1 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.990

Chambre sociale - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00100

Texte de la décision

SOC. / ELECT

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2023




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 100 FS-D

Pourvoi n° A 21-18.990




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU
1ER FÉVRIER 2023

1°/ Le comité social et économique Fnac Codirep, dont le siège est [Adresse 25],

2°/ Mme [OV] [IM], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [YG] [L], domiciliée [Adresse 9],

4°/ M. [RH] [R], domicilié [Adresse 5],

5°/ Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 4],

6°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 12],

7°/ M. [S] [RH], domicilié [Adresse 18],

8°/ Mme [OP] [GV], domiciliée [Adresse 15],

9°/ Mme [CM] [E], domiciliée [Adresse 23],

10°/ M. [CE] [Z], domicilié [Adresse 1],

11°/ Mme [KV] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 10],

12°/ M. [ZY] [U], domicilié [Adresse 11],

13°/ Mme [FI] [TP], domiciliée [Adresse 20],

14°/ Mme [JZ] [EE], domiciliée [Adresse 6],

15°/ M. [VY] [I] [DR], domicilié [Adresse 13],

16°/ M. [X] [DA], domicilié [Adresse 27],

17°/ Mme [ZC] [XP], domiciliée [Adresse 8],

18°/ Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 16],

ont formé le pourvoi n° A 21-18.990 contre le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fnac Darty participations et services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],

2°/ à la société Codirep, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 25],

3°/ à Mme [GE] [EM], domiciliée [Adresse 24],

4°/ à M. [BW] [V], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [MH] [PL], domicilié [Adresse 26],

6°/ à Mme [JD] [K], domiciliée [Adresse 22],

7°/ à Mme [HR] [P], domiciliée chez M. [FZ] [F], [Adresse 7],

8°/ à Mme [T] [DI], domiciliée [Adresse 14],

9°/ à M. [NZ] [B], domicilié [Adresse 19],

10°/ à M. [Y] [SU], domicilié [Adresse 21],

11°/ à la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 17],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique Fnac Codirep, de Mme [IM] et des seize autres salairés, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac Darty participations et services, et de la société Codirep, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Sommer, président, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 22 juin 2021), un accord collectif, intitulé « accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac », a été conclu le 18 septembre 2018 entre la société Fnac Darty participations et services et les sociétés françaises, dont la première détient plus de 50 % du capital, et les organisations syndicales représentatives. Il prévoit la mise en place d'un comité social et économique unique au sein de la société Codirep, incluse dans le périmètre de l'accord, ainsi que des représentants de proximité, en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du comité social et économique.

2. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique Codirep (le comité social et économique) ont été élus en février 2019.

3. Au regard de son effectif, le site de Bercy de la société Codirep a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC.

4. A la suite de la démission de l'un de ces représentants de proximité, lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le comité social et économique a élu, parmi les deux candidats présentés, le candidat sans appartenance syndicale. Cette élection a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2021.

5. Un second mandat de représentant de proximité du site de Bercy étant devenu vacant, le comité social et économique a été à nouveau réuni pour pourvoir les deux mandats vacants et, à l'issue de sa séance du 25 mars 2021, Mme [EM] et M. [V], candidats présentés par le syndicat CFTC, ont été désignés en qualité de représentant de proximité du magasin de Bercy à la majorité des suffrages exprimés.

6. Soutenant qu'en l'absence de vote à la majorité des membres présents ces désignations ne pouvaient être proclamées, le comité social et économique, Mme [IM] et seize autres salariés (les salariés) ont saisi, le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation, le 25 mars 2021, de Mme [EM] et de M. [V] en leur qualité de représentant de proximité du site de Bercy. La fédération des syndicats CFTC commerces services et force de vente est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sixième et huitième branches

