31 janvier 2023
Cour d'appel de Riom
RG n°
21/00834
1ère Chambre
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 janvier 2023
N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSPB
-LB- Arrêt n° 54
[T] [A] / [Z] [R]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aurillac, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00501
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Natacha LECOUSY-MURAWSKI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 7 juin 2014, M. [T] [A] a fait l'acquisition auprès de M. [Z] [R] d'un camping-car d'occasion de marque Benimar, mis en circulation le 4 août 2008, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 29'000 euros. Cette vente n'a pas été précédée d'un contrôle technique.
M. [Z] [R] avait lui-même acheté ce véhicule le 12 septembre 2011 à la SARL Arnaud, au prix de 25'486 euros.
Soutenant avoir constaté fin septembre 2014 des infiltrations d'eau se manifestant par l'humidité des coussins et de la cloison près de la fenêtre, M. [A], après l'échec de démarches amiables auprès de M. [R], a saisi du litige son assureur protection juridique qui a mandaté la société d'expertise [J]. Les opérations d'expertise se sont déroulées contradictoirement en présence de M. [N], expert intervenant pour M. [R].
Aucun accord n'étant intervenu suite au dépôt du rapport d'expertise amiable, M. [A] a obtenu par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, rendue par le président du tribunal de grande instance d'Aurillac, l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [W].
Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 20 décembre 2016 aux précédents propriétaires du véhicule, M. [B] [L] et la SARL Arnaud.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 juillet 2017.
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2018, M. [A] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aurillac M. [R] pour obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
-Déclare la présente action recevable ;
-Déboute M. [T] [A] de l'intégralité de ses prétentions et moyens ;
-Condamne M. [T] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
-Condamne M. [T] [A] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [A] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.
Vu les conclusions en date du 24 juin 2021 aux termes desquelles M. [T] [A] demande à la cour de :
Infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 8 mars 2021,
En conséquence,
-Prononcer la résolution de la vente du camping-car de marque Benimar modèle 560, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 7 juin 2014 entre lui-même et M. [Z] [R] ;
-Condamner M. [Z] [R] à lui rembourser le prix de vente de 29'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2014 et capitalisation ;
-Enjoindre à M. [Z] [R] de reprendre à ses frais le camping-car ;
-Condamner M. [Z] [R] à lui rembourser les frais de cession du véhicule et le coût de l'assurance de celui-ci ;
-Condamner M. [Z] [R] à lui rembourser la somme de 10'000 euros au titre du préjudice de jouissance et du gardiennage du camping-car ;
-Condamner M. [Z] [R] à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 5 juillet 2016 et 20 décembre 2016 en ce compris les frais de l'expertise confiée à M. [G] [W], ceux de l'instance au fond devant le tribunal judiciaire, et ceux de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Aurijuris pour ceux dont elle aura fait l'avance ;
-Mettre à néant sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que sa condamnation aux dépens ;
-Rejeter toutes demande qui serait présentée par M. [Z] [R] au titre des frais irrépétibles et des dépens en appel ;
-Rejeter toutes fins, demandes et conclusions en sens contraire.
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2021 aux termes desquelles M. [Z] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ce qu'il a dit l'action recevable ;
Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
-Juger irrecevable car prescrite l'action rédhibitoire intentée par M. [T] [A] sur le fondement des vices cachés ;
-Débouter M. [T] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
-Condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [T] [A] aux entiers dépens de procédure de référé, de première instance au fond et d'appel, en ce compris le coût des opérations d'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations expertales :
L'expertise judiciaire a permis de confirmer un phénomène important d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitacle du véhicule litigieux, se manifestant par la déformation des cloisons sous l'effet de l'humidité en plusieurs endroits, le pourrissement de boiseries et parois et la présence de moisissures et de champignons. Certains désordres de ce type n'ont pu être constatés qu'après dépose des éléments d'équipement. L'expert a relevé un taux d'humidité de 28 %, un taux normal étant de 4 %.
L'expert a par ailleurs remarqué en examinant la caisse et la carrosserie du véhicule que le plancher arrière était perforé par la traverse arrière et que les deux enjoliveurs de caisse arrière avaient été repeints, ce qu'il l'a amené à procéder à des investigations plus poussées par démontage de certaines parties du véhicule.
