2 février 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 18/16503

Chambre 1-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/16503 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGR5







SAS WOODTOUCH





C/



SAS LE BREAK PORTUGAIS



[V] [L]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 12 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000483.





APPELANTE



SAS WOODTOUCH

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D'INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SAS LE BREAK PORTUGAIS

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE





PARTIE INTERVENANTE



Maître [V] [L] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la SASU WOODTOUCH désigné à ces fonctions par jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de GRASSE

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE







*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :







Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.





ARRÊT








EXPOSE DU LITIGE





La société Le Break Portugais a pris à bail le 31 mars 2017 un local sis [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 5]);



Le 3 novembre 2017, la société WOODTOUCH émettait une facture à l'attention de la société Le Break Portugais relative à la rénovation de ce local pour la somme de 40 541,26 € TTC;



Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2018, la société WOODTOUCH a fait assigner la société Le Break Portugais devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES afin d'obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 40 541,26 € au titre de la facture en date du 3 novembre 2017, outre intérêt égal à une fois et demi le taux légal à compter du 3 novembre 2017, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des difficultés de trésorerie occasionnées par la carence de la défenderesse, et la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;



Par jugement en date du 12 octobre 2018, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, notamment, rejetait l'ensemble des demandes de la société WOODTOUCH et la condamnait à payer à la société Le Break Portugais la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



Par déclaration en date du 18 octobre 2018, la société WOODTOUCH interjetait appel de cette décision;



Par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 6 septembre 2021, la société WOODTOUCH était l'objet d'un redressement judiciaire, et Me [V] [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire;



Par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 22 novembre 2021, la société WOODTOUCH était l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et Me [V] [L] désigné en qualité de liquidateur judiciaire;







Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Me [V] [L], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société WOODTOUCH, sollicite de :



Vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231 et suivants du même code,

Vu les articles 369, 373 et 325 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L 641-9 du code de commerce,



Recevoir le Liquidateur Judiciaire es qualités de la société WOOD TOUCH en son intervention volontaire aux fins de reprise d'instance ;



Le dire bien fondé ;

Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dire et juger que la société Le Break Portugais a manqué à ses obligations contractuelles,

Constater que la société Le Break Portugais n'a pas jugé utile de communiquer les pièces visées dans la sommation du 2 mai 2018 notifiée à son Conseil,

En tirer toutes les conséquences,

Dire et juger que la société Le Break Portugais est redevable de la somme de 40 541,26 € au titre de la facture 062 en date du 3 novembre 2017,



En conséquence,

Condamner la société Le Break Portugais à payer entre les mains du liquidateur judiciaire es qualités de la société WOODTOUCH la somme de 40 541,26€ au titre de la facture 062 en date du 3 novembre 2017,

Dire et juger que cette somme portera intérêt égal à une fois et demi le taux légal à compter du 3/11/17,

Condamner la société Le Break Portugais à payer entre les mains du liquidateur judiciaire es qualités de la société WOODTOUCH la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des difficultés de trésorerie occasionnées par la carence de la société adverse ; Condamner la société Le Break Portugais à payer à la société WOODTOUCH la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;



Confirmer le jugement de 1ère instance pour le surplus ;

Débouter la SAS LE BREAK PORTUGAIS de toutes ses demandes fins et conclusions, plus amples et contraires ;



Il indique que l'ouverture de la liquidation judiciaire légitime l'intervention volontaire du liquidateur ès qualités, en vertu du principe du dessaisissement du débiteur de ses droits et actions sur son patrimoine ;



Il précise que si aucun devis n'a été régularisé eu égard à la relation d'amitié qui existait entre le président de la société WOODTOUCH et celui de la société Le Break Portugais l'existence de cette relation contractuelle est démontrée par des commencements de preuves par écrits, corroborés par des attestations et des preuves de l'exécution effective desdits travaux ;



Il s'oppose à la demande reconventionnelle, dont le débiteur n'est pas identifié;



Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Le Break Portugais sollicite de :



Juger irrecevable l'appel de WOODTOUCH irrecevable en l'état de la liquidation judiciaire intervenue le 22 novembre 2021 ;



Si l'appel devait être déclaré recevable :

CONFIRMER la décision dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formulée par le Break Portugais;

DIRE que la demande de la société WOODTOUCH est mal fondée ;

CONSTATER qu'elle ne rapporte pas la preuve que sa demande en paiement d'une facture est justifiée et sa demande en dommages et intérêts au titre des frais de trésorerie est également mal fondée ;

REJETER toutes les demandes de la société WOODTOUCH;



Subsidiairement :

DIRE qu'il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par la société Le Break Portugais ;



CONSTATER qu'elle rapporte la preuve par les éléments comptables versés au débat du bien- fondé de sa créance ;

ALLOUER à la société Le Break Portugais une somme de 13.041 € ;

DIRE qu'il y a lieu d'opérer compensation entre les sommes dues par la société WOODTOUCH à la société Le Break Portugais et les sommes éventuellement allouées à la société WOODTOUCH;



CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ;

DIRE que les dépens seront recouvrés directement par conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la demanderesse à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;





Elle indique que compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'appelante le 22 novembre 2021, en l'absence d'intervention volontaire du liquidateur, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables;



Elle souligne que les pièces produites n'établissent pas le bien fondé de la présente action à son encontre, en l'absence de document établissant son accord quant au paiement de la somme demandée;



Elle ajoute que [T] [Z] se rendait très régulièrement dans son établissement pour y boire et y manger, seul mais également accompagné de ses salariés, ce qui justifie sa demande reconventionnelle;



L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2022;








SUR CE





A titre liminaire, il est nécessaire de recevoir l'intervention volontaire de Me [V] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WOODTOUCH prononcée le 22 novembre 2021;