Enoncé du moyen

7. Le comité social et économique et les salariés font grief au jugement de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 6°/ que l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que le vote du comité social et économique pour désigner les représentants de proximité se fait à la majorité des suffrages des membres du comité présents lors du vote ; qu'en retenant que si après application des règles de vote prévues par l'accord il apparaissait que n'étaient pas désignés les représentants de proximité correspondant aux votes exprimés par les salariés localement, le président du comité social et économique était en droit de modifier la règle de vote pour permettre que la désignation des représentants de proximité reflète les résultats obtenus par les organisations syndicales sur le site, quand seule une révision de l'accord collectif était de nature à permettre une modification de la règle de vote instaurée par les partenaires sociaux, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018, ensemble les articles L. 2232-16 et L. 2313-7 du code du travail ;

8°/ que le juge ne peut motiver sa décision au regard d'un avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif lorsque cet avis méconnaît les dispositions de l'accord ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la commission d'interprétation de l'accord avait précisé dans ses délibérations du 31 octobre 2019 et 9 avril 2019 que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question, que le comité social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale et que la règle de vote prévue dans l'accord pouvait être changée afin d'éviter que puissent être désignés des représentants de proximité ne correspondant pas aux votes exprimés par les salariés localement, le tribunal judiciaire en a conclu que la Direction avait à bon droit appliqué les règles définies par la commission d'interprétation, légitimement instituée par accord collectif, en désignant les représentants de proximité à la majorité des votes favorables ; qu'en statuant ainsi, quand les règles définies par la commission d'interprétation étaient contraires aux dispositions de l'accord collectif qui prévoyaient un vote du comité à la majorité des suffrages des membres présents, quel que soit le résultat auquel ce vote conduisait, le tribunal judiciaire a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 2313-7 du code du travail et 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018 :

8. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L'alinéa 5 du même texte dispose que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».

9. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que les représentants de proximité sont désignés en fonction du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que cette désignation procède d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

10. Pour débouter le comité social et économique et les salariés de leur demande d'annulation de la désignation, le 25 mars 2021, de Mme [EM] et de M. [V] en leur qualité de représentant de proximité du site de Bercy, le jugement, après avoir rappelé qu'en application de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site, retient que la commission de suivi et d'interprétation de l'accord collectif, dont les décisions prises n'ont pas pour vocation de modifier ledit accord, a précisé, dans son avis du 31 octobre 2019, que « les sièges de RP appartiennent aux Organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site concerné » et que « Lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidats présentées successivement par l'OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l'un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables (principe de loyauté du CSE qui ne peut systématiquement refuser de voter pour un candidat dès lors que le siège appartient à l'OS au regard des suffrages exprimés) », qu'ainsi, dans l'hypothèse d'un blocage de la désignation des représentants de proximité telle que prévue par l'accord au stade du vote par les membres du comité social et économique, la règle de vote change afin d'éviter que puissent être désignés les représentants de proximité ne correspondant pas aux votes exprimés par les salariés localement.

11. Le jugement retient encore qu'en s'étant abstenue lors du vote la majorité des membres du comité social et économique a fait obstacle à la désignation des candidats présentés par le syndicat CFTC dans les conditions définies par l'accord collectif. Il en déduit que le président du comité social et économique a décidé légitimement de tenir compte de la majorité des votes favorables pour proclamer la désignation de Mme [EM] et de M. [V] en qualité de représentant de proximité du site de Bercy.

12. En statuant ainsi, alors que la seule règle de vote prévue par l'accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique est celle d'un vote à la majorité des membres présents, le tribunal a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats aux Conseils, pour le comité social et économique Fnac Codirep, Mme [IM] et les seize autres salairés

