2 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.332

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C210086

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10086 F

Pourvoi n° Q 21-10.332




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 7],

2°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 5] (Israël),

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.332 contre le jugement d'adjudication rendu le 16 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Béziers (saisies immobilières), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Sogi Pelletier, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à la société AVR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société FHB, administrateur ad hoc, dont le siège est [Adresse 6], désignée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Béziers du 9 juin 2021, prise en la personne de M. [S] [E],

4°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [B] et Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [L], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 16 octobre 2001.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 1 000 euros, à Mme [O] la somme de 1 000 euros et à M. [L] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

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