L'expert conclut son rapport en décrivant les désordres suivants :
-Une entrée d'eau par les ouvrants lors de la circulation du véhicule sur les parois latérales ayant engendré le pourrissement de celles-ci et nécessitant leur remplacement. Selon l'expert, ce désordre, antérieur à l'acquisition du véhicule par M. [A], est lié à un phénomène de latence et aurait pu être évité si les contrôles d'étanchéité nécessaires à la bonne conservation d'un tel véhicule avaient été effectués ;
-Le pourrissement de la partie arrière gauche du véhicule ayant pour origine, après un choc arrière, une réparation de mauvaise qualité de la jonction entre le panneau latéral gauche et le plancher de soute qui a permis à l'eau de s'infiltrer dans la jointure des panneaux. Selon l'expert, ce désordre est antérieur à l'acquisition du véhicule par M. [R] ;
-La perforation du plancher arrière par la déformation de la traverse, dû à un accrochage d'un élément pendant une man'uvre. Selon l'expert la déformation de la traverse est intervenue postérieurement à l'acquisition du véhicule par M. [A].
L'expert estime que le véhicule est irréparable et que sa valeur vénale est « proche de zéro ».
-Sur le fondement juridique de l'action :
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que celui à qui est ouverte l'action en garantie des vices cachés ne peut agir que sur ce fondement et ne peut exercer l'action en non-conformité.
En l'occurrence, M. [A] dénonce des défauts du véhicule rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné de sorte que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de son action. Les développements consacrés par M. [A] aux manquements du vendeur à son obligation de délivrance sont dès lors inopérants.
-Sur la responsabilité du vendeur en application de la garantie des vices cachés :
-Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action :
Selon l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, étant rappelé que le délai prévu par ce texte est un délai de forclusion et non de prescription ainsi que le qualifient improprement tant les parties que le premier juge.
En l'espèce, M. [R] soutient que l'action engagée par M. [A] est « prescrite » (sic), considérant que le délai pour agir a été interrompu par l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2016 de sorte que selon lui M. [A] disposait d'un délai jusqu'au 5 juillet 2018 pour agir au fond alors que l'assignation devant le tribunal de grande instance a été délivrée le 20 juillet 2018.
Il convient toutefois préalablement à l'analyse des événements ayant pu interrompre le délai de forclusion d'en déterminer le point de départ. Or, il ressort du rapport d'expertise que les opérations expertales, qui ont effectivement confirmé l'existence d'infiltrations à l'intérieur du véhicule, ont également d'une part mis en exergue l'importance des conséquences de ce phénomène, qui n'a pu être mesurée qu'après dépose des éléments d'équipement, d'autre part révélé d'autres désordres majeurs notamment celui affectant la partie arrière gauche du véhicule.
C'est ainsi seulement à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 10 juillet 2017, que M. [A] a eu une connaissance certaine des vices affectant le véhicule litigieux dans toute leur ampleur. Le délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date et n'était donc pas expiré à la date de l'assignation en résolution de la vente délivrée le 20 juillet 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
- Au fond :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Suivant l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du code civil prévoit par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte a contrario que le vendeur de mauvaise foi, c'est-à-dire qui connaissait les vices, est privé du bénéfice de la clause de garantie.
Sur l'existence de vices cachés, au sens de l'article 1641 du code civil :
Les éléments résultant du rapport d'expertise ne permettent pas de considérer avec certitude que le désordre résultant de la perforation du plancher arrière par la déformation de la traverse est postérieur à la vente, contrairement à ce qu'indique l'expert sans étayer son affirmation par une explication objective.
Il est en revanche établi que les deux premiers désordres décrits dans l'expertise sont antérieurs à la vente à savoir :
- la présence d'une entrée d'eau par les ouvrants sur les parois latérales lors de la circulation du véhicule, ayant engendré le pourrissement de celles-ci ;
- le pourrissement de la partie arrière gauche du véhicule ayant pour origine, après un choc arrière, une réparation de mauvaise qualité de la jonction entre le panneau latéral gauche et le plancher de soute qui a permis à l'eau de s'infiltrer dans la jointure des panneaux.
Il sera observé à ce stade que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant la garantie du vendeur pour ces désordres au motif qu'il n'était pas établi que celui-ci en avait connaissance, alors qu'en application des dispositions rappelées le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, sauf clause de non garantie.
Il ne peut par ailleurs être déduit du seul fait que M. [A] exerce la profession de contrôleur technique que celui-ci pouvait se convaincre lui-même des vices affectant le véhicule, étant précisé que le vice ne peut être considéré comme apparent, au sens de l'article 1642 du code civil, que si l'acheteur avait la possibilité de s'en convaincre lui-même, dans toute son ampleur et ses conséquences. En effet, d'une part la qualification de M. [A] en qualité de contrôleur technique lui donne une compétence uniquement dans le domaine de la mécanique et de la sécurité, d'autre part il apparaît que des vérifications approfondies par l'expert ont été nécessaires, après dépose d' éléments d'équipement ou de la carrosserie, pour déceler l'état de pourrissement des parois latérales et de la partie arrière du camping-car, et encore pour découvrir l'existence d'une réparation importante, dont il n'est pas établi que M. [A] avait été informé.