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le CSE Fnac Codirep, Mme [OV] [IM], Mme [YG] [L], M. [RH] [R], Mme [H] [D], M. [C] [W], M. [RH] [S], Mme [OP] [GV], Mme [CM] [E], M. [CE] [Z], Mme [KV] [M] épouse [N], Monsieur [ZY] [U], Mme [FI] [TP], Mme [JZ] [EE], M. [VY] ([I]) [DR], M. [X] [DA], Mme [ZC] [XP], Mme [O] [J], agissant en leur qualité d'élus du CSE Fnac Codirep, de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, « l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité » ; que l'accord d'entreprise, signé par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC prévoit en son chapitre 5 la désignation de représentants de proximité dont les attributions sont précisées à la section 1 ; qu'ainsi, il est décidé que : « Les RP exercent les attributions suivantes : - présenter au représentant de l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; - gérer les activités sociales et culturelles de leur site d'affectation par délégation du CSE/CSER qui les a désignés, dans l'hypothèse où le CSE/CSER transfère cette attribution » ; que s'agissant des modalités de désignation, il est stipulé à la section 3 relative aux modalités de désignation des Représentants de proximité que : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque Organisation Syndicale sur le site. Ainsi pour les Organisations Syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation Syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles. Les RP sont alors désignés selon les règles suivantes : 1 - Les RP sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE/CSER présents sur le site où les RP peuvent être désignés. 2 - A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l'élection du CSE/CSER qui n'ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir. 3 - A défaut de candidats à l'élection du CSE/CSER présents dans un site, des RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n'ayant pas été candidat. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné (…) Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du Secrétaire et du Président du CSE/CSER. La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site. A cet effet, la liste de candidat(s) au mandat de RP est communiquée au Président et au Secrétaire du CSE/CSER au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire. A ce titre, pour les sociétés dont le CSE/CSER se réunit tous les 2 mois, une réunion sera organisée afin de procéder à la désignation des RP. Conformément à l'article L. 2313-7 du code du travail, le RP est désigné pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la délégation du personnel au CSE » ; qu'il résulte de ces dispositions que les RP, dont le nombre est déterminé d'après l'effectif du magasin, sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site ; que ce choix est conforme à l'esprit du législateur lorsqu'il a institué les représentants de proximité ; qu'en effet, l'institution des RP par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a visé à pallier la disparition des délégués du personnel ; qu'elle a pour but d'éviter que les membres du comité social et économique soient éloignés des salariés, d'autant plus dans les entreprises comportant de nombreux salariés ; que c'est ainsi qu'afin de garantir une représentation des salariés au plus près de ceux-ci et des revendications exprimées localement, les partenaires sociaux de l'enseigne Fnac ont fait le choix d'instituer de tels représentants de proximité dans leurs magasins et d'attribuer les sièges en fonction de la représentativité des organisations syndicales présentes sur le site ; qu'il a été prévu que la durée du mandat est la même que celle des membres élus de la délégation du personnel au CSE ; qu'il en ressort que si un vote a été prévu par le CSE, ce dernier n'est en quelque sorte qu'une sorte d'enregistrement des candidatures présentées par l'organisation syndicale à qui a été attribué le poste ; qu'en tout état de cause, ce vote ne saurait faire obstacle, sauf à dénaturer l'esprit des textes et de l'accord collectif, à la désignation des représentants de proximité légitimement attribués en fonction du vote des salariés du site ; qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ; que l'article L. 2312-11 du même code ajoute que le comité exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives aux délégués syndicaux et à l'expression collective des salariés ; que l'intérêt collectif des salariés du site de Bercy est d'avoir des représentants de proximité en mesure d'exprimer leurs revendications et ce de la manière la plus fidèle possible ; qu'ainsi, il serait contraire à la mission du CSE de faire obstacle à l'intérêt collectif des salariés du site de Bercy tel qu'exprimé par ces derniers lors des dernières élections professionnelles, d'autant qu'avec un score de 74 % en moyenne sur ce site, leur choix concernant l'organisation syndicale la plus à même d'exprimer leurs revendications a été particulièrement clair ; qu'en effet, s'agissant du site de Bercy, la représentativité de la CFTC a été établie à 71 % des voix des employés et 100 % des voix des cadres, ce qui a conduit à l'attribution à cette organisation syndicale de la totalité des postes de RP et notamment 3 postes de RP et un poste de RP encadrement ; qu'au chapitre 10 de l'accord collectif, il est institué à l'article 4 une commission de suivi et d'interprétation de l'accord composée de 3 membres par organisation syndicale signataire et 3 membres de la Direction ; que cette commission se réunit à l'initiative d'une des parties signataires et au minimum une fois par an « afin d'évoquer notamment les éventuelles questions d'interprétation de l'accord. (…) Cette commission de suivi fera un bilan de la mise en oeuvre de l'accord suite aux premières élections professionnelles et aux désignations des RP/CSER qui en suivront. Les questions liées à la mise en place de l'accord seront évoquées et partagées au cours de cette réunion » ; qu'il en résulte que l'institution de la commission de suivi et d'interprétation de l'accord a été décidée par l'accord collectif signé par les 3 organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC afin de régler les difficultés d'interprétation de l'accord ; qu'elle est composée de membres de chacune des organisations signataires, afin de garantir à chacune des organisations syndicales signataires de l'accord de pouvoir faire valoir ses arguments et son interprétation de l'accord ; qu'il est établi que les décisions prises n'ont pas pour vocation de modifier l'accord collectif mais plutôt de remédier aux difficultés d'interprétation pouvant mettre à mal l'application de l'accord ; qu'ainsi, lors de la réunion de cette commission le 9 avril 2019, étaient présents deux membres de la direction, 3 membres pour la CFDT, 2 pour la CFE-CGC et 3 pour la CFTC ; que le 31 octobre 2019, 2 membres étaient présents pour la CFDT, 3 pour la CFE-CGC, 2 pour la CFTC, en plus de 2 membres pour la direction ; que le procès-verbal a acté à chaque fois les décisions prises ; que s'il n'est pas précisé le détail des positions de chacun, il est difficilement envisageable de concevoir que la décision prise n'est pas l'expression de la majorité des membres présents à chacune des réunions de la commission ; que le procès-verbal de la commission de suivi et d'interprétation de l'accord du 9 avril 2019 s'agissant du chapitre 5 Section 2, a acté que : « Au terme d'un mandat de RP, le siège reste réservé à l'organisation syndicale qui avait le siège de RP