30 janvier 2023
Cour d'appel de Colmar
RG n° 22/00371

Chambre 3 A

Texte de la décision

MINUTE N° 23/97

























Copie exécutoire à :



- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYEL



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU





APPELANTE :



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG





INTIMÉ :



Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme HOUSER















ARRET :



- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 28 septembre 2018, la Sas Sogefinancement a consenti à Monsieur [J] [K] un crédit Expresso d'un montant de 50 000 €, remboursable en 84 échéances de 686,21 € moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,12 % l'an.

Le 16 janvier 2019, la Sas Sogefinancement a signé avec Monsieur [K] un avenant ne portant pas novation du contrat de crédit, à effet au 1er février 2019, portant sur le rééchelonnement du prêt en 105 échéances de 565,72 €, outre 32,60 € d'assurance, le taux d'intérêt n'étant pas modifié.

Des mensualités restant impayées, la Sas Sogefinancement a assigné Monsieur [K] le 24 septembre 2021 devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 1 183,54 € au titre des échéances impayées, la somme de 46 526,04 € au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêt au taux conventionnel de 4,12 % l'an à compter du 6 décembre 2019, la somme de 3 818,58 € au titre de la pénalité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [J] [K] n'a pas comparu.



Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :

- dit que l'action en paiement du crédit Expresso souscrit le 28 septembre 2018 est forclose,







Par conséquent,

- dit que la demande de la Sas Sogefinancement est irrecevable,

- condamné la Sas Sogefinancement aux dépens de la procédure,

- débouté la Sas Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraires.



Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 27 août 2019 ; qu'en l'absence de production de la preuve du paiement de 796,40 € effectué auprès de Maître [Z] [B], huissier de justice, en date du 26 février 2020, la demande est irrecevable pour cause de forclusion.



La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2022.

Par écritures notifiées le 13 avril 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- dire que l'action en paiement formée par la Sas Sogefinancement n'encourt aucune prescription,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [K] à payer à la Sas Sogefinancement les sommes de :

- 46 526,04 € au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 6 décembre 2019,

- 1 183,54 € au titre des échéances impayées, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,12 % à compter du 6 décembre 2019,

- 3 818,58 € au titre de la pénalité légale de 8 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021,

- le condamner à payer à la Sas Sogefinancement une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,



- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Elle fait valoir qu'en raison des manquements de Monsieur [K] dans le paiement des échéances à compter du mois d'août 2019, malgré mise en demeure du 14 novembre 2019 de régler l'arriéré sous peine de résiliation du contrat, elle a dû prononcer la déchéance du terme ; que l'huissier chargé du recouvrement a pu obtenir des règlements du débiteur le 26 février 2020 et le 12 juin 2020, qui ont permis de régulariser les incidents de paiement constatés les 27 août 2019 et 27 septembre 2019 ; que la première échéance impayée non régularisée est celle du 27 novembre 2019 ; que l'assignation a été délivrée le 24 septembre 2021, avant l'expiration du délai biennal de forclusion.



Monsieur [J] [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 19 avril 2022, remis à domicile, n'a pas constitué avocat.




MOTIFS



En vertu des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Il résulte en l'espèce de l'historique du compte que Monsieur [K] s'est trouvé défaillant dans le règlement des échéances de remboursement du prêt ; que la date du premier incident non régularisé se situe au mois d'août 2019.

La Sas Sogefinancement soutient que les échéances des 27 août 2019 et 27 septembre 2019, impayées, ont été régularisées par des versements effectués à hauteur de 800 € le 26 février 2020 et de



700 € le 12 juillet 2020 entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement, qui en atteste le 13 avril 2022.

Pour autant, ces versements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme, dont l'organisme prêteur a entendu se prévaloir le 6 décembre 2019, puisque l'historique du compte porte mention à cette date d'un virement au contentieux des échéances impayées pour le mois d'août, le mois de septembre et le mois de novembre 2019, ainsi que du montant du capital restant dû.

Force est de constater que les versements effectués postérieurement à la déchéance du terme n'ont pu avoir pour effet de régulariser des échéances de paiement d'un crédit d'ores et déjà résilié ; que dès lors, l'assignation délivrée le 24 septembre 2021, plus de deux ans après la première échéance échue non régularisée le 27 août 2019, est tardive.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la Sas Sogefinancement.



Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en ses prétentions, la Sas Sogefinancement sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.



PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,



CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sas Sogefinancement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Sogefinancement aux dépens de l'instance d'appel.





La Greffière La Présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.