Enfin, il résulte du rapport d'expertise que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil quant aux conséquences des vices constatés, c'est-à-dire soit une impropriété du bien à l'usage auquel il était destiné, soit une diminution de cet usage telle que l'acheteur n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu les vices, sont réunies alors que l'expert indique que « le véhicule en l'état est irréparable » et que « sa valeur vénale est proche de zéro ».
Il ressort de ces éléments que les conditions d'application des dispositions de l'article 1641 du code civil sont réunies.
Sur les conséquences de l'existence de vices cachés :
-Sur l'action rédhibitoire :
Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. [A] entend exercer l'action rédhibitoire. Les conditions d'application de la garantie des vices cachés étant réunies, il y lieu d'accueillir sa demande.
M. [R] sera ainsi condamné à payer à M. [A] la somme de 29'000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, cette somme portant intérêts à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. M. [A] devra restituer le véhicule à M. [R], à charge pour celui-ci de venir le récupérer à ses frais.
Le jugement, qui a rejeté ces demandes, sera infirmé.
-Sur les demandes découlant de la résolution de la vente :
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, tandis que le vendeur qui ignorait les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, qui s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Il ressort du rapport d'expertise que le choc arrière gauche et sa réparation de mauvaise qualité existaient préalablement à la vente du véhicule par la SARL Arnaud à M. [R]. En effet, il est mentionné dans le dossier de vente du véhicule par M. [L] à la SARL Arnaud que les angles droit et gauche à l'arrière du véhicule étaient endommagés. En outre, l'expert relève que la réparation effectuée nécessitait de déposer les enjoliveurs et que manifestement ceux-ci ont été repeints par M. [R] sans avoir été déposés.
Au sujet de la peinture remarquée sur les enjoliveurs, l'expert précise que M. [R] a dans un premier temps nié être l'auteur de cette intervention pour finalement reconnaître plus tard au cours de l'expertise avoir bien lui-même repeint ces pièces, parce que « la peinture devait être rayée et qu'il voulait un véhicule très propre ».
Toutefois, ce seul élément ne permet d'établir ni que M. [R] ait procédé lui-même à la réparation défectueuse, hypothèse qu'infirme l'expert, ni qu'il ait lui-même été informé du choc arrière et de sa réparation, ni enfin qu'il ait cherché en peignant les enjoliveurs à dissimuler autre chose que le mauvais état de la peinture.
Par ailleurs, aucun élément objectif de l'expertise ne permet de dater de manière certaine les premiers signes visibles de l'humidité affectant le camping-car, de sorte qu'il ne peut être affirmé que M. [R] avait connaissance des désordres.
La mauvaise foi de M. [R] n'étant pas établie, celui-ci ne peut être tenu, outre la restitution du prix reçu, qu'à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [R] sera en conséquence condamné à rembourser à M. [A] les frais de cession du véhicule. La demande au titre du coût de l'assurance doit en revanche être rejetée alors qu'aucun justificatif n'est produit devant la cour permettant de déterminer le montant des sommes exposées à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre du coût de l'assurance du véhicule, par substitution de motifs, le premier juge ayant rejeté ces prétentions en considérant que les conditions d'application de l'article 1641 du code civil n'étaient par réunies.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] devra supporter les entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise. Les ordonnances de référé des 5 juillet 2016 et 20 décembre 2016 n'étant pas communiquées, la cour ne peut vérifier si les dépens étaient réservés par ces décisions de sorte il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens ceux relatifs à ces procédures, contrairement à ce que réclame M. [A].
M. [R] supportera les dépens d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [A] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action de M. [T] [A] ;
- Débouté M. [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre du coût de l'assurance du véhicule ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 7 juin 2014 entre M. [T] [A] et M. [Z] [R] concernant le camping-car de marque Benimar, mis en circulation le 4 août 2008, immatriculé [Immatriculation 4], ;
-Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [T] [A] la somme de 29'000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 juillet 2018 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
-Ordonne la restitution du véhicule par M. [T] [A] à M. [Z] [R] à charge pour ce dernier de le récupérer à ses frais ;
-Condamne M. [Z] [R] à rembourser à M. [T] [A] la somme correspondant aux frais de cession du véhicule ;
-Condamne M. [Z] [R] aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Aurijuris du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [T] [A] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier Le président