vacant (par ex. un RP du syndicat A quitte la société, la priorité sera donnée au syndicat A pour reprendre le siège). Application stricte des dispositions de l'accord en termes de délai pour la désignation, à savoir une désignation dans un délai de 2 mois » ; que le procès-verbal de la commission de suivi et d'interprétation du 31 octobre 2019 acte pour sa part que : « Les sièges de RP appartiennent aux Organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site concerné » ; qu'a été évoquée l'hypothèse du refus du CSE de désigner un candidat proposé par une OS, la décision prise ayant été celle-ci : « Lorsque le CSE refuse de désigner plusieurs listes de candidat présentées successivement par l'OS à qui revient le siège, le CSE doit alors désigner l'un des candidats présentés ; le siège de RP reviendra alors au candidat qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorable (principe de loyauté du CSE qui ne peut systématiquement refuser de voter pour un candidat dès lors que le siège appartient à l'OS au regard des suffrages exprimés). Dans l'hypothèse où le seul candidat de l'OS à qui revient le siège ne serait pas désigné par le CSE, il est par ailleurs acté que le délai de 9 mois à l'issue duquel l'OS concernée perdrait son siège, n'est pas applicable dans la mesure où il n'y a pas carence de candidature, mais refus du CSE de désigner le seul candidat présenté » ; que l'hypothèse d'un blocage au stade du vote au CSE du candidat de l'organisation syndicale à qui revient le siège n'étant pas prévue par l'accord collectif, la commission de suivi et d'interprétation a pu évoquer ce point et décider de l'interprétation à donner dans cette hypothèse, sans que ne soit remis en cause les termes mêmes de l'accord tels que votés par les partenaires sociaux conformément à la loi ; qu'au final, la commission d'interprétation de l'accord a précisé que dès lors que les sièges de représentants de proximité appartiennent aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question, le CSE doit désigner le candidat choisi par l'organisation ; que dans un second temps, a été prévue l'hypothèse du blocage de la désignation des RP telle que voulue par l'accord au stade du vote par le CSE notamment après présentation de plusieurs listes de candidat par l'OS à qui revient le siège ; qu'ainsi, il a été prévu qu'en application des règles de vote prévues par l'accord quant à la désignation des candidats des organisations syndicales et dans cette hypothèse seulement, la règle de vote change afin d'éviter que ne puissent être désignés les représentants de proximité ne correspondant pas aux votes exprimés par les salariés localement ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats qu'à la suite de la vacance du poste de M. [A] [ND], la désignation des nouveaux représentants de proximité a été organisée pour le site de Bercy au cours de plusieurs réunions du CSE ; qu'ainsi, la désignation du poste laissé vacant a été mise à l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 septembre 2020 ; qu'il a finalement été décidé qu'au regard de deux candidatures existantes dont une n'appartenait pas à la CFTC et du désaccord sur la nécessité de procéder au vote en raison du risque d'élection d'un candidat non CFTC, celui-ci serait reporté, l'inspection du travail devant être consultée entre temps par la secrétaire se proposant de procéder à cette consultation ; que la désignation a ensuite été mise à l'ordre du jour de la séance ordinaire du CSE du 16 octobre 2020, le vote finalement décidé étant toutefois reporté à la demande des membres du CSE et notamment de la secrétaire ayant sollicité un vote à bulletin secret ; qu'en effet, l'organisation d'un tel vote avec présence d'un huissier de justice tel que cela était réclamé nécessitait une certaine préparation ; que lors de la réunion du CSE du 10 décembre 2020 tenue par conférence téléphonique via Teams, le vote à bulletin secret a eu lieu aboutissant à l'élection de M. [G] élu à 12 voix, Mme [EM] candidate CFTC n'ayant recueilli que 3 voix sur les 16 électeurs présents ; qu'à la suite de l'annulation de la désignation de M. [G] par jugement du tribunal judiciaire de Paris pour la raison que le poste devait revenir à la CFTC, une nouvelle élection a été organisée, mise à l'ordre du jour de la session du CSE du 25 mars 2021 pour l'élection du poste vacant ordinaire et du poste vacant encadrement ; qu'à l'issue de ce vote, alors que participaient au scrutin 18 votants, s'agissant de la désignation du RP non cadre, 5 ont voté pour Mme [EM], 1 a voté pour M. [PL], 11 se sont abstenus, 1 vote a été jugé nul, et s'agissant de la désignation du RP cadre, 5 ont voté pour Mme [V], 12 se sont abstenus, 1 vote a été jugé nul ; qu'il n'est pas contesté que la majorité des votants appartiennent à la CFDT, majoritaire au sein du CSE ; que dès lors, il apparaît qu'en s'abstenant, la majorité des votants a fait obstacle à la désignation des candidats présentés par la CFTC ; qu'il résulte des comptes-rendus des réunions des CSE du 25 septembre 2021 puis du 16 octobre 2020 que la position de la CFDT a été de soutenir de façon inconditionnelle la nécessité du vote en raison de deux candidatures présentées, tandis que les membres présents de la direction mettaient en avant la nécessité de réserver le siège à la CFTC ce qui excluait de voter sur les deux candidatures proposées dont l'une était celle d'un candidat non CFTC ; que lors de la seconde réunion, alors que le principe du vote était finalement acquis, c'est à la demande de la secrétaire affiliée CFDT qu'a été sollicité un vote à bulletin secret compte tenu des différents en cours et par suite le report du vote ; qu'après l'annulation de l'élection de M. [G], et lors du nouveau vote concernant la désignation des représentants de proximité sur les deux postes vacants du dite de Bercy, l'abstention de la majorité des votants n'a pas permis la désignation des candidats CFTC, compte tenu de la règle du vote à la majorité des membres présents ; que la lecture de ces comptes rendus permet de constater que s'agissant des élections des autres représentants de proximité appartenant à d'autres organisations syndicales, il n'a pas été fait état de telles difficultés ; que le fait qu'il y ait deux candidatures sur le vote du magasin Bercy dont une n'appartenait pas à la CFTC n'a posé aucune difficulté à ceux des membres ayant revendiqué un vote immédiat dans une situation qui pouvait pourtant aboutir à ce qu'un poste réservé à une autre organisation syndicale lui soit enlevé, en contradiction avec l'esprit de l'accord collectif et même de la loi ; qu'au final, il est établi que les règles de vote définies par l'accord collectif ont été détournées par la majorité des membres du CSE, principalement les élus affiliés CFDT, afin de faire obstacle à la désignation des représentants de proximité de la CFTC dans les conditions pourtant définies par accord collectif et en violation des dispositions conventionnelles adoptées ; que c'est donc à bon droit que la Direction, appliquant les règles définies par la commission d'interprétation, légitimement instituée par accord collectif, a désigné les représentants syndicaux à la majorité des votes favorables c'est-à-dire Mme [EM] et M. [V] en considération de l'intérêt des salariés du site de Bercy et afin de respecter l'implantation des représentants de proximité tels que voulus par l'accord collectif ; que dans ces conditions, il convient de rejeter l'ensemble des prétentions des requérants ;

