2 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.184
Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2023:C210085
Texte de la décision
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° Y 21-20.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.184 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [E],
2°/ à Mme [T] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [K] [H],
4°/ à Mme [Y] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
5°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [B] [F], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [W], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [H], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 1 500 euros et à M. et Mme [H] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.