Par voie de conséquence, la demande relative à l'irrégularité de la procédure en l'état de l'absence d'intervention du liquidateur dans la présente procédure doit être rejetée, et, conformément aux demandes figurant au dispositif de la société Le Break Portugais, l'appel sera déclaré recevable;



Il ressort de l'alinéa premier de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver;



Il est par ailleurs constant qu'entre commerçants, sauf exception, la preuve des faits ou des actes peut être apportée par tous moyens;







Le contrat de bail commercial souscrit le 31 mars 2017 par la société Le Break Portugais stipule à son article 10 que le bailleur accordait une gratuité des loyers et charges du 12 mai 2017 au 28 février 2018 en contrepartie des travaux de remise en état des locaux selon les postes et le protocole défini par les parties;



La nécessité de réaliser ces travaux dans les locaux en cause est donc acquise, et d'ailleurs non contestée par l'intimé, qui confirme par ailleurs l'existence de relations amicales entre l'ancien gérant de la société appelante et le gérant de la société Le Break Portugais et le fait que des travaux ont été réalisés dans ce local avec le soutien de ce premier, mais indique que la société WOODTOUCH n'a pas été mandatée pour les réaliser, ou, du moins, qu'elle ne rapporte pas la preuve que le prix de ceux-ci corresponde à la somme réclamée;



L'appelante justifie pour sa part d'une facture en date du 9 octobre 2017 pour la location et l'enlèvement de bennes entre le 29 juillet 2017 et le 29 septembre 2017 devant l'adresse du local loué par la société Le Break Portugais, et de la conclusion d'un contrat de mise à disposition d'un intérimaire, affecté du 4 au 8 septembre 2017 à cette même adresse;



Elle produit également une attestation en date du 7 novembre 2018 de l'associée minoritaire de la société Le Break Portugais qui confirme que la société WOODTOUCH a été en charge des travaux de remise en état dans le local en cause;



Il apparaît par ailleurs que le 22 octobre 2017, le gérant de la société Le Break Portugais indiquait à l'ancien gérant de la société WOODTOUCH qu'afin de se « protéger », il changeait les serrures de la salle de [Localité 5] mais qu'il était à sa disposition pour qu'il récupère ses affaires;



Il en résulte la preuve d'un accord quant à la réalisation par la société WOODTOUCH de travaux pour le compte de la société Le Break Portugais;



Pour autant, il ne ressort pas des pièces versées l'existence d'un accord entre les parties pour que toutes les prestations mentionnées sur la facture en date du 3 novembre 2017 soient réalisées par la société WOODTOUCH, ni, surtout, que le prix auquel elles auraient dues être payées doit être évalué à la somme mentionnée dans cette facture;



En effet, la facture produite ne porte en elle-même la trace d'aucun accord de la société Le Break Portugais, et il ne peut être tenu compte de l'économie réalisée sur les loyers par l'effet de la stipulation suscitée du bail, en l'absence de preuve là-encore que les travaux confiés aient présenté l'ampleur alléguée et un montant équivalent à celui mentionné dans la facture;



Il en est de même des autres éléments produits ' photographies, mise à disposition de l'intérimaire, factures de matériaux, facture des bennes et prêt ' qui, à supposer établi le lien direct et certain avec le chantier, contesté à juste titre, ne prouvent pas que toutes les prestations figurant au devis ont été confiées à l'appelante, ni que le prix correspond à celui réclamé;



Il y a lieu d'ajouter sur ce point que si la transcription de l'attestation de [P] [G] dans les conclusions de l'appelante mentionne que le prix des travaux confiés s'évaluerait à la somme de 41 000 €, l'attestation elle-même ne porte aucune trace de cette mention et de ce prix;





Par ailleurs l'absence de réponse à la sommation de communiquer en date du 2 mai 2018 est sans incidence, puisqu'elle n'établirait pas plus que le reste la présence d'un accord quant aux travaux confiés et à leur prix, s'agissant d'une demande tendant à remettre en cause le contenu d'une attestation en demandant à son auteur de justifier de la facture d'achat d'un échafaudage;



C'est en ce sens que le premier juge a estimé à juste titre que la société WOODTOUCH n'apportait pas la preuve qu'elle avait bien effectué les travaux mentionnés dans la facture ni qu'elle ait obtenu un accord sur le montant des travaux;



La demande de la société WOODTOUCH tendant à obtenir la condamnation de la société Le Break Portugais à lui payer la somme de 40 541,26 € outre intérêts majorés à compter du 3 novembre 2017 sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point;



Cela entraine également le rejet de la demande de l'appelante tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêt du fait des difficultés de trésorerie occasionnées par la carence de l'intimé, la non-exécution par celle-ci de la demande en paiement de la société WOODTOUCH apparaissant bien fondée;



Le jugement sera donc également confirmé sur ce point;



Compte tenu du rejet de ces demandes et de la confirmation subséquente du jugement sur ces points, il n'y pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Le Break Portugais, qui ne sollicite le prononcé de la condamnation de la société WOODTOUCH à lui payer la somme qu'elle réclame qu'à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de l'appelante;



Me [V] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WOODTOUCH, qui succombe, sera reconnu débiteur des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;



L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas le prononcé d'une condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;





PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;



RECOIT l'intervention volontaire de Me [V] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WOODTOUCH prononcée le 22 novembre 2021;



DECLARE l'appel de Me [V] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WOODTOUCHE recevable;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumise à la Cour;



DIT en conséquence n'avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle subsidiaire de la société Le Break Portugais;



REJETTE la demande de condamnation de Me [V] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WOODTOUCH au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;



MET les dépens de la présente instance à la charge de Me [V] [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société WOODTOUCH et DIT qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente,

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