1) ALORS QUE la loi doit être interprétée d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours seulement, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif du texte ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu qu'il résultait de l'esprit de la loi que le comité social et économique avait l'obligation de désigner les représentants de proximité en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux dernières élections professionnelles sur le site, de sorte que le président du comité social et économique avait à bon droit changé la règle de vote à la majorité des membres présents prévue dans l'accord collectif du 18 septembre 2018 qui conduisait à ce que ne soient pas désignés comme représentants de proximité sur le site du magasin de Bercy des candidats de la CFTC, organisation syndicale qui avait pourtant obtenu un score de 74 % en moyenne aux dernières élections professionnelles sur ce site ; qu'en procédant à une interprétation téléologique de la loi contraire à la lettre de l'article L. 2313-7 du code du travail qui attribue exclusivement au comité social et économique le pouvoir de désigner les représentants de proximité, ce qui exclut que le comité puisse être obligé de désigner les représentants de proximité en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux dernières élections professionnelles, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 du code civil et L. 2313-7 du code du travail ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque l'accord d'entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts met en place des représentants de proximité, il lui revient de définir les modalités de désignation de ces derniers par le comité social et économique ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu qu'il résultait de l'esprit de la loi que la désignation des représentants de proximité par le comité social et économique devait nécessairement être faite en fonction des résultats obtenus afin que les représentants de proximité puissent exprimer les revendications des salariés de la manière la plus fidèle possible, de sorte que le président du comité social et économique avait à bon droit changé la règle de vote du comité à la majorité des membres présents prévue dans l'accord collectif qui conduisait à ce que ne soient pas désignés comme représentants de proximité sur le site du magasin de Bercy des candidats de la CFTC, organisation syndicale qui avait pourtant obtenu un score de 74 % en moyenne aux dernières élections professionnelles sur ce site ; qu'en statuant ainsi quand le seul fait que, comme l'exige le législateur, les représentants de proximité soient désignés par les membres du comité social et économique, qui sont des représentants élus par les salariés, suffit à garantir que les représentants de proximité assurent au mieux la représentation de ces salariés, le tribunal judiciaire a violé les articles 4 du code civil et L. 2313-7 du code du travail ;

