME





C/



COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE

S.A.S. LES MANDATAIRES













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie BOUIRAT



Me Eric SEMELAIGNE



Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de TGI Aix-en-Provence en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/1693.





APPELANTE



SCI DE L'HIPPODROME,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 754 018 919 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [M] [N]



représentée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAUCLUSE chargé du recouvrement dont les bureaux sont situés [Adresse 3]



représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté de Me Anne Isabelle GREGORI, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. LES MANDATAIRES

représentée par Monsieur [W] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. DE L'HIPPODROME, désigné à cet effet par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence le 28 juin 2019,, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller









Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023



Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





























































FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI DE L'HIPPODROME et désigné M. [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.



Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 août 2018, les associés de la SCI DE L'HIPPODROME ont déclaré leur créance à titre chirographaire échu au titre de leur compte courant d'associé, à savoir :



-M. [M] [N] pour la somme de 500 000 euros,

-M. [P] [N] pour la somme de 275 000 euros,

-Mme [J] [N] pour la somme de 275 000 euros,

-Mme [X] [D] pour la somme de 350 000 euros.



Seule la créance déclarée par Mme [D] n'a pas été contestée par le mandataire judiciaire.



Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire.



Par trois ordonnances du 6 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a admis au passif de la SCI DE L'HIPPODROME ainsi qu'il suit les créances en compte courant d'associés :



-celle de M. [P] [N] à hauteur de 186 755, 92 euros à titre chirographaire,

-celle de M. [M] [N] à hauteur de 161 564, 72 euros à titre chirographaire,

-celle de Mme [J] [N] à hauteur de 109 017, 76 euros à titre chirographaire.



Ces ordonnances n'ont pas été frappées de recours.



Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a admis au passif de la SCI DE L'HIPPODROME les créances suivantes au motif qu'elles n'avaient pas été contestées :



-PRS VAUCLUSE : 35 603 euros à titre échu Trésor,

-société ARVIVAL : 12 549, 98 euros à titre échu chirographaire,

-EDF ENTREPRISES : 2 199, 79 euros à titre échu chirographaire,

-Mme [X] [D] : 350 000 euros à titre échu chirographaire,

-SELAS ZENOU OUDENOT : 493, 32 euros à titre échu chirographaire.





La SCI DE L'HIPPODROME a fait appel de cette décision aux termes de deux déclarations d'appel des 7 et 27 décembre 2019.



Par ordonnance du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :



-déclaré irrecevable l'appel diligenté le 7 décembre 2020 par la SCI DE L'HIPPODROME à l'encontre de Mme [D],

-rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel diligenté le 7 décembre 2020 à l'encontre du PRS DU VAUCLUSE,

-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 19-19852 et 20-12097 sous le numéro de rôle unique 19-19852,

-renvoyé la cause et les parties à la mise en état en attente de fixation,



-condamné la SCI DE L'HIPPODROME aux dépens de l'incident et à payer à Mme [D] 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 2 février 2022, la SCI DE L'HIPPODROME demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :



-déclarer son appel recevable et bien fondé,

-réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a admis les créances du PRS et de Mme [D],

-admettre au passif chirographaire de sa procédure collective la créance de Mme [D] à hauteur de 237 313, 81 euros et la rejeter pour le surplus,

-lui donner acte de ce que l'intégralité de la créance du PRS VAUCLUSE a été réglée soit la somme de 35 603 euros,

-statuer ce que de droit sur les dépens.



Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 24 juin 2020, la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :



-déclarer nulle la déclaration d'appel du 27 décembre 2019 en ce qu'elle ne met pas en cause Mme [D] et le PRS VAUCLUSE,

-condamner la SCI DE L'HYPPODROME aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 13 décembre 2021, le comptable du PRS DU VAUCLUSE demande à la cour :



A titre principal, de déclarer le juge commissaire incompétent pour trancher les contestations de la SCI DE L'HIPPODROME et de la renvoyer à mieux se pourvoir,



A titre subsidiaire, au fond, de :



-déclarer irrecevable la contestation de créance de la SCI DE L'HIPPODROME,

-subsidiairement, déclarer infondées les contestations de créance de la SCI DE L'HYPPODROME,

-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,

-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.



L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 septembre 2021, a été renvoyée en raison de la saisine du conseiller de la mise en état sur incident.



Le 1er septembre 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 17 mars 2022.



Le 17 mars 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 novembre 2022 pour cause de grève.



La procédure a été clôturée le 17 février 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.






MOTIFS DE LA DECISION



Sur les mérites de l'appel :



Dans le dernier état de ses conclusions, la SCI DE L'HIPPODROME maintient sa demande d'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel en ce qui concerne la créance de Mme [D].





La cour ne peut que lui rappeler que son appel diligenté contre Mme [D] a été déclaré irrecevable par ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état qui est définitive pour ne pas avoir fait l'objet d'un déféré.



Elle n'est donc plus valablement saisie de ce chef.



S'agissant de la créance du PRS, la SCI DE L'HIPPODROME poursuit l'infirmation de l'ordonnance attaquée au seul motif qu'en cours de procédure elle a réglé sa dette à hauteur de la somme réclamée par le comptable du PRS.



Il est admis que cette créance a été réglée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et postérieurement à la déclaration de créance.



Pour autant, alors qu'il n'est pas contestable que le PRS avait intérêt à la déclarer pour préserver ses droits à recouvrement, aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit d'admettre au passif d'une procédure collective une créance qui a été réglée postérieurement au moment où elle a été déclarée.



Il en résulte que l'ordonnance attaquée ne peut être censurée sur ce point et qu'il appartiendra au mandataire judiciaire de comptabiliser ce paiement pour calculer le passif définitif de la SCI DE L'HIPPODROME.



En conséquence, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



La SCI DE L'HIPPODROME sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [R], ès qualités l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



La SCI DE L'HIPPODROME sera condamnée à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;



Se déclare non valablement saisie concernant la créance de Mme [D] ;



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE ;



Condamne la SCI DE L'HIPPODROME à payer à la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [R], ès qualités la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;



Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI DE L'HIPPODROME.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE

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