1 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.601

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00122

Titres et sommaires

CASSATION - Arrêt - Opposition - Formes et délais - Détermination

Il se déduit des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que le dépôt du mémoire produit à l'appui de l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle doit avoir lieu dans les formes et délais prescrits au demandeur en cassation par les articles 584, 585, 585-1, 588 et 590 du même code. Doit être déclaré déchu de son opposition le requérant qui n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant les moyens à l'appui de son recours de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt

Texte de la décision

N° U 21-80.601 F- B

N° 00122


GM
1ER FÉVRIER 2023


DECHEANCE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2023



M. [V] [X] a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 décembre 2020, qui a cassé et annulé :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. [W] [E], [V] [X], [D] [N] et [K] [O] des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus d'obtempérer aggravé, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 janvier 2020, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs précités, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction du 17 décembre 2020, M. [X] a formé opposition à l'arrêt de la chambre criminelle du 9 décembre 2020 (pourvois n° 20-81.483, n° 18-83.667).

Déchéance de l'opposition

3. Il se déduit des articles 579 et 589 du code de procédure pénale que le dépôt du mémoire produit à l'appui de l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle doit avoir lieu dans les formes et délais prescrits au demandeur en cassation par les articles 584, 585, 585-1, 588 et 590 du même code.

4. M. [X] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant les moyens à l'appui de son recours de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 9 décembre 2020.

5. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son opposition par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance de l'opposition.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

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