3) ALORS QUE l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que « la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu qu'il ressortait de l'accord que si un vote du comité social et économique avait certes été prévu pour la désignation des représentants de proximité, ce vote n'était toutefois « qu'une sorte d'enregistrement des candidatures présentées par l'organisation syndicale à qui a été attribué le poste » (jugement p. 12) ; qu'en statuant ainsi quand l'accord prévoit un vote du comité social et économique pour toute désignation de représentants de proximité, y compris donc lorsqu'il s'agit du remplacement d'un représentant de proximité en cours de mandat, ce qui exclut que le comité puisse être tenu de choisir le candidat d'une organisation syndicale en particulier, le tribunal judiciaire a violé les articles 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 et L. 2313-7 du code du travail ;

4) ALORS QUE l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que « la liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a retenu qu'il résultait de l'accord du 18 septembre 2018 que si un vote du comité social et économique avait certes été prévu pour la désignation des représentants de proximité, ce vote ne pouvait « en tout état de cause » faire obstacle « à la désignation des représentants de proximité légitimement attribués en fonction du vote des salariés du site » (jugement p. 12) ; qu'en statuant ainsi quand l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord prévoit que les membres du comité social et économique élisent les représentants de proximité par un vote à la majorité des membres présents, ce qui exclut que les candidats soient obligatoirement désignés en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux dernières élections, le tribunal judiciaire a violé les articles 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 et L. 2313-7 du code du travail ;

5) ALORS QU'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en l'espèce, pour retenir que le président du comité social et économique avait à bon droit changé la règle de vote à la majorité des membres présents prévue dans l'accord collectif, le tribunal judiciaire a relevé qu'il était de l'intérêt collectif des salariés du site de Bercy d'avoir des représentants de proximité en mesure d'exprimer leurs revendications de la manière la plus fidèle possible, ce qui supposait que soient désignés des candidats de la CFTC, organisation syndicale qui avait obtenu un score de 74 % en moyenne aux dernières élections professionnelles sur ce site ; qu'en se référant à l'intérêt collectif des salariés pour interpréter les dispositions de l'accord collectif du 18 septembre 2018, quand il lui appartenait d'appliquer l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord collectif qui prévoyait un vote du comité social et économique, ce qui excluait que le choix des représentants de proximité puisse être imposé au comité en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales aux dernières élections, le tribunal judiciaire a violé les articles 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 et L. 2313-7 du code du travail ;

6) ALORS QUE l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac prévoit que le vote du comité social et économique pour désigner les représentants de proximité se fait à la majorité des suffrages des membres du comité présents lors du vote ; qu'en retenant que si après application des règles de vote prévues par l'accord il apparaissait que n'étaient pas désignés les représentants de proximité correspondant aux votes exprimés par les salariés localement, le président du comité social et économique était en droit de modifier la règle de vote pour permettre que la désignation des représentants de proximité reflète les résultats obtenus par les organisations syndicales sur le site, quand seule une révision de l'accord collectif était de nature à permettre une modification de la règle de vote instaurée par les partenaires sociaux, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018, ensemble les articles L. 2232-16 et L. 2313-7 du code du travail ;

7) ALORS QU'en l'absence de disposition de l'accord collectif prévoyant que l'avis de la commission paritaire d'interprétation aura la valeur d'un avenant à l'accord, cet avis ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la commission de suivi et d'interprétation de l'accord avait précisé dans ses délibérations du 31 octobre 2019 et 9 avril 2019 que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question, que le comité social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale et que la règle de vote prévue dans l'accord pouvait être changée afin d'éviter que puissent être désignés des représentants de proximité ne correspondant pas aux votes exprimés par les salariés localement, le tribunal judiciaire en a conclu que c'est à bon droit que « la Direction, appliquant les règles définies par la commission d'interprétation, légitimement instituée par accord collectif, a désigné les représentants de proximité à la majorité des votes favorables » (jugement p. 14) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne ressortait pas de ses constatations que les avis de la commission d'interprétation avaient valeur d'avenant, le tribunal judiciaire a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

8) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut motiver sa décision au regard d'un avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif lorsque cet avis méconnaît les dispositions de l'accord ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la commission d'interprétation de l'accord avait précisé dans ses délibérations du 31 octobre 2019 et 9 avril 2019 que les sièges de représentants de proximité appartenaient aux organisations syndicales en fonction de leur audience électorale sur le site en question, que le comité social et économique devait désigner le candidat choisi par l'organisation syndicale et que la règle de vote prévue dans l'accord pouvait être changée afin d'éviter que puissent être désignés des représentants de proximité ne correspondant pas aux votes exprimés par les salariés localement, le tribunal judiciaire en a conclu que la Direction avait à bon droit appliqué les règles définies par la commission d'interprétation, légitimement instituée par accord collectif, en désignant les représentants de proximité à la majorité des votes favorables (jugement p. 14) ; qu'en statuant ainsi, quand les règles définies par la commission d'interprétation étaient contraires aux dispositions de l'accord collectif qui prévoyaient un vote du comité à la majorité des suffrages des membres présents, quel que soit le résultat auquel ce vote conduisait, le tribunal judiciaire a violé les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 2313-7 du code du travail et 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord du 18 septembre